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Arretes 181

ARRETE N° 1545 du 14 avril 1970

ARRETE N0 1545 DU 14 AVRIL 1970

portant classement des armements en service sur le territoire de la Répu­blique Malgache

(J.O. n° 702 du 25.4.70, p. 913 ; Errata : J.O. du 16.5.70, p. 1023 )

 

Article premier - Les armements énoncés ci-après, en service sur le territoire de la République Malagasy, reçoivent les classements suivants.

 

Art. 2 - Sont classés en première catégorie :

 

§ 1 - Toutes les armes pouvant tirer par rafales ;

 

§ 2 - Les armes de poing, pistolets automatiques ou non et revolvers, dont la capacité en barillet, magasin ou chargeur, est supérieure à 10 cartouches ;

 

§ 3 - Les armes de poing, pistolets automatiques ou non et revolvers, et les munitions correspondantes, notamment des calibres suivants :

- 7,62 mm Mauser ;

- 7,65 mm long (longueur de l'étui supérieure ou égale à 18 mm ) ;

- 8 mm Modèle 1892 (8 x 27) ;

- 9 mm court ;

- 9 mm long ;

- 9 mm parabellum ;

- . 357 ;

- . 38 ;

- . 380 ;

- . 44 ;

- . 45 ;

- . 450 ;

- . 455 ;

- . 476 ;

 

§ 4 - Les armes d'épaule et les munitions correspondantes, notamment des calibres suivants :

- 6,5 x 50 Arizaka ;

- 6,5 x 51 Terni ;

- 6,5 x 58 Mauser Portugais ;

- 7,35 Modèle 1938 Italien

- 7,5 x 54 MAS ;

- 7,62 x 33 (.30 US Carbine) ;

- 7,62 x 39 Modèle 1947 Russe ;

- 7,62 x 53 Simonov Russe (Erratum J.O. du 16.5.70, p. 1023) ;

- 7,62 x 63 (.30-6 Springfield) ;

- 7,62 x 51 (.308 Nato );

- 7,65 x 53 Mauser ;

- 7,7 x 57 Japonais ;

- 7,7 x 56 (.303 Lee-enfiefd) ;

- 7,7 x 61 (.303 Lee-enfield ) ;

- 7,92 x 41 CETME Espagnol ;

- 7,92 Modèle 1944 (8 x 35) Allemand ;

- 8 x 52 Lebel ;

- 8 x 57JS Mauser ;

- 8 x 59 Breda ltalien ;

- 8 x 63 Bofors Suédois ;

- 9 mm Parabellum.

 

Art. 3 - Sont classées en deuxième catégorie, sous réserve qu'elles ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 :

 

§ 1 - Les armes de poing notamment des calibres suivants :

- . 22 long rifle (5,5 mm ) ;

- 6,35 mm ;

- 7,65 mm court (longueur de l'étui inférieure à 17,5 mm) (.32 ACP) ;

 

§ 2 - Les munitions, notamment des calibres suivants :

- 6,35 mm ;

- 7,65 mn court (.32 ACP).

 

Art. 4 - Sont classées en troisième catégorie, sous réserve qu'elles ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 :

 

§ 1 - Les armes d'épaule à un ou plusieurs canons lisses ou rayés pour' l'utilisation du plomb de chasse et les munitions correspondantes, notamment des calibres suivants :

- 2 ;

- 4 ;

- 8 ;

- 10 ;

- 12 ;

- 16 ;

- 20 ;

- 24 ;

- 28 ;

- 14 mm ;

- 12 mm ;

- . 410

- 9 mm.

 

§ 2 - Les armes d'épaule à un ou plusieurs canons rayés pour l'utilisation des balles de chasse et les munitions correspondantes, notamment des calibres suivants :

- . 22 long (5,5 mm) ;

- . 22 long rifle(5,5 mm) ;

- . 22 Hornet (5,6 x 36) ;

- . 22 Remington (5,7 x 43) (Erratum J.0 du 16.5.70, p. 1023) ;

- . 243 Winchester (6,1 x 52) ;

- . 250/3000 Savage (6,5 x 48) ;

- 7 x 54 MAS ;

- . 270 Winchester (7 x 62)

- 7 x 64 Brennecke ;

- 7 x 65 R Brennecke ;

-. 280 Remington (7,1 x 62) ;

-. 30/30 Winchester (7,62 x 51) ;

-. 300 HH (7,62 x 72) (Erratum J.0. du 16.5.70, p. 1023) ;

-. 32 WCF;

- 7,92 K (Kurst 8 x 51) ;

- 8 x 57JR ;

- 8 x 57JES ;

- 8 x 57R ;

- 8 x 60 ;

- 8 x 60 S ;

- 8 x 60 RS ;

- 8 x 64 ;

- 8 x 64 S ;

- 8 x 64 R ;

- 8 x 64 RS ;

- 8 x 68 S ;

- . 3l8 Rimelss (8,4 x 62) (Erratum J.0. du 16.5.70. p. 1023) ;

- . 35 Remlngton (9 Browning) ;

- 9 x 57 Mauser ;

- 9 x 57 R Mauser ;

-. 35 Winchester ;

et autres calibres supérieurs à 9 mm, ou à . 35, ou à . 350.

 

§ 3 - Armes d'épaules mixtes, c'est-à-dire comportant à la fois des canons des types décrits aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (Erratum J.0. du 16.5.70, p. 1024).

 

Art 5 - Sont classées en cinquième catégorie :

 

A - Sous réserve qu'elles ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 :

 

§ 1 - Les armes à air comprimé d'épaule ou de poing et leurs projectiles ;

 

§ 2 - Armes d'épaule ou de poing dites de foire ou de salon et les munitions correspondantes, notamment des calibres suivants :

- 6 mm bosquette ;

- 6 mm nationale;

- . 22 court (5,5 mm);

 

§ 3 - Armes de starter ou d'alarme et leurs munitions, à condition qu'elles ne puissent propulser de balles.

B - Toute arme quels qu'en soient le type, la nature ou le calibre, rendue définitivement et irrémédiablement inutilisable.

 

Art. 6 - Le Ministre dont relèvent les Forces armées et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS

Annexe non publiée, la loi n°77-005 du

22 décembre 1977 (J.O. n°1226 du 24.12.77, p. 3253) :

 

 

 

Art. 02.07.71 - Un droit de timbre de 500 francs est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d'un permis de port d'arme à feu.

Toutefois, le droit n'est pas dû si les armes sont détenues pour l'accomplissement de fonctions administratives.

 

 

Art. 02.07.73 - Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu par toute personne à raison des armes à feu, rayées ou non, qu'elle possède au 1er janvier de l'année d'im­position.

 

Le montant de l'impôt est fixé à 1000 francs par arme pour tous les genres d'armes à feu et perçu au moyen de l'apposition d'un timbre mobile sur l'autorisation de déten­tion d'arme.

 

Art. 02.07.74 - Sont exonérées de l'impôt annuel sur les armes à feu :

- les armes de dotation des militaires en activité de service ;

- les armes de dotation des cadres et agents de la Force publique ;

- les armes dont peuvent être dotés certains magistrats, fonctionnaires et agents des administrations publiques en exécution des dispositions de l'article 53 de la loi n°69-011 du 22 juillet 1969 et ses textes d'application ;

- les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce, tant qu'elles ont pas été mises en usage.

 

 

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