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Arretes 110

ARRETE N° 3102/98 DU 24 AVRIL 1998

ARRETE N° 3102/98 DU 24 AVRIL 1998

fixant les modalités et conditions dans lesquelles les représentants des travailleurs participent aux activités du Conseil National de l’Emploi.

JO n° du

Article premier - En application du décret n°97-1149 du 18 septembre 1997, le présent arrêté fixe les conditions et les modalités dans lesquelles les travailleurs désignés membres titulaires ou suppléants du Conseil National de l’Emploi, participent aux activités de ce dernier. Les travailleurs désignés membres suppléants remplacent les membres titulaires en cas d’empêchement de ces derniers.

 

Art. 2 - L’employeur est tenu d’accorder au travailleur désigné régulièrement membre du Conseil National de l’Emploi, le droit d’assister aux réunions des différentes instances dudit organisme, ainsi que de participer à ses activités.

 

Art. 3 - La durée d’absence justifiée d’un travailleur membre du Conseil National de l’Emploi, délai de route compris, assistant à une réunion ou participant à des activités du Conseil National de l’Emploi est assimilée à un service effectif et sera rémunérée comme tel.

Elle ne peut être déduite du congé payé ni avoir pour effet de réduire l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

 

Art. 4 - La convocation aux réunions vaut demande d’autorisation d’absence pour le travailleur désigné à l’article 2 ci-dessus. Elle devra être présentée à l’employeur au moins deux jours avant la tenue de la réunion.

Le défaut de convocation dû, éventuellement, au caractère urgent d’une réunion des différentes instances du Conseil National de l’Emploi, sera régularisé par le Secrétariat Technique, par une convocation remise au travailleur, au plus tard, à l’ouverture de ladite réunion.

Le travailleur assistant aux réunions du Conseil National de l’Emploi doit remettre à son employeur, au moment de la reprise du travail à titre de justification d’absence, sa convocation dûment visée par le Bureau Permanent du Conseil ou toute autre attestation émanant de ce Bureau.

 

Art. 5 - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté expose son auteur aux pénalités prévues par l’article 189 de la loi n°94-029 du 25 août 1994 portant Code du travail.

 

Art. 6 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

 

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