Arretes 01
ARRETE N° 1454-IGT DU 20 JUILLET 1954
fixant en application de l'article 35 de la loi du 15
décembre 1952 les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du
règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise
au-dessus duquel
l'existence de
ce règlement est obligatoire
(J.O. n° 3628
du 31.7.54, p. 1592).
Article premier - Un règlement intérieur est
obligatoire dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement
plus de vingt travailleurs, et dans les entreprises agricoles et assimilées
employant plus de cinquante travailleurs permanents.
Art. 2 - Aux termes du présent arrêté l'entreprise est définie
comme une organisation économique constituée en vue de la production de biens
destinés à la vente ou de services rémunérés.
L'établissement est une
unité technique dépendant de l'entreprise.
Art. 3 - Il pourra être établi, pour chaque
établissement ou partie d'établissement, un règlement annexe comportant des
dispositions particulières.
Art. 4 - Le règlement intérieur doit être rédigé en
langue française; il peut être traduit en langue malgache ou comorienne, à la
demande des délégués du personnel.
Art. 5 - Le chef d'entreprise doit communiquer le
règlement intérieur aux délégués du personnel.
Cette communication est
faite, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission, soit par
tout autre procédé permettant de certifier la communication et lui donner date
certaine.
Dans les quinze jours qui
suivent cette communication, les délégués du personnel adressent, selon un des
modes de transmission précisés ci-dessus, leurs observations au chef
d'entreprise. L'absence de réponse dans le délai prescrit vaut acquiescement.
Art. 6 - A l'expiration du délai prévu à l'article
précédent, le chef d'entreprise doit adresser à l'inspecteur du travail et des
lois sociales du lieu de l'exploitation.
Le règlement intérieur
établi en double exemplaire avec mention de la communication faite aux délégués
du personnel.
Le cas échéant, un exposé
des observations qui ont été présentées par les délégués du personnel, ainsi
que les considérations qui motivent l'acceptation ou le rejet de tout ou partie
de ces observations.
Art. 7 - Dans le mois qui suit cette communication
l'inspecteur du travail et des lois sociales requiert, le cas échéant, le
retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements
en vigueur.
Art. 8 - Dans un délai
d'un mois suivant l'expiration de la période prévue à l'article précédent, le
chef d'entreprise procède au dépôt du règlement intérieur, en double
exemplaire, daté et signé, au secrétariat du tribunal du travail du lieu de
travail, s'il en existe, à défaut au greffe de la justice de paix à compétence
étendue. Un exemplaire est adressé sans délai à l'inspecteur du travail et des
lois sociales par les soins du secrétaire du tribunal du travail ou du greffe
de la justice de paix à compétence étendue.
Art. 9 - Le règlement intérieur est affiché à une place
convenable, abritée, aisément accessible au personnel, sur les lieux ou à
proximité immédiate des lieux où s'effectue le travail, ainsi que dans les
locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ou la paye. Il doit être
tenu constamment en bon état de lisibilité.
Art. 10 - Le règlement
intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entrera en vigueur.
Cette date doit être postérieure de deux semaines au moins au dépôt prescrit à
l'article 8.
Art. 11 - Les chefs
d'entreprises sont tenus de se conformer aux dispositions du présent arrêté
dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'entreprise, et, pour les
entreprises déjà existantes, dans les trois mois suivant la publication du
présent arrêté.
Art. 12 - Dans les entreprises où il existe déjà un
règlement intérieur, celui-ci, complété ou modifié si besoin est, sera
communiqué, dans les conditions fixées par l'article 5, aux délégués du
personnel, au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté. Il
sera ensuite communiqué à l'inspecteur du travail et des lois sociales, déposé
et affiché dans les conditions et délais prévus par les articles 6 à 10.
Toutefois, le règlement
intérieur existant restera en vigueur, dans toutes ses dispositions qui ne sont
pas contraires à la réglementation du travail, jusqu'à l'expiration d'un délai
d'un mois après la formalité de dépôt du nouveau règlement.
Art. 13 - Les services
publics ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Art. 14
- Les infractions au présent arrêté sont punies
conformément aux dispositions des articles 222, ß b, et 232 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée.