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Arretes 176

Arrêté n° 192 du 19 janvier 1972

Arrêté n°192 du 19 janvier 1972

créant des comités locaux pour la promotion de la femme
et la protection de l’enfance

(J.O. du 29.01.72, p. 497)

 

Article premier - Il peut être créé en tant que de besoin par décision du Secrétaire d’Etat à la Femme et à l’Enfant, après avis du Comité national pour la promotion de la femme et la protection de l’enfance, des comités locaux pour la promotion de la femme et la protection de l’enfance, à l’échelon des provinces, des préfectures, des sous-préfectures et des communes.

Ces comités sont chargés d’étudier, d’animer, de coordonner toutes les activités qui concourent à la promotion de la femme et la protection de l’enfance et de veiller à leur exécution.

 

Art. 2 - Ces comités sont présidés par le Secrétaire d’Etat à la Femme et à l’Enfant ou par son représentant. Leur composition est fixée dans chaque cas par la décision de création prévue à l’article premier ci-dessus.

Ils doivent comprendre notamment les représentants locaux des services et organismes membres du Comité national pour la promotion de la femme et la protection de l’enfance lorsqu’ils existent, ainsi que:

- pour les comités constitués à l’échelon de la commune, un ou plusieurs représentants du communal ou municipal;

- pour les autres comités, un ou plusieurs représentants du conseil général résidant dans les circonscriptions administratives concernées;

- le chef de circonscription administrative intéressé ou son représentant;

- les représentants des organisations privées d’action sociale les plus représentatives à l’échelon local, notamment celles couvrant pour la promotion de la femme et la protection de l’enfance.

 

Art. 3 - Un vice-président du comité local est élu par ce comité à la majorité simple des voix. Il préside les réunions du comité en l’absence du président désigné et adresse au Secrétaire d’Etat à la Femme et à l’Enfant un rapport trimestriel sur les activités du Comité.

 

Art. 4 - Le secrétariat du Comité est assuré par les soins du chef de la circonscription médicale intéressée. Les frais de déplacement éventuels sont à la charge des services ou organismes représentés.

 

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