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Arretes 172

Arrêté n° 5007/84 du 6 décembre 1984

Arrêté n° 5007/84 du 6 décembre 1984

fixant les conditions d’adhésion des auteurs à l’OMDA

(JORDM n° 1663 du 15.12.84, p.2613)

 

Article premier - Les demandes d’adhésion des auteurs d'œuvres de l’esprit et de leurs ayants droit à l’Office Malagasy du Droit de l’Auteur sont recueillies par le directeur de l’OMDA.

 

Art. 2 - Peut être admis à adhérer à l’OMDA toute personne qui justifie d’au moins une œuvre de sa création par le moyen de la représentation ou de la reproduction.

Le postulant adresse au directeur de l’Office une demande d’admission accompagnée d’une fiche d’état civil. Les postulants mineurs devront faire contresigner leur demande par leur tuteur ou leur représentant légal.

Le postulant devra faire connaître la liste complète de ses oeuvres éditées ou inéditées et indiquer celles de ses œuvres pour lesquelles il aurait pu avoir antérieurement délégué la faculté de percevoir au titre de leur exécution publique ou de leur reproduction mécanique.

Il devra faire connaître son ou ses pseudonymes et produire une attestation constatant que son ou ses pseudonymes s’appliquent bien à sa personne.

 

Art. 3 - Du fait même de leur adhésion à l’Office Malagasy du Droit d’Auteur, les adhérents lui feront apport à titre exclusif et pour tous pays, du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction sous une forme matérielle quelconque, la communication au public ainsi que la traduction ou l’adaptation de leurs œuvres actuelles et futures relevant du genre littéraire, artistique, scientifique et de tout autre genre que peut revêtir la création intellectuelle.

En conséquence de cet apport, l’OMDA sera habilité à :

a) Délivrer les autorisations aux utilisateurs, négocier les conditions pécuniaires de ces autorisations et en contrôler leurs exploitations ;

b) Percevoir les redevances convenues et les répartir entre les ayants droit après déduction des dépenses encourues par lui dans l’accomplissement de ses fonctions ;

c) Exercer au nom de chaque adhérent toutes actions judiciaires contre des tiers, en raison de l’exploitation illicite de ses œuvres.

 

Art. 4 - L’exclusion pourra être prononcée par le Conseil d’administration à l’encontre d’un membre convaincu d’infraction à la législation sur les droits d’auteur ou d’agissements pouvant nuire à l’intérêt matériel ou moral de l’office.

L’intéressé pourra faire appel devant l’autorité technique et administrative de tutelle.

Ses œuvres ne cesseront pas de faire partie du répertoire de l’OMDA.

L’affectation de la part des redevances lui revenant sera décidée par le Ministre chargé de la Culture et de l’Art.

Au cas où une nouvelle demande d’adhésion serait présentée par un auteur exclu de l’Office, en application des dispositions ci-dessus, le Conseil d’administration saisi par le directeur se prononcera sur la nouvelle demande.

 

Art. 5 - Le directeur de l’Office Malagasy du Droit d’Auteur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 
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