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Arretes 01

ARRETE N° 1454-IGT DU 20 JUILLET 1954

ARRETE N° 1454-IGT DU 20 JUILLET 1954

fixant en application de l'article 35 de la loi du 15 décembre 1952 les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel

l'existence de ce règlement est obligatoire

(J.O. n° 3628 du 31.7.54, p. 1592).

 

Article premier - Un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement plus de vingt travailleurs, et dans les entreprises agricoles et assimilées employant plus de cinquante travailleurs permanents.

 

Art. 2 - Aux termes du présent arrêté l'entreprise est définie comme une organisation économique constituée en vue de la production de biens destinés à la vente ou de services rémunérés.

L'établissement est une unité technique dépendant de l'entreprise.

 

Art. 3 - Il pourra être établi, pour chaque établissement ou partie d'établissement, un règlement annexe comportant des dispositions particulières.

 

Art. 4 - Le règlement intérieur doit être rédigé en langue française; il peut être traduit en langue malgache ou comorienne, à la demande des délégués du personnel.

 

Art. 5 - Le chef d'entreprise doit communiquer le règlement intérieur aux délégués du personnel.

Cette communication est faite, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission, soit par tout autre procédé permettant de certifier la communication et lui donner date certaine.

Dans les quinze jours qui suivent cette communication, les délégués du personnel adressent, selon un des modes de transmission précisés ci-dessus, leurs observations au chef d'entreprise. L'absence de réponse dans le délai prescrit vaut acquiescement.

 

Art. 6 - A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le chef d'entreprise doit adresser à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'exploitation.

Le règlement intérieur établi en double exemplaire avec mention de la communication faite aux délégués du personnel.

Le cas échéant, un exposé des observations qui ont été présentées par les délégués du personnel, ainsi que les considérations qui motivent l'acceptation ou le rejet de tout ou partie de ces observations.

 

Art. 7 - Dans le mois qui suit cette communication l'inspecteur du travail et des lois sociales requiert, le cas échéant, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur.

 

Art. 8 - Dans un délai d'un mois suivant l'expiration de la période prévue à l'article précédent, le chef d'entreprise procède au dépôt du règlement intérieur, en double exemplaire, daté et signé, au secrétariat du tribunal du travail du lieu de travail, s'il en existe, à défaut au greffe de la justice de paix à compétence étendue. Un exemplaire est adressé sans délai à l'inspecteur du travail et des lois sociales par les soins du secrétaire du tribunal du travail ou du greffe de la justice de paix à compétence étendue.

 

Art. 9 - Le règlement intérieur est affiché à une place convenable, abritée, aisément accessible au personnel, sur les lieux ou à proximité immédiate des lieux où s'effectue le travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ou la paye. Il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité.

 

Art. 10 - Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entrera en vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines au moins au dépôt prescrit à l'article 8.

 

Art. 11 - Les chefs d'entreprises sont tenus de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'entreprise, et, pour les entreprises déjà existantes, dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté.

 

Art. 12 - Dans les entreprises où il existe déjà un règlement intérieur, celui-ci, complété ou modifié si besoin est, sera communiqué, dans les conditions fixées par l'article 5, aux délégués du personnel, au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté. Il sera ensuite communiqué à l'inspecteur du travail et des lois sociales, déposé et affiché dans les conditions et délais prévus par les articles 6 à 10.

Toutefois, le règlement intérieur existant restera en vigueur, dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à la réglementation du travail, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la formalité de dépôt du nouveau règlement.

 

Art. 13 - Les services publics ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 14 - Les infractions au présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des articles 222, ß b, et 232 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée.

 

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