Arretes 18
ARRETE N° 11 180/2006 - MEFB du
29 juin 2006
Portant organisation de l’assistance
technique fournie aux Communes et à leurs groupements en matière de marchés
publics.
(J.O. N° 3 146 du 12/11/07, pages
6103 à 6105)
Le Ministre
de l’Economie, des finances et du budget,
Vu la
constitution,
Vu la loi
organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur la loi de
finances,
Vu la
loi n° 2004-009 du 26 juillet
2004 portant code des Marchés publics,
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004,
n° 2004-1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005,
n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28novembre 2005
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-166 du 4 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de
l’Economie, des Finances et du budget ainsi que l’organisation générale de son
Ministère, et ses modificatifs,
Vu le
décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la
comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes
publics,
Vu le
décret n° 2005-512 du 3 mai 2005 portant organisme et fonctionnement de
l’Autorité de Régularisation des Marchés Publics,
Vu le
décret n° 2006-343 du 30 mai 2006 portant instauration du code d’éthique
des marchés publics ;
Arrête :
Article
premier. - Le
présent arrêté a pour objet d’organiser l’assistance technique au profit de
certaines catégories de Communes dans le processus de gestion des marchés
publics conformément aux dispositions prévues à
l’article 5 alinéa 2 du Code des Marchés Publics.
Art. 2.
- Les Communes et
les Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI), qui sont des
établissements publics locaux à caractère administratif regroupant plusieurs
Communes tel que définis par l’article 20 de la loi n° 94-007 du 26 avril
1995, visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, ne disposant pas de moyens
humains et financiers leur permettant de gérer leurs marchés publics dans le
respect des dispositions du Code du Marchés publics, peuvent bénéficier à titre
gratuit d’une assistance technique dans les conditions
ci-après.
Art. 3.
- Les Communes
susceptibles de bénéficier de l’assistance technique doivent posséder une
population inférieur à mille (1 000) habitants et un budget de fonctionnement inférieur ou
égal à cinquante millions (50 000 000) d’Ariary.
Les
Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI) susceptibles de
bénéficier de l’assistance technique doivent posséder une population globale
inférieure à trois mille (3 000) habitants et un budget de fonctionnement
global inférieur ou égal à deux cent cinquante millions (250 000 000)
d’Ariary
Les
Communes et Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI) dont les
budgets de fonctionnement globaux sont respectivement supérieurs à cinquante
millions (50 000 000) d’Ariary et deux cent
cinquante millions (250 000 000) d’Ariary,
et souhaitant bénéficier de l’assistance technique supportent intégralement le
coût de cette assistance technique.
Art. 4.
- Toutes Communes
ou les Organismes Publics de Coopération Internationale (OPCI) visés par les
articles 2 et 3 du présent arrêté qui en font la demande, peuvent conclure avec
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) une convention d’assistance
basée sur des conditions générales types précisant entre autres les secteurs
d’intervention et la durée de l’assistance technique.
Cette
convention d’assistance devra être conclure dans un délai maximum des trois mois
à compter de la demande d’assistance.
Art. 5.
- L’assistance
technique peut concerner tout ou partie du processus de passation du marché
public ainsi que tout ou partie de son exécution.
Art. 6.
- L’Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) est libre de réaliser les présentations d’assistance au moyen de
son propre personnel ou en ayant recours à du personnel et à des moyens
extérieurs. Dans ce dernier cas, l’Autorité de Régulation de Marchés Publics
(ARMP) vérifiera au préalable la capacité et les moyens du personnel ou des
entreprises extérieures qui devront dans tous les cas s’engager à respecter
strictement l’ensemble de la réglementation applicable à l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) dans le cadre d’une mission de ce
type.
Art. 7.
- La convention
d’assistance devra prévoir dans tous les cas un volet formation et des objectifs
mesurables de transfert de connaissance et de
savoir-faire.
Art. 8.
- Le présent arrêté
sera publié au journal officiel de
Antananarivo, le 29 juin
2006
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON.