Arretes 127
NOTE DE PRESENTATION
Le
décret nº95.377 portant refonte du décret nº92.926 du 21 octobre 1992 relatif à
la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE) a
énuméré une liste de zones dites sensibles, c’est à dire des zones dont
l’équilibre écologique est facilement ou déjà perturbé.
Afin
d’assurer une protection particulière de ces zones dont les fonctions
écologiques sont importantes, le décret suscité préconise que des études
préliminaires d’impact sur l’environnement soient exigées systématiquement à
chaque fois que ces zones seraient envisagées
comme lieu d’implantation de toute activité de quelque
nature que ce soit.
Afin
de prévenir tout problème d’interprétation et en conformité avec le décret, le
présent arrêté définit de manière précise, chaque type de zone ainsi que ses
délimitations précisions chaque fois que cela est possible.
Arrêté interministériel nº4355 /97
Portant définition et délimitation des zones
sensibles
- Le
Ministre de l’Environnement,
- Le
Ministre des Eaux et Forêts
- Le
Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat
- Le
Secrétariat d’Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie.
- Vu
la constitution du 18 Septembre 1992
- Vu
la loi constitutionnelle nº95.001 du 13 octobre 1995 portant révision des
articles 53, 62, 74, 75, 90, 91 et 94 de la constitution du 18 Septembre 1992
- Vu
la loi nº90.033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache
;
- Vu
le décret nº97.128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
- Vu
le décret nº97.129 du 27 Février portant nomination des Membres du Gouvernement
;
- Vu
le décret nº95.377 du 23 mai 1995 relatif à la Mise en Compatiblité
des Investissement avec l’Environnement ;
- Vu
le décret nº97.355 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement
ainsi que l’organisation générale de son Ministère
- Vu
le décret nº97.281 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des
Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère
- Vu
le décret nº97.209 du 25 Mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Industrialisation
et de l’Artisanat ainsi que de l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu
le décret nº97.284 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Secrétaire
d’Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie ainsi que de
l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETENT
Article
premier :
. Le
présent arrêté s’inscrit dans le cadre de l’application du décret nº95-377
relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement.
. Il
a pour objet la définition et la délimitation des zones particulièrement
sensibles conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 35 dudit décret
Article
2 : est dite sensible une zone constituée par :
. un ou plusieurs éléments de nature biologique, écologique,
climatique, physico-chimique, culturelle, socio-économique caractérisée par :
. une valeur spécifique et une certaine fragilité vis-à-vis
des activités humaines et des phénomènes naturels susceptibles de modifier
lesdits éléments et /ou de dégrader voire de détruire ladite zone
Article
3 : sont considérées comme zones sensibles : les récifs coralliens, les
mangroves, les îlots, les forêts tropicales, les zones sujettes à érosion, les
zones arides ou semi-arides sujettes à désertification, les zones marécageuses,
les zones de conservation naturelle, les périmètres de protection des eaux
potables, minérales ou souterraines, les sites paléontologiques, archéologiques,
historiques ainsi que leurs périmètres de protection
Les
zones abritant les espèces protégées et/ou en voie de disparition sont
fusionnées avec les zones de conservation naturelle à l’intérieur desquelles
elles se trouvent.
Article
4 : Chaque zone sensible fait l’objet en annexe d’une définition et d’une
délimitation Spécifiques
Article
5 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté.
Article
6 : Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin
sera.
Fait
à Antananarivo le 13 mai 1997
Le
Ministre des Eaux et Forêts Le Ministre de l’Environnement
Le
Ministre de l’Industrie Le Secrétariat d’Etat près
et de l’Artisanat du Ministre des Forces Armées
Chargé de
la Gendarmerie
ANNEXE
I.
Les récifs coralliens
1.
Définition
Sont zones sensibles les zones récifales qui comprennent
les zones incluant les récifs coralliens, définis comme des formations massives
biogéniques calcaires, ainsi que leurs zones d’influence ;
2.
Délimitation
Les
principales zones récifales, au sens du présent arrêté, sont définies entre
autres dans le tableau ci-après :
No
de la zone Nom de la région Délimitation
1 Sud-Ouest
Environ
de Toliara
Limite
N-Embouchure du Mangoky
Limite
S – Embouchure du Linta
2 Nord-Ouest (environ de Nosy-Be y compris les îles Nosy Komba, Sakatia,
Grand Mitsio
Limite
S – Lohatanjon’I Maromony
Limite
N – Cap d’Ambre
3 Nord-Est Péninsule de Masoala, Nosy Boraha (Ste Marie), Grand
récif de Toamasina
Limite
N – Embouchure de la Lohoko
Limite
S – Embouchure de l’Ivondro
La
zone d’influence du récif corallien comprend les formations naturelles
éventuellement associées audit récif corallien, dont les mangroves, les lagons,
les estuaires, les plages et les cours d’eau en remontant jusqu’à 5 km de l’embouchure ;
Les
autres zones terrestres et marines se trouvant à une distance de moins de 5 km du récif corallien et recevant des activités
susceptibles de l’affecter sont aussi comprises dans la zone d’influence ;
Toutefois
dans le cas où l’existence de relations fonctionnelles particulières sont
évidentes, l’administration par décision motivée, à la faculté d’étendre les
limites de la zone d’influence.
Peuvent
être assimilées aux récifs coralliens les formations rocheuses non coralliennes
pour lesquelles on peut démontrer une relation fonctionnelle avec lesdits
récifs
II. Les Mangroves
1.
Définition
sont
sensibles les mangroves qui sont des forêts littorales tropicales se
développant dans les zones de balancement des marées, des cotes plates et
abritées ainsi que leurs zones d’influence
2.
Délimitation
est considérée comme critère de délimitation de la zone de
mangrove, la présence simultanée ou facultative des éléments de paysage de
mangrove suivants :
1-la
zone de mangrove vive à palétuviers
2-le tanne nu ou herbacé
3-le
réseau de chenaux plus ou moins régulièrement inondés par la marée.
La
sensibilité des zones de mangrove sera approuvée par l’insertion des zones
d’influence dans cette délimitation que l’administration a la faculté d’étendre
selon le cas :
-Toute
espace de 10 km au moins en amont à partir de la
limite interne (co-terrestre) de la
mangrove
-Les
zones de pêche crevettière, les zones récifales et les herbiers en aval
III. Les îlots
1.
Définition
-sont
sensibles toutes les îlots qui comprennent toutes les formations insulaires,
maritimes et estuairennes ainsi que leurs zones
d’influence.
-sont
exclues les îles qui sont sièges d’une circonscription administrative de niveau
départemental
2.
Délimitation
-sont
incluses dans la zones de délimitation les autres
zones sensibles éventuellement associées à l’îlot.
-sont
dites zones d’influence, les zones terrestres et maritimes recevant des
activités susceptibles d’affecter les îlots (surexploitation halieutique et
forestière, établissements halieutiques à terre, extraction minière « guano »,
exploitation industrielle, exploitation hotellière et
touristique, navigation de plaisance, rejets en mer et dégazage, accidents de navigation
« marée noire », forages en mer, prélèvements scientifiques et incontrôlés, établissements
stratégiques, projets agricoles) et les formations naturelles en relation fonctionnelle
avec eux et qui leurs sont par conséquent associées.
IV. Les forêts tropicales
1.
Définition
sont
sensibles les zones de forêts tropicales comprenant les surfaces couvertes
d’arbres ou de végétation ligneuse, autre que plantées, les terrains dont les
fruits exclusifs ou principaux sont des produits forestiers, les terrains dont
la vocation naturelle principale ou exclusive est
forestière telle que les définit la réglementation
forestière en vigueur.
2.
Délimitation
La
délimitation des forêts tropicales est déterminées
dans la définition même. Néanmoins les critères de gestion à utilisation sont
pris en considération notamment :
. classement des forêts
. écosystème forestier à usage multiple (ESFUM)
. les aires protégées
Peuvent
ètre assimilées au forêt tropicales les zones
suivantes :
.Les
surfaces occupées par les arbres et les buissons situés sur les berges des
cours d’eau, des
lacs et sur les terrains érodés ;
. les surfaces non boisées des bien-fonds forestiers telles
que les clairières ou surfaces
occupées par des routes forestières, construction et
installation nécessaires à la gestion
forestière, notamment pour la conservation et la
restauration des sols, la conservation de la
biodiversité, la régulation des systèmes hydriques ou
l’accroissement de la production
forestière dès qu’ils auront fait l’objet d’un classement ;
. les terrains déboisés n’ayant pas fait l’objet
d’autorisation de défrichement prévu
. les marées et les plans d’eau situés à l’intérieur d’une
forêt ou sur un terrain ou surface
répondant aux qualifications sus-annoncées
. les peuplements naturels d’Aloès :
. les peuplements naturels d’arbres produisant des fruits,
tels que les manguiers, les palmiers
et les anacardiers ;
. les mangroves, les bois sacrés, les raphières
. les dunes littorales de protection
V.
Les zones sujettes à érosion
1.
Définition
sont sensibles les zones sujettes à érosion présentant une
vulnérabilité caractérisée par une
perte visibles ou reconnue du sol et/ou du sous-sol
susceptible d’être aggravée et/ou accélérée
par les activités humaines
2.
Délimitation
sont incluses dans les zones sujettes à érosion toutes
régions présentant des signes extérieurs
de dégradation telles que les lavaka,
mouvement de masse (affaissement, éboulement) dont
l’analyse des caractères pédologiques,
géomorpholigiques, pluviométriques, des couvertures
végétales confirmeront ou non les caractères de
vulnérabilité et ce, tout en se référant aux
données et ce, tout en se référant aux données relatives à
l’érosion et à la conservation des
sols (1) se trouvant dans le documents utilisés dans le
cadre du Plan d’Action
Environnementale
(PAE)
VI. Les zones arides et semi-arides sujettes à
désertification
1.
Définition
Sont
sensibles les zones arides, semi-arides sujettes à désertification se
caractérisant par un
déficit hydrique naturel qui se traduit par une propension à
la salinisation des eaux et du sol et où dont les activités humaines sont suceptibles d’aggraver le processus de dégradation des
terres et des eaux
2.
Délimitation
La
zone sujette à désertification est délimitée à la région climatique aride mégathermique
définie selon la méthode de Thornthwaite
(1) –
Les facteurs anthropiques suivant les régions, in Rapport des travaux du groupe
« Erosion et conservation des eaux »
- La
délimitation des zones prioritaires, in Rapport des travaux du groupe « Erosion
et conservation des sols et des eaux »
- La
répartition géographique des sols malgaches in Roederer p. 1972-SOMADEX, 1990
- La
carte des zones de dégradation de Madagascar (PAE 1988)…
- L’évaluation
des besoins de conservation des différentes régions de Madagascar (PAE 1988)
VII. Les zones marécageuses
1.
Définition
sont sensibles les zones humides suivantes : les lagunes,
les plaines alluviales, les zones
lacustres (lacs et étangs) et palustres (marais, tourbières,
marécages, forêts marécageuses)
habituellement inondées ou gorgées d’eau douce, salée ou saumatre de façon permanente ou
temporaire.
2.
Délimitation
Les
zones humides considérées dont la zone marécageuse qui est un écosystème de
plus d’un
hectare répondant à la définition ci-dessus. Les zones
humides sont délimitées soit par la
présence d’eau permanente ou temporaire au-dessus du sol,
soit satisfaisant aux deux des trois
critéres suivants :
- la
présence de la zone de saturation jusqu’à une profondeur n’excédant pas 30cm,
pendant
30
jours conécutifs au minimum
- la
prédominance (+50% en surface) des sols hydromorphes
identifiés dans la liste établie
par la commission française de pédologie et de cartographie
des sols (2)
- la
prédominance (+50% de la vétation émergée) de l’une
au moins des espèces de plantes
hydrophytiques identifiées et
définies par Bernacsek, Ranarijaona
et consorts (3). Autour
des limites de la surface répondant au minimum à l’un de ces
critères, une zone d’au
moins 80m est considérée comme partie intégrante de la zone
sensible. Néanmoins, si la
zone marécageuse est contigue à un
cours d’eau, la limite de la zone sensible est le chenal
du cours d’eau, la limite de la zone sensible est le chenal
du cours d’eau si la largeur est
supérieur à 80m.
(2)
liste des sols hydrophormes :
1.
les sols peu évolués non-climatique d’apport alluvial
(Groupe II.42)
2.
les sols hydrophormes (classe XI) à l’exclusion dus
sous-groupe des sols humides salés à gley
(sous-groupe XI.211). Comme définit
par la classifiaction des sols
établie par la commission Française de pédologie et de cartographie des sols
(3)
liste des plante hydrophytiques
Les
familles Les genres Les espèces
Ceratophyllacées Cressa Athrocnemum indicum
Eriocaulacées Crinum Ascolepis brasiliensis
Lemnacées
Cyperus Chara zeylanica
Naiadacées Drosera Commelina cyperoides
Nymphaeacées Kyllingia Cynodon dactylon
Polygonacées
Pandanus Digitaria humbertii
Pontederiacées Phragmites Eleocharis
plantaginea
Potamogetonacées Rorippa Floscopa glomerata
Salviniacées
Salicornia Fuirena umbellata
Typhacées
Sphagnum Mariscus albescens
Utricularia Pistia stratiotes
Restio madagascariensis
VIII. Les zones de conservation naturelle
1.
Définition
Sont
sensibles les écosystèmes présentant un habitat ou un ensemble d’habitat
nécessaire à la
préservation des vestiges et/ou des diversités biologiques
originelles
2.
Délimitation
La
définition des zones de conservation naturelle au sens du présent arrêté
rejoint celle
donnée par les instances internationales en ce qui concerne
les réserves : « zones soumis à des
mesures efficaces juridiques ou autres, visant à protéger la
diversité biologique et assurer le
maintien des fonctions écologiques ». Elles comprennent :
.
Toutes aires protégées et leurs zones tampons délimitées de façon légale
.
Toutes réserves de chasse et leur zone d’influence
.
Tous sites d’intérêt biologique lesquels sites étant matérialisés ou en cours
de
matérialisation, classés ou en cours de classement.
Les
critères d’intérêt biologique sont principalement :
- le
corridor de migration
- le
site de reproduction ou d’alimentation
- le
site abritant des formes relictes
Toutefois
en l’absence d’un tel classement, d’une telle matérialisation ou d’un tel
statut, il est fait
obligation à tout promoteur de prendre des mesures
conservatoires immédiates en cas de
découverte d’une espèce ou d’un site invoqué comme d’intérèt biologique, et d’en informer les
autorités compétentes.
Peut-être
assimilée à une zone de conservation naturelle, une zone abritant des espèces
protégées.
IX. Les périmètres de protection des eaux
potables, minérales ou souterraines
1.
Définition
Sont
sensibles les périmètres destinés à protéger les captages collectifs d’eau de
surface et
souterraine pour l’alimentation ou l’approvisionnement
contre tous risques de contamination
(puits, sources et forage)
2.
Délimitation
les périmètres de protection sont définis cas par cas après
études hydrogéologiques et ce, dans la
limite du bassin immédiat de réalimentation présumé ou
invoqué comme tel de la ressource en
eau concerné par le captage
X.
Les sites paléontologiques, archéologiques, et historiques
1.
Définition
Sont
sensibles les sites comportant des vestiges d’occupation humaine, des fossiles,
des
subfossiles en milieu terrestre et/ou aquatique présentant
un intérêt scientifique culturel et/ou
esthétique ainsi que leurs périmètres de protection ;
2.
Délimitation
Le
périmètre de protection d’un site paléontologique, archéologique et historique
est défini
comme zone nécessaire à sa bonne gestion.
Ce
périmètre sera fixé cas par cas suivant un arrêté pris par les autorités
compétentes après
accord des services techniques concernés