Arretes 179
Arrêté n°3743 du 7 octobre 1970
créant un
comité national pour la promotion de la femme
et la
protection de l’enfance
(J.O. n° 754 du 30.01.71, p.151)
Article
premier - Afin d’assurer à l’échelon
le plus élevé, la coordination des activités des services publics et des
organisations privées d’action sociale qui concourent à la Promotion de la
femme et la Protection de l’enfance, il est créé un Comité national chargé
d’émettre des avis et recommandations à l’intention des départements ou organismes
responsables.
Art. 2 - La composition du Comité national pour la Promotion de la femme et la
Protection de l’enfance est la suivante :
Président :
Le secrétaire d’Etat à la
Femme et à l’Enfant.
Membres :
Le Commissaire général à la
Promotion de la Femme ;
Le Commissaire général à la
Protection de l’Enfance ;
Le chef du service de
coordination et d’études ;
Le Commissaire à l’Animation
rurale ;
Le directeur de la
population ;
Le directeur du
Travail ;
Le directeur de la Jeunesse
et des Sports ;
Le conseiller à la Cour
d’appel délégué à la Promotion de l’Enfance ;
La Coordinatrice nationale
des Equipes féminines d’éducation nutritionnelle ;
Le responsable de
l’enseignement agricole ;
Un représentant du ministère
des Affaires culturelles ;
Le chef du Service central
de coordination sociale ou son adjointe ;
Un délégué de la Croix-Rouge
malgache ;
Les délégués des autres
organisations privées d’action sociale les plus représentatives à l’échelon
national, et, notamment, de celles oeuvrant pour la promotion de la Femme et la
protection de l’Enfance.
Le chef du Service de
coordination et d’études du secrétariat d’Etat à la Femme et à l’Enfant assure
le secrétariat du comité.
Art. 3 - Les organisations privées désireuses d’être représentées au Comité
national pour la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfance doivent
adresser à cette fin une demande écrite au secrétariat d’Etat à la Femme et à
l’Enfant en l’appuyant de toutes justifications nécessaires sur la nature et le
champ de leurs activités, ainsi que leur représentativité à l’échelon national.
L’acceptation ou le rejet de
ces demandes est prononcé par le Secrétariat d’Etat à la Femme et à l’Enfant
après l’avis du Comité national.
Art. 4 - Au sein du Comité national pour la Promotion de la femme et de la
Protection de l’enfance, des groupes de travail peuvent être constitués par le
président pour l’étude de problèmes particuliers.
Ces groupes de travail sont
présidés, selon leur objet, soit par le Commissaire général à la Promotion de
la femme, soit par le Commissaire général à la Protection de l’enfance.
Art. 5 - Le Comité national pour la Promotion de la femme et la Protection de
l’enfance et les groupes spécialisés constitués en son sein, se réunissent à l’initiative de leur président qui fixe l’ordre
du jour des réunions.
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