Arretes 161
II.13. ARRETE INTERMINISTERIEL N°
682/91-MIEM/MC du 8 février 1991 réglementant l’exportation des substances minérales (J.O n°2049 du 25/2/91, p.288) Article premier. – Les visas, laissez-passer et autorisations à
l’exportation de toutes substances minérales brutes ou travaillées sont
délivrés par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. L’exportateur est tenu de
faire parvenir au ministère du Commerce une copie des documents d’exportation
dûment visés par les services des douanes. Art.
2. – L’exportation de substances minérales est divisée en deux
catégories :
les envois non commerciaux ;
les envois commerciaux. Art. 3. – Les envois non commerciaux comprennent les envois d’échantillons
minéralogiques, les dons, les cadeaux, les objets à usage personnel, les
substances minérales destinées pour la recherche de débouchés, pour analyses,
essais industriels ou pour études. Art. 4. – Les envois commerciaux sont
soumis au contrôle de qualité des substances minérales et de conformité des
déclarations de l’exportateur par les services du ministère chargé des Mines. Art. 5. – Toute demande doit être adressée au ministère chargé des Mines, avec
les pièces justificatives concernant le requérant et le destinataire, la
nature, le poids, l’origine et l’utilisation envisagée des substances
minérales à exporter. Art. 6. – Tout envoi des substances minérales doit être, après contrôle et
scellage des colis par les services du ministère chargé des Mines, accompagné
d’un visa de sortie délivré par ce Ministère dans un délai de quarante-huit
(48) heures, jours ouvrables, à partir de la date de dépôt de la demande
prévue à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. – Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et
réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 90-017 du 20 juillet
1990 portant Code minier. |
II.13. DIDIM-PITONDRANA IRAISAN’NY MINISITERA N° 682/91-MIEM/ MC tamin’ny
8 febroary 1991 manisy
fitsipika ny fanon-dranana akoran-karena any ivelany (Idem) Andininy voalohany. – Ny minisiteran’ny Indostria sy ny Herim-pamokarana ary ny Harena
an-kibon’ny tany no manome ny fanamarinana sy famelana hivezi-vezy ary ny
fanomezan-dàlana hanondrana akoran-karena bontolo na efa voakarakara. Ny mpanondrana entana any ivelany dia tsy maintsy manao izay ahatongavan’ny kopian’ny antontan-taratasy fanondranana entana any
ivelany voamarin’ny Sampan-draharahan’ny fadintsera-nana ara-dàlana any
amin’ny mini-siteran’ny Varotra.
ny
fandefasana entana tsy natao hamidy ;
ny fandefasana entana
hamidy. |