Arretes 172
Arrêté n° 5007/84 du 6 décembre 1984
fixant
les conditions d’adhésion des auteurs à l’OMDA
(JORDM n° 1663 du 15.12.84, p.2613)
Article premier -
Les demandes d’adhésion des auteurs d'œuvres de l’esprit et de leurs ayants droit
à l’Office Malagasy du Droit de l’Auteur sont recueillies par le directeur de
l’OMDA.
Art. 2 - Peut être admis à adhérer à l’OMDA toute personne qui
justifie d’au moins une œuvre de sa création par le moyen de la représentation
ou de la reproduction.
Le postulant adresse au directeur de l’Office une
demande d’admission accompagnée d’une fiche d’état civil. Les postulants
mineurs devront faire contresigner leur demande par leur tuteur ou leur
représentant légal.
Le postulant devra faire connaître la liste complète
de ses oeuvres éditées ou inéditées et indiquer celles de ses œuvres pour
lesquelles il aurait pu avoir antérieurement délégué la faculté de percevoir au
titre de leur exécution publique ou de leur reproduction mécanique.
Il devra faire connaître son ou ses pseudonymes et
produire une attestation constatant que son ou ses pseudonymes s’appliquent
bien à sa personne.
Art. 3 - Du
fait même de leur adhésion à l’Office Malagasy du Droit d’Auteur, les adhérents
lui feront apport à titre exclusif et pour tous pays, du droit d’autoriser ou
d’interdire la reproduction sous une forme matérielle quelconque, la
communication au public ainsi que la traduction ou l’adaptation de leurs œuvres
actuelles et futures relevant du genre littéraire, artistique, scientifique et
de tout autre genre que peut revêtir la création intellectuelle.
En conséquence de cet apport, l’OMDA sera habilité à :
a) Délivrer les autorisations aux utilisateurs,
négocier les conditions pécuniaires de ces autorisations et en contrôler leurs
exploitations ;
b) Percevoir les redevances convenues et les répartir
entre les ayants droit après déduction des dépenses encourues par lui dans
l’accomplissement de ses fonctions ;
c) Exercer au nom de chaque adhérent toutes actions
judiciaires contre des tiers, en raison de l’exploitation illicite de ses
œuvres.
Art. 4 -
L’exclusion pourra être prononcée par le Conseil d’administration à l’encontre
d’un membre convaincu d’infraction à la législation sur les droits d’auteur ou
d’agissements pouvant nuire à l’intérêt matériel ou moral de l’office.
L’intéressé pourra faire appel devant l’autorité
technique et administrative de tutelle.
Ses œuvres ne cesseront pas de faire partie du
répertoire de l’OMDA.
L’affectation de la part des redevances lui revenant
sera décidée par le Ministre chargé de la Culture et de l’Art.
Au cas où une nouvelle demande d’adhésion serait
présentée par un auteur exclu de l’Office, en application des dispositions
ci-dessus, le Conseil d’administration saisi par le directeur se prononcera sur
la nouvelle demande.
Art. 5 - Le
directeur de l’Office Malagasy du Droit d’Auteur est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République.