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Arretes 179

Arrêté n° 3743 du 7 octobre 1970

Arrêté n°3743 du 7 octobre 1970

créant un comité national pour la promotion de la femme

et la protection de l’enfance

(J.O. n° 754 du 30.01.71, p.151)

 

Article premier - Afin d’assurer à l’échelon le plus élevé, la coordination des activités des services publics et des organisations privées d’action sociale qui concourent à la Promotion de la femme et la Protection de l’enfance, il est créé un Comité national chargé d’émettre des avis et recommandations à l’intention des départements ou organismes responsables.

 

Art. 2 - La composition du Comité national pour la Promotion de la femme et la Protection de l’enfance est la suivante :

Président :

Le secrétaire d’Etat à la Femme et à l’Enfant.

Membres :

Le Commissaire général à la Promotion de la Femme ;

Le Commissaire général à la Protection de l’Enfance ;

Le chef du service de coordination et d’études ;

Le Commissaire à l’Animation rurale ;

Le directeur de la population ;

Le directeur du Travail ;

Le directeur de la Jeunesse et des Sports ;

Le conseiller à la Cour d’appel délégué à la Promotion de l’Enfance ;

La Coordinatrice nationale des Equipes féminines d’éducation nutritionnelle ;

Le responsable de l’enseignement agricole ;

Un représentant du ministère des Affaires culturelles ;

Le chef du Service central de coordination sociale ou son adjointe ;

Un délégué de la Croix-Rouge malgache ;

Les délégués des autres organisations privées d’action sociale les plus représentatives à l’échelon national, et, notamment, de celles oeuvrant pour la promotion de la Femme et la protection de l’Enfance.

Le chef du Service de coordination et d’études du secrétariat d’Etat à la Femme et à l’Enfant assure le secrétariat du comité.

 

Art. 3 - Les organisations privées désireuses d’être représentées au Comité national pour la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfance doivent adresser à cette fin une demande écrite au secrétariat d’Etat à la Femme et à l’Enfant en l’appuyant de toutes justifications nécessaires sur la nature et le champ de leurs activités, ainsi que leur représentativité à l’échelon national.

L’acceptation ou le rejet de ces demandes est prononcé par le Secrétariat d’Etat à la Femme et à l’Enfant après l’avis du Comité national.

 

Art. 4 - Au sein du Comité national pour la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfance, des groupes de travail peuvent être constitués par le président pour l’étude de problèmes particuliers.

Ces groupes de travail sont présidés, selon leur objet, soit par le Commissaire général à la Promotion de la femme, soit par le Commissaire général à la Protection de l’enfance.

 

Art. 5 - Le Comité national pour la Promotion de la femme et la Protection de l’enfance et les groupes spécialisés constitués en son sein, se réunissent à l’initiative de leur président qui fixe l’ordre du jour des réunions.

 

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