Arretes 05
ARRETE
N° 10 340/2007 du 21 juin 2007
Relatif
au code de conduite du personnel de l’Administration
pénitentiaire
(J.O.
n° 3125 du 20/08/07, p. 4710)
Le
Garde des Sceaux, Ministre de
Vu
la constitution,
Vu
la loi 95-010 du 10 juillet 1995
portant statut du personnel du Corps de l’Administration
pénitentiaire,
Vu
le décret n° 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de
l’Administration pénitentiaire,
Vu
le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Vu
le décret n) 2007-025 du 25 janvier 2007 complété par le décret n° 2007-120 du
19 février 2007 portant nomination des membres du
Gouvernement.
Vu
le décret n° 2007-210 du 6 mars 2007 fixant les attributions du Garde des
Sceaux, Ministre de
Arrête :
TITRE
PREMIER
CHAMP
D’APPLICATION
SECTION
1
Application
Article
premier. -
Les dispositions du présent Code s’appliquent à tout le personnel de
l’Administration Pénitentiaire sans exception.
TITRE
II
DISPOSITIONS
GENERALES
SECTION
1
De
la prestation
Art.
2. -
Exercice de la mission
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire exerce sa
mission :
-dans
le respect de l’éthique et des principes de conduite de la profession de
l’Administration pénitentiaire ;
-dans
le respect des droits fondamentaux s’attachent à la personne humaine à l’égard
des personnes qui lui sont confiées.
Art.
3. -
Professionnalisme.
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire doit s’acquitter de sa tâche avec
compétence dans le respect des principes, normes et méthodes professionnels, en
mettant à contribution ses connaissances, habilités et
expériences ;
Le
professionnalisme réside dans la maîtrise et le bon accomplissement de ses
fonctions et tâche, dans le but de contribuer à l’amélioration de ses
prestations générales et ce avec discrétion et dans le respect du secret
professionnel.
Art.
4. -
Compétence
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire, ayant reçu une formation liée à sa
qualification (informaticien, éducateur spécialisé, encadreur, technicien
agricole,…) doit exercer dans les domaines liés à cette
formation.
Art.
5. -
Formation continue.
Pour
exercer sa fonction, le personnel de l’Administration pénitentiaire doit
entretenir ses connaissances professionnelles (académiques) et générales en
participant à des actions de formation continue, dans un cadre individuel que
collégial.
Il
doit parfaire et actualiser régulièrement leurs connaissances professionnelles,
comptes- tenu notamment de l’évolution des missions et des pratiques
pénitentiaires, l’administration centrale est tenue de fournir à son personnel
les moyens de remplir son devoir de formation.
Art.
6. - Spécificité
de la profession.
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire fait respecter la spécificité de son
exercice et son autonome technique. Il respecte celle des autres
professionnels.
L’Administration
Pénitentiaire assure aussi une formation spécifique au personnel à l’usage de la
force et des armes.
SECTION
2
Des
conditions de l’exercice de la profession
Art.
7. -
Réglementation administrative et législative en vigueur
Le
personnel doit se soumettre à la réglementation régissant l’Administration
pénitentiaire.
Art.
8. -
Conditions matérielles
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire doit disposer sur le lieu de son
exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour
permettre le respect du secret professionnel, et de moyens technique suffisants
en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes détenues
l’Administration pénitentiaire doit s’assurer que son personnel dispose des
informations et des moyens matériels nécessaire à l’exécution des ordres qui lui
sont donnés.
Art.
9. -
Port de tenue et badge.
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire est soumis au port de tenue et de
badge pendant le service. A cet effet, il est doté d’un uniforme fourni par
l’Administration.
SECTION
3
Du
comportement
Art.
10. -
Dignité,
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire doit adopter dans l’exercice de sa
mission une attitude empreinte de dignité,
Il
doit ainsi observer une honnêteté scrupuleuse inspirant le respect. Par
ailleurs, il doit appliquer de manière rigoureuse les principes de l’équité, de
la justice et de la morale dans l’accomplissement de ses
tâches.
Art.
11. -
Ponctualité et fermeté.
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire est tenu à l’obligation de
ponctualité et de fermeté dans ses prises de décisions.
Art.
12. -
Esprit d’équipe – Entraide mutuelle.
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire se doit mutuellement aide et
assistance professionnelle et morale. Il soutient ses collègues dans l’exercice
de leur profession et dans l’application et la défense du présent code. En
outre, il répond favorablement à leurs demandes de conseil et des problèmes
professionnels et personnels. Il sont plus à même que lui de répondre à une
demande.
Aussi,
l’Administration pénitentiaire doit proposer une assistance immédiate et
personnalisée à tout personnel rencontrant des difficultés particulières dans
l’exercice de ses fonctions ou confronté à une situation
traumatisante.
Art.
13. -
Légalité.
Les
tâches de chaque personnel (administratif, surveillance, technique,…) doivent
s’exercer dans le cadre d’un strict respect de la loi et des textes en
vigueur.
SECTION
4
Art.
14. -
Intégrité.
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire doit assumer sa mission en toute
intégrité et en toute transparence. Il doit éviter toute situation ou attitude
incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptible de jeter un
doute sur son intégrité.
Art.
15. -Probité.
Le
personnel de l’Administration pénitentiaire a un devoir de probité dans toutes
ses relations professionnelles. Il doit faire preuve, dans l’exercice de sa
mission, de probité. Ce devoir fonde l’observance des règles de
conduite.
A
cet effet, il évite de recevoir ou solliciter tout avantage indu pour ses
interventions.
SECTION
5
Du
secret professionnel
Art.
16. -
Secret professionnel.
Le
personnel de l’administration pénitentiaire s’engage à respecter le secret
professionnel ou toute information confidentielle qui pourra être levé que dans
les cas prévus par les dispositions légales ou sur l’autorisation du chef
hiérarchique.
SECTION
6
Des
relations avec les personnes détenues et leur famille
Art.
17. -
Respect des droits des personnes détenues.
Le
personnel pénitentiaire exerce ses missions, à l’égard des personnes détenues,
dans le respect des droits fondamentaux s’attachant à la personne
humaine.
Il
ne doit faire subir aux personnes détenues aucun traitement inhumain et
dégradant.
Il
doit traiter les personnes détenues et sa famille avec égard, en faisant preuve
de respect et de courtoisie dans ses rapports avec elle.
Art.
18. -
Non discrimination – Neutralité
La
personnes détenues, quels que soient leur sexe, leur origine, leur mœurs, leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie,
une nation, ou une religion déterminée, leur réputation ou les sentiments qu’il
peut éprouver à leur égard.
Il
doit également traiter toute personne détenues sans
aucune forme de discrimination, en exerçant sa profession avec neutralité, ni
sous aucune forme de pression de nature politique, idéologique ou
autre.
Art.
19. -
Humanisation de la détention.
Le
personnel pénitentiaire informe les personnes détenues dont il a la charge de
leurs droits et leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesures dont ils
peuvent faire l’objet.
Le
personnel pénitentiaire doit, dans la limite de leurs compétences, prendre toute
mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes détenues,
notamment en faisant appel au personnel médical en tant que
besoin.
Art.
20. -
Relations avec les personnes détenues.
Le
personnel pénitentiaire ne peut entretenir vis- a - vis des personnes détenues
de relations personnelles autres que celles commandée par les strictes
nécessités du service.
Il
ne peut utiliser les personnes détenues à des fins personnelles, ni accepter
d’eux directement ou indirectement des dons ou
avantages de quelque nature que ce soit.
Il
ne doit permettre, ni faciliter aucune communication irrégulière entre les
personnes détenues ou entre les personnes détenues et
l’extérieur.
SECTION
7
Des
relations entre les collègues
Art.
21. - Respect
mutuel.
Le
personnel pénitentiaire se doit entretenir des rapports de bonne confraternité
et de respect mutuel ;
En
cas de dissentiment d’ordre professionnel et au cas ou la tentative de
conciliation n’aboutit pas entre les parties, il appartient aux chefs
hiérarchiques de trancher les litiges ;
Ils
partagent entre eux leur expertise ainsi que leur connaissance et développement
le sentiment d’appartenance.
Art.
22. -
Respect hiérarchique.
Le
personnel pénitentiaire est soumis au principe hiérarchique, il est placé sous
l’autorité supérieure du Garde des Sceaux, Ministre de
Art.
23. -
Respect des ordres uniquement dans le cadre du travail.
Le
travail du personnel pénitentiaire doit se conformer aux ordres de leurs
supérieurs hiérarchiques.
Tout
personnel est cependant dispensé de ce devoir d’obéissance dans l’hypothèse
d’ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement l’intérêt
public.
Art.
24. -
Respect des droits du personnel pénitentiaire
L’administration
pénitentiaire garantit la protection, dans les conditions fixées par la loi, de
son personnel du fait de ses fonctions en cas d’attaques ou de menaces directes
ou indirectes ;
Cette
protection est étendue aux membres de la famille du personnel pénitentiaire
victime d’attaques ou de menaces du fait de ses fonctions.
SECTION
8
Dispositions
finales
Art.
25. -
Conseil de conduite.
Un
Conseil de conduite au niveau de l’Administration pénitentiaire, ayant des
antennes au niveau régional, doit être crée pour la sensibilisation, la
vulgarisation et le suivi de l’application du présent
code.
Le
Garde des Sceaux, Ministre de
Le
conseil doit être doté des moyens suffisants pour accomplir sa
mission.
Le
personnel pénitentiaire est soumis en permanences au contrôle dudit Conseil pour
vérifier le respect des dispositions du présent code.
Art.
26. -
Respect du code.
Le
personnel pénitentiaire se donne pour mission de veiller à l’application du
présent code.
La
violation du présent code par le personnel doit être portée à la connaissance du
Conseil de conduite dès la connaissance des faits.
Tout
témoin ou victime du non respect des dispositions du présent code peut saisir le
conseil.
En
cas de nécessité, le conseil de conduite peut saisir le conseil de discipline en
vue d’une éventuelle sanction.
Art.
27. -
Connaissance du code.
Le
Conseil de conduite de l’Administration pénitentiaire prend les dispositions
nécessaires afin que le présent code soit porté à la connaissance de tout le
personnel.
Art.
28. -
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de
Antananarivo,
le 21 juin 2007.
Lala
RATSIRAHONANA.