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Arretes 169

Arrêté n° 1505/86 du 25 mars 1986

Arrêté n° 1505/86 du 25 mars 1986

portant règlement de répartition des droits d’auteur

(JORDM n° 1737 du 12.4.86, p. 746)

 

Article premier - La répartition des droits « Radio-TV », revenant aux auteurs est effectuée conformément à un barème de parts suivant la nature et la durée des oeuvres exécutées.

 

1. - ŒUVRES LYRIQUES

 

Oeuvres musicales, vocales, instrumentales et populaires

 

Art. 2 - Les œuvres musicales de 1 à 5 minutes du répertoire sont taxées sur la base de 6 parts, celles n'excédant pas une minute 3 parts. Les œuvres musicales :

 

 

 

Parts

De 5' à 6 ' 30

sont taxées sur la base de

9

De 6' 30 à 8'

sont taxées sur la base de

12

De 8' à 10'

sont taxées sur la base de

18

De 10' à 12'

sont taxées sur la base de

24

De 12' à 14'

sont taxées sur la base de

30

De 14' à 16'

sont taxées sur la base de

36

De 16' à 18'

sont taxées sur la base de

42

De 18' à 20'

sont taxées sur la base de

48

Plus de 20 minutes

sont taxées sur la base de

50

 

Oeuvres folkloriques avec ou sans paroles

 

Art. 3 - La répartition des droits d'exécution publique et de reproduction des œuvres adaptées ou arrangées du folklore s'effectue comme suit :

Oeuvres édictées :

 

 

P. 100

A. Adaptateur...................................

30

Arrangeur....................................

30

Editeur........................................

15

Fonds social OMDA....................

25

B. Adaptateur .................................

60

Editeur ......................................

15

Fonds social OMDA...................

25

Oeuvres inédites :

 

P. 100

1. Adaptateur...................................

45

Arrangeur....................................

45

Fonds social OMDA....................

10

2. Auteur de parole nouvelle............

75

Fonds social OMDA ..................

25

3. Auteur de musique nouvelle ........

75

Fonds social OMDA....................

25

 

Répartition des œuvres musicales avec ou sans paroles

 

Art. 4 - La répartition des droits relatifs aux œuvres musicales avec ou sans paroles, sauf dispositions contraires prévues antérieurement dans les conventions entre les ayants droit, est la suivante:

 

1. Oeuvres éditées

 

P. 100

Compositeur................................

85

Editeur........................................

15

Compositeur ...............................

55

Arrangeur ...................................

30

Editeur ......................................

15

 

 

 

 

Auteur .......................................

45

Compositeur .............................

40

Editeur ......................................

15

Auteur ......................................

35

Compositeur ..............................

30

Adapteur ou Arrangeur..............

20

Editeur ......................................

15

Auteur ......................................

30

Compositeur .............................

25

Adaptateur ................................

15

Arrangeur ..................................

15

Editeur ......................................

15

Oeuvres inédites :

Compositeur .....................................

100

Auteur .............................................

50

Compositeur .....................................

50

Compositeur ....................................

80

Arrangeur ........................................

20

Auteur .............................................

40

Compositeur ....................................

40

Arrangeur ou Adaptateur .................

20

Auteur .............................................

30

Compositeur ....................................

30

Arrangeur ........................................

20

Adaptateur ......................................

20

 

Art. 5 - L'arrangeur d'une œuvre tombée dans le domaine public et dont l'arrangement aura porté sur les paroles aura droit, au tiers (1/3) de la part qui aurait dû revenir à l'auteur de la parole de l'œuvre si celle-ci était protégée.

 

Art. 6 - L'arrangeur d'une oeuvre tombée dans le domaine public et dont l'arrangement aura porté sur la musique aura droit au tiers (1/3) de la part qui aurait dû revenir à la musique de l'oeuvre si celle-ci était protégée.

 

Art. 7 - Le compositeur de la musique sur un texte tombé dans le domaine public a droit à la moitié (1/2) de la part revenant à l'oeuvre si celle-ci était protégée.

 

II - ŒUVRES DRAMATIQUES ET DRAMATICO-MUSICALES

 

Art. 8 - L'auteur d'un texte sur une composition musicale tombée dans le domaine public a droit à la moitié (1/2) de la part du compositeur de la musique si celle-ci a été protégée.

 

Art. 9 - La taxation des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sur scène est calculée sur la base des redevances perçues au cours de la représentation moins les retenues pour frais de gestion et de répartition.

 

Art. 10 - Concernant la Radio et la Télévision, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont classées par catégories selon les genres définis à l'article 11.

La taxation est basée sur la durée effective de diffusion de la représentation. Lorsque la durée effective de diffusion n'apparaît pas sur le programme, c'est la durée portée sur la déclaration qui est retenue.

Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales reçoivent des parts pour 5 minutes de diffusion.

 

Art. 11 - Le barème des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, conformément à l'article précédent, s'établit comme suit :

 

 

Nature de l'œuvre

 

Catégories

Nombre de parts par tranches horaires de 5 mn

Oeuvre originale dans le fond et dans la forme

I

20

Oeuvre traduite d'une oeuvre non tombée dans le domaine public

II

16

Oeuvre adaptée d'une oeuvre non tombée dans le domaine public

III

12

Oeuvre traduite d'une oeuvre tombée dans le domaine public

IV

8

Oeuvre adaptée d'une œuvre tombée dans le domaine public

V

4

 

III- ŒUVRES DE CREATION LITTERAIRE

 

Art. 12 - La taxation des œuvres littéraires publiées dans la presse et dans les revues périodiques sera calculée selon les modalités qui seront déterminées ultérieurement.

 

Art. 13 - Les œuvres littéraires radiodiffusées ou télévisées sont taxées comme suit :

Nature de l'œuvre

Catégories

Tarification

Etudes ou recherches conçues spécialement pour la radiodiffusion (scientifique, historique, sociale, mémoires, conférences, causeries sociales ou culturelles, contes, poèmes, etc. ...)

 

A

100 p 100 du tarif minutaire

Etudes ou recherches non conçues spécialement pour la radiodiffusion

B

50 p 100 du tarif minutaire

 

Art. 14 - La part des droits revenant à l'auteur, au traducteur et à l'adaptateur est décidée d'un commun accord entre les ayants droit.

 

Art. 15 - L'éditeur ou le titulaire d'une licence ne peuvent plus venir en répartition des redevances au titre de la représentation ou de la diffusion des œuvres dramatiques, dramatico-musicales ou littéraires éditées que s'ils bénéficient d'une cession des droits de l'auteur. La part lui revenant sera fixée conformément au contrat de cession.

 

Art. 16 - Le présent arrêté sera enregistré et publié dans le Journal officiel de la République.

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