Arretes 140
ARRETE N°4461/95 DU 17 AOUT
1995
Modifiant et complétant les dispositions de l’Arrêté 1627/85 du 10
avril 1985 relatif à l’exercice du droit de transaction en matière d’infractions
douanières et d’infractions dont la poursuite est reconnue à l’Administration
des Douanes
Article premier – Les dispositions de
l’Arrêté n° 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l’exercice du droit de
transaction en matière d’infractions douanières et d’infractions dont la
poursuite est reconnue à l’Administration des Douanes, sont modifiées et
complétées comme suit :
Art. 2 – Le droit de transaction en
matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuite est
reconnue à l’Administration des Douanes appartient dans les cas suivants :
a. au Receveur des Douanes d’un bureau secondaire :
- toutes contraventions de 1ère
et 2ème classe mais en cas de contravention de 2ème classe, lorsque le droit compromis ne dépasse pas 500
000 fmg, ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas un
million de fmg.
b. au Receveur des Douanes d’un bureau principal :
-
contraventions de toutes classes ;
- délits,
lorsque le droit compromis ne dépasse pas deux millions de fmg ou s’il n’existe
pas de droit compromis, lorsque la
valeur des marchandises litigieuses n’excède pas six millions de fmg.
c. au Chef de Service Provincial :
- délits,
lorsque le droit compromis est supérieur à deux millions de fmg et ce
jusqu’à quatre millions de fmg ; ou
s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de
fraude n’excède pas dix millions de fmg.
d. au Directeur inter-régional : le cas échéant, au Chef de Service
Principal :
- délits,
lorsque le droit compromis est supérieur à quatre millions de fmg et ce
jusqu’à six millions de fmg ; ou
s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de
fraude n’excède pas quatorze millions de fmg.
e.
au Chef du Service Central de Lutte contre les Fraudes :
- délits,
lorsque le droit compromis est supérieur à six millions de fmg et ce
jusqu’à dix millions de fmg ; ou
s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de
fraude n’excède pas vingt cinq millions de fmg.
f.
au Directeur des Douanes :
- délits,
lorsque le droit compromis est supérieur à dix millions de fmg et ce
jusqu’à vingt millions de fmg ; ou
s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de
fraude n’excède pas cinquante millions de fmg.
g. au Directeur Général des Ressources fiscales :
- délits, lorsque le droit compromis est
supérieur à vingt millions de fmg et ce jusqu’à
trente millions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis,
lorsque la valeur des marchandises de fraude n’excède pas soixante dix millions
de fmg.
Dans tous les autres cas, le droit de transaction relève de la
compétence de Monsieur Le Ministre des Finances et du Budget qui a la
possibilité de subdéleguer son pouvoir au Secrétaire Général, au Directeur
Général des Ressources Fiscales ou au Directeur des Douanes.
Dans le cadre de
l’exercice du pouvoir de contrôle en la
matière par l’Autorité supérieure, les décisions doivent être établies en trois
exemplaires dont original pour exécution, le double pour transmission au
Service de la Lutte contre les fraudes accompagné d’une fiche technique et
signalétique et le troisième exemplaire pour fond du dossier du signataire compétent .
Art. 3 – Toutes dispositions contraires
au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4 – Le présent arrêté sera
enregistré et publié au journal officiel de la République de Madagascar.
DECRET N° 60-349 du 14 septembre 1960
modifiant le tarif des rétributions versées
par le commerce aux agents des douanes pour travaux fournis en dehors des
heures réglementaires d’ouverture des bureaux et magasins de douane (J.O. n°124 du 1.10.60, p.1971)
Article premier. – Les taux de l’indemnité horaire fixés par
l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1941 susvisé sont modifiés comme suit,
selon la nature des travaux accomplis :
|
Opérations de
vérifica-tion de marchan-dises |
Autres opérations
de bureau |
Opérations de surveillance et
d’escorte |
1°
Dimanches et jours fériés dans tous les bureaux et magasins du
territoire de la République : De 5 à 11 heures et de 14 à 24 heures… De 11 à 14 heures et de 0 à 5
heures… 2°
Jours ouvrables : a.
Tananarive : De 5 à 7 h. 30 et de 17 à 24 heures… De 11 h. 30 à 14 heures et de 0 à 5
heures b.
Autres bureaux : De 5 à 7 heures et de 17 à 24 heures… De 11 à 14 heures et de 0 à 5 heures… |
270 375 270 375 270 375 |
200 280 200 280 200 280 |
120 170 120 170 120 170 |
La fraction de
demi-heure ressortant à la suite de la vacation doit être négligée, mais il ne peut être compté moins
d’une heure par vacation. En outre
toute opération ayant lieu les jours
ouvrables entre 12 et 14 heures, et les dimanches et jours fériés est comptée pour
une durée minima de deux heures.
Le paiement de
la redevance est exigible dès l’instant que le service a été commandé et s’est rendu sur le terrain alors
même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou aurait été différée.
Art. 2. – L’allocation forfaitaire prévue à l’article
4, paragraphe 2 b de l’arrêté du 12 novembre 1941 est fixée indistinctement à
200 francs par repas et 280 francs par découcher.
Art. 3. – L’article 6 de l’arrêté du 12
novembre 1941 est abrogé.
Art. 4. – Le Ministre des finances et des affaires économiques est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.
DECRET N° 61-012 du 11 janvier 1961
fixant les
conditions de création et de suppression des bureaux et brigades des douanes
(J.O. n°146
du 21.1.61, p. 112)
Article premier.
– Les formalités douanières ne peuvent
être accomplies que dans les bureaux de douane.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le
directeur des douanes qui fixe alors les conditions auxquelles sont soumises
les opérations de dédouanement.
Art. 2. – Les bureaux des douanes sont établis et supprimés par
arrêtés du Ministre des Finances pris avec l’accord du Ministre des Affaires
Econo-miques et sur la proposition du directeur des douanes.
Les aéroports douaniers sont désignés dans les mêmes
formes.
Art. 3. – Le service des douanes est tenu de faire apposer sur la
façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces
mots "République Malgache, bureau des douanes".
Art. 4. – Des arrêtés du Ministre des Finances, pris avec l’accord du
Ministre des Affaires Economiques, fixent les heures d’ouverture et de
fermeture des bureaux des douanes.
Art. 5. – Les brigades des douanes sont créées et supprimées par des
décisions du directeur des douanes.
Art. 6. – Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Malgache.
ARRETE N° 1941 du 17 novembre
1960
fixant les
conditions d’application du régime de l’exportation temporaire des objets
personnels non prohibés appartenant aux voyageurs (J.O. n°134
du26.11.60, p. 2472)
Article premier.
– Le régime de l’exportation temporaire
des objets non prohibés, en suspension des droits et taxes de sortie, prévu par
l’article 155 du Code des douanes, est réservé aux personnes se rendant
tempo-rairement hors du territoire douanier, à condition que ces personnes
séjournent habituellement et régulièrement plus de six mois par an dans ce
territoire, qu’elles y aient établi leur ménage ou y exercent une activité
lucrative.
Art. 2. – Le régime de l’exportation temporaire s’applique aux objets
accompagnant les voyageurs et utilisés pour leur usage personnel, sous réserve,
s’il s’agit d’objets qui ne sont pas originaires du territoire douanier, qu’ils
aient été régulièrement soumis aux droits et taxes d’entrée.
Art. 3. – Les voyageurs sont tenus de produire des passavants
descriptifs au bureau des douanes de sortie du territoire douanier, ou, si les
objets en cause sont passibles de droits et taxes de sortie, des
acquits-à-caution garantissant leur réimportation.
Des décisions du directeur des douanes fixent la forme de
ces passavants ou acquits.
Art. 4. – Le service des douanes peut subordonner la délivrance des
titres visés à l’article 3 ci-dessus, à la production soit des factures d’achat
ou d’autres justifications émanant des personnes ou de société réguliè-rement
établie dans le territoire douanier, soit des quittances de douane attestant
que les objets ont été régulièrement importés.
Le service des douanes peut, s’il le juge utile, apposer
sur les objets exportés temporairement des marques, cachets, plombs,
estampilles, etc..., susceptibles de permettre l’identification de ces objets
lors de leur réimpor-tation.
Art. 5. – Les titres d’exportation temporaire sont valables un an. Le
délai de validité est calculé à compter du lendemain de la date de délivrance.
Art. 6. – Le directeur des douanes peut dispenser de titres
d’exportation temporaire certains objets en cours d’usage qui accompagnent les
voyageurs, sous réserve que cette opération soit faite bona fide.
Art. 7. – Les objets visés à l’article premier ci-dessus ne sont pas
soumis, lors de leur réimportation dans le territoire douanier, aux droits,
taxes et prohibitions d’entrée, à la condition d’être réimportés à l’identique
dans le délai de validité du titre d’exportation temporaire, par la personne
même qui les avait exportés.
Le directeur des douanes peut subordonner cette admission
en fran-chise à toutes mesures de contrôle et d’identification jugées
nécessaires.
Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.
ARRETE N° 1942 du 17
novembre 1960
fixant les conditions
d’application du régime de l’importation temporaire des objets personnels non
prohibés appartenant aux voyageurs (J.O.n°134 du 26.11.60, p. 2472)
Article premier.
– Le régime de l’importation temporaire en
suspension des droits et taxes d’entrée prévu à l’article 153 du Code des
douanes est réservé aux voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le
territoire douanier dans un but touristique ou professionnel, à l’exception des
personnes qui exercent une activité professionnelle rétribuée dans ce
territoire ou dont la durée des séjours est supérieure à six mois par an.
Art. 2. – Peuvent être placés sous le régime de l’importation
tempo-raire :
1° Les objets qui
accompagnent les voyageurs et qui leur appartiennent ou dont ils ont la jouissance
;
2° Les pièces détachées
destinées à la réparation des véhicules importés temporairement.
Art. 3. – Les droits et taxes d’entrée éventuellement exigibles sur
les objets importés temporairement doivent être garantis ou consignés.
Lorsqu’il s’agit d’objets prohibés seulement en raison de
la réglemen-tation du commerce extérieur et des changes, ils peuvent, par
exception aux dispositions de l’article 153 du Code des douanes, être également
importés temporairement, sauf sous le régime de la consignation des droits.
Art. 4. – Les voyageurs sont tenus de se munir d’un titre
d’importation temporaire auprès du service des douanes au moment de l’entrée
des objets dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions contenues
dans l’article 15 ci-après, relatif à la délivrance de certains titres par les
associations de tourisme.
Des décisions du directeur des douanes fixent les modèles
des titres d’importation temporaire.
Art. 5. – Le service des douanes peut, s’il le juge utile, apposer sur
les objets des marques d’identification.
Art. 6. – Le directeur des douanes peut dispenser de titre de
mouve-ment l’importation temporaire de certains objets qui accompagnent les
voyageurs sous réserve que cette opération soit faite bona fide.
Art. 7. – Les titres d’importations temporaires sont valables, soit
pour un voyage, soit pour plusieurs voyages, pendant un an sous réserve que
leurs titulaires ne cessent pas, pendant cette période, de remplir les
conditions requises pour bénéficier des dispositions fixées par le présent
arrêté. Le délai de validité des titres court à partir du lendemain du jour de
leur délivrance.
Art. 8. – Sont interdits :
Toute
substitution, fausse déclaration, manœuvre ayant pour objet de faire bénéficier
indûment une personne ou un objet du régime de l’importation temporaire ;
Toute
utilisation par une personne ne remplissant pas les conditions fixées par
l’article premier du présent arrêté pour bénéficier du régime de l’importation
temporaire, d’un objet importé temporairement ;
La
vente, la mise en vente, la location, le nantissement, le prêt, l’exposition,
l’emploi dans un but lucratif et, d’une manière générale, l’emploi d’un objet à
un usage autre que celui pour lequel l’importation temporaire a été accordée.
Art. 9. – Les titres d’importation temporaire doivent être présentés
par le détenteur des objets à toute réquisition des agents des douanes ou de
toute autre administration.
Art. 10. – La preuve de la réexportation des objets importés
tempo-rairement ne peut résulter que du visa de sortie définitive apposé par la
douane de Madagascar sur les titres d’importation temporaire.
Art. 11. – Les titres d’importation temporaire peuvent être apurés par
la mise en entrepôt dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur.
Art. 12. – En cas d’accident dûment établi, la réexportation des
véhi-cules gravement endommagés pourra ne pas être exigée. Ces véhicules
pourront, après décision du directeur des douanes, être soit soumis aux droits
et taxes d’entrée, soit abandonnés franco de tous frais à un bureau de douane
sous les réserves et conditions prévues à l’article 93 du Code des douanes,
soit détruits aux frais des intéressés sous le contrôle de la douane.
Art. 13. – Les pièces remplacées et non réexportées sont passibles des
droits de douane, à moins qu’elles ne soient détruites aux frais des
inté-ressés sous le contrôle de la douane ou que, conformément aux
disposi-tions de l’article 93 du Code des douanes, leur abandon franco de tous
frais ne soit accepté.
Art. 14. – Dans les cas de destruction visés aux articles 12 et 13
ci-dessus, les droits et taxes applicables aux ferrailles sont perçus sur la
valeur de débris.
Art. 15. – Les associations de tourisme agréées pourront, dans les conditions
fixées à l’article 16 ci-dessous, être autorisées à délivrer, soit directement,
soit par l’entremise de leurs correspondants à l’étranger, des titres
d’importation temporaire conformes aux modèles agréés par le directeur des
douanes, pour les véhicules automobiles, les motocyclettes et les aéronefs.
Cette autorisation sera révocable à tout moment et sans
indemnité.
Art. 16. – Les associations visées à l’article 15 doivent se conformer
aux instructions tracées par le directeur des douanes pour la délivrance et
l’utilisation des titres d’importation temporaire et elles doivent s’engager à
acquitter les droits et taxes d’entrée applicables aux objets non réexportés,
augmentés de l’intérêt légal de retard, à compter de la date de prise en charge
des titres.
Les conditions dans lesquelles cet engagement sera garanti
sont fixées par le directeur des douanes.
Art. 17. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont,
sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passibles des sanctions
prévues aux articles 275 ou 277 du Code des douanes, suivant que les objets ne
sont pas ou sont prohibés à l’entrée.
La garantie des associations de tourisme ne s’étend pas
toutefois aux pénalités encourues par les titulaires des titres d’importation
temporaire pour infractions aux dispositions du présent arrêté. Les
associations ga-rantes sont seulement tenues de prêter leur concours à
l’administration des douanes pour le recouvrement de ces pénalités.
Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.
ARRÊTE N°1944 du
17 novembre 1960
fixant les
conditions d’application de l’article 152 du Code des douanes (J.O.n°134 du
21.11.60, p. 2474)
Article premier.
– L’administration des douanes peut, sous
les conditions qu’elle détermine, autoriser l’exportation temporaire des
mar-chandises originaires du territoire douanier ou naturalisées, devant subir
une réparation hors du territoire.
Sur l’avis favorable du Ministre de l’Industrie,
l’administration des douanes peut autoriser l’exportation temporaire des
marchandises qui doivent subir une ouvraison ou une transformation quelconque
hors du territoire.
Art. 2. – L’exportation temporaire donne lieu, au bureau des douanes
de sortie, à l’établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes
peut, préalablement à la délivrance de ces passavants, prendre toutes les
mesures qu’il juge utiles pour s’assurer au retour de l’identité des
marchan-dises.
Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou
soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire est subordonnée à
la souscription d’acquit-à-caution garantissant, sous les peines prévues par le
Code des douanes, leur réimportation dans le délai imparti.
Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution
est fixé par l’administration des douanes, compte tenu de la nature et des
circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date
d’enregis-trement des titres en question au bureau des douanes de sortie.
Art. 3. – Lors de leur réimportation pour la consommation, les
marchandises exportées temporairement dans les conditions prévues par les
articles précédents sont soumises aux droits et taxes dont elles sont passibles
dans l’état où elles sont présentées au service des douanes et d’après le tarif
applicable au pays d’où elles sont réimportées. Ces droits et taxes ne sont
toutefois liquidés que pour la plus-value acquise par les marchandises du fait
de la réparation, de la transformation ou de l’ouvraison qu’elles ont subies.
Cette plus-value est déterminée :
a.
Dans
le cas de réparation : par le montant des frais de réparation, dont il doit
être justifié par la production de tous documents reconnus probants par le
service des douanes, majoré des frais de transport et autres engagés pour le
retour des marchandises à Madagascar ;
b.
Dans
les autres cas : soit par la différence entre la valeur des marchandises au
moment de leur réimportation, telle qu’elle est définie par l’article 24 du Code
des douanes, et leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’elle a été
reconnue ou admise par le service des douanes, soit par le montant des frais
d’ouvraison, majoré des frais de transport et autres ainsi qu’il est dit à
l’alinéa ci-dessus, si ce total est plus élevé.
Il doit être justifié dans tous les cas du montant des
frais d’ouvraison par la production de tous documents reconnus probants par le
service des douanes.
S’il y a eu adjonction ou remplacement d’appareils,
d’organes ou de pièces, ceux-ci sont soumis aux droits et taxes qui leur sont
propres, comme s’ils étaient importés isolément, et il n’y a pas à tenir compte
de leur valeur pour le calcul du montant des droits et taxes à percevoir, selon
les dispositions prévues au premier paragraphe du présent article sur le
surplus de l’ouvraison.
Art. 4. – Les marchandises réimportées devront, pour pouvoir
bénéficier des dispositions prévues par l’article 3 ci-dessus, remplir les
conditions suivantes :
1° Elles devront
être reconnues par le service des douanes comme étant celles-là mêmes qui
avaient été primitivement exportées ;
2° Leur réimportation
doit avoir lieu dans le délai de validité du titre d’exportation temporaire
délivré dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus ;
3° La réimportation doit
être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.
ARRETE N°1945 du 17 novembre 1960
fixant les conditions d’application de l’article
163 du Code des douanes, (J.O. n° 134 du 26.11.60, p. 2474) modifié par les arrêtés n°505 du 7 mars 1961 (J.O. n°157 du 18.3.61, p.512), n°549 du 13 mars 1961 (J.O. n°157 du 18.3.61, p. 513),
n° 649 du 25 mars 1961 (J.O. n°159 du 1.4.61,
p. 632),n°740 du 23 février 1973 (J.O. n°895 du 3.3.73,p.522)
Article premier.
– Les conditions d’application de
l’article 163 du Code des douanes sont fixées ainsi qu’il suit
TITRE PREMIER :
EXONERATIONS A L’IMPORTATION.
CHAPITRE PREMIER :
MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE
DOUANIER.
Art. 2. – Les marchandises en retour dans le territoire douanier
peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes si elles
remplissent les conditions suivantes :
a.
Elles
doivent être celles-là mêmes qui avaient été précédemment exportées ;
b.
Elles
doivent être reconnues comme originaires du territoire doua-nier, ou comme y
ayant été naturalisées par le paiement des droits et taxes ;
c.
Elles
ne doivent pas avoir reçu hors du territoire d’autres manipulations que celles
qui sont indispensables à leur conser-vation ;
d.
Leur
réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur
exportation ;
e.
La
réimportation doit en être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son
compte.
Art. 3. – Les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus doivent être
justifiées :
a.
Si
les marchandises ont été exportées sans réserve de retour, par la production de
tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le service des douanes
;
b.
Si
les marchandises ont été exportées avec réserve de retour, par la production
d’un des titres d’exportation temporaire non périmés visés à l’article 4
ci-dessus.
Dans les deux cas visés ci-dessus, le service des douanes
peut en outre subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de
contrôle et d’identification qu’il juge nécessaires.
Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de
déterminer l’origine des marchandises réimportées, ou que le déclarant conteste
l’origine reconnue par ce service, le comité d’expertise douanière doit être
appelé à se prononcer dans les conditions fixées par les articles 86 à 88 du
Code des douanes.
Art. 4. – L’exportation temporaire avec réserves de retour en l’état
donne lieu, au bureau des douanes de sortie, à l’établissement de passa-vants
descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement, prendre toutes les
mesures qu’il juge utiles pour s’assurer au retour de l’identité des
marchandises.
Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à
des droits de sortie, leur exportation temporaire est subordonnée à la
souscription d’acquits-à-caution garantissant, sous les peines prévues par le
Code des douanes, leur réimportation dans le délai imparti.
Le délai de validité des passavants et des
acquits-à-caution est fixé par l’administration des douanes, compte tenu de la
nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à
compter de la date d’enregis-trement des titres en question au bureau des
douanes de sortie.
Art. 5. – Nonobstant l’application des dispositions générales prévues
aux articles précédents, la réimportation de marchandises exportées dans le cas
ci-après est subordonnée aux conditions particulières à chacun d’eux :
a.
Marchandises
exportées à la décharge de comptes d’admission temporaire : paiement selon le
cas des droits et taxes afférentes à ces marchandises ou aux matières d’origine
étrangère entrant dans leur composition.
b.
Marchandises
ayant donné lieu, du fait de leur exportation à l’attribution d’une prime, à un
remboursement ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque ; remboursement des
sommes qui ont été allouées ou annulation des avantages concédés.
Les droits et taxes applicables dans le cas visé à l’alinéa
a du paragraphe premier ci-dessus sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.
Art. 6. – Les droits et taxes de sortie régulièrement perçus sur les
mar-chandises exportées sans réserves de retour ne pourront en aucun cas être
remboursés.
CHAPITRE
II :
PRIVILEGES
ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES.
Art. 7. – (Arrêté n°549 du
13.3.61 J.O. n° 157 du 18.3.61, p.513) Indépendamment
des immunités qui peuvent résulter d’accords internationaux, sont admis en franchise
des droits et taxes :
a.
Les
objets importés pour leurs besoins personnels et ceux de leur famille par les
ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités auprès du Gouvernement de la
République Malgache ;
b.
Le
mobilier, le linge et les articles à usage domestique que les agents
diplomatiques (autres que les chefs de mission), les consuls de carrière et le
personnel consulaire de carrière importent à l’occasion de leur premier
établissement. Ces mêmes agents et personnels peuvent importer une voiture automobile
en suspension des droits et taxes, sous le couvert d’un acquit dispensé de
caution, valable pour la durée de leurs fonctions à Madagascar ;
c.
Les
quantités de carburant utilisées pour leurs véhicules tant par les ambassadeurs
et chefs de mission et leurs agents diplomatiques que par le personnel
consulaire de carrière sous le contrôle et l’égide de son chef de mission
diplomatique.
Le bénéfice de l’exonération des droits et taxes sur ces
quantités de carburant ne peut être accordé qu’au moment de l’importation, soit
en provenance directe de l’extérieur, soit à la sortie d’un entrepôt de
douane ;
d.
Les
écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres, archives et documents
officiels, les fournitures et les mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement
aux services diplomatiques et consulaires à Madagascar.
Art. 8. – ( Arrêté n°549 du
13.3.61 J.O. n° 157 du 18.3.61, p.513) Les
immunités prévues à l’article ci-dessus sont régies par la condition de
réciprocité de la part des pays étrangers.
Les décisions d’admission en franchise sont prononcées par
le service des douanes sur présentation de la carte diplomatique visée aux
articles 14 et 15 de l’ordonnance n° 60-132 du 3 octobre 1960.
CHAPITRE III :
ENVOIS DESTINES A LA CROIX- ROUGE
ET AUX AUTRES OEUVRES DE SOLIDARITE DE
CARACTERE NATIONAL.
Art. 9. – Sont admises en franchise des droits et taxe à
l’importation sur décision du directeur des douanes, les marchandises destinées
:
A la
Croix-Rouge ;
Aux
léproseries ;
A
l’institut des aveugles et sourds-muets de Loharano (Antsirabe) ;
A la
crèche de Bel-Air et à l’oeuvre des Paulins (société de secours aux enfants
abandonnés) à Tananarive ;
Aux
campagnes du timbre antituberculeux ;
Aux
bureaux municipaux d’assistance aux indigents ;
A l’office
des anciens combattants.
L’exonération est limitée aux envois adressés à ces
organismes pour être répartis directement par leurs soins.
Art. 10. – L’admission en franchise de marchandises destinées à des
oeuvres de solidarité autres que celles visées à l’article 9 ci-dessus est
subordonnée à une décision du Ministre des Finances sur proposition du Ministre
chargé des Affaires Sociales.
Les décisions d’admission en franchise fixent, s’il y a
lieu, les conditions et mesures de contrôle jugées utiles.
Art. 11. – Sont admis en franchise les médicaments spécifiquement
antilépreux désignés ci-après, importés directement par le médecin d’une
léproserie ou par la pharmacie centrale des services sanitaires. Le des-
tinataire doit produire au service des douanes une attestation certifiant que
ces médicaments sont exclusivement destinés à sa léproserie ou aux léproseries
du territoire selon le cas, et par laquelle il s’engage à ne pas les céder à
titre onéreux ou gratuit sans en aviser au préalable la direction des douanes.
Les médicaments bénéficiant des dispositions ci-dessus sont
: huile de chaulmoogra et préparations chaulmoogriques, sulfonemère, sulfones
substituels et produits spécifiques de synthèse antilépreux.
CHAPITRE IV :
ENVOIS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL.
Section I
Dons aux personnalités officielles
Art. 12. – Sont admis en franchise des droits et taxes à
l’importation, les dons offerts au chef de l’Etat.
Peuvent être admis en franchise des droits et taxes, les dons
offerts par des organismes officiels d’Etats étrangers, aux Ministres et
parlementaires en exercice, à l’occasion de voyages à l’extérieur effectués
sous le patronage du Gouvernement.
Dans ce dernier cas, le bénéfice de l’exonération est
accordé par le service des douanes sur présentation d’une attestation établie
par le directeur du cabinet du Président de la République et précisant le
détail des marchandises offertes à titre de don ainsi que les noms et qualité
du béné-ficiaire.
Section II
Mobiliers,
matériels, provenant des installations
ou
entreprises agricoles, industrielles ou commerciales.
Effets
et objets provenant d’héritage trousseaux
§ 1erEffets et objets mobiliers
importés
à l’occasion d’un changement de résidence.
Art. 13.
– Les effets et objets en cours d’usage
composant le mobilier personnel des personnes autorisées à s’établir et à
demeurer à Madagascar ou qui rentrent définitivement à Madagascar sont admis en
franchise des droits et taxes à l’importation.
Art. 14. – Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés
doivent produire au service des douanes, à l’appui de la déclaration
d’importation, un certificat de changement de résidence délivré par l’autorité
municipale du lieu de départ, accompagné de l’inventaire détaillé, daté et
signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur
démé-nagement et revêtu d’une attestation par laquelle ils déclarent sur
l’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage et leur appartiennent
depuis au moins six mois et depuis au moins un an pour les voitures automobiles
de tourisme et les motocyclettes.
Ces documents doivent être établis au moment où les
intéressés quittent leur domicile à l’extérieur et être visés par l’autorité
consulaire malgache ou celle qui la représente.
Art. 15. – 1° Sont exclus de l’exonération les stocks des matières
premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés, ainsi que les véhicules
utilitaires, les aéronefs et les bateaux.
2° Les provisions de ménage ainsi que les combustibles sont
admis en franchise, dans la limite des quantités correspondant à un
approvision-nement familial normal, à l’exclusion des tabacs, des vins, des
alcools et des spiritueux.
3° En ce qui concerne les voitures automobiles de tourisme et
les motocyclettes, la franchise est limitée pour chaque opération de
démé-nagement à un seul véhicule de chaque espèce immatriculé dans une série
minéralogique normale à l’étranger.
Art. 16. – Le régime de faveur est limité aux mobiliers présentés à
l’état complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le
déménagement doit avoir lieu en une seule fois, en même temps que le changement
de résidence.
Néanmoins, le directeur des douanes peut admettre en
franchise des parties de mobiliers ou des déménagements effectués en plusieurs
fois, lorsque la régularité de l’opération n’est pas mise en doute.
§2 - Outils, instruments, matériels provenant
d’installations,
d’entreprises industrielles, agricoles ou
commerciales
Art. 17. – 1° Les outils, instruments, matériels agricoles, industriels
ou commerciaux, appartenant à des personnes ou à des sociétés qui ont cessé
leur activité à l’extérieur et transfèrent leur exploitation ou leur industrie
à Madagascar sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation
lorsque ayant notoirement servi aux intéressés avant l’impor-tation, ils sont
destinés au même usage et portent des traces de service.
2° Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la franchise
est étendue, aux conditions indiquées au paragraphe premier du présent article,
au cheptel vif, ainsi qu’aux tracteurs agricoles.
Art. 18. – 1° Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’intéressé doit
produire au service des douanes, à l’appui de la déclaration d’importation :
a.
Une
déclaration de l’autorité municipale de lieu de départ comportant un inventaire
détaillé des objets matériels et animaux importés par l’intéressé et attestant
que celui-ci en est le propriétaire et qu’il les a utilisés depuis plus de deux
ans à l’exploitation d’une entreprise ou d’une installation industrielle,
agricole ou commerciale qu’il transfère en totalité à Madagascar. Cette
déclaration doit être visée par l’autorité consulaire malgache ou celle qui la
représente ;
b.
Une
attestation des autorités locales constatant que l’importateur vient
s’installer à Madagascar et est autorisé à y créer un établis-sement ou une
exploitation similaire de celui ou de celle qu’il a cessé d’exploiter à
l’extérieur ;
c.
Lorsqu’il
s’agit d’un établissement soumis à l’inscription au registre du commerce, un
certificat d’inscription à ce registre;
2° Lorsque les matériels sont la propriété d’une société, il
doit, en outre, être justifié ;
d.
Que
le siège social de la société est transféré à Madagascar;
e.
En
ce qui concerne les sociétés de personnes (en nom collectif, etc), que les
divers associés transfèrent leur domicile à Madagascar en même temps qu’ils y
introduisent leur matériel.
En ce qui concerne les sociétés de capitaux (anonymes,
etc), qu’il y a identité de raison sociale et du conseil d’administration, y
compris le président-directeur général que ce dernier au moins vient
s’installer à Madagascar et que le capital social reste sans changement.
Art. 19. – Sont exclus de l’exonération prévue à la présente section,
les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à
l’alimentation des animaux, les combustibles, les stocks de matières pre-mières
ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés ainsi que les motocyclettes, les aéronefs,
les bateaux et les véhicules automobiles autres que les tracteurs agricoles.
Art. 20. – Pour bénéficier de la franchise, le transfert des
installations, entreprises ou exploitations visées à la présente section doit
avoir lieu en une seule fois et en même temps que le changement de résidence.
Néanmoins, le directeur des douanes peut autoriser la
franchise pour les opérations effectuées en plusieurs fois, si les
circonstances le justifient et si la régularité de l’opération n’est pas mise
en doute.
§3 –
Effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage
Art. 21. – Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et
recueillis à titre d’héritage par des membres de la famille du défunt jusqu’au
quatrième degré inclus, résidant à Madagascar, sont admis en franchise des droits
et taxes à l’importation, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés
personnellement par les héritiers et qu’ils portent de traces d’usage.
Toutefois, les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes doivent
avoir appartenu au de cujus au moins
un an avant la date de son décès.
Art. 22. – Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés
doivent produire, à l’appui de la déclaration en douane ;
a. Un certificat de domicile à Madagascar ;
b. Un certificat des autorités du lieu de
départ, ou d’un notaire, comportant l’inventaire détaillé des objets à importer
et mentionnant la date du décès du de
cujus et le degré de parenté du destinataire et attestant que lesdits
objets lui sont échus en héritage. Ce certificat doit être visé par l’autorité consulaire
malgache ou celle qui la représente.
Art. 23. – L’importation doit en principe avoir lieu en une seule fois
dans le délai d’une année à partir du jour de l’envoi en possession.
Art. 24. – Les exclusions fixées par l’article 15 ci-dessus sont
appli-cables aux importations reprises à la présente section.
§4 – Trousseaux d’élèves et de mariage
Art. 25. – Les trousseaux des élèves résidant à l’extérieur envoyés à
Madagascar pour y faire leurs études et ceux des personnes venant s’établir à
Madagascar à l’occasion de leur mariage avec une personne y résidant
définitivement, sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.
Art. 26. – La franchise est limitée au linge et aux vêtements
confec-tionnés, même lorsqu’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets
corres-pondent, par leur nombre et leur nature, à la position sociale des
intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage personnel.
Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission
en franchise.
Art. 27. – L’exonération est subordonnée à la production au service
des douanes à l’appui de la déclaration d’importation :
En ce
qui concerne les trousseaux des élèves :
a.
d’un
certificat de scolarité émanant du directeur ou de la directrice de
l’établissement d’enseignement où l’élève fait ou doit faire ses études ;
b.
d’un
inventaire du trousseau ;
En ce
qui concerne les trousseaux de mariage ;
a.
d’une
pièce officielle justifiant que l’un des deux conjoints est déjà fixé
définitivement à Madagascar ;
b.
d’un
acte authentique constatant la célébration de l’union ;
c.
d’un
inventaire du trousseau.
Art. 28. – L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule
fois, dans le délai d’un mois à compter de la date d’inscription des élèves
dans l’établissement d’enseignement ou de la célébration du mariage.
Section III
Autres
envois dépourvus de tout caractère commercial
Art. 29. – Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation
:
1° Les objets destinés
aux collections des musées publics et des biblio-thèques de l’Etat, à
l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant ;
2° Les livres, documents
et publications destinés :
a.
Aux
musées publics ou aux bibliothèques publiques ;
b.
Aux
services et bibliothèques des différents ministères ;
c.
Aux
services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère
d’intérêt public, sous réserve d’une décision spéciale du Ministre des Finances
prise après avis du ministère intéressé, s’il y a lieu ;
3° Les machines des
systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements
notables, destinées à des écoles d’enseignement technique en vue d’études ou de
démonstrations ; cette exonération est accordée sur décision spéciale du
Ministre des Finances, après visa du Ministre intéressé s’il y a lieu ;
4° Les marchandises
destinées à l’Institut Pasteur et à l’Institut de la recherche scientifique ;
5° Les enregistrements
de son, les films impressionnés, livres, documents et publications destinés à
la Radio Télévision Nationale Malgache ;
6° (Arrêté n°505 du 7.3.61 J.O. n°157 du 18.3.61, p.512 - Arrêté
n°649 du 25.3.61 J.O. n°159 du 1.4.61 p.632) Les décorations importées par
la grande chancellerie, les billets de la Banque de Madagascar signés et
numérotés, émis ou non, importés par cette banque, les timbres fiscaux importés
par l’inspection générale des domaines, les timbres-poste importés par l’office
des postes et télécommunications, les monnaies ayant cours légal à Madagascar
importées par le trésor ;
7° (Arrêtés 573 et 740 du 8 et 23.2.73, J.O. du 3.3.73, p. 22) Le
matériel éducatif et culturel reçu par le ministère de l’éducation nationale ou
les établissements qui en dépendent, en application de l’article 14 de la
convention franco-malgache sur l’aide et la coopération dans le domaine de
l’enseignement et de la culture ;
8° Les marchandises
(médicaments, instruments, appareils et mobiliers médicaux à l’exclusion des
meubles d’utilisation générale c’est-à-dire non conçus pour usages médicaux
chirurgicaux de la lingerie) destinées à la pharmacie centrale
d’approvisionnement, aux établissements et organismes relevant du ministère des
affaires sociales ainsi que du ministère de la défense nationale et des forces
armées. (médicaments, appareils, instrument et mobiliers médicaux).
Note n°1153/B12MEF/DGF/2/D2
du 31.1.73.
Art. 30. – Les exonérations visées à l’article 29 ci-dessus sont
limitées aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires. Elles
sont concédées aux conditions suivantes :
1° Il doit être joint à
la déclaration d’importation une attestation signée par le directeur de
l’organisme destinataire, ou par son représentant qualifié, certifiant que les
marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et
qu’elles seront prises en charge par l’organisme considéré ;
2° En ce qui concerne
les machines visées au paragraphe 3 de l’article 29 ci-dessus, les
établissements destinataires doivent en outre, prendre l’engagement sur
l’attestation visée au deuxième alinéa du présent article de n’utiliser les
machines importées que pour les besoins de leur enseignement.
Art. 31. – Sont également admis en franchise des droits et taxes :
a.
Les
marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers, qui veulent s’assurer
le bénéfice des conventions internationales sur la propriété industrielle,
adressent au greffe du tribunal civil de Tana-narive ;
b.
Les
objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus par des
sociétés de sport ou autres ayant leur siège à Madagascar, ainsi que par des
particuliers, à l’occasion d’exposi-tions, de concours, d’épreuves ou de
compétitions internationales, organisés à l’extérieur, à condition qu’ils
soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement
adressés,
c.
Les
cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, les fleurs,
couronnes et objets les accompagnant habituel-lement ou apportés par des
personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées à
Madagascar ;
d.
Les
échantillons sans valeur marchande ;
e.
Les
formulaires d’importation temporaire ou de circulation interna-tionale
expédiés, aux associations de tourisme accréditées, par leurs associations
correspondantes ou par les autorités douanières étran-
gères, devant servir pour l’admission à l’étranger de véhicules ou d’autres
objets ;
f.
Les
affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont
pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, des
localités étrangères, des foires ou des expo-sitions à l’étranger, présentant
un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être
distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicité commerciale
dans une proportion supérieure à 25. p. 100 ;
g.
Les
ornements sacerdotaux, les emblèmes religieux et les objets immédiatement
destinés à la célébration des cultes, importés direc-tement par des prêtres,
missions ou sociétés religieuses.
Les cierges, le vin et autres boissons sont exclus de cette
exoné-ration ;
h.
Les
envois familiaux adressés aux militaires non originaires de Madagascar,
effectuant leur service légal dans la limite d’un colis de 3 kg par militaire
et par mois. Les tabacs sont exclus de cette exonération ;
i.
Les
objets destinés à l’entretien ou à l’ornement des tombes des militaires inhumés
à Madagascar ;
j.
Les
armes et munitions destinées aux services de sécurité de la République
Malgache, sur présentation d’une attestation du commandant de la gendarmerie,
du directeur de la sécurité générale ou du directeur des douanes, suivant le
cas.
Art. 32. – En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, g et h de
l’article 31 ci-dessus, les conditions d’admission en franchise sont
déterminées, s’il y a lieu, par le directeur des douanes.
Art. 33. – Les exonérations prévues aux paragraphes e, f, et i de
l’article31 ci-dessus sont réservées aux Etats qui accordent les mêmes
facilités aux objets analogues d’origine malgache.
CHAPITRE V :
IMPORTATIONS OFFICIELLES FINANCEES
PAR DES FONDS D’ORIGINE EXTERIEURE[1].
Art. 34. – (Arrêté n°740 du
23.2. 73, J.O. n °895 du 3.3.73,p.522) Sont admissibles en franchise des
droits et taxes à l’importation les marchandises importées dans le cadre de
l’exécution d’un marché public de fournitures financé sur fonds d’aide d’origine extérieure et
destinées à être consommées ou utilisées en l’état.
Art. 35. –(Arrêté n°740 du
23.2.73, J.O. n°895 du 3.3.73, p.522) L’exonération
prévue à l’article 34 ci-dessus ne peut être accordée que s’il est produit à
l’appui de la déclaration d’importation une attestation certifiant que les
articles importés sont payés sur fonds d’aide d’origine extérieure.
Cette attestation conforme au modèle joint en annexe I au
présent arrêté, est établie par le service destinataire et visée par le
Directeur général des Finances.
CHAPITRE
VI :
INTERDICTIONS.
Art. 36. – 1° Sauf autorisation spéciale du service des douanes, il est
interdit d’utiliser les objets admis aux franchises à d’autres usages que ceux
en vue desquels la franchise a été accordée ;
2° Les objets admis en franchise, à l’exclusion de ceux visés
aux paragraphes d, e et f de l’article 31 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou
prêtés à titre gratuit ou onéreux, sans avoir acquitté les droits et taxes en
vigueur au moment de la cession ou du prêt. Pour les objets admis en franchise
en vertu des dispositions du chapitre IV (articles 13 à 28) du présent arrêté,
cette interdiction est limitée à un délai de trois ans qui sera compté à partir
de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.
TITRE II :
EXONERATIONS A L’EXPORTATION.
CHAPITRE
PREMIER :
ENVOIS
DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL.
Art. 37 – Sont exonérés des droits et taxes à l’exportation :
1° Les dons offerts par
le Chef de l’Etat ou par des Ministres en exercice à des personnalités officielles
d’autres Etats, sur présentation au service des douanes d’une attestation
délivrée par le directeur du cabinet du Président de la République ;
2° Les marchandises
emportées dans leurs bagages par les voyageurs ou par les personnes quittant
définitivement Madagascar sous réserve que les quantités ainsi exportées soient
en rapport avec la situation sociale et familiale des intéressés et que le
service des douanes n’émette pas de doute sur la régularité de l’opération ;
3° Les
marchandises expédiées de particulier à particulier par paquets -poste, colis
postaux ou par voie aérienne, sous réserve que ces envois ne présentent aucun
caractère commercial, qu’il ne s’agisse pas d’envois multiples du même
expéditeur à un même destinataire et que chaque colis ne dépasse pas trois
kilogrammes ;
4° Les
envois adressés gratuitement par des établissements scientifiques de Madagascar
à des établissements scientifiques officiels à l’extérieur, sur présentation
d’une attestation du directeur de l’Institut de la Re-
cherche Scientifique de Madagascar, certifiant le caractère gratuit et officiel
de l’envoi ;
5° Les matériels et
équipements, à l’exclusion des vivres, appartenant aux forces armées françaises
et réexpédiés par elles, sur présentation d’une attestation de l’officier chef
du service expéditeur certifiant le caractère officiel de l’envoi.
CHAPITRE
II :
ENVOIS ADRESSES A LA CROIX ROUGE
OU A D’AUTRES ŒUVRES DE SOLIDARITE.
Art. 38. – Sont exonérés des droits et taxes à l’exportation, les
envois adressés à la Croix-Rouge ou à d’autres associations de solidarité ou
encore à des oeuvres charitables, à l’extérieur, sous réserve de la
présentation au service des douanes d’une autorisation du directeur du cabinet
du Président de la République.
CHAPITRE
III :
ENVOIS A DES ORGANISMES GERANT
LES AFFAIRES COMMUNES DE LA ZONE FRANCHE.
Art. 39. – 1° Sont exonérés par des droits et taxes à l’exportation :
a.
Les
envois d’or effectués par la caisse centrale de coopération économique pour les
fonds de stabilisation des changes à Paris ;
b.
Les
minerais expédiés au commissariat à l’énergie atomique de la République
Française, ou pour son compte, par la mission de cet organisme à Madagascar.
2° Ces exonérations sont accordées par le service des douanes
sur présentation d’une attestation de l’organisme expéditeur.
TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 40. – 1° Les dispositions du présent arrêté sont indépendantes des
formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur
et des changes ;
2° Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les
facilités éventuellement consenties aux pays étrangers par voie de convention
ou d’accord.
Art. 41. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.
ANNEXE
I à l’Arrêté N° 1945 du 17 novembre 1960
ATTESTATION DE DESTINATION
Je, soussigné (qualité du chef de service qui délivre
l’attestation), certifie que les colis ci-après désignés :
Nombre, espèces, marques, numéros des colis, pesant ensemble,
brut : . . . . . . . . . . . . . . . . kilogrammes renfermant les marchandises
suivantes : (désignation des marchandises en espèces et quantités)
importés par M…………………………………………………………………. (nom de
l’importateur) (1) sont bien destinées à ………………………………. (désignation
du service destinataire) et payées sur les crédits de…………… ………… (budget qui
supporte la dépense).
(1) La livraison de ces marchandises est
effectuée par M. ……………….. ……….. ………………………………………………………………………... (nom de l’importateur)
………………………………….. à la suite :
du contrat N°. …………………………………………………………..…
du marché ………………………………………………….. en date du
d’une commande ferme …………………………………………………
Je déclare, en conséquence, que ces marchandises sont
admissibles en exemption des droits et taxes et qu’elles ne seront ni vendues
ni cédées sans que la direction des douanes en soit préalablement informée.
A ………………………………….. le ……………………………………..
(Signature,
cachet, nom du chef du service qui délivre l’attestation)
1 A indiquer si un
fournisseur importe pour le compte du service destinataire à la suite d’un
contrat, marché ou commande ferme.
ADMISSION EN FRANCHISE DES EFFETS
ET OBJETS
MOBILIERS
(Y COMPRIS LES
VOITURES AUTOMOBILES DE TOURISME)
IMPORTES A L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE
RESIDENCE
ADMISSION EN FRANCHISE DES MOBILIERS USAGES
A L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE
(Arrêté N° 1945
du 17 novembre 1960)
(J.O. n°134 du
26.11.60,p.2474)
I - Principe
Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier
personnel des étrangers autorisés à s’établir à demeure à Madagascar, ou des
Malgaches antérieurement domiciliés à l’étranger et qui entrent définitivement
dans leur pays, sont admis en franchise des droits et taxes d’importation sous
les réserves et conditions indiquées ci-après :
1° Le régime de faveur n’est applicable qu’aux mobiliers
présentés à l’état complet et le déménagement doit avoir lieu en même temps que
le changement de domicile.
2° Le bénéfice des dispositions ci-dessus n’est accordé qu’aux
personnes ayant possédé leur domicile effectif hors de Madagascar. Il ne
s’applique pas aux personnes qui ont conservé leur domicile à Madagascar et qui
reviennent de l’étranger, après n’y avoir effectué qu’un séjour temporaire.
II - Champ
d’application.
Sauf soupçon d’abus, l’exonération s’applique à tous les
objets en cours d’usage (effets, linges, vaisselle, meubles, etc. ) entrant
dans la composition normale d’un mobilier à condition que :
ils appartiennent
aux intéressés depuis au moins six mois, à la date à laquelle ils ont quitté
leur domicile à l’étranger,
ils
proviennent de ce domicile,
ils
soient destinés à leur usage personnel.
III - Exclusions.
Sont exclus de l’exonération :
Les stocks
de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés,
Les
tabacs, les vins, les alcools et les spiritueux,
Les
mobiliers n’ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de famille.
IV - Formalités à
accomplir.
Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées
pour le dédouanement ".
ADMISSION EN FRANCHISE DES VOITURES
AUTOMOBILES
DE TOURISME ET DES MOTOCYCLETTES A L’OCCASION
D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE
(Arrêté 1945 du 17 novembre 1960)
I - Principe
Les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes
appartenant à des étrangers autorisés à s’établir à demeure à Madagascar, ou
des Malgaches antérieurement domiciliés à l’étranger et qui rentrent
définitivement dans leur pays, sont admises en franchise des droits et taxes
d’importation sous les réserves et conditions indiquées ci-après :
1° Le régime de faveur
n’est applicable qu’aux véhicules accompagnant un mobilier complet de
déménagement ;
2° Le bénéfice des
dispositions ci-dessus n’est accordé qu’aux personnes ayant possédé leur domicile
effectif hors de Madagascar et qui reviennent de l’étranger, après n’y avoir
effectué qu’un simple séjour temporaire.
II - Champ d’application
Pour une même opération de déménagement, l’exonération est
limitée à une seule voiture de tourisme, et à une seule motocyclette (quelle
que soit la marque).
Pour bénéficier de l’exonération, les véhicules ci-dessus
doivent :
être
reconnus en cours d’usage ;
appartenir
à l’intéressé depuis au moins un an à la date à laquelle il a quitté
définitivement son domicile à l’étranger ;
avoir
été soumis aux taxes fiscales intérieures dans le pays d’origine, ou aux droits
et taxes d’importation, dans le pays de provenance (immatriculation au nom de
l’intéressé dans une série minéralogique normale hors de Madagascar) ;
avoir
servi à l’usage exclusif et personnel de leur propriétaire et être destinés au
même usage ;
être
importés et dédouanés en même temps que le mobilier et figurer sur l’inventaire
de ce mobilier, avec indication de leurs caractéristiques (marque,
immatriculation, etc).
III -
Exclusions
Sont exclus de l’exonération :
- les
véhicules automobiles utilitaires et autres engins analogues ;
- les
aéronefs ;
- les
bateaux ;
- les
véhicules de tourisme affectés à l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une
entreprise, alors même qu’ils seraient immatriculés au nom personnel de
l’intéressé ;
- d’une
manière générale, les véhicules ne satisfaisant pas aux conditions énumérées ci-dessus
(titre II).
IV - Formalités à accomplir
Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées
pour le dédouanement".
FORMALITES
EXIGEES POUR LE DEDOUANEMENT
Pour bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent
produire :
1° Une attestation établie
sur papier libre en double exemplaire et ainsi rédigée :
" Je soussigné (nom de l’intéressé et adresse à
Madagascar),
déclare" :
"que les objets repris à l’inventaire, ci-joint, et
dont je sollicite l’admission en franchise, sont ma propriété et sont bien
destinés à mon usage personnel ;
"avoir pris connaissance des interdictions figurant à
l’article 36 de l’arrêté 1945 du 17 novembre 1960, aux termes duquel les objets
admis en franchise, ne peuvent :
"a. être affectés à d’autres usages que ceux en vue
desquels la franchise a été accordée :
"b. être cédés ou prêtés, à
titre gratuits ou onéreux, pendant un délai de trois ans compté à partir de la
date de l’enregistrement de la déclaration de douane d’importation, sans
qu’aient été acquittés les droits et taxes en vigueur, au moment de la cession
ou du prêt".
"Date et signature"
"Fait à . . . "
2° Un certificat de
changement de domicile délivré par l’autorité municipale du lieu de départ et
mentionnant la date à laquelle l’intéressé a déclaré quitter son domicile à
l’étranger ;
3° Un inventaire
détaillé, daté et signé par l’intéressé, des effets et objets constituant le
déménagement. Cet inventaire doit être revêtu d’une déclaration sur l’honneur
précisant que les articles repris sur ledit inventaire, sont en cours d’usage
et lui appartiennent :
Depuis
au moins six mois, pour les effets et objets mobiliers ;
Depuis
au moins un an, pour la voiture automobile de tourisme et la motocyclette et
que ces véhicules ont acquitté les taxes ;
Intérieures
ou les droits et taxes exigibles dans leur pays d’origine ou de provenance.
Les deux documents énumérés ci-dessus et établis par
l’intéressé au moment où il quitte son domicile à l’étranger (certificat de
changement de résidence et inventaire détaillé) doivent être visés par
l’Autorité Consulaire Malgache du ressort ou celle qui la représente.
ARRETE N° 222 du 28 janvier 1961
fixant les
conditions d’aliénation par le service des douanes des marchandises confisquées
ou abandonnées par transaction (J.O. n°158 du 25.3.61, p. 564)
Article premier.
– L’administration des douanes procède
elle-même à l’aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués
pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l’application ou qui
lui sont abandonnés par transaction.
Art. 2. – L’adjudication a lieu en principe aux enchères verbales ;
elle peut également être réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout
autre procédé comportant la concurrence.
Toute adjudication est précédée d’une publicité en rapport
avec l’impor-tance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la
connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d’affiches.
Elles peuvent faire l’objet d’annonces dans la presse ou de communiqués
radio-diffusés.
Pour des motifs de défense nationale, d’utilité publique ou
d’opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées
par le directeur des douanes.
Art. 3. – L’administration des douanes fixe la date et le lieu de
l’adju-dication, en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de
l’emplacement des objets à vendre.
Il est procédé à l’adjudication soit au lieu où sont situés
lesdits objets, soit dans des centres spécialement choisis par l’administration
des douanes d’après la situation géographique et l’importance économique de la
région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit
après transport effectif, soit sur échantillons.
Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par
catégories identiques ou analogues.
Art. 4. – L’adjudication est effectuée soit par le receveur des
douanes du bureau où la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés
par le directeur des douanes.
Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions
fixées par le directeur des douanes, faire appel au concours d’officiers
ministériels.
Art. 5. – A défaut d’offre ou d’enchères suffisantes, les objets sont
retirés de la vente.
Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur-le-champ
à la folle enchère de l’adjudicataire.
Les lots adjugés et payés dont le preneur n’aura pas
effectué l’enlè-vement dans les délais impartis seront, après une mise en
demeure adressée à l’intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douanes,
soit, en cas de danger d’incendie ou de gêne laissés à la seule appréciation du
service des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais
et risques des adjudicataires.
Les adjudications doivent être constatées par des
procès-verbaux.
Art. 6. – L’administration des douanes est habilitée à consentir,
pour des considérations de défense nationale, d’utilité publique ou
d’opportunité, des cessions amiables tant à des particuliers qu’à des services
publics.
Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre
gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets.
L’administration des douanes, est, toutefois, autorisée :
a.
à
faire don aux hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des
marchandises d’une valeur inférieure à 2000 francs ;
b.
à
livrer gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, au comptoir
Général d’Achat et de Vente des Tabacs, les tabacs fabriqués ;
c.
à
céder à des organismes officiels à caractère scientifique, culturel,
gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets présentant
un intérêt historique, artistique ou documentaire, sus-
ceptibles d’être classés dans le domaine public.
Les cessions amiables, autres que celles visées aux alinéas
a et b ci-dessus, sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux
de cession, approuvés par le directeur des douanes si le prix n’excède pas un
million de francs et par le Ministre des Finances au-dessus de ce chiffre.
Art. 7. – Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et
taxes perçus par la douane, avec faculté pour l’adjudicataire ou le
cessionnaire d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la
législation et la réglementation en vigueur.
Les marchandises vendues après exposition sont acquises
dans l’état où elles se trouvent et telles qu’elles se poursuivent et
comportent, sans garantie, aucune de la part de l’administration et sans
qu’aucune récla-mation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment
pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre, ou d’erreurs dans la
dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa compo-sition.
Art. 8. – L’administration des douanes peut faire procéder à la
destruc-tion des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, des
produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter
atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Les destructions doivent être constatées par des
procès-verbaux.
Art. 9. – Sous les sanctions édictées par l’article 75 du code
pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s’immiscer directement ou
indirectement dans l’achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la
vente leur est confiée.
Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique
Malgache.
ARRETE N° 229 du
30 janvier 1961
J. O. n°158 du
25.3.61,p 566)
1° fixant la liste des
bureaux des douanes et des aéroports douaniers, modifié par l’arrêté n°5741/96
du 13 septembre 1996.
2° limitant la
compétence de certains bureaux, modifié par l’arrêté n°5741/96 du 13 septembre
1996.
3° fixant les heures d’ouverture et de fermeture
des bureaux des douanes, et des conditions de travail en dehors de ces heures, modifié
par les arrêtés n°207 du 22 janvier 1962 (J.O. n°206 du 27.1.62, p 147), n°556 du 22
février 1963, n°2120 du 4 juillet 1972 (J.O.n°845 du 8.7.72, p 1370), n°1829 du 21
mai 1973 (J. O. n°911 du 22.5.73, p 1324).
CHAPITRE PREMIER :
LISTE DES BUREAUX DES DOUANES
ET AEROPORTS DOUANIERS.
Article premier.
– Sont et demeurent établis les bureaux
des douanes actuellement installés :
1° Dans les ports de
Tamatave, Maroantsetra, Antalaha, Sambava, Vohémar, Diégo-Suarez, Nossi-Bé
(Hell-Ville), Analalava, Majunga, Morondava, Morombe, Tuléar, Fort-Dauphin,
Manakara et Mananjary ;
2° Dans les villes de
Tananarive et Fianarantsoa ;
3° Dans le dépôt de
produits pétroliers en vrac de Tamatave-Manangareza ; ce bureau prend le
nom de bureau des douanes de Tamatave-Pétroles.
(Arrêté n°5741/96
du 13.9.96) Sont en outre créés et
installés les bureaux des Douanes suivants :
1° Un bureau des douanes dans le port de
Sainte-Marie ;
2° Un bureau des douanes dans le port
d’Ankify-Ambanja ;
3° Un bureau des douanes dans la ville d’Antsirabe
;
4° Un bureau de domiciliation à Antananarivo.
Art. 2. – (Arrêté n°5741/96
du 13.9.96) Les aéroports douaniers
sont les suivants :
Antananarivo-Ivato ;
Mahajanga ;
Toamasina ;
Sainte-Marie ;
Tolagnaro ;
Nosy-Be.
Ces aéroports sont respectivement rattachés aux bureaux des
Douanes d’Antananarivo-Ivato, des ports de Mahajanga, Toamasina, Sainte-marie,
Tolagnaro et Nosy-Be. Le bureau des douanes de rattachement, qui n’assure pas
un service permanent sur ces aérodromes, doit être prévenu vingt-quatre heures
à l’avance des arrivées et départs.
CHAPITRE II :
LIMITATION DE LA COMPETENCE
DE CERTAINS BUREAUX DES DOUANES.
Art. 3. – 1° Le bureau des douanes de Tamatave-Pétroles n’est ouvert
qu’aux opérations consécutives au fonctionnement de l’entrepôt spécial de
produits pétroliers ;
2° (Arrêté
n°5741/96 du 13.9.96 ) Le bureau
des Douanes d’Antananarivo-Antanimena est ouvert à toutes les opérations de
dédouanement : importation et exportation à l’exclusion des exportations
par le frêt avion ;
3°
Le
bureau des douanes de Fianarantsoa n‘est ouvert à l’exportation que pour les
sorties effectuées par la voie postale (paquets-poste et colis postaux) ;
4° – (Arrêté n°5741/96 du
13.9.96) Le bureau des Douanes d’Ambanja n’est ouvert qu’aux opérations
d’exportation par voie maritime ;
5° –(Arrêté
n°5741/96 du 13.9.96). Le
bureau de domiciliation d’Antananarivo est chargé de la domiciliation des
entreprises franches et des zones franches sises à Antananarivo et ses
environs. Il gère en outre tous les régimes d’entrepôt fictif et d’admission
temporaire dans la localité d’Antananarivo
6° –
(Arrêté n°5741/96 du 13.9.96). Sont
ouverts à l’importation des animaux vivants des bureaux des Douanes des ports
de Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Tolagnaro, Toliara et l’aéroport d’Ivato.
CHAPITRE III :
HEURES D’OUVERTURE
ET DE FERMETURE DES BUREAUX DES DOUANES.
Art. 4. – a. (Arrêté n°207 du 22.1.1962. J.O n°206 du
27.1.62, p. 147). Les bureaux des douanes
sont ouverts :
A Tananarive et à Fianarantsoa : le samedi de 7 h 30 à 11h
30.
Les autres jours ouvrables : de 7 h 30 à 11h 30 et de 14 à
18 heures.
Toutefois la section fonctionnant près du bureau des postes
à Tsara-lalàna sera présente pendant les heures d’ouverture du bureau des
postes.
b. (arrêté
n°1829 du 21.5.1973. J.O n°911 du 22.5.73, p. 1324) A Tamatave-Port (à l’exclusion de l’aéroport international
de Tamatave) :
-du lundi au samedi : de 7 à 21 heures.
-les dimanches et les jours fériés :
ouverture à la demande des usagers du port autonome de Tamatave.
Les dispositions des paragraphes c. et d.
ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des travaux
extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port.
c. Toutefois seront considérés comme
travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures
ci-après :
- du
lundi au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ;
- le
samedi : au-delà de 11 heures ;
- les
dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.
d. Les indemnités horaires pour travaux
extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit :
JOURS |
HORAIRES |
Taux horaires en FMG |
Indice d’agent |
FORMULE I Du lundi au vendredi FORMULE 2 Samedi |
11 à 14 h 18 à 21 h de 11 à 21 h |
75 120 165 210 id. |
Indice
inférieur à 200 Indice
compris entre 200 et 300 Indice
compris entre 300 et 400 exclus Indice
compris entre 400 et 650 inclus id. |
FORMULE
3 Tous
les jours (sauf dimanches et jours fériés) . . FORMULE
4 Dimanche
et jours fériés ou réputés comme tels. |
Au-delà de 21 h jusqu’à
7h le lendemain Toute
heure |
Aux
conditions prévues par le chapitre IV
de l’arrêté n°229 du 30.01.61 Aux
conditions prévues par le Chapitre IV
de l’arrêté n°229 du 30.01.61 |
e. Ces travaux
extra-légaux supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être
accomplis qu’à la suite d’une décision émanant du Chef du Service utilisateur
des crédits le motif et l’objet du travail imposé en supplément ainsi que la
durée de ce travail.
f. Dans les autres
localités, y compris l’aéroport international de Tamatave :
Le
samedi : de 7 à 11 heures
Les
autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures.
Les bureaux des Douanes, à l’exception du
bureau de Tamatave, sont fermés dans l’après-midi du samedi, les dimanches et
les jours fériés ou réputés comme tels.
Le code des Douanes (Editions 1962 pages 128
et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en conséquence.
CHAPITRE IV :
TRAVAUX EN DEHORS DES HEURES LEGALES
OU EN DEHORS DES LIEUX FIXES POUR LA
VERIFICATION.
Art. 5. – Sur la demande écrite des intéressés, les receveurs des douanes
peuvent donner l’autorisation d’effectuer des opérations les jours ouvrables,
en dehors des heures ci-dessus, ou les dimanches et jours fériés.
Les pétitionnistes doivent s’engager dans ce cas à :
1° Se conformer à toutes
les mesures d’ordre et de surveillance jugées utiles par le service des douanes
;
2° Verser, dans les
vingt quatre heures, à la caisse du receveur des douanes le montant des
indemnités fixées par le décret n°60-349 du 14 septembre 1960.
Art. 6. – Lorsque plusieurs usagers opèrent simultanément sous le
contrôle des mêmes agents, la rétribution normalement dues à ces derniers est
supportée par l’ensemble des demandeurs et par parts égales.
Art. 7. – Les services concernant le cabotage des produits exempts de
droits et taxes, la visite des sacs de dépêches ainsi que celle des voya-geurs
et de leurs bagages ne donnent pas lieu au paiement d’indemnités.
Art. 8. – Les chargements et déchargements des navires ne peuvent avoir
lieu que dans l’enceinte des ports où sont établis des bureaux de douanes, sauf
le cas de force majeure justifiée en due forme.
Lorsque la douane admet une dérogation à la règle, les
demandeurs doivent, au préalable s’engager à :
1° Pourvoir au transport
en nature des agents désignés pour la vérification, l’escorte ou la
surveillance, ou rembourser les dépenses résultant du déplacement ;
2° Payer à la caisse du
receveur des douanes d’après les tarifs établis par le décret n°60-349 du 14
septembre 1960 :
a.
Les
indemnités horaires au taux fixé pour les opérations effectuées les dimanches
et jours fériés ;
b.
L’indemnité
forfaitaire revenant aux agents chargés de la vérification, de l’escorte ou de
la surveillance des marchandises dans le cas où la durée de l’opération
obligerait lesdits agents à prendre leur repas au dehors ou à découcher.
Il en est de même lorsque la douane autorise, à la demande
du commerce, des opérations de surveillance, ou autres, dans les locaux ou
endroits quelconques situés en dehors de l’enceinte des ports ou, à Tana-narive
et à Fianarantsoa, en dehors du périmètre des magasins généraux.
Dans le cas où ces vacations ont lieu pendant les heures
légales d’ouverture des bureaux et qu’elles sont effectuées par des agents autres
que ceux en repos ou en congé, l’indemnité visée au paragraphe 2, a du présent
article reste acquise au budget général.
Art. 9. – Les escortes effectuées dans l’enceinte des ports ou des
magasins généraux à Tananarive et à Fianarantsoa à la demande du commerce
pendant les heures d’ouverture des bureaux sont gratuites. Lorsqu’elles ont
lieu en dehors de ces heures, elles sont rétribuées selon le tarif horaire fixé
par le décret n°60-349 du 14 septembre 1960.
Les escortes effectuées en dehors de l’enceinte des ports
ou à Tananarive et à Fianarantsoa en dehors du périmètre des magasins généraux
sont rétribuées, quelles que soient les heures, conformément aux dispositions
de l’article 8 ci dessus.
Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.
NOTE N°6330-MEF/DGF/2D2 du 06 juin 1973
à Messieurs LES RECEVEURS DES DOUANES
OBJET : Code des douanes - Modificatif à l’arrêté n°229 du 30
janvier 1961.
Le Service est informé qu’en application des arrêtés
n°0091/DGTP/DAM/A/DI/TA du 11 janvier 1972 (J.O.
du 22.1.72, p. 436), n° 2120 du 4 juillet 1972 (J.O. n°845 du 8.7.72, p. 1370) et n°1829 du 21 mai 1973 (J.O. n°911 du 26.5.73, p. 1324),
l’arrêté n°229 du 30 janvier 1961 (J.O.
du 25.3.61, p. 565) est modifié comme suit en ce qui concerne ses articles
2, 3 et 4.
I. Art. premier. – Nouvelle rédaction
Art. 2. – Les aéroports internationaux désignés comme aérodromes
d’admission et de congé pour le trafic aérien international et où
s’ac-complissent les formalités afférentes aux contrôles de douanes, de police,
de santé et aux contrôles vétérinaires et phytosanitaires, sont les suivants :
Tananarive – Ivato ;
Majunga – Amborovy ;
Tamatave – Salazamay ;
Nosy-Be – Fascene ;
Diégo-Suarez
– Arrachart ;
Fort-Dauphin ;
Tuléar –
Ankoranga ;
Morondava.
Toutefois, l’utilisation des aérodromes de Diégo-Suarez,
Fort-Dauphin, Tuléar et Morondava est limitée aux aéronefs ayant moins de douze
personnes à bord (y compris l’équipage) jusqu’à ce que les installations
destinées à la réception des passagers soient suffisantes, sauf autorisation
exceptionnelle du Ministre chargé de l’Aviation Civile.
Des services chargés des contrôles de douane, de police, de
santé et des contrôles vétérinaires et phytosanitaire sont installés :
A. Sur l’aéroport international de
Tananarive-Ivato :
1° En permanence,
pendant les heures réglementaires d’ouverture de ces services qui sont fixées
par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile et des Ministres intéressés.
2° Sur demande avec préavis
déposé au bureau de piste de l’aéroport, avant l’heure limite fixée ci-après :
avant 16
heures, pour un contrôle devant être exécuté la nuit qui suit.
avant 16
heures, le dernier jour ouvrable précédant le dimanche ou jour férié pendant
lequel un contrôle est demandé.
B. Sur les aéroports de Majunga-Amborovy
et Tamatave-Salazamay :
1° au départ et à
l’arrivée des avions de lignes régulières ;
2° sur demande avec
préavis déposé au bureau de poste de l’aéroport, avant 16 heures le dernier
jour ouvrable précédant le jour pendant lequel un contrôle est demandé.
C’est-à-dire : si avion spécial pour samedi après midi avant 16 heures
du vendredi ou dimanche avant 11 heures du soir.
C. Sur l’aéroport de Nosy-Be - Fascène :
1° au départ et à l’arrivée des lignes régulières ;
2° sur demande avec préavis déposé au bureau de
poste de l’aéroport pendant les heures ouvrables et au moins 48 heures
précédant l’heure à laquelle un contrôle est demandé.
D. Sur les aéroports de Diégo-Suarez
Arrachart, Fort-Dauphin, Tuléar-Ankoranga et
Morondava :
Sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de
l’aérodrome pendant les heures ouvrables et au moins 72 heures précédant
l’heure à laquelle un contrôle est demandé.
- Toutefois, s’il s’agit de demande motivée par un déroutement pour
technique ou circonstances atmosphériques, les usagers ne sont pas tenus
d’observer ces préavis.
- Dans le cas où un aéronef venant de l’étranger se
poserait directement sur un aérodrome ne figurant pas sur la liste des
aéroports internationaux ou se poserait sur un aéroport international en dehors
des horaires d’ouverture des services chargés des contrôles administratifs aux
frontières définis ci-dessus, les fonctionnaires des services de la circulation
aérienne ou à défaut, les représentants du service d’ordre sont chargés de
signaler l’infraction ainsi commise aux services de douane, de police, de santé
et aux services vétérinaires et phytosanitaires les plus proches, et de prendre
les mesures conservatoires nécessaires en attendant l’arrivée des services de
contrôle.
II. Art. 3. – Nouvelle
rédaction de l’alinéa b. du paragraphe 4° :
b. Le bureau des douanes de Tananarive pour les
importations effectuées par l’aéroport international d’Ivato.
Art. 4. – Nouvelle rédaction :
Les bureaux des douanes sont ouverts :
a. A Tananarive et à Fianarantsoa :
Le
samedi de 7h30 à 11h30 ;
Les
autres jours ouvrables, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 heures.
Toutefois, la section fonctionnant près du
bureau des postes et télécommunications à Tsaralalàna sera présentée pendant
les heures d’ouverture du bureau des postes.
D’autre part, les heures réglementaires
d’ouverture de services chargés des contrôles administratifs aux frontières
aériennes sur l’aéroport international de Tananarive-Ivato sont fixées ainsi
qu’il suit :
1. Par arrêté n°4361 du 20 novembre 1970
applicable pendant l’hiver austral du 1er avril au 31 octobre, soit
:
Le
samedi de 10 à 14 heures
Les lundi,
mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 10 à 15 heures et de 18 à 21 heures.
2. Par arrêté n°794 du 1er mars 1971
applicable pendant l’été austral du 1er novembre au 31 mars, soit :
Le
samedi de 9 à 13 heures
Les
lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 9 à 14 heures et de 17 à 20
heures.
b. A Tamatave-Port (à l’exclusion de l’aéroport
international de Tamatave) :
du lundi
au samedi : de 7 à 21 heures.
les
dimanches et les jours fériés : ouverture à la demande des usagers du port
autonome de Tamatave.
Les dispositions des paragraphes c. et d.
ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des travaux
extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port.
c. Toutefois seront considérés comme
travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures
ci-après :
du lundi
au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ;
le
samedi : au-delà de 11 heures ;
les
dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.
d. Les indemnités horaires pour travaux
extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit :
JOURS |
HORAIRES |
Taux horaires en FMG |
Indice d’agent |
FORMULE I Du lundi au vendredi FORMULE 2 Samedi |
11 à 14 h 18 à 21 h de 11 à 21 h |
75 120 165 210 id. |
Indice
inférieur à 200 Indice
compris entre 200 et 300 Indice
compris entre 300 et 400 exclus Indice
compris entre 400 et 650 inclus id. |
FORMULE
3 Tous
les jours (sauf dimanches et jours fériés) . . FORMULE
4 Dimanche
et jours fériés ou réputés comme tels |
Au-delà
de 21 h jusqu’à 7h le lendemain Toute
heure |
Aux
conditions prévues par le chapitre IV
de l’arrêté n°229 du 30.01.61 Aux
conditions prévues par le Chapitre IV
de l’arrêté n°229 du 30.01.61 |
e. Ces travaux extra-légaux
supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être accomplis
qu’à la suite d’une décision émanant du Chef du Service utilisateur des crédits
le motif et l’objet du travail imposé en supplément ainsi que la durée de ce
travail.
f. Dans les autres
localités, y compris l’aéroport international de Tamatave :
Le
samedi : de 7 à 11 heures
Les
autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures.
Les Bureaux des douanes, à l’exception du
bureau de Tamatave, sont fermés dans l’après midi du samedi, les dimanches et
les jours fériés ou réputés comme tels.
Le Code des douanes (Editions 1962 pages 128
et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en conséquence.