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Arretes 18

ARRETE N°11 180/2006- MEFB

ARRETE N° 11 180/2006 - MEFB du 29 juin 2006

Portant organisation de l’assistance technique fournie aux Communes et à leurs groupements en matière de marchés publics.

(J.O. N° 3 146 du 12/11/07, pages 6103 à 6105)

 

Le Ministre de l’Economie, des finances et du budget,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur la loi de finances,

Vu la loi  n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant code des Marchés publics,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-166 du 4 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et du budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère, et ses modificatifs,

Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,

Vu le décret n° 2005-512 du 3 mai 2005 portant organisme et fonctionnement de l’Autorité de Régularisation des Marchés Publics,

Vu le décret n° 2006-343 du 30 mai 2006 portant instauration du code d’éthique des marchés publics ;

Arrête :

 

Article premier. - Le présent arrêté a pour objet d’organiser l’assistance technique au profit de certaines catégories de Communes dans le processus de gestion des marchés publics conformément aux dispositions prévues à l’article 5 alinéa 2 du Code des Marchés Publics.

 

Art. 2. - Les Communes et les Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI), qui sont des établissements publics locaux à caractère administratif regroupant plusieurs Communes tel que définis par l’article 20 de la loi n° 94-007 du 26 avril 1995, visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, ne disposant pas de moyens humains et financiers leur permettant de gérer leurs marchés publics dans le respect des dispositions du Code du Marchés publics, peuvent bénéficier à titre gratuit d’une assistance technique dans les conditions ci-après.

 

Art. 3. - Les Communes susceptibles de bénéficier de l’assistance technique doivent posséder une population inférieur à mille (1 000) habitants et un  budget de fonctionnement inférieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) d’Ariary.

Les Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI) susceptibles de bénéficier de l’assistance technique doivent posséder une population globale inférieure à trois mille (3 000) habitants et un budget de fonctionnement global inférieur ou égal à deux cent cinquante millions (250 000 000) d’Ariary

Les Communes et Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI) dont les budgets de fonctionnement globaux sont respectivement supérieurs à cinquante millions (50 000 000) d’Ariary et deux cent cinquante millions (250 000 000) d’Ariary, et souhaitant bénéficier de l’assistance technique supportent intégralement le coût de cette assistance technique.

 

Art. 4. - Toutes Communes ou les Organismes Publics de Coopération Internationale (OPCI) visés par les articles 2 et 3 du présent arrêté qui en font la demande, peuvent conclure avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) une convention d’assistance basée sur des conditions générales types précisant entre autres les secteurs d’intervention et la durée de l’assistance technique.

Cette convention d’assistance devra être conclure dans un délai maximum des trois mois à compter de la demande d’assistance.

 

Art. 5. - L’assistance technique peut concerner tout ou partie du processus de passation du marché public ainsi que tout ou partie de son exécution.

 

Art. 6. -  L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est libre de réaliser les présentations d’assistance au moyen de son propre personnel ou en ayant recours à du personnel et à des moyens extérieurs. Dans ce dernier cas, l’Autorité de Régulation de Marchés Publics (ARMP) vérifiera au préalable la capacité et les moyens du personnel ou des entreprises extérieures qui devront dans tous les cas s’engager à respecter strictement l’ensemble de la réglementation applicable à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) dans le cadre d’une mission de ce type.

 

Art. 7. - La convention d’assistance devra prévoir dans tous les cas un volet formation et des objectifs mesurables de transfert de connaissance et de savoir-faire.

 

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 29 juin 2006

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON.

 

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