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Arretes 118

ARRETE N° 10928/97 DU 28 NOVEMBRE 1997

ARRETE N° 10928/97 DU 28 NOVEMBRE 1997

fixant les modalités des élections des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature

 

 

Article premier - Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l’article 30 du statut de la magistrature, les modalités des élections des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature.

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 2. – Le mandat des membres élus du C.S.M, fixé légalement à deux ans, commence le 1er Janvier qui suit les élections et expire le 31 Décembre de l’année suivante.

 

Art. 3. – Les élections générales sont organisées tous les deux ans au cours des quatre mois qui précèdent l’expiration du mandat des membres sortants.

 

Art. 4. – Sont électeurs les magistrats professionnels régis par le statut de la magistrature et en service à la Chancellerie ou auprès des cours et tribunaux à la date des élections.

 

Art. 5. – Sont éligibles les magistrats visés à l’article précédent, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 à 9 inclus de l’article 26 nouveau du statut de la magistrature.

 

Art. 6. – La liste des magistrats électeurs et éligibles est établie par le Ministère de la Justice dans la première semaine du mois de Septembre et portée à la connaissance des électeurs par voie de circulaire diffusée à la chancellerie et adressée à tous les chefs de cours et de juridictions ainsi qu’à tous les présidents de section.

Les magistrats y sont inscrits selon leur grade et ancienneté, et classés par catégories suivant qu’ils appartiennent à la cour suprême, aux cours d’appel, à la Chancellerie ou aux tribunaux de première instance et sections.

 

Art. 7. – Les candidatures sont adressées directement au Ministère de la Justice ( Secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ) où elles doivent parvenir, à peine d’irrecevabilité, au plus tard le 15 octobre.

 

Art. 8. – La liste des candidats éligibles, répartis suivant les modalités prévus à l’alinéa 2 de l’article 7, est arrêtée par le Ministre de la Justice.

Elle est diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les Chefs de cours et de juridictions ainsi qu’à tous les présidents de section pour être portée à la connaissance des électeurs de leur ressort respectif.

 

CHAPITRE II

Dispositions particulières

 

Section I

De l’élection du représentant des tribunaux de première instance et de leurs sections

dans le ressort de chaque cour d’appel

 

Art. 9.A la liste des candidats sont joints autant d’enveloppes spéciales et de bulletins spéciaux qu’il y a d’électeurs inscrits.

 

Art. 10. – L’enveloppe spéciale est destinée à recevoir le bulletin de vote sur lequel l’électeur inscrira, à l’exclusion de toute autre mention, le nom du candidat de son choix.

L’enveloppe spéciale ne doit comporter aucune indication permettant d’identifier l’électeur.

 

Art. 11. – L’enveloppe spéciale est mise sous enveloppe fermée portant mention du nom de l’électeur et de la juridiction à laquelle il appartient, et remise au chef de juridiction ou de président de section, à charge par celui-ci de la transmettre au Ministère de la Justice ( Secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ) au plus tard le 30 Novembre.

 

Art. 12. – Les opérations de dépouillement auront lieu après le 20 décembre.

Les bulletins non reçus à cette date ne seront pas pris en considération et n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre des votants.

 

Art. 13. – Le scrutin est uninominal majoritaire à un tour.

 

Art. 14. – Le suffrage valablement exprimé est obtenu après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuls sur le nombre des votants.

 

Art. 15. – Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

A égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé est élu et, à égalité d’ancienneté et de grade, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.

 

Art. 16. – Une commission électorale est créée au Ministère de la Justice pour procéder aux opérations de dépouillement, arrêter la liste des candidats élus, et du tout dresser procès-verbal.

 

Art. 17. – La commission électorale est composée :

*      du directeur de Ressources Humaines : Président,

*      du chef de service Administratif Judiciaire : membre,

*      du chef de service des Affaires Générales : membre.

 

Section II

Des élections à la chancellerie, à la Cour Suprême et dans les cours d’appel

 

Art. 18. – Les dispositions des articles 11 et 14 à 18 ci-dessus sont applicables pour l’élection du représentant des magistrats en service à la chancellerie.

 

Art. 19. – Les représentants élus de le cour suprême et de chaque cour d’appel sont désignés dans le deuxième quinzaine du mois de novembre, par l’assemblée générale de la cour.

Cette assemblée est composée de magistrats électeurs au sens de l’article 4 du présent arrêté.

Le vote a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Une expédition du procès-verbal de l’assemblée générale est transmise sans délai par le premier président au Ministère de la Justice ( Secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ).

 

CHAPITRE III

Dispositions communes à toutes les élections

 

Art. 20. – La liste des candidats élus est diffusée à la chancellerie et adressée à tous les chefs de cours et de juridictions ainsi qu’aux présidents de section pour être portée à la connaissance des magistrats.

 

Art. 21. – Il est pourvu à la vacance, en cours de mandat, d’un siège d’un membre élu du Conseil supérieur de la magistrature à la suite, soit d’une démission soit d’un décès soit d’un empêchement majeur dûment constaté tel qu’une maladie de longue durée, dans les conditions des articles 26 nouveau et 27 du statut de la magistrature et sous réserve que cette vacance n’intervienne pas dans les trois derniers mois précédant la date d’expiration du mandat.

 

Art. 22. – La vacance est constatée par décision du Ministre de la Justice, laquelle précise en même temps les dates des différentes opérations en vue des nouvelles élections.

 

 

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

 

Art. 23. – Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, les élections des membres appelés à siéger pour la période 1998-1999 seront organisées dans le courant du mois de décembre 1997.

 

Art.24. – Exceptionnellement, les membres visés à l’article précédent peuvent tenir la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du mois de décembre 1997.

 

Art. 25. – Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n° 3198/81 du 14 Août 1981, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

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