Arretes 176
Arrêté n°192 du 19 janvier 1972
créant
des comités locaux pour la promotion de la femme
et la protection de l’enfance
(J.O. du 29.01.72, p. 497)
Article premier - Il peut être créé en tant que de besoin par décision du Secrétaire d’Etat
à la Femme et à l’Enfant, après avis du Comité national pour la promotion de la
femme et la protection de l’enfance, des comités locaux pour la promotion de la
femme et la protection de l’enfance, à l’échelon des provinces, des
préfectures, des sous-préfectures et des communes.
Ces comités sont chargés
d’étudier, d’animer, de coordonner toutes les activités qui concourent à la
promotion de la femme et la protection de l’enfance et de veiller à leur
exécution.
Art. 2 - Ces comités sont présidés par le Secrétaire d’Etat à la Femme et à
l’Enfant ou par son représentant. Leur composition est fixée dans chaque cas
par la décision de création prévue à l’article premier ci-dessus.
Ils doivent comprendre
notamment les représentants locaux des services et organismes membres du Comité
national pour la promotion de la femme et la protection de l’enfance lorsqu’ils
existent, ainsi que:
- pour les comités
constitués à l’échelon de la commune, un ou plusieurs représentants du communal
ou municipal;
- pour les autres comités,
un ou plusieurs représentants du conseil général résidant dans les
circonscriptions administratives concernées;
- le chef de circonscription
administrative intéressé ou son représentant;
- les représentants des
organisations privées d’action sociale les plus représentatives à l’échelon
local, notamment celles couvrant pour la promotion de la femme et la protection
de l’enfance.
Art. 3 - Un vice-président du comité local est élu par ce comité à la majorité
simple des voix. Il préside les réunions du comité en l’absence du président
désigné et adresse au Secrétaire d’Etat à la Femme et à l’Enfant un rapport
trimestriel sur les activités du Comité.
Art. 4 - Le secrétariat du Comité est assuré par les soins du chef de la
circonscription médicale intéressée. Les frais de déplacement éventuels sont à
la charge des services ou organismes représentés.
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