Arretes 116
ARRETE
N° 10928/97 DU 28 NOVEMBRE 1997
fixant
les modalités des élections des membres élus du Conseil supérieur de la
magistrature
Article premier - Le présent arrêté fixe, conformément
aux dispositions de l’article 30 du statut de la magistrature, les modalités
des élections des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 2. – Le mandat des membres élus du C.S.M, fixé légalement
à deux ans, commence le 1er Janvier qui suit les élections et expire
le 31 Décembre de l’année suivante.
Art. 3. – Les élections générales sont organisées
tous les deux ans au cours des quatre mois qui précèdent l’expiration du mandat
des membres sortants.
Art. 4. – Sont électeurs les magistrats
professionnels régis par le statut de la magistrature et en service à la
Chancellerie ou auprès des cours et tribunaux à la date des élections.
Art. 5. – Sont éligibles les magistrats visés à
l’article précédent, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 à 9 inclus
de l’article 26 nouveau du statut de la magistrature.
Art. 6. – La liste des magistrats électeurs et
éligibles est établie par le Ministère de la Justice dans la première semaine
du mois de Septembre et portée à la connaissance des électeurs par voie de
circulaire diffusée à la chancellerie et adressée à tous les chefs de cours et
de juridictions ainsi qu’à tous les présidents de section.
Les
magistrats y sont inscrits selon leur grade et ancienneté, et classés par
catégories suivant qu’ils appartiennent à la cour suprême, aux cours d’appel, à
la Chancellerie ou aux tribunaux de première instance et sections.
Art. 7. – Les candidatures sont adressées directement
au Ministère de la Justice ( Secrétariat du Conseil
supérieur de la magistrature ) où elles doivent parvenir, à peine
d’irrecevabilité, au plus tard le 15 octobre.
Art. 8. – La liste des candidats éligibles, répartis
suivant les modalités prévus à l’alinéa 2 de l’article
7, est arrêtée par le Ministre de la Justice.
Elle est
diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les Chefs de cours et de
juridictions ainsi qu’à tous les présidents de section pour être portée à la
connaissance des électeurs de leur ressort respectif.
CHAPITRE II
Dispositions
particulières
Section I
De l’élection du
représentant des tribunaux de première instance et de leurs sections
dans le ressort de chaque cour d’appel
Art. 9. – A la liste des
candidats sont joints autant d’enveloppes spéciales et de bulletins spéciaux
qu’il y a d’électeurs inscrits.
Art. 10. – L’enveloppe spéciale est destinée à
recevoir le bulletin de vote sur lequel l’électeur inscrira, à l’exclusion de
toute autre mention, le nom du candidat de son choix.
L’enveloppe
spéciale ne doit comporter aucune indication permettant d’identifier
l’électeur.
Art. 11. – L’enveloppe spéciale est mise sous
enveloppe fermée portant mention du nom de l’électeur et de la juridiction à
laquelle il appartient, et remise au chef de juridiction ou de président de
section, à charge par celui-ci de la transmettre au Ministère de la Justice ( Secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ) au
plus tard le 30 Novembre.
Art. 12. – Les opérations de dépouillement auront lieu
après le 20 décembre.
Les
bulletins non reçus à cette date ne seront pas pris en considération et
n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre des votants.
Art. 13. – Le scrutin est uninominal majoritaire à un
tour.
Art. 14. – Le suffrage valablement exprimé est obtenu
après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuls sur le nombre des
votants.
Art. 15. – Est déclaré élu le candidat qui a obtenu
le plus grand nombre de voix.
A égalité
de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé est élu et, à
égalité d’ancienneté et de grade, la préférence est accordée au candidat le
plus âgé.
Art. 16. – Une commission électorale est créée au
Ministère de la Justice pour procéder aux opérations de dépouillement, arrêter
la liste des candidats élus, et du tout dresser procès-verbal.
Art. 17. – La commission électorale est
composée :
du directeur de Ressources Humaines : Président,
du chef de service Administratif Judiciaire : membre,
du chef de service des Affaires Générales : membre.
Section II
Des élections à la
chancellerie, à la Cour Suprême et dans les cours d’appel
Art. 18. – Les dispositions des articles 11 et 14 à
18 ci-dessus sont applicables pour l’élection du représentant des magistrats en
service à la chancellerie.
Art. 19. – Les représentants élus de le cour suprême et de chaque cour d’appel sont désignés dans
le deuxième quinzaine du mois de novembre, par l’assemblée générale de la cour.
Cette
assemblée est composée de magistrats électeurs au sens de l’article 4 du
présent arrêté.
Le vote a
lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Une
expédition du procès-verbal de l’assemblée générale est transmise sans délai
par le premier président au Ministère de la Justice (
Secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ).
CHAPITRE III
Dispositions
communes à toutes les élections
Art. 20. – La liste des candidats élus est diffusée à
la chancellerie et adressée à tous les chefs de cours et de juridictions ainsi
qu’aux présidents de section pour être portée à la connaissance des magistrats.
Art. 21. – Il est pourvu à la vacance, en cours de
mandat, d’un siège d’un membre élu du Conseil supérieur de la magistrature à la
suite, soit d’une démission soit d’un décès soit d’un empêchement majeur dûment
constaté tel qu’une maladie de longue durée, dans les conditions des articles
26 nouveau et 27 du statut de la magistrature et sous réserve que cette vacance
n’intervienne pas dans les trois derniers mois précédant la date d’expiration
du mandat.
Art. 22. – La vacance est constatée par décision du
Ministre de la Justice, laquelle précise en même temps les dates des
différentes opérations en vue des nouvelles élections.
CHAPITRE IV
Dispositions
transitoires
Art. 23. – Par dérogation aux dispositions de
l’article 3 du présent arrêté, les élections des membres appelés à siéger pour
la période 1998-1999 seront organisées dans le courant du mois de décembre
1997.
Art.24. – Exceptionnellement, les membres visés à
l’article précédent peuvent tenir la réunion du Conseil supérieur de la
magistrature du mois de décembre 1997.
Art. 25. – Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n°
3198/81 du 14 Août 1981, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.