Arretes 169
Arrêté n° 1505/86 du
25 mars 1986
portant
règlement de répartition des droits d’auteur
(JORDM n° 1737 du 12.4.86, p. 746)
Article premier - La répartition des droits « Radio-TV », revenant aux auteurs est effectuée conformément
à un barème de parts suivant la nature et la durée des oeuvres exécutées.
1. - ŒUVRES LYRIQUES
Oeuvres musicales, vocales, instrumentales et
populaires
Art. 2 - Les œuvres musicales de 1 à 5 minutes du
répertoire sont taxées sur la base de 6 parts, celles n'excédant pas une minute
3 parts. Les œuvres musicales :
|
|
Parts |
De 5' à 6 ' 30 |
sont taxées sur la
base de |
9 |
De 6' 30 à 8' |
sont taxées sur la
base de |
12 |
De 8' à 10' |
sont taxées sur la
base de |
18 |
De 10' à 12' |
sont taxées sur la
base de |
24 |
De 12' à 14' |
sont taxées sur la
base de |
30 |
De 14' à 16' |
sont taxées sur la
base de |
36 |
De 16' à 18' |
sont taxées sur la
base de |
42 |
De 18' à 20' |
sont taxées sur la
base de |
48 |
Plus de 20 minutes |
sont taxées sur la
base de |
50 |
Oeuvres folkloriques avec ou sans paroles
Art. 3 - La répartition des droits d'exécution publique et de
reproduction des œuvres adaptées ou arrangées du folklore s'effectue comme suit
:
Oeuvres édictées :
|
P. 100 |
A.
Adaptateur................................... |
30 |
Arrangeur.................................... |
30 |
Editeur........................................ |
15 |
Fonds social OMDA.................... |
25 |
B. Adaptateur
................................. |
60 |
Editeur
...................................... |
15 |
Fonds social OMDA................... |
25 |
Oeuvres inédites :
|
P. 100 |
1.
Adaptateur................................... |
45 |
Arrangeur.................................... |
45 |
Fonds social OMDA.................... |
10 |
2. Auteur de parole nouvelle............ |
75 |
Fonds social OMDA .................. |
25 |
3. Auteur de
musique nouvelle ........ |
75 |
Fonds social OMDA.................... |
25 |
Répartition
des œuvres musicales avec ou sans paroles
Art. 4 - La
répartition des droits relatifs aux œuvres musicales avec ou sans paroles, sauf
dispositions contraires prévues antérieurement dans les conventions entre les
ayants droit, est la suivante:
1. Oeuvres éditées
|
P. 100 |
Compositeur................................ |
85 |
Editeur........................................ |
15 |
Compositeur
............................... |
55 |
Arrangeur
................................... |
30 |
Editeur ...................................... |
15 |
|
|
|
|
Auteur
....................................... |
45 |
Compositeur
............................. |
40 |
Editeur
...................................... |
15 |
Auteur ...................................... |
35 |
Compositeur
.............................. |
30 |
Adapteur ou
Arrangeur.............. |
20 |
Editeur
...................................... |
15 |
Auteur ...................................... |
30 |
Compositeur
............................. |
25 |
Adaptateur
................................ |
15 |
Arrangeur
.................................. |
15 |
Editeur ...................................... |
15 |
Oeuvres inédites :
Compositeur
..................................... |
100 |
Auteur
............................................. |
50 |
Compositeur
..................................... |
50 |
Compositeur
.................................... |
80 |
Arrangeur
........................................ |
20 |
Auteur
............................................. |
40 |
Compositeur
.................................... |
40 |
Arrangeur ou
Adaptateur ................. |
20 |
Auteur
............................................. |
30 |
Compositeur
.................................... |
30 |
Arrangeur
........................................ |
20 |
Adaptateur
...................................... |
20 |
Art. 5 - L'arrangeur
d'une œuvre tombée dans le domaine public et dont l'arrangement aura porté sur
les paroles aura droit, au tiers (1/3) de la part qui aurait dû revenir à
l'auteur de la parole de l'œuvre si celle-ci était protégée.
Art. 6 - L'arrangeur d'une oeuvre tombée dans
le domaine public et dont l'arrangement aura porté sur la musique aura droit au tiers (1/3) de la part qui aurait dû revenir à la
musique de l'oeuvre si celle-ci était protégée.
Art. 7 -
Le compositeur de la musique sur un texte tombé dans le domaine public a
droit à la moitié (1/2) de la part revenant à l'oeuvre si celle-ci était
protégée.
II - ŒUVRES DRAMATIQUES ET DRAMATICO-MUSICALES
Art. 8 - L'auteur d'un texte sur une composition
musicale tombée dans le domaine public a droit à la moitié (1/2) de la part du
compositeur de la musique si celle-ci a été protégée.
Art. 9 - La taxation des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales
sur scène est calculée sur la base des redevances perçues au cours de la
représentation moins les retenues pour frais de gestion et de répartition.
Art. 10 -
Concernant la Radio et la Télévision, les œuvres dramatiques ou
dramatico-musicales sont classées par catégories selon les genres définis à
l'article 11.
La taxation est basée sur la durée effective de
diffusion de la représentation. Lorsque la durée effective de diffusion n'apparaît
pas sur le programme, c'est la durée portée sur la déclaration qui est retenue.
Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales
reçoivent des parts pour 5 minutes de diffusion.
Art. 11 - Le
barème des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, conformément à l'article
précédent, s'établit comme suit :
Nature de l'œuvre |
Catégories |
Nombre de parts par tranches horaires de
5 mn |
Oeuvre originale dans le fond et dans la forme |
I |
20 |
Oeuvre traduite d'une oeuvre non tombée dans le domaine public |
II |
16 |
Oeuvre adaptée d'une oeuvre non tombée dans le domaine public |
III |
12 |
Oeuvre traduite d'une oeuvre tombée dans le domaine public |
IV |
8 |
Oeuvre adaptée d'une œuvre
tombée dans le domaine public |
V |
4 |
III- ŒUVRES DE CREATION LITTERAIRE
Art. 12 - La
taxation des œuvres littéraires publiées dans la presse et dans les revues
périodiques sera calculée selon les modalités qui seront déterminées
ultérieurement.
Art. 13 - Les
œuvres littéraires radiodiffusées ou télévisées sont taxées comme suit :
Nature de l'œuvre |
Catégories |
Tarification |
Etudes ou
recherches conçues spécialement pour la radiodiffusion (scientifique,
historique, sociale, mémoires, conférences, causeries sociales ou
culturelles, contes, poèmes, etc. ...) |
A |
100 p 100 du tarif
minutaire |
Etudes ou recherches non conçues
spécialement pour la radiodiffusion |
B |
50 p 100 du tarif
minutaire |
Art. 14 - La part des droits revenant à
l'auteur, au traducteur et à l'adaptateur est décidée d'un commun accord entre
les ayants droit.
Art. 15 - L'éditeur ou le titulaire d'une licence ne peuvent
plus venir en répartition des redevances au titre de la représentation ou de la
diffusion des œuvres dramatiques, dramatico-musicales ou littéraires éditées
que s'ils bénéficient d'une cession des droits de l'auteur. La part lui
revenant sera fixée conformément au contrat de cession.
Art. 16 -
Le présent arrêté sera enregistré et
publié dans le Journal officiel de la République.