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Arretes 135

Arrêté n° 3903/96 du 27 juin 1996

Arrêté n° 3903/96 du 27 juin 1996

portant réorganisation de I’Ordre du Mérite de Madagascar

(J.O. du 25.07.96, p. 1527)

 

 

Le Président de la République de Madagascar,

Vu la Constitution du 18 septembre 1992,

Vu la loi constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,

Vu Ie décret n° 94-394 du 9 mai 1994 nommant le Grand Chancelier de l'Ordre national de la République de Madagascar,

Sur proposition du Grand Chancelier de l’Ordre national,

Arrête :

 

Article premier - Il est institué à Madagascar un Ordre du Mérite de Madagascar pour récompenser :

1.      Les personnes qui ont rendu des services à la République de Madagascar au point de vue administratif, politique, économique, social et culturel ;

2. Celles qui ont fait preuve de courage et de dévouement lors d'évènements calamiteux.

 

Art. 2 - La dignité de l’Ordre du Mérite de Madagascar est attribuée un fois par an, le 26 juin, par arrêté du Président de la République, sur proposition des chefs des Institutions de la République, des Ministres, des Présidents de Régions et de Départements.

 

Art 3 - L’Ordre du Mérite de Madagascar comporte trois grades :

- Chevalier, Croix en bronze ;

- Officier, Croix en argent ;

- Commandeur, Croix en or.

 

Art. 4 - Le Croix du Mérite de Madagascar, du module de 33 millimètres de diamètre, porte sur l'avers le sceau de la République, avec en exergue, la mention "République de Madagascar et au revers la devise de la RépublIque.

Elle se porte à gauche, sur la poitrine, suspendue à un ruban bleu et blanc, pour le croix de chevalier, et à un ruban de même couleur garni d'une rosette pour le croix d'Officier.

Les commandeurs portent la décoration en sautoir, attachée par un ruban de 37 millimètres de largeur.

 

Art. 5 - Pour pouvoir prétendre à une nomination ou promotion dans l'Ordre du Mérite, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Pour la Croix du Chevalier :

- être âgé de 40 ans au moins;

- avoir accompli vingt années de services ou de pratiques de professionnelles (services militaires compris).

Les étrangers doivent avoir cinq années au moins de résidence a Madagascar.

Pour les Croix d'Officier et de Commandeur :

- avoir une ancienneté de cinq ans dans le grade inférieur.

 

Art. 6 - Le temps passé sous les drapeaux par les citoyens de la République de Madagascar, soit au titre de service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945 s'ajoute aux années de services réellement effectués, prévus à l'article 5 conditionnant l'attribution de l'Ordre du Mérite.

 

Art. 7 - Aucune des conditions prévues à l'article 5 susvisé n'est exigée lorsqu'il s'agit de nomination ou promotion à titre exceptionnel ou à titre du Conseil de l'Ordre.

 

Art. 8 - Le contingent maximum des Croix du Mérite de Madagascar pouvant être décerné chaque année sera fixé par délibération du Conseil d'Ordre.

 

Art. 9 - Les propositions de nominations ou de promotions dans l'Ordre du Mérite de Madagascar sont examinées en session du Conseil de l'Ordre national.

 

Art. 10 - Les dossiers de propositions pour l'Ordre du Mérite doivent comprendre les pièces suivantes :

- fiche de propositions sur imprimé NG Pers n° 27 en double exemplaire ;

- bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les non fonctionnaires et les fonctionnaires retraités ;

- état récapitulatif des propositions par ordre de préférence en double exemplaire, à faire parvenir avant le 31 janvier, terme de rigueur, à la Grande Chancellerie de I’Ordre national.

 

Art. 11 - Une candidature non retenue ne peut être reprise lors du prochain tableau que si elle est renouvelée par l'autorité qui l'a initialement présentée.

En cas de renouvellement de propositions antérieures non retenues, les dossiers doivent être reconstitués.

 

Art. 12 - Pour les nominations ou promotions, soit à titre normal, soit à titre exceptionnel ou à titre posthume, les Croix de l'Ordre du Mérite sont délivrées aux ayants droit à leurs frais.

Les diplômes sont remis aux titulaires contre versement préalable des droits de chancellerie ; Commandeur : cinq mille francs, Officier : quatre mille francs et Chevalier trois mille francs.

 

Art. 13 - Les personnes titulaires des anciennes Croix du Mérite de 1ère, 2è et 3è classes de Madagascar, décernées antérieurement sont autorisées à remplacer à leurs frais, les insignes de ladite décoration par ceux de la Croix instituée par le présent arrêté.

 

Art. 14 - Les membres du Conseil de l'Ordre national de la République de Madagascar ont droit à être élevé au grade de Commandeur de l'Ordre du Mérite de Madagascar à titre exceptionnel.

 

Art. 15 - Les Commandeurs de l'Ordre du Mérite de Madagascar bénéficient à la retraite d'une majoration de 5 pour cent de leurs pensions mensuelles à la charge de l'employeur ou de l'Etat pour les agents du secteur public.

 

Art. 16 - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment celles de l'arrêté n° 767/60-PRM/GCH du 3 mai 1960 instituant à Madagascar un "Ordre du Mérite de Madagascar" et de l'arrêté n° 2217/60-PRM/GCH du 21 décembre 1960, sont et demeurent abrogées.

 

Art. 17 - Le Grand Chancelier de l'Ordre national de la République de Madagascar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 27 juin 1996.

Pr. ZAFY Albert.

 

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