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Arretes 140

ARRETE N° 1941 du 17 novembre 1960

ARRETE N°4461/95 DU 17 AOUT 1995

Modifiant et complétant les dispositions de l’Arrêté 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l’exercice du droit de transaction en matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuite est reconnue à l’Administration des Douanes

 

Article premier – Les dispositions de l’Arrêté n° 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l’exercice du droit de transaction en matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuite est reconnue à l’Administration des Douanes, sont modifiées et complétées comme suit :

 

Art. 2 – Le droit de transaction en matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuite est reconnue à l’Administration des Douanes appartient dans les cas suivants :

a.      au Receveur des Douanes d’un bureau secondaire :

- toutes contraventions de 1ère et 2ème classe mais en cas de contravention de 2ème classe, lorsque le droit compromis ne dépasse pas 500 000 fmg, ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas un million de fmg.

b.      au Receveur des Douanes d’un bureau principal :

- contraventions de toutes classes ;

- délits, lorsque le droit compromis ne dépasse pas deux millions de fmg ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas six millions de fmg.

c.      au Chef de Service Provincial :

- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à deux millions de fmg et ce jusqu’à quatre millions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n’excède pas dix millions de fmg.

d.      au Directeur inter-régional : le cas échéant, au Chef de Service Principal :

- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à quatre millions de fmg et ce jusqu’à six millions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n’excède pas quatorze millions de fmg.

e. au Chef du Service Central de Lutte contre les Fraudes :

- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à six millions de fmg et ce jusqu’à dix millions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n’excède pas vingt cinq millions de fmg.

f.        au Directeur des Douanes :

- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à dix millions de fmg et ce jusqu’à vingt millions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n’excède pas cinquante millions de fmg.

g.      au Directeur Général des Ressources fiscales :

- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à vingt millions de fmg et ce jusqu’à trente millions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n’excède pas soixante dix millions de fmg.

 

Dans tous les autres cas, le droit de transaction relève de la compétence de Monsieur Le Ministre des Finances et du Budget qui a la possibilité de subdéleguer son pouvoir au Secrétaire Général, au Directeur Général des Ressources Fiscales ou au Directeur des Douanes.

Dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle en la matière par l’Autorité supérieure, les décisions doivent être établies en trois exemplaires dont original pour exécution, le double pour transmission au Service de la Lutte contre les fraudes accompagné d’une fiche technique et signalétique et le troisième exemplaire pour fond du dossier du signataire compétent .

 

Art. 3 – Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Art. 4 – Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Madagascar.

 

 


DECRET N° 60-349 du 14 septembre 1960

modifiant le tarif des rétributions versées par le commerce aux agents des douanes pour travaux fournis en dehors des heures réglementaires d’ouverture des bureaux et magasins de douane (J.O. n°124 du 1.10.60, p.1971)

 

Article premier. – Les taux de l’indemnité horaire fixés par l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1941 susvisé sont modifiés comme suit, selon la nature des travaux accomplis :

 

 

Opérations de vérifica-tion de

marchan-dises

Autres opérations de bureau

Opérations

de surveillance et d’escorte

      Dimanches et jours fériés dans tous les bureaux et magasins du territoire de la République :

De 5 à 11 heures et de 14 à 24 heures…

De 11 à 14 heures et de 0 à 5 heures…

      Jours ouvrables :

a.       Tananarive :

De 5 à 7 h. 30 et de 17 à 24 heures…

De 11 h. 30 à 14 heures et de 0 à 5 heures

b.       Autres bureaux :

De 5 à 7 heures et de 17 à 24 heures…

De 11 à 14 heures et de 0 à 5 heures…

 

 

 

270

375

 

 

270

375

 

 

270

375

 

 

 

200

280

 

 

200

280

 

 

200

280

 

 

 

 

120

170

 

 

120

170

 

 

120

170

 

La fraction de demi-heure ressortant à la suite de la vacation doit être négligée, mais il ne peut être compté moins d’une heure par vacation. En outre toute opération ayant lieu les jours ouvrables entre 12 et 14 heures, et les dimanches et jours fériés est comptée pour une durée minima de deux heures.

Le paiement de la redevance est exigible dès l’instant que le service a été commandé et s’est rendu sur le terrain alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou aurait été différée.

 

Art. 2. – L’allocation forfaitaire prévue à l’article 4, paragraphe 2 b de l’arrêté du 12 novembre 1941 est fixée indistinctement à 200 francs par repas et 280 francs par découcher.

 

Art. 3. – L’article 6 de l’arrêté du 12 novembre 1941 est abrogé.

 

Art. 4. – Le Ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.


DECRET N° 61-012 du 11 janvier 1961

fixant les conditions de création et de suppression des bureaux et brigades des douanes
(J.O. n°146 du 21.1.61, p. 112)

 

Article premier. – Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur des douanes qui fixe alors les conditions auxquelles sont soumises les opérations de dédouanement.

 

Art. 2. – Les bureaux des douanes sont établis et supprimés par arrêtés du Ministre des Finances pris avec l’accord du Ministre des Affaires Econo-miques et sur la proposition du directeur des douanes.

Les aéroports douaniers sont désignés dans les mêmes formes.

 

Art. 3. – Le service des douanes est tenu de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots "République Malgache, bureau des douanes".

 

Art. 4. – Des arrêtés du Ministre des Finances, pris avec l’accord du Ministre des Affaires Economiques, fixent les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux des douanes.

 

Art. 5. – Les brigades des douanes sont créées et supprimées par des décisions du directeur des douanes.

 

Art. 6. – Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.


ARRETE N° 1941 du 17 novembre 1960

fixant les conditions d’application du régime de l’exportation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs (J.O. n°134 du26.11.60, p. 2472)

 

Article premier. – Le régime de l’exportation temporaire des objets non prohibés, en suspension des droits et taxes de sortie, prévu par l’article 155 du Code des douanes, est réservé aux personnes se rendant tempo-rairement hors du territoire douanier, à condition que ces personnes séjournent habituellement et régulièrement plus de six mois par an dans ce territoire, qu’elles y aient établi leur ménage ou y exercent une activité lucrative.

 

Art. 2. – Le régime de l’exportation temporaire s’applique aux objets accompagnant les voyageurs et utilisés pour leur usage personnel, sous réserve, s’il s’agit d’objets qui ne sont pas originaires du territoire douanier, qu’ils aient été régulièrement soumis aux droits et taxes d’entrée.

 

Art. 3. – Les voyageurs sont tenus de produire des passavants descriptifs au bureau des douanes de sortie du territoire douanier, ou, si les objets en cause sont passibles de droits et taxes de sortie, des acquits-à-caution garantissant leur réimportation.

Des décisions du directeur des douanes fixent la forme de ces passavants ou acquits.

 

Art. 4. – Le service des douanes peut subordonner la délivrance des titres visés à l’article 3 ci-dessus, à la production soit des factures d’achat ou d’autres justifications émanant des personnes ou de société réguliè-rement établie dans le territoire douanier, soit des quittances de douane attestant que les objets ont été régulièrement importés.

Le service des douanes peut, s’il le juge utile, apposer sur les objets exportés temporairement des marques, cachets, plombs, estampilles, etc..., susceptibles de permettre l’identification de ces objets lors de leur réimpor-tation.

 

Art. 5. – Les titres d’exportation temporaire sont valables un an. Le délai de validité est calculé à compter du lendemain de la date de délivrance.

 

Art. 6. – Le directeur des douanes peut dispenser de titres d’exportation temporaire certains objets en cours d’usage qui accompagnent les voyageurs, sous réserve que cette opération soit faite bona fide.

 

Art. 7. – Les objets visés à l’article premier ci-dessus ne sont pas soumis, lors de leur réimportation dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions d’entrée, à la condition d’être réimportés à l’identique dans le délai de validité du titre d’exportation temporaire, par la personne même qui les avait exportés.

Le directeur des douanes peut subordonner cette admission en fran-chise à toutes mesures de contrôle et d’identification jugées nécessaires.

 

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.


ARRETE N° 1942 du 17 novembre 1960

fixant les conditions d’application du régime de l’importation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs (J.O.n°134 du 26.11.60, p. 2472)

 

Article premier. – Le régime de l’importation temporaire en suspension des droits et taxes d’entrée prévu à l’article 153 du Code des douanes est réservé aux voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier dans un but touristique ou professionnel, à l’exception des personnes qui exercent une activité professionnelle rétribuée dans ce territoire ou dont la durée des séjours est supérieure à six mois par an.

 

Art. 2. – Peuvent être placés sous le régime de l’importation tempo-raire :

Les objets qui accompagnent les voyageurs et qui leur appartiennent ou dont ils ont la jouissance ;

Les pièces détachées destinées à la réparation des véhicules importés temporairement.

 

Art. 3. – Les droits et taxes d’entrée éventuellement exigibles sur les objets importés temporairement doivent être garantis ou consignés.

Lorsqu’il s’agit d’objets prohibés seulement en raison de la réglemen-tation du commerce extérieur et des changes, ils peuvent, par exception aux dispositions de l’article 153 du Code des douanes, être également importés temporairement, sauf sous le régime de la consignation des droits.

 

Art. 4. – Les voyageurs sont tenus de se munir d’un titre d’importation temporaire auprès du service des douanes au moment de l’entrée des objets dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions contenues dans l’article 15 ci-après, relatif à la délivrance de certains titres par les associations de tourisme.

Des décisions du directeur des douanes fixent les modèles des titres d’importation temporaire.

 

Art. 5. – Le service des douanes peut, s’il le juge utile, apposer sur les objets des marques d’identification.

 

Art. 6. – Le directeur des douanes peut dispenser de titre de mouve-ment l’importation temporaire de certains objets qui accompagnent les voyageurs sous réserve que cette opération soit faite bona fide.

 

Art. 7. – Les titres d’importations temporaires sont valables, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages, pendant un an sous réserve que leurs titulaires ne cessent pas, pendant cette période, de remplir les conditions requises pour bénéficier des dispositions fixées par le présent arrêté. Le délai de validité des titres court à partir du lendemain du jour de leur délivrance.

 

Art. 8. – Sont interdits :

*      Toute substitution, fausse déclaration, manœuvre ayant pour objet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime de l’importation temporaire ;

*      Toute utilisation par une personne ne remplissant pas les conditions fixées par l’article premier du présent arrêté pour bénéficier du régime de l’importation temporaire, d’un objet importé temporairement ;

*      La vente, la mise en vente, la location, le nantissement, le prêt, l’exposition, l’emploi dans un but lucratif et, d’une manière générale, l’emploi d’un objet à un usage autre que celui pour lequel l’importation temporaire a été accordée.

 

Art. 9. – Les titres d’importation temporaire doivent être présentés par le détenteur des objets à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration.

 

Art. 10. – La preuve de la réexportation des objets importés tempo-rairement ne peut résulter que du visa de sortie définitive apposé par la douane de Madagascar sur les titres d’importation temporaire.

 

Art. 11. – Les titres d’importation temporaire peuvent être apurés par la mise en entrepôt dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

Art. 12. – En cas d’accident dûment établi, la réexportation des véhi-cules gravement endommagés pourra ne pas être exigée. Ces véhicules pourront, après décision du directeur des douanes, être soit soumis aux droits et taxes d’entrée, soit abandonnés franco de tous frais à un bureau de douane sous les réserves et conditions prévues à l’article 93 du Code des douanes, soit détruits aux frais des intéressés sous le contrôle de la douane.

 

Art. 13. – Les pièces remplacées et non réexportées sont passibles des droits de douane, à moins qu’elles ne soient détruites aux frais des inté-ressés sous le contrôle de la douane ou que, conformément aux disposi-tions de l’article 93 du Code des douanes, leur abandon franco de tous frais ne soit accepté.

 

Art. 14. – Dans les cas de destruction visés aux articles 12 et 13 ci-dessus, les droits et taxes applicables aux ferrailles sont perçus sur la valeur de débris.

 

Art. 15. – Les associations de tourisme agréées pourront, dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessous, être autorisées à délivrer, soit directement, soit par l’entremise de leurs correspondants à l’étranger, des titres d’importation temporaire conformes aux modèles agréés par le directeur des douanes, pour les véhicules automobiles, les motocyclettes et les aéronefs.

Cette autorisation sera révocable à tout moment et sans indemnité.

 

Art. 16. – Les associations visées à l’article 15 doivent se conformer aux instructions tracées par le directeur des douanes pour la délivrance et l’utilisation des titres d’importation temporaire et elles doivent s’engager à acquitter les droits et taxes d’entrée applicables aux objets non réexportés, augmentés de l’intérêt légal de retard, à compter de la date de prise en charge des titres.

Les conditions dans lesquelles cet engagement sera garanti sont fixées par le directeur des douanes.

 

Art. 17. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont, sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 275 ou 277 du Code des douanes, suivant que les objets ne sont pas ou sont prohibés à l’entrée.

La garantie des associations de tourisme ne s’étend pas toutefois aux pénalités encourues par les titulaires des titres d’importation temporaire pour infractions aux dispositions du présent arrêté. Les associations ga-rantes sont seulement tenues de prêter leur concours à l’administration des douanes pour le recouvrement de ces pénalités.

 

Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.

 


ARRÊTE N°1944 du 17 novembre 1960

fixant les conditions d’application de l’article 152 du Code des douanes (J.O.n°134 du 21.11.60, p. 2474)

 

Article premier. – L’administration des douanes peut, sous les conditions qu’elle détermine, autoriser l’exportation temporaire des mar-chandises originaires du territoire douanier ou naturalisées, devant subir une réparation hors du territoire.

Sur l’avis favorable du Ministre de l’Industrie, l’administration des douanes peut autoriser l’exportation temporaire des marchandises qui doivent subir une ouvraison ou une transformation quelconque hors du territoire.

 

Art. 2. – L’exportation temporaire donne lieu, au bureau des douanes de sortie, à l’établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement à la délivrance de ces passavants, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer au retour de l’identité des marchan-dises.

Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire est subordonnée à la souscription d’acquit-à-caution garantissant, sous les peines prévues par le Code des douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par l’administration des douanes, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d’enregis-trement des titres en question au bureau des douanes de sortie.

 

Art. 3. – Lors de leur réimportation pour la consommation, les marchandises exportées temporairement dans les conditions prévues par les articles précédents sont soumises aux droits et taxes dont elles sont passibles dans l’état où elles sont présentées au service des douanes et d’après le tarif applicable au pays d’où elles sont réimportées. Ces droits et taxes ne sont toutefois liquidés que pour la plus-value acquise par les marchandises du fait de la réparation, de la transformation ou de l’ouvraison qu’elles ont subies.

Cette plus-value est déterminée :

a.   Dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation, dont il doit être justifié par la production de tous documents reconnus probants par le service des douanes, majoré des frais de transport et autres engagés pour le retour des marchandises à Madagascar ;

b.   Dans les autres cas : soit par la différence entre la valeur des marchandises au moment de leur réimportation, telle qu’elle est définie par l’article 24 du Code des douanes, et leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’elle a été reconnue ou admise par le service des douanes, soit par le montant des frais d’ouvraison, majoré des frais de transport et autres ainsi qu’il est dit à l’alinéa ci-dessus, si ce total est plus élevé.

Il doit être justifié dans tous les cas du montant des frais d’ouvraison par la production de tous documents reconnus probants par le service des douanes.

S’il y a eu adjonction ou remplacement d’appareils, d’organes ou de pièces, ceux-ci sont soumis aux droits et taxes qui leur sont propres, comme s’ils étaient importés isolément, et il n’y a pas à tenir compte de leur valeur pour le calcul du montant des droits et taxes à percevoir, selon les dispositions prévues au premier paragraphe du présent article sur le surplus de l’ouvraison.

 

Art. 4. – Les marchandises réimportées devront, pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues par l’article 3 ci-dessus, remplir les conditions suivantes :

Elles devront être reconnues par le service des douanes comme étant celles-là mêmes qui avaient été primitivement exportées ;

Leur réimportation doit avoir lieu dans le délai de validité du titre d’exportation temporaire délivré dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus ;

La réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.

 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.


ARRETE N°1945 du 17 novembre 1960

fixant les conditions d’application de l’article 163 du Code des douanes, (J.O. n° 134 du 26.11.60, p. 2474) modifié par les arrêtés n°505 du 7 mars 1961 (J.O. n°157 du 18.3.61, p.512), n°549 du 13 mars 1961 (J.O. n°157 du 18.3.61, p. 513), n° 649 du 25 mars 1961 (J.O. n°159 du 1.4.61, p. 632),n°740 du 23 février 1973 (J.O. n°895 du 3.3.73,p.522)

 

Article premier. – Les conditions d’application de l’article 163 du Code des douanes sont fixées ainsi qu’il suit

 

TITRE PREMIER :

EXONERATIONS A L’IMPORTATION.

 

CHAPITRE PREMIER :

MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER.

 

Art. 2. – Les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes si elles remplissent les conditions suivantes :

a.   Elles doivent être celles-là mêmes qui avaient été précédemment exportées ;

b.   Elles doivent être reconnues comme originaires du territoire doua-nier, ou comme y ayant été naturalisées par le paiement des droits et taxes ;

c.   Elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire d’autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conser-vation ;

d.   Leur réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ;

e.   La réimportation doit en être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.

 

Art. 3. – Les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus doivent être justifiées :

a.   Si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour, par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le service des douanes ;

b.   Si les marchandises ont été exportées avec réserve de retour, par la production d’un des titres d’exportation temporaire non périmés visés à l’article 4 ci-dessus.

Dans les deux cas visés ci-dessus, le service des douanes peut en outre subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de contrôle et d’identification qu’il juge nécessaires.

Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de déterminer l’origine des marchandises réimportées, ou que le déclarant conteste l’origine reconnue par ce service, le comité d’expertise douanière doit être appelé à se prononcer dans les conditions fixées par les articles 86 à 88 du Code des douanes.

 

Art. 4. – L’exportation temporaire avec réserves de retour en l’état donne lieu, au bureau des douanes de sortie, à l’établissement de passa-vants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer au retour de l’identité des marchandises.

Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire est subordonnée à la souscription d’acquits-à-caution garantissant, sous les peines prévues par le Code des douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par l’administration des douanes, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d’enregis-trement des titres en question au bureau des douanes de sortie.

 

Art. 5. – Nonobstant l’application des dispositions générales prévues aux articles précédents, la réimportation de marchandises exportées dans le cas ci-après est subordonnée aux conditions particulières à chacun d’eux :

a.   Marchandises exportées à la décharge de comptes d’admission temporaire : paiement selon le cas des droits et taxes afférentes à ces marchandises ou aux matières d’origine étrangère entrant dans leur composition.

b.   Marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation à l’attribution d’une prime, à un remboursement ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque ; remboursement des sommes qui ont été allouées ou annulation des avantages concédés.

Les droits et taxes applicables dans le cas visé à l’alinéa a du paragraphe premier ci-dessus sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.

 

Art. 6. – Les droits et taxes de sortie régulièrement perçus sur les mar-chandises exportées sans réserves de retour ne pourront en aucun cas être remboursés.

 

CHAPITRE II :

PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES.

 

Art. 7. – (Arrêté n°549 du 13.3.61 J.O. n° 157 du 18.3.61, p.513) Indépendamment des immunités qui peuvent résulter d’accords internationaux, sont admis en franchise des droits et taxes :

a.   Les objets importés pour leurs besoins personnels et ceux de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités auprès du Gouvernement de la République Malgache ;

b.   Le mobilier, le linge et les articles à usage domestique que les agents diplomatiques (autres que les chefs de mission), les consuls de carrière et le personnel consulaire de carrière importent à l’occasion de leur premier établissement. Ces mêmes agents et personnels peuvent importer une voiture automobile en suspension des droits et taxes, sous le couvert d’un acquit dispensé de caution, valable pour la durée de leurs fonctions à Madagascar ;

c.   Les quantités de carburant utilisées pour leurs véhicules tant par les ambassadeurs et chefs de mission et leurs agents diplomatiques que par le personnel consulaire de carrière sous le contrôle et l’égide de son chef de mission diplomatique.

Le bénéfice de l’exonération des droits et taxes sur ces quantités de carburant ne peut être accordé qu’au moment de l’importation, soit en provenance directe de l’extérieur, soit à la sortie d’un entrepôt de douane ;

d.   Les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres, archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires à Madagascar.

 

Art. 8. – ( Arrêté n°549 du 13.3.61 J.O. n° 157 du 18.3.61, p.513) Les immunités prévues à l’article ci-dessus sont régies par la condition de réciprocité de la part des pays étrangers.

Les décisions d’admission en franchise sont prononcées par le service des douanes sur présentation de la carte diplomatique visée aux articles 14 et 15 de l’ordonnance n° 60-132 du 3 octobre 1960.

 

CHAPITRE III :

ENVOIS DESTINES A LA CROIX- ROUGE

ET AUX AUTRES OEUVRES DE SOLIDARITE DE CARACTERE NATIONAL.

 

Art. 9. – Sont admises en franchise des droits et taxe à l’importation sur décision du directeur des douanes, les marchandises destinées :

*      A la Croix-Rouge ;

*      Aux léproseries ;

*      A l’institut des aveugles et sourds-muets de Loharano (Antsirabe) ;

*      A la crèche de Bel-Air et à l’oeuvre des Paulins (société de secours aux enfants abandonnés) à Tananarive ;

*      Aux campagnes du timbre antituberculeux ;

*      Aux bureaux municipaux d’assistance aux indigents ;

*      A l’office des anciens combattants.

L’exonération est limitée aux envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins.

Art. 10. – L’admission en franchise de marchandises destinées à des oeuvres de solidarité autres que celles visées à l’article 9 ci-dessus est subordonnée à une décision du Ministre des Finances sur proposition du Ministre chargé des Affaires Sociales.

Les décisions d’admission en franchise fixent, s’il y a lieu, les conditions et mesures de contrôle jugées utiles.

 

Art. 11. – Sont admis en franchise les médicaments spécifiquement antilépreux désignés ci-après, importés directement par le médecin d’une léproserie ou par la pharmacie centrale des services sanitaires. Le des-
tinataire doit produire au service des douanes une attestation certifiant que ces médicaments sont exclusivement destinés à sa léproserie ou aux léproseries du territoire selon le cas, et par laquelle il s’engage à ne pas les céder à titre onéreux ou gratuit sans en aviser au préalable la direction des douanes.

Les médicaments bénéficiant des dispositions ci-dessus sont : huile de chaulmoogra et préparations chaulmoogriques, sulfonemère, sulfones substituels et produits spécifiques de synthèse antilépreux.

 

 

 

 

CHAPITRE IV :

ENVOIS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL.

 

Section I

Dons aux personnalités officielles

 

Art. 12. – Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, les dons offerts au chef de l’Etat.

Peuvent être admis en franchise des droits et taxes, les dons offerts par des organismes officiels d’Etats étrangers, aux Ministres et parlementaires en exercice, à l’occasion de voyages à l’extérieur effectués sous le patronage du Gouvernement.

Dans ce dernier cas, le bénéfice de l’exonération est accordé par le service des douanes sur présentation d’une attestation établie par le directeur du cabinet du Président de la République et précisant le détail des marchandises offertes à titre de don ainsi que les noms et qualité du béné-ficiaire.

 

Section II

Mobiliers, matériels, provenant des installations

ou entreprises agricoles, industrielles ou commerciales.

Effets et objets provenant d’héritage trousseaux

 

§ 1erEffets et objets mobiliers importés

à l’occasion d’un changement de résidence.

 

Art. 13. – Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des personnes autorisées à s’établir et à demeurer à Madagascar ou qui rentrent définitivement à Madagascar sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

 

Art. 14. – Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire au service des douanes, à l’appui de la déclaration d’importation, un certificat de changement de résidence délivré par l’autorité municipale du lieu de départ, accompagné de l’inventaire détaillé, daté et signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur démé-nagement et revêtu d’une attestation par laquelle ils déclarent sur l’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage et leur appartiennent depuis au moins six mois et depuis au moins un an pour les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes.

Ces documents doivent être établis au moment où les intéressés quittent leur domicile à l’extérieur et être visés par l’autorité consulaire malgache ou celle qui la représente.

 

Art. 15. – 1° Sont exclus de l’exonération les stocks des matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés, ainsi que les véhicules utilitaires, les aéronefs et les bateaux.

Les provisions de ménage ainsi que les combustibles sont admis en franchise, dans la limite des quantités correspondant à un approvision-nement familial normal, à l’exclusion des tabacs, des vins, des alcools et des spiritueux.

En ce qui concerne les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes, la franchise est limitée pour chaque opération de démé-nagement à un seul véhicule de chaque espèce immatriculé dans une série minéralogique normale à l’étranger.

 

Art. 16. – Le régime de faveur est limité aux mobiliers présentés à l’état complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le déménagement doit avoir lieu en une seule fois, en même temps que le changement de résidence.

Néanmoins, le directeur des douanes peut admettre en franchise des parties de mobiliers ou des déménagements effectués en plusieurs fois, lorsque la régularité de l’opération n’est pas mise en doute.

 

§2 - Outils, instruments, matériels provenant d’installations,

d’entreprises industrielles, agricoles ou commerciales

 

Art. 17. – 1° Les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux, appartenant à des personnes ou à des sociétés qui ont cessé leur activité à l’extérieur et transfèrent leur exploitation ou leur industrie à Madagascar sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation lorsque ayant notoirement servi aux intéressés avant l’impor-tation, ils sont destinés au même usage et portent des traces de service.

Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la franchise est étendue, aux conditions indiquées au paragraphe premier du présent article, au cheptel vif, ainsi qu’aux tracteurs agricoles.

 

Art. 18. – 1° Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’intéressé doit produire au service des douanes, à l’appui de la déclaration d’importation :

a.   Une déclaration de l’autorité municipale de lieu de départ comportant un inventaire détaillé des objets matériels et animaux importés par l’intéressé et attestant que celui-ci en est le propriétaire et qu’il les a utilisés depuis plus de deux ans à l’exploitation d’une entreprise ou d’une installation industrielle, agricole ou commerciale qu’il transfère en totalité à Madagascar. Cette déclaration doit être visée par l’autorité consulaire malgache ou celle qui la représente ;

b.   Une attestation des autorités locales constatant que l’importateur vient s’installer à Madagascar et est autorisé à y créer un établis-sement ou une exploitation similaire de celui ou de celle qu’il a cessé d’exploiter à l’extérieur ;

c.   Lorsqu’il s’agit d’un établissement soumis à l’inscription au registre du commerce, un certificat d’inscription à ce registre;

Lorsque les matériels sont la propriété d’une société, il doit, en outre, être justifié ;

d.   Que le siège social de la société est transféré à Madagascar;

e.   En ce qui concerne les sociétés de personnes (en nom collectif, etc), que les divers associés transfèrent leur domicile à Madagascar en même temps qu’ils y introduisent leur matériel.

En ce qui concerne les sociétés de capitaux (anonymes, etc), qu’il y a identité de raison sociale et du conseil d’administration, y compris le président-directeur général que ce dernier au moins vient s’installer à Madagascar et que le capital social reste sans changement.

 

Art. 19. – Sont exclus de l’exonération prévue à la présente section, les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux, les combustibles, les stocks de matières pre-mières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés ainsi que les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules automobiles autres que les tracteurs agricoles.

 

Art. 20. – Pour bénéficier de la franchise, le transfert des installations, entreprises ou exploitations visées à la présente section doit avoir lieu en une seule fois et en même temps que le changement de résidence.

Néanmoins, le directeur des douanes peut autoriser la franchise pour les opérations effectuées en plusieurs fois, si les circonstances le justifient et si la régularité de l’opération n’est pas mise en doute.

§3 – Effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage

 

Art. 21. – Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis à titre d’héritage par des membres de la famille du défunt jusqu’au quatrième degré inclus, résidant à Madagascar, sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés personnellement par les héritiers et qu’ils portent de traces d’usage. Toutefois, les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes doivent avoir appartenu au de cujus au moins un an avant la date de son décès.

 

Art. 22. – Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire, à l’appui de la déclaration en douane ;

a.    Un certificat de domicile à Madagascar ;

b.    Un certificat des autorités du lieu de départ, ou d’un notaire, comportant l’inventaire détaillé des objets à importer et mentionnant la date du décès du de cujus et le degré de parenté du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont échus en héritage. Ce certificat doit être visé par l’autorité consulaire malgache ou celle qui la représente.

 

Art. 23. – L’importation doit en principe avoir lieu en une seule fois dans le délai d’une année à partir du jour de l’envoi en possession.

 

Art. 24. – Les exclusions fixées par l’article 15 ci-dessus sont appli-cables aux importations reprises à la présente section.

 

§4 – Trousseaux d’élèves et de mariage

 

Art. 25. – Les trousseaux des élèves résidant à l’extérieur envoyés à Madagascar pour y faire leurs études et ceux des personnes venant s’établir à Madagascar à l’occasion de leur mariage avec une personne y résidant définitivement, sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

 

Art. 26. – La franchise est limitée au linge et aux vêtements confec-tionnés, même lorsqu’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets corres-pondent, par leur nombre et leur nature, à la position sociale des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage personnel.

Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise.

 

Art. 27. – L’exonération est subordonnée à la production au service des douanes à l’appui de la déclaration d’importation :

*      En ce qui concerne les trousseaux des élèves :

a.   d’un certificat de scolarité émanant du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement où l’élève fait ou doit faire ses études ;

b.  d’un inventaire du trousseau ;

*      En ce qui concerne les trousseaux de mariage ;

a.   d’une pièce officielle justifiant que l’un des deux conjoints est déjà fixé définitivement à Madagascar ;

b.   d’un acte authentique constatant la célébration de l’union ;

c.   d’un inventaire du trousseau.

Art. 28. – L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois, dans le délai d’un mois à compter de la date d’inscription des élèves dans l’établissement d’enseignement ou de la célébration du mariage.

 

Section III

Autres envois dépourvus de tout caractère commercial

 

Art. 29. – Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation :

Les objets destinés aux collections des musées publics et des biblio-thèques de l’Etat, à l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant ;

Les livres, documents et publications destinés :

a.   Aux musées publics ou aux bibliothèques publiques ;

b.   Aux services et bibliothèques des différents ministères ;

c.   Aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère d’intérêt public, sous réserve d’une décision spéciale du Ministre des Finances prise après avis du ministère intéressé, s’il y a lieu ;

Les machines des systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements notables, destinées à des écoles d’enseignement technique en vue d’études ou de démonstrations ; cette exonération est accordée sur décision spéciale du Ministre des Finances, après visa du Ministre intéressé s’il y a lieu ;

Les marchandises destinées à l’Institut Pasteur et à l’Institut de la recherche scientifique ;

Les enregistrements de son, les films impressionnés, livres, documents et publications destinés à la Radio Télévision Nationale Malgache ;

(Arrêté n°505 du 7.3.61 J.O. n°157 du 18.3.61, p.512 - Arrêté n°649 du 25.3.61 J.O. n°159 du 1.4.61 p.632) Les décorations importées par la grande chancellerie, les billets de la Banque de Madagascar signés et numérotés, émis ou non, importés par cette banque, les timbres fiscaux importés par l’inspection générale des domaines, les timbres-poste importés par l’office des postes et télécommunications, les monnaies ayant cours légal à Madagascar importées par le trésor ;

(Arrêtés 573 et 740 du 8 et 23.2.73, J.O. du 3.3.73, p. 22) Le matériel éducatif et culturel reçu par le ministère de l’éducation nationale ou les établissements qui en dépendent, en application de l’article 14 de la convention franco-malgache sur l’aide et la coopération dans le domaine de l’enseignement et de la culture ;

Les marchandises (médicaments, instruments, appareils et mobiliers médicaux à l’exclusion des meubles d’utilisation générale c’est-à-dire non conçus pour usages médicaux chirurgicaux de la lingerie) destinées à la pharmacie centrale d’approvisionnement, aux établissements et organismes relevant du ministère des affaires sociales ainsi que du ministère de la défense nationale et des forces armées. (médicaments, appareils, instrument et mobiliers médicaux).

Note n°1153/B12MEF/DGF/2/D2 du 31.1.73.

 

Art. 30. – Les exonérations visées à l’article 29 ci-dessus sont limitées aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires. Elles sont concédées aux conditions suivantes :

Il doit être joint à la déclaration d’importation une attestation signée par le directeur de l’organisme destinataire, ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et qu’elles seront prises en charge par l’organisme considéré ;

En ce qui concerne les machines visées au paragraphe 3 de l’article 29 ci-dessus, les établissements destinataires doivent en outre, prendre l’engagement sur l’attestation visée au deuxième alinéa du présent article de n’utiliser les machines importées que pour les besoins de leur enseignement.

 

Art. 31. – Sont également admis en franchise des droits et taxes :

a.   Les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers, qui veulent s’assurer le bénéfice des conventions internationales sur la propriété industrielle, adressent au greffe du tribunal civil de Tana-narive ;

b.   Les objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus par des sociétés de sport ou autres ayant leur siège à Madagascar, ainsi que par des particuliers, à l’occasion d’exposi-tions, de concours, d’épreuves ou de compétitions internationales, organisés à l’extérieur, à condition qu’ils soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés,

c.   Les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituel-lement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées à Madagascar ;

d.   Les échantillons sans valeur marchande ;

e.   Les formulaires d’importation temporaire ou de circulation interna-tionale expédiés, aux associations de tourisme accréditées, par leurs associations correspondantes ou par les autorités douanières étran-
gères, devant servir pour l’admission à l’étranger de véhicules ou d’autres objets ;

f.     Les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expo-sitions à l’étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25. p. 100 ;

g.   Les ornements sacerdotaux, les emblèmes religieux et les objets immédiatement destinés à la célébration des cultes, importés direc-tement par des prêtres, missions ou sociétés religieuses.

Les cierges, le vin et autres boissons sont exclus de cette exoné-ration ;

h.  Les envois familiaux adressés aux militaires non originaires de Madagascar, effectuant leur service légal dans la limite d’un colis de 3 kg par militaire et par mois. Les tabacs sont exclus de cette exonération ;

i.     Les objets destinés à l’entretien ou à l’ornement des tombes des militaires inhumés à Madagascar ;

j.     Les armes et munitions destinées aux services de sécurité de la République Malgache, sur présentation d’une attestation du commandant de la gendarmerie, du directeur de la sécurité générale ou du directeur des douanes, suivant le cas.

 

Art. 32. – En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, g et h de l’article 31 ci-dessus, les conditions d’admission en franchise sont déterminées, s’il y a lieu, par le directeur des douanes.

 

Art. 33. – Les exonérations prévues aux paragraphes e, f, et i de l’article31 ci-dessus sont réservées aux Etats qui accordent les mêmes facilités aux objets analogues d’origine malgache.

 

CHAPITRE V :

IMPORTATIONS OFFICIELLES FINANCEES

PAR DES FONDS D’ORIGINE EXTERIEURE[1].

 

Art. 34. – (Arrêté n°740 du 23.2. 73, J.O. n °895 du 3.3.73,p.522) Sont admissibles en franchise des droits et taxes à l’importation les marchandises importées dans le cadre de l’exécution d’un marché public de fournitures financé sur fonds d’aide d’origine extérieure et destinées à être consommées ou utilisées en l’état.

 

 

Art. 35. –(Arrêté n°740 du 23.2.73, J.O. n°895 du 3.3.73, p.522) L’exonération prévue à l’article 34 ci-dessus ne peut être accordée que s’il est produit à l’appui de la déclaration d’importation une attestation certifiant que les articles importés sont payés sur fonds d’aide d’origine extérieure.

Cette attestation conforme au modèle joint en annexe I au présent arrêté, est établie par le service destinataire et visée par le Directeur général des Finances.

 

CHAPITRE VI :

INTERDICTIONS.

 

Art. 36. – 1° Sauf autorisation spéciale du service des douanes, il est interdit d’utiliser les objets admis aux franchises à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée ;

Les objets admis en franchise, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes d, e et f de l’article 31 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux, sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du chapitre IV (articles 13 à 28) du présent arrêté, cette interdiction est limitée à un délai de trois ans qui sera compté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.

 

TITRE II :

EXONERATIONS A L’EXPORTATION.

 

CHAPITRE PREMIER :

ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL.

 

Art. 37 – Sont exonérés des droits et taxes à l’exportation :

Les dons offerts par le Chef de l’Etat ou par des Ministres en exercice à des personnalités officielles d’autres Etats, sur présentation au service des douanes d’une attestation délivrée par le directeur du cabinet du Président de la République ;

Les marchandises emportées dans leurs bagages par les voyageurs ou par les personnes quittant définitivement Madagascar sous réserve que les quantités ainsi exportées soient en rapport avec la situation sociale et familiale des intéressés et que le service des douanes n’émette pas de doute sur la régularité de l’opération ;

Les marchandises expédiées de particulier à particulier par paquets -poste, colis postaux ou par voie aérienne, sous réserve que ces envois ne présentent aucun caractère commercial, qu’il ne s’agisse pas d’envois multiples du même expéditeur à un même destinataire et que chaque colis ne dépasse pas trois kilogrammes ;

Les envois adressés gratuitement par des établissements scientifiques de Madagascar à des établissements scientifiques officiels à l’extérieur, sur présentation d’une attestation du directeur de l’Institut de la Re-
cherche Scientifique de Madagascar, certifiant le caractère gratuit et officiel de l’envoi ;

Les matériels et équipements, à l’exclusion des vivres, appartenant aux forces armées françaises et réexpédiés par elles, sur présentation d’une attestation de l’officier chef du service expéditeur certifiant le caractère officiel de l’envoi.

 

CHAPITRE II :

ENVOIS ADRESSES A LA CROIX ROUGE

OU A D’AUTRES ŒUVRES DE SOLIDARITE.

 

Art. 38. – Sont exonérés des droits et taxes à l’exportation, les envois adressés à la Croix-Rouge ou à d’autres associations de solidarité ou encore à des oeuvres charitables, à l’extérieur, sous réserve de la présentation au service des douanes d’une autorisation du directeur du cabinet du Président de la République.

 

CHAPITRE III :

ENVOIS A DES ORGANISMES GERANT

LES AFFAIRES COMMUNES DE LA ZONE FRANCHE.

 

Art. 39. – 1° Sont exonérés par des droits et taxes à l’exportation :

a.   Les envois d’or effectués par la caisse centrale de coopération économique pour les fonds de stabilisation des changes à Paris ;

b.   Les minerais expédiés au commissariat à l’énergie atomique de la République Française, ou pour son compte, par la mission de cet organisme à Madagascar.

Ces exonérations sont accordées par le service des douanes sur présentation d’une attestation de l’organisme expéditeur.

 

TITRE III :

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Art. 40. – 1° Les dispositions du présent arrêté sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes ;

Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties aux pays étrangers par voie de convention ou d’accord.

 

Art. 41. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.

ANNEXE I à l’Arrêté N° 1945 du 17 novembre 1960

 

ATTESTATION DE DESTINATION

 

Je, soussigné (qualité du chef de service qui délivre l’attestation), certifie que les colis ci-après désignés :

Nombre, espèces, marques, numéros des colis, pesant ensemble, brut : . . . . . . . . . . . . . . . . kilogrammes renfermant les marchandises suivantes : (désignation des marchandises en espèces et quantités)

 

importés par M…………………………………………………………………. (nom de l’importateur) (1) sont bien destinées à ………………………………. (désignation du service destinataire) et payées sur les crédits de…………… ………… (budget qui supporte la dépense).

(1) La livraison de ces marchandises est effectuée par M. ……………….. ……….. ………………………………………………………………………... (nom de l’importateur) ………………………………….. à la suite :

 

du contrat N°. …………………………………………………………..…

du marché ………………………………………………….. en date du

d’une commande ferme …………………………………………………

 

Je déclare, en conséquence, que ces marchandises sont admissibles en exemption des droits et taxes et qu’elles ne seront ni vendues ni cédées sans que la direction des douanes en soit préalablement informée.

 

A ………………………………….. le ……………………………………..

 

(Signature, cachet, nom du chef du service qui délivre l’attestation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 A indiquer si un fournisseur importe pour le compte du service destinataire à la suite d’un contrat, marché ou commande ferme.


ADMISSION EN FRANCHISE DES EFFETS

ET OBJETS MOBILIERS

(Y COMPRIS LES VOITURES AUTOMOBILES DE TOURISME)

IMPORTES A L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE

ADMISSION EN FRANCHISE DES MOBILIERS USAGES
A L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE

(Arrêté N° 1945 du 17 novembre 1960)

(J.O. n°134 du 26.11.60,p.2474)

 

I - Principe

 

Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir à demeure à Madagascar, ou des Malgaches antérieurement domiciliés à l’étranger et qui entrent définitivement dans leur pays, sont admis en franchise des droits et taxes d’importation sous les réserves et conditions indiquées ci-après :

Le régime de faveur n’est applicable qu’aux mobiliers présentés à l’état complet et le déménagement doit avoir lieu en même temps que le changement de domicile.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus n’est accordé qu’aux personnes ayant possédé leur domicile effectif hors de Madagascar. Il ne s’applique pas aux personnes qui ont conservé leur domicile à Madagascar et qui reviennent de l’étranger, après n’y avoir effectué qu’un séjour temporaire.

 

II - Champ d’application.

 

Sauf soupçon d’abus, l’exonération s’applique à tous les objets en cours d’usage (effets, linges, vaisselle, meubles, etc. ) entrant dans la composition normale d’un mobilier à condition que :

*      ils appartiennent aux intéressés depuis au moins six mois, à la date à laquelle ils ont quitté leur domicile à l’étranger,

*      ils proviennent de ce domicile,

*      ils soient destinés à leur usage personnel.

 

III - Exclusions.

 

Sont exclus de l’exonération :

*      Les stocks de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés,

*      Les tabacs, les vins, les alcools et les spiritueux,

*      Les mobiliers n’ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de famille.

 

IV - Formalités à accomplir.

 

Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées pour le dédouanement ".

 

ADMISSION EN FRANCHISE DES VOITURES AUTOMOBILES

DE TOURISME ET DES MOTOCYCLETTES A L’OCCASION

D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE

(Arrêté 1945 du 17 novembre 1960)

 

I - Principe

 

Les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes appartenant à des étrangers autorisés à s’établir à demeure à Madagascar, ou des Malgaches antérieurement domiciliés à l’étranger et qui rentrent définitivement dans leur pays, sont admises en franchise des droits et taxes d’importation sous les réserves et conditions indiquées ci-après :

Le régime de faveur n’est applicable qu’aux véhicules accompagnant un mobilier complet de déménagement ;

Le bénéfice des dispositions ci-dessus n’est accordé qu’aux personnes ayant possédé leur domicile effectif hors de Madagascar et qui reviennent de l’étranger, après n’y avoir effectué qu’un simple séjour temporaire.

 

 

 

 

II - Champ d’application

 

Pour une même opération de déménagement, l’exonération est limitée à une seule voiture de tourisme, et à une seule motocyclette (quelle que soit la marque).

Pour bénéficier de l’exonération, les véhicules ci-dessus doivent :

*      être reconnus en cours d’usage ;

*      appartenir à l’intéressé depuis au moins un an à la date à laquelle il a quitté définitivement son domicile à l’étranger ;

*      avoir été soumis aux taxes fiscales intérieures dans le pays d’origine, ou aux droits et taxes d’importation, dans le pays de provenance (immatriculation au nom de l’intéressé dans une série minéralogique normale hors de Madagascar) ;

*      avoir servi à l’usage exclusif et personnel de leur propriétaire et être destinés au même usage ;

*      être importés et dédouanés en même temps que le mobilier et figurer sur l’inventaire de ce mobilier, avec indication de leurs caractéristiques (marque, immatriculation, etc).

 

III - Exclusions

 

Sont exclus de l’exonération :

- les véhicules automobiles utilitaires et autres engins analogues ;

- les aéronefs ;

- les bateaux ;

- les véhicules de tourisme affectés à l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise, alors même qu’ils seraient immatriculés au nom personnel de l’intéressé ;

- d’une manière générale, les véhicules ne satisfaisant pas aux conditions énumérées ci-dessus (titre II).

 

IV - Formalités à accomplir

 

Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées pour le dédouanement".

 

FORMALITES EXIGEES POUR LE DEDOUANEMENT

 

Pour bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire :

Une attestation établie sur papier libre en double exemplaire et ainsi rédigée :

" Je soussigné (nom de l’intéressé et adresse à Madagascar),

déclare" :

"que les objets repris à l’inventaire, ci-joint, et dont je sollicite l’admission en franchise, sont ma propriété et sont bien destinés à mon usage personnel ;

"avoir pris connaissance des interdictions figurant à l’article 36 de l’arrêté 1945 du 17 novembre 1960, aux termes duquel les objets admis en franchise, ne peuvent :

"a. être affectés à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée :

 "b. être cédés ou prêtés, à titre gratuits ou onéreux, pendant un délai de trois ans compté à partir de la date de l’enregistrement de la déclaration de douane d’importation, sans qu’aient été acquittés les droits et taxes en vigueur, au moment de la cession ou du prêt".

"Date et signature"

 "Fait à . . . "

Un certificat de changement de domicile délivré par l’autorité municipale du lieu de départ et mentionnant la date à laquelle l’intéressé a déclaré quitter son domicile à l’étranger ;

Un inventaire détaillé, daté et signé par l’intéressé, des effets et objets constituant le déménagement. Cet inventaire doit être revêtu d’une déclaration sur l’honneur précisant que les articles repris sur ledit inventaire, sont en cours d’usage et lui appartiennent :

*      Depuis au moins six mois, pour les effets et objets mobiliers ;

*      Depuis au moins un an, pour la voiture automobile de tourisme et la motocyclette et que ces véhicules ont acquitté les taxes ;

*      Intérieures ou les droits et taxes exigibles dans leur pays d’origine ou de provenance.

Les deux documents énumérés ci-dessus et établis par l’intéressé au moment où il quitte son domicile à l’étranger (certificat de changement de résidence et inventaire détaillé) doivent être visés par l’Autorité Consulaire Malgache du ressort ou celle qui la représente.

 


ARRETE N° 222 du 28 janvier 1961

fixant les conditions d’aliénation par le service des douanes des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction (J.O. n°158 du 25.3.61, p. 564)

 

Article premier. – L’administration des douanes procède elle-même à l’aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l’application ou qui lui sont abandonnés par transaction.

 

Art. 2. – L’adjudication a lieu en principe aux enchères verbales ; elle peut également être réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

Toute adjudication est précédée d’une publicité en rapport avec l’impor-tance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d’affiches. Elles peuvent faire l’objet d’annonces dans la presse ou de communiqués radio-diffusés.

Pour des motifs de défense nationale, d’utilité publique ou d’opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur des douanes.

 

Art. 3. – L’administration des douanes fixe la date et le lieu de l’adju-dication, en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l’emplacement des objets à vendre.

Il est procédé à l’adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres spécialement choisis par l’administration des douanes d’après la situation géographique et l’importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.

Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.

 

Art. 4. – L’adjudication est effectuée soit par le receveur des douanes du bureau où la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par le directeur des douanes.

Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur des douanes, faire appel au concours d’officiers ministériels.

 

Art. 5. – A défaut d’offre ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.

Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire.

Les lots adjugés et payés dont le preneur n’aura pas effectué l’enlè-vement dans les délais impartis seront, après une mise en demeure adressée à l’intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douanes, soit, en cas de danger d’incendie ou de gêne laissés à la seule appréciation du service des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires.

Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.

 

Art. 6. – L’administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d’utilité publique ou d’opportunité, des cessions amiables tant à des particuliers qu’à des services publics.

Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets.

L’administration des douanes, est, toutefois, autorisée :

a.   à faire don aux hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des marchandises d’une valeur inférieure à 2000 francs ;

b.   à livrer gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, au comptoir Général d’Achat et de Vente des Tabacs, les tabacs fabriqués ;

c.   à céder à des organismes officiels à caractère scientifique, culturel, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets présentant un intérêt historique, artistique ou documentaire, sus-
ceptibles d’être classés dans le domaine public.

Les cessions amiables, autres que celles visées aux alinéas a et b ci-dessus, sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux de cession, approuvés par le directeur des douanes si le prix n’excède pas un million de francs et par le Ministre des Finances au-dessus de ce chiffre.

 

Art. 7. – Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l’adjudicataire ou le cessionnaire d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l’état où elles se trouvent et telles qu’elles se poursuivent et comportent, sans garantie, aucune de la part de l’administration et sans qu’aucune récla-mation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre, ou d’erreurs dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa compo-sition.

 

Art. 8. – L’administration des douanes peut faire procéder à la destruc-tion des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.

 

Art. 9. – Sous les sanctions édictées par l’article 75 du code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s’immiscer directement ou indirectement dans l’achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

 

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.


ARRETE N° 229 du 30 janvier 1961

J. O. n°158 du 25.3.61,p 566)

fixant la liste des bureaux des douanes et des aéroports douaniers, modifié par l’arrêté n°5741/96 du 13 septembre 1996.

limitant la compétence de certains bureaux, modifié par l’arrêté n°5741/96 du 13 septembre 1996.

fixant les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux des douanes, et des conditions de travail en dehors de ces heures, modifié par les arrêtés n°207 du 22 janvier 1962 (J.O. n°206 du 27.1.62, p 147), n°556 du 22 février 1963, n°2120 du 4 juillet 1972 (J.O.n°845 du 8.7.72, p 1370), n°1829 du 21 mai 1973 (J. O. n°911 du 22.5.73, p 1324).

 

CHAPITRE PREMIER :

LISTE DES BUREAUX DES DOUANES

ET AEROPORTS DOUANIERS.

 

Article premier. – Sont et demeurent établis les bureaux des douanes actuellement installés :

Dans les ports de Tamatave, Maroantsetra, Antalaha, Sambava, Vohémar, Diégo-Suarez, Nossi-Bé (Hell-Ville), Analalava, Majunga, Morondava, Morombe, Tuléar, Fort-Dauphin, Manakara et Mananjary ;

Dans les villes de Tananarive et Fianarantsoa ;

Dans le dépôt de produits pétroliers en vrac de Tamatave-Manangareza ; ce bureau prend le nom de bureau des douanes de Tamatave-Pétroles.

(Arrêté n°5741/96 du 13.9.96) Sont en outre créés et installés les bureaux des Douanes suivants :

      Un bureau des douanes dans le port de Sainte-Marie ;

      Un bureau des douanes dans le port d’Ankify-Ambanja ;

      Un bureau des douanes dans la ville d’Antsirabe ;

      Un bureau de domiciliation à Antananarivo.

 

Art. 2. – (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96)  Les aéroports douaniers sont les suivants :

*      Antananarivo-Ivato ;

*      Mahajanga ;

*      Toamasina ;

*      Sainte-Marie ;

*      Tolagnaro ;

*      Nosy-Be.

Ces aéroports sont respectivement rattachés aux bureaux des Douanes d’Antananarivo-Ivato, des ports de Mahajanga, Toamasina, Sainte-marie, Tolagnaro et Nosy-Be. Le bureau des douanes de rattachement, qui n’assure pas un service permanent sur ces aérodromes, doit être prévenu vingt-quatre heures à l’avance des arrivées et départs.

 

CHAPITRE II :

LIMITATION DE LA COMPETENCE

DE CERTAINS BUREAUX DES DOUANES.

 

Art. 3. – 1° Le bureau des douanes de Tamatave-Pétroles n’est ouvert qu’aux opérations consécutives au fonctionnement de l’entrepôt spécial de produits pétroliers ;

      (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96 ) Le bureau des Douanes d’Antananarivo-Antanimena est ouvert à toutes les opérations de dédouanement : importation et exportation à l’exclusion des exportations par le frêt avion ;

      Le bureau des douanes de Fianarantsoa n‘est ouvert à l’exportation que pour les sorties effectuées par la voie postale (paquets-poste et colis postaux) ;

      (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96) Le bureau des Douanes d’Ambanja n’est ouvert qu’aux opérations d’exportation par voie maritime ;

      –(Arrêté n°5741/96 du 13.9.96). Le bureau de domiciliation d’Antananarivo est chargé de la domiciliation des entreprises franches et des zones franches sises à Antananarivo et ses environs. Il gère en outre tous les régimes d’entrepôt fictif et d’admission temporaire dans la localité d’Antananarivo

      – (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96). Sont ouverts à l’importation des animaux vivants des bureaux des Douanes des ports de Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Tolagnaro, Toliara et l’aéroport d’Ivato.

 

 

 

 

 

CHAPITRE III :

HEURES D’OUVERTURE

ET DE FERMETURE DES BUREAUX DES DOUANES.

 

Art. 4. – a. (Arrêté n°207 du 22.1.1962. J.O n°206 du 27.1.62, p. 147). Les bureaux des douanes sont ouverts :

A Tananarive et à Fianarantsoa : le samedi de 7 h 30 à 11h 30.

Les autres jours ouvrables : de 7 h 30 à 11h 30 et de 14 à 18 heures.

Toutefois la section fonctionnant près du bureau des postes à Tsara-lalàna sera présente pendant les heures d’ouverture du bureau des postes.

b.    (arrêté n°1829 du 21.5.1973. J.O n°911 du 22.5.73, p. 1324) A Tamatave-Port (à l’exclusion de l’aéroport international de Tamatave) :

-du lundi au samedi : de 7 à 21 heures.

-les dimanches et les jours fériés : ouverture à la demande des usagers du port autonome de Tamatave.

Les dispositions des paragraphes c. et d. ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des travaux extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port.

c.    Toutefois seront considérés comme travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures ci-après :

- du lundi au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ;

- le samedi : au-delà de 11 heures ;

- les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.

d.    Les indemnités horaires pour travaux extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit :

 

JOURS

HORAIRES

Taux horaires

en FMG

Indice d’agent

FORMULE I

Du lundi au vendredi

 

 

 

FORMULE 2

Samedi

 

11 à 14 h

18 à 21 h

 

 

 

de 11 à 21 h

 

75

120

165

210

 

 

id.

 

Indice inférieur à 200

Indice compris entre 200 et 300

Indice compris entre 300 et 400 exclus

Indice compris entre 400 et 650 inclus

 

 

id.

FORMULE 3

Tous les jours (sauf dimanches et jours fériés) . .

 

FORMULE 4

Dimanche et jours fériés ou réputés comme tels.

Au-delà de 21 h jusqu’à 7h le lendemain

 

 

 

Toute heure

 

Aux conditions prévues par le chapitre IV de l’arrêté n°229 du 30.01.61

 

 

 

 

Aux conditions prévues par le Chapitre IV de l’arrêté n°229 du 30.01.61

 

 

e. Ces travaux extra-légaux supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être accomplis qu’à la suite d’une décision émanant du Chef du Service utilisateur des crédits le motif et l’objet du travail imposé en supplément ainsi que la durée de ce travail.

f. Dans les autres localités, y compris l’aéroport international de Tamatave :

*      Le samedi : de 7 à 11 heures

*      Les autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures.

Les bureaux des Douanes, à l’exception du bureau de Tamatave, sont fermés dans l’après-midi du samedi, les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.

Le code des Douanes (Editions 1962 pages 128 et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en conséquence.

 

CHAPITRE IV :

TRAVAUX EN DEHORS DES HEURES LEGALES

OU EN DEHORS DES LIEUX FIXES POUR LA VERIFICATION.

 

Art. 5. – Sur la demande écrite des intéressés, les receveurs des douanes peuvent donner l’autorisation d’effectuer des opérations les jours ouvrables, en dehors des heures ci-dessus, ou les dimanches et jours fériés.

Les pétitionnistes doivent s’engager dans ce cas à :

Se conformer à toutes les mesures d’ordre et de surveillance jugées utiles par le service des douanes ;

Verser, dans les vingt quatre heures, à la caisse du receveur des douanes le montant des indemnités fixées par le décret n°60-349 du 14 septembre 1960.

 

Art. 6. – Lorsque plusieurs usagers opèrent simultanément sous le contrôle des mêmes agents, la rétribution normalement dues à ces derniers est supportée par l’ensemble des demandeurs et par parts égales.

 

Art. 7. – Les services concernant le cabotage des produits exempts de droits et taxes, la visite des sacs de dépêches ainsi que celle des voya-geurs et de leurs bagages ne donnent pas lieu au paiement d’indemnités.

 

Art. 8. – Les chargements et déchargements des navires ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports où sont établis des bureaux de douanes, sauf le cas de force majeure justifiée en due forme.

Lorsque la douane admet une dérogation à la règle, les demandeurs doivent, au préalable s’engager à :

Pourvoir au transport en nature des agents désignés pour la vérification, l’escorte ou la surveillance, ou rembourser les dépenses résultant du déplacement ;

Payer à la caisse du receveur des douanes d’après les tarifs établis par le décret n°60-349 du 14 septembre 1960 :

a.   Les indemnités horaires au taux fixé pour les opérations effectuées les dimanches et jours fériés ;

b.   L’indemnité forfaitaire revenant aux agents chargés de la vérification, de l’escorte ou de la surveillance des marchandises dans le cas où la durée de l’opération obligerait lesdits agents à prendre leur repas au dehors ou à découcher.

Il en est de même lorsque la douane autorise, à la demande du commerce, des opérations de surveillance, ou autres, dans les locaux ou endroits quelconques situés en dehors de l’enceinte des ports ou, à Tana-narive et à Fianarantsoa, en dehors du périmètre des magasins généraux.

Dans le cas où ces vacations ont lieu pendant les heures légales d’ouverture des bureaux et qu’elles sont effectuées par des agents autres que ceux en repos ou en congé, l’indemnité visée au paragraphe 2, a du présent article reste acquise au budget général.

 

Art. 9. – Les escortes effectuées dans l’enceinte des ports ou des magasins généraux à Tananarive et à Fianarantsoa à la demande du commerce pendant les heures d’ouverture des bureaux sont gratuites. Lorsqu’elles ont lieu en dehors de ces heures, elles sont rétribuées selon le tarif horaire fixé par le décret n°60-349 du 14 septembre 1960.

Les escortes effectuées en dehors de l’enceinte des ports ou à Tananarive et à Fianarantsoa en dehors du périmètre des magasins généraux sont rétribuées, quelles que soient les heures, conformément aux dispositions de l’article 8 ci dessus.

 

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.


NOTE N°6330-MEF/DGF/2D2 du 06 juin 1973

à Messieurs LES RECEVEURS DES DOUANES

 

OBJET : Code des douanes - Modificatif à l’arrêté n°229 du 30 janvier 1961.

Le Service est informé qu’en application des arrêtés n°0091/DGTP/DAM/A/DI/TA du 11 janvier 1972 (J.O. du 22.1.72, p. 436), n° 2120 du 4 juillet 1972 (J.O. n°845 du 8.7.72, p. 1370) et n°1829 du 21 mai 1973 (J.O. n°911 du 26.5.73, p. 1324), l’arrêté n°229 du 30 janvier 1961 (J.O. du 25.3.61, p. 565) est modifié comme suit en ce qui concerne ses articles 2, 3 et 4.

 

I. Art. premier. – Nouvelle rédaction

 

Art. 2. – Les aéroports internationaux désignés comme aérodromes d’admission et de congé pour le trafic aérien international et où s’ac-complissent les formalités afférentes aux contrôles de douanes, de police, de santé et aux contrôles vétérinaires et phytosanitaires, sont les suivants :

*      Tananarive – Ivato ;

*      Majunga – Amborovy ;

*      Tamatave – Salazamay ;

*      Nosy-Be – Fascene ;

*      Diégo-Suarez – Arrachart ;

*      Fort-Dauphin ;

*      Tuléar – Ankoranga ;

*      Morondava.

Toutefois, l’utilisation des aérodromes de Diégo-Suarez, Fort-Dauphin, Tuléar et Morondava est limitée aux aéronefs ayant moins de douze personnes à bord (y compris l’équipage) jusqu’à ce que les installations destinées à la réception des passagers soient suffisantes, sauf autorisation exceptionnelle du Ministre chargé de l’Aviation Civile.

Des services chargés des contrôles de douane, de police, de santé et des contrôles vétérinaires et phytosanitaire sont installés :

 

A. Sur l’aéroport international de Tananarive-Ivato :

 

En permanence, pendant les heures réglementaires d’ouverture de ces services qui sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile et des Ministres intéressés.

Sur demande avec préavis déposé au bureau de piste de l’aéroport, avant l’heure limite fixée ci-après :

*      avant 16 heures, pour un contrôle devant être exécuté la nuit qui suit.

*      avant 16 heures, le dernier jour ouvrable précédant le dimanche ou jour férié pendant lequel un contrôle est demandé.

 

B. Sur les aéroports de Majunga-Amborovy

et Tamatave-Salazamay :

 

au départ et à l’arrivée des avions de lignes régulières ;

sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l’aéroport, avant 16 heures le dernier jour ouvrable précédant le jour pendant lequel un contrôle est demandé.

C’est-à-dire : si avion spécial pour samedi après midi avant 16 heures du vendredi ou dimanche avant 11 heures du soir.

 

C. Sur l’aéroport de Nosy-Be - Fascène :

 

au départ et à l’arrivée des lignes régulières ;

sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l’aéroport pendant les heures ouvrables et au moins 48 heures précédant l’heure à laquelle un contrôle est demandé.

 

D. Sur les aéroports de Diégo-Suarez

Arrachart, Fort-Dauphin, Tuléar-Ankoranga et Morondava :

 

Sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l’aérodrome pendant les heures ouvrables et au moins 72 heures précédant l’heure à laquelle un contrôle est demandé.

- Toutefois, s’il s’agit de demande motivée par un déroutement pour technique ou circonstances atmosphériques, les usagers ne sont pas tenus d’observer ces préavis.

- Dans le cas où un aéronef venant de l’étranger se poserait directement sur un aérodrome ne figurant pas sur la liste des aéroports internationaux ou se poserait sur un aéroport international en dehors des horaires d’ouverture des services chargés des contrôles administratifs aux frontières définis ci-dessus, les fonctionnaires des services de la circulation aérienne ou à défaut, les représentants du service d’ordre sont chargés de signaler l’infraction ainsi commise aux services de douane, de police, de santé et aux services vétérinaires et phytosanitaires les plus proches, et de prendre les mesures conservatoires nécessaires en attendant l’arrivée des services de contrôle.

 

II. Art. 3. – Nouvelle rédaction de l’alinéa b. du paragraphe 4° :

b.    Le bureau des douanes de Tananarive pour les importations effectuées par l’aéroport international d’Ivato.

 

Art. 4. – Nouvelle rédaction :

Les bureaux des douanes sont ouverts :

a.    A Tananarive et à Fianarantsoa :

*      Le samedi de 7h30 à 11h30 ;

*      Les autres jours ouvrables, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 heures.

Toutefois, la section fonctionnant près du bureau des postes et télécommunications à Tsaralalàna sera présentée pendant les heures d’ouverture du bureau des postes.

D’autre part, les heures réglementaires d’ouverture de services chargés des contrôles administratifs aux frontières aériennes sur l’aéroport international de Tananarive-Ivato sont fixées ainsi qu’il suit :

1.     Par arrêté n°4361 du 20 novembre 1970 applicable pendant l’hiver austral du 1er avril au 31 octobre, soit :

*      Le samedi de 10 à 14 heures

*      Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 10 à 15 heures et de 18 à 21 heures.

2.     Par arrêté n°794 du 1er mars 1971 applicable pendant l’été austral du 1er novembre au 31 mars, soit :

*      Le samedi de 9 à 13 heures

*      Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 9 à 14 heures et de 17 à 20 heures.

b.      A Tamatave-Port (à l’exclusion de l’aéroport international de Tamatave) :

*      du lundi au samedi : de 7 à 21 heures.

*      les dimanches et les jours fériés : ouverture à la demande des usagers du port autonome de Tamatave.

Les dispositions des paragraphes c. et d. ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des travaux extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port.

c.    Toutefois seront considérés comme travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures ci-après :

*      du lundi au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ;

*      le samedi : au-delà de 11 heures ;

*      les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.

d.    Les indemnités horaires pour travaux extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit :

 

JOURS

HORAIRES

Taux horaires

en FMG

Indice d’agent

FORMULE I

Du lundi au vendredi

 

 

 

FORMULE 2

Samedi

 

11 à 14 h

18 à 21 h

 

 

 

de 11 à 21 h

 

75

120

165

210

 

 

id.

 

Indice inférieur à 200

Indice compris entre 200 et 300

Indice compris entre 300 et 400 exclus

Indice compris entre 400 et 650 inclus

 

 

id.

FORMULE 3

Tous les jours (sauf dimanches et jours fériés) . .

 

FORMULE 4

Dimanche et jours fériés ou réputés comme tels

Au-delà de 21 h jusqu’à 7h le lendemain

 

 

 

Toute heure

 

Aux conditions prévues par le chapitre IV de l’arrêté n°229 du 30.01.61

 

 

 

 

Aux conditions prévues par le Chapitre IV de l’arrêté n°229 du 30.01.61

 

 

e. Ces travaux extra-légaux supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être accomplis qu’à la suite d’une décision émanant du Chef du Service utilisateur des crédits le motif et l’objet du travail imposé en supplément ainsi que la durée de ce travail.

f. Dans les autres localités, y compris l’aéroport international de Tamatave :

*      Le samedi : de 7 à 11 heures

*      Les autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures.

Les Bureaux des douanes, à l’exception du bureau de Tamatave, sont fermés dans l’après midi du samedi, les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.

Le Code des douanes (Editions 1962 pages 128 et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en conséquence.

 


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