Arretes 181
ARRETE N0 1545 DU
14 AVRIL 1970
portant
classement des armements en service sur le territoire de la République
Malgache
(J.O. n° 702 du 25.4.70, p. 913 ; Errata :
J.O. du 16.5.70, p. 1023 )
Article premier - Les armements énoncés ci-après, en service sur le
territoire de la République Malagasy, reçoivent les classements suivants.
Art. 2 - Sont classés en première catégorie :
§ 1 - Toutes les armes
pouvant tirer par rafales ;
§ 2 - Les armes de poing,
pistolets automatiques ou non et revolvers, dont la capacité en barillet,
magasin ou chargeur, est supérieure à 10 cartouches ;
§ 3 - Les armes de poing,
pistolets automatiques ou non et revolvers, et les munitions correspondantes, notamment
des calibres suivants :
- 7,62 mm
Mauser ;
- 7,65 mm long (longueur de l'étui supérieure ou égale à 18 mm ) ;
- 8 mm Modèle
1892 (8 x 27) ;
- 9 mm
court ;
- 9 mm long ;
- 9 mm parabellum ;
- .
357 ;
- . 38
;
- . 380 ;
- . 44
;
- . 45
;
- . 450 ;
- . 455 ;
- .
476 ;
§ 4 - Les armes d'épaule et les munitions
correspondantes, notamment des calibres suivants :
- 6,5
x 50 Arizaka ;
- 6,5
x 51 Terni ;
- 6,5
x 58 Mauser Portugais ;
- 7,35 Modèle 1938 Italien
- 7,5
x 54 MAS ;
- 7,62 x 33 (.30 US Carbine) ;
- 7,62
x 39 Modèle 1947 Russe ;
- 7,62 x 53 Simonov Russe (Erratum J.O. du
16.5.70, p. 1023) ;
- 7,62 x
63 (.30-6
- 7,62 x 51 (.308 Nato );
- 7,65
x 53 Mauser ;
- 7,7 x 57
Japonais ;
- 7,7
x 56 (.303 Lee-enfiefd) ;
- 7,7
x 61 (.303 Lee-enfield ) ;
- 7,92 x 41 CETME Espagnol ;
- 7,92 Modèle 1944 (8 x 35) Allemand ;
- 8 x
52 Lebel ;
- 8 x
57JS Mauser ;
- 8
x 59 Breda ltalien ;
- 8 x 63 Bofors Suédois ;
- 9 mm
Parabellum.
Art. 3 - Sont classées en deuxième catégorie, sous réserve qu'elles
ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 2 :
§ 1 -
Les armes de poing notamment des calibres suivants :
- .
22 long rifle (5,5 mm ) ;
- 6,35 mm ;
- 7,65 mm court (longueur de l'étui
inférieure à 17,5 mm) (.32 ACP) ;
§ 2 - Les munitions, notamment des calibres
suivants :
- 6,35 mm ;
- 7,65 mn
court (.32 ACP).
Art. 4 - Sont classées en troisième catégorie, sous réserve qu'elles
ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 2 :
§ 1 - Les armes d'épaule à
un ou plusieurs canons lisses ou rayés pour' l'utilisation du plomb de chasse
et les munitions correspondantes, notamment des calibres suivants :
- 2 ;
- 4 ;
- 8 ;
- 10 ;
- 12 ;
- 16 ;
- 20 ;
- 24 ;
- 28
;
- 14 mm ;
- 12 mm ;
- . 410
- 9 mm.
§ 2 - Les armes d'épaule à
un ou plusieurs canons rayés pour l'utilisation des balles de chasse et les munitions
correspondantes, notamment des calibres suivants :
- . 22 long (5,5 mm) ;
- . 22 long rifle(5,5
mm) ;
- . 22 Hornet (5,6 x 36)
;
- . 22
Remington (5,7 x 43) (Erratum J.0 du 16.5.70, p. 1023) ;
- . 243
Winchester (6,1 x 52) ;
- . 250/3000
Savage (6,5 x 48) ;
- 7 x 54 MAS ;
- . 270 Winchester (7 x 62)
- 7 x 64 Brennecke ;
- 7 x 65 R
Brennecke ;
-. 280
Remington (7,1 x 62) ;
-. 30/30 Winchester (7,62 x 51) ;
-. 300 HH (7,62
x 72) (Erratum J.0. du 16.5.70, p. 1023) ;
-. 32 WCF;
- 7,92 K (Kurst 8 x 51) ;
- 8 x 57JR ;
- 8 x 57JES ;
- 8 x 57R ;
- 8 x 60 ;
- 8 x 60 S ;
- 8 x 60 RS ;
- 8 x 64 ;
- 8 x 64 S ;
- 8 x 64 R ;
- 8 x 64 RS ;
- 8 x 68 S ;
- . 3l8 Rimelss (8,4 x 62) (Erratum J.0. du 16.5.70.
p. 1023) ;
- . 35
Remlngton (9 Browning) ;
- 9 x 57
Mauser ;
- 9 x 57 R Mauser ;
-. 35 Winchester ;
et autres calibres
supérieurs à 9 mm, ou à . 35, ou à . 350.
§ 3 - Armes d'épaules mixtes,
c'est-à-dire comportant à la fois des canons des types décrits aux paragraphes
1 et 2 ci-dessus (Erratum J.0. du 16.5.70,
p. 1024).
Art 5 - Sont classées en cinquième catégorie :
A - Sous réserve qu'elles ne
possèdent aucune des caractéristiques énumérées aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 2 :
§ 1 - Les armes à air
comprimé d'épaule ou de poing et leurs projectiles ;
§ 2 - Armes d'épaule ou de
poing dites de foire ou de salon et les munitions correspondantes, notamment
des calibres suivants :
- 6 mm bosquette ;
- 6 mm nationale;
- . 22 court (5,5 mm);
§ 3 - Armes de starter ou
d'alarme et leurs munitions, à condition qu'elles ne puissent propulser de
balles.
B - Toute arme quels qu'en soient le type, la nature
ou le calibre, rendue définitivement et irrémédiablement inutilisable.
Art. 6 - Le
Ministre dont relèvent les Forces armées et le Ministre de l'Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République.
CODE GENERAL DES IMPOTS
Annexe non publiée, la loi
n°77-005 du
22 décembre 1977 (J.O. n°1226
du 24.12.77, p. 3253) :
Art. 02.07.71
- Un droit de timbre de 500 francs est perçu lors de la délivrance ou du
renouvellement d'un permis de port d'arme à feu.
Toutefois, le droit n'est pas dû si les armes sont
détenues pour l'accomplissement de fonctions administratives.
Art. 02.07.73
- Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu par toute personne à raison des
armes à feu, rayées ou non, qu'elle possède au 1er janvier de
l'année d'imposition.
Le montant de l'impôt est fixé à 1000 francs par arme
pour tous les genres d'armes à feu et perçu au moyen de l'apposition
d'un timbre mobile sur l'autorisation de détention d'arme.
Art. 02.07.74 - Sont exonérées de l'impôt
annuel sur les armes à feu :
- les armes de dotation des militaires en activité de service ;
- les armes de dotation des cadres et agents de la Force publique
;
- les armes dont peuvent être dotés certains magistrats,
fonctionnaires et agents des administrations publiques en exécution des
dispositions de l'article 53 de la loi n°69-011 du 22 juillet 1969 et ses
textes d'application ;
- les armes à feu existant dans les magasins
et entrepôts de commerce, tant qu'elles ont pas été mises en usage.