Arretes 170
Arrêté n° 5119/85 du 28 décembre 1985
fixant
les missions et la structure de l’Office Malagasy du Droit d’Auteur
(JORDM n° 1727 du 1.2.1986, p. 292)
Article
premier - Conformément aux dispositions de l'article 4
du décret n° 84-389 du 13 novembre 1984, modifié par le décret n° 85-109 du 24
avril 1985, l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.)
est chargé :
- de la
protection et de la défense de la propriété scientifique, littéraire et
artistique ;
- de la
promotion artistique et culturelle de Madagascar ;
Il comprend :
- le
Service de la documentation et de la répartition ;
- le
Service juridique ;
- le
Service administratif et financier ;
- le
Service de la perception.
Il dispose en outre :
- d'un
Secrétariat ;
-d'un
Bureau du personnel et des affaires générales ;
- et d'un
Bureau de la comptabilité.
Art. 2 - Le
Service de la documentation et de la réglementation est chargé de la
conservation des oeuvres protégées et de la répartition des droits d'auteur y
afférents.
Il comprend :
- la
Division de la documentation ;
- la
Division de la répartition.
Art. 3 - Le Service juridique est chargé de l'étude et de
l'élaboration des dispositions juridiques régissant le droit d'auteur et du
contentieux y afférent.
Il comprend :
- la
Division des accords internationaux, de la législation et de la réglementation
;
- la
Division des contrats-types et du contentieux.
Art. 4 - Le Service administratif et financier est chargé des
affaires administratives, financières et comptables concernant les droits
d'auteur ou ne rentrant pas dans les compétences des autres services.
Il comprend :
- la
Division des affaires administratives ;
- la
Division de la gestion financière.
Art. 5 - Le Service de la perception est chargé de la passation
et du contrôle de l’exécution des contrats en matière des droits d’auteur.
Il comprend :
- la Division des représentations publiques ;
- la
Division de la reproduction.
Art. 6 - Les
emplois de l’Office Malagasy du Droit d’Auteur (OMDA) sont établis conformément
au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 7 - Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et
publié au Journal officiel de la République.