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Arretes 05

ARRETE N° 10 340/2007 Relatif au code de conduite du personnel de l’Administration pénitentiaire

ARRETE N° 10 340/2007 du 21 juin 2007

Relatif au code de conduite du personnel de l’Administration pénitentiaire

(J.O. n° 3125 du 20/08/07, p. 4710)

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Vu la constitution,

Vu la loi  95-010 du 10 juillet 1995 portant statut du personnel du Corps de l’Administration pénitentiaire,

Vu le décret n° 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’Administration pénitentiaire,

Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n) 2007-025 du 25 janvier 2007 complété par le décret n° 2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2007-210 du 6 mars 2007 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation de son Ministère,

Arrête :

 

TITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION

 

SECTION 1

Application

 

Article premier. - Les dispositions du présent Code s’appliquent à tout le personnel de l’Administration Pénitentiaire sans exception.

 

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION 1

De la prestation

 

Art. 2. - Exercice de la mission

Le personnel de l’Administration pénitentiaire exerce sa mission :

-dans le respect de l’éthique et des principes de conduite de la profession de l’Administration pénitentiaire ;

-dans le respect des droits fondamentaux s’attachent à la personne humaine à l’égard des personnes qui lui sont confiées.

 

Art. 3. - Professionnalisme.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire doit s’acquitter de sa tâche avec compétence dans le respect des principes, normes et méthodes professionnels, en mettant à contribution ses connaissances, habilités et expériences ;

Le professionnalisme réside dans la maîtrise et le bon accomplissement de ses fonctions et tâche, dans le but de contribuer à l’amélioration de ses prestations générales et ce avec discrétion et dans le respect du secret professionnel.

 

Art. 4. - Compétence

Le personnel de l’Administration pénitentiaire, ayant reçu une formation liée à sa qualification (informaticien, éducateur spécialisé, encadreur, technicien agricole,…) doit exercer dans les domaines liés à cette formation.

 

Art. 5. - Formation continue.

Pour exercer sa fonction, le personnel de l’Administration pénitentiaire doit entretenir ses connaissances professionnelles (académiques) et générales en participant à des actions de formation continue, dans un cadre individuel que collégial.

Il doit parfaire et actualiser régulièrement leurs connaissances professionnelles, comptes- tenu notamment de l’évolution des missions et des pratiques pénitentiaires, l’administration centrale est tenue de fournir à son personnel les moyens de remplir son devoir de formation.

 

Art. 6. - Spécificité de la profession.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire fait respecter la spécificité de son exercice et son autonome technique. Il respecte celle des autres professionnels.

L’Administration Pénitentiaire assure aussi une formation spécifique au personnel à l’usage de la force et des armes.

 

SECTION 2

Des conditions de l’exercice de la profession

 

Art. 7. - Réglementation administrative et législative en vigueur

Le personnel doit se soumettre à la réglementation régissant l’Administration pénitentiaire.

 

Art. 8. - Conditions matérielles

Le personnel de l’Administration pénitentiaire doit disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens technique suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes détenues l’Administration pénitentiaire doit s’assurer que son personnel dispose des informations et des moyens matériels nécessaire à l’exécution des ordres qui lui sont donnés.

 

Art. 9. - Port de tenue et badge.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire est soumis au port de tenue et de badge pendant le service. A cet effet, il est doté d’un uniforme fourni par l’Administration.

 

SECTION 3

Du comportement

 

Art. 10. - Dignité,

Le personnel de l’Administration pénitentiaire doit adopter dans l’exercice de sa mission une attitude empreinte de dignité,

Il doit ainsi observer une honnêteté scrupuleuse inspirant le respect. Par ailleurs, il doit appliquer de manière rigoureuse les principes de l’équité, de la justice et de la morale dans l’accomplissement de ses tâches.

 

Art. 11. - Ponctualité et fermeté.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire est tenu à l’obligation de ponctualité et de fermeté dans ses prises de décisions.

 

Art. 12. - Esprit d’équipe – Entraide mutuelle.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire se doit mutuellement aide et assistance professionnelle et morale. Il soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent code. En outre, il répond favorablement à leurs demandes de conseil et des problèmes professionnels et personnels. Il sont plus à même que lui de répondre à une demande.

Aussi, l’Administration pénitentiaire doit proposer une assistance immédiate et personnalisée à tout personnel rencontrant des difficultés particulières dans l’exercice de ses fonctions ou confronté à une situation traumatisante.

 

Art. 13. - Légalité.

Les tâches de chaque personnel (administratif, surveillance, technique,…) doivent s’exercer dans le cadre d’un strict respect de la loi et des textes en vigueur.

 

SECTION 4

 

Art. 14. - Intégrité.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire doit assumer sa mission en toute intégrité et en toute transparence. Il doit éviter toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptible de jeter un doute sur son intégrité.

 

Art. 15. -Probité.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Il doit faire preuve, dans l’exercice de sa mission, de probité. Ce devoir fonde l’observance des règles de conduite.

A cet effet, il évite de recevoir ou solliciter tout avantage indu pour ses interventions.

 

SECTION 5

Du secret professionnel

 

Art. 16. - Secret professionnel.

Le personnel de l’administration pénitentiaire s’engage à respecter le secret professionnel ou toute information confidentielle qui pourra être levé que dans les cas prévus par les dispositions légales ou sur l’autorisation du chef hiérarchique.

 

SECTION 6

Des relations avec les personnes détenues et leur famille

 

Art. 17. - Respect des droits des personnes détenues.

Le personnel pénitentiaire exerce ses missions, à l’égard des personnes détenues, dans le respect des droits fondamentaux s’attachant à la personne humaine.

Il ne doit faire subir aux personnes détenues aucun traitement inhumain et dégradant.

Il doit traiter les personnes détenues et sa famille avec égard, en faisant preuve de respect et de courtoisie dans ses rapports avec elle.

 

Art. 18. - Non discrimination – Neutralité

La personnes détenues, quels que soient leur sexe, leur origine, leur mœurs, leur situation de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation, ou une religion déterminée, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

Il doit également traiter toute personne détenues sans aucune forme de discrimination, en exerçant sa profession avec neutralité, ni sous aucune forme de pression de nature politique, idéologique ou autre.

 

Art. 19. - Humanisation de la détention.

Le personnel pénitentiaire informe les personnes détenues dont il a la charge de leurs droits et leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesures dont ils peuvent faire l’objet.

Le personnel pénitentiaire doit, dans la limite de leurs compétences, prendre toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes détenues, notamment en faisant appel au personnel médical en tant que besoin.

 

Art. 20. - Relations avec les personnes détenues.

Le personnel pénitentiaire ne peut entretenir vis- a - vis des personnes détenues de relations personnelles autres que celles commandée par les strictes nécessités du service.

Il ne peut utiliser les personnes détenues à des fins personnelles, ni accepter d’eux directement ou indirectement des dons ou avantages de quelque nature que ce soit.

Il ne doit permettre, ni faciliter aucune communication irrégulière entre les personnes détenues ou entre les personnes détenues et l’extérieur.

 

SECTION 7

Des relations entre les collègues

 

Art. 21. - Respect mutuel.

Le personnel pénitentiaire se doit entretenir des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel ;

En cas de dissentiment d’ordre professionnel et au cas ou la tentative de conciliation n’aboutit pas entre les parties, il appartient aux chefs hiérarchiques de trancher les litiges ;

Ils partagent entre eux leur expertise ainsi que leur connaissance et développement le sentiment d’appartenance.

 

Art. 22. - Respect hiérarchique.

Le personnel pénitentiaire est soumis au principe hiérarchique, il est placé sous l’autorité supérieure du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 23. - Respect des ordres uniquement dans le cadre du travail.

Le travail du personnel pénitentiaire doit se conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques.

Tout personnel est cependant dispensé de ce devoir d’obéissance dans l’hypothèse d’ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement l’intérêt public.

 

Art. 24. - Respect des droits du personnel pénitentiaire

L’administration pénitentiaire garantit la protection, dans les conditions fixées par la loi, de son personnel du fait de ses fonctions en cas d’attaques ou de menaces directes ou indirectes ;

Cette protection est étendue aux membres de la famille du personnel pénitentiaire victime d’attaques ou de menaces du fait de ses fonctions.

 

SECTION 8

Dispositions finales

 

Art. 25. - Conseil de conduite.

Un Conseil de conduite au niveau de l’Administration pénitentiaire, ayant des antennes au niveau régional, doit être crée pour la sensibilisation, la vulgarisation et le suivi de l’application du présent code.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice désignera par voie d’arrêté les membres du conseil.

Le conseil doit être doté des moyens suffisants pour accomplir sa mission.

Le personnel pénitentiaire est soumis en permanences au contrôle dudit Conseil pour vérifier le respect des dispositions du présent code.

 

Art. 26. - Respect du code.

Le personnel pénitentiaire se donne pour mission de veiller à l’application du présent code.

La violation du présent code par le personnel doit être portée à la connaissance du Conseil de conduite dès la connaissance des faits.

Tout témoin ou victime du non respect des dispositions du présent code peut saisir le conseil.

En cas de nécessité, le conseil de conduite peut saisir le conseil de discipline en vue d’une éventuelle sanction.

 

Art. 27. - Connaissance du code.

Le Conseil de conduite de l’Administration pénitentiaire prend les dispositions nécessaires afin que le présent code soit porté à la connaissance de tout le personnel.

 

Art. 28. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 21 juin 2007.

Lala RATSIRAHONANA.

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