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Arretes 242

ARRETE N° 689-IGT DU 23 MARS 1954

ARRETE N° 689-IGT du 23 mars 1954

précisant la classification professionnelle des travailleurs occupant des emplois relevant des industries de la boulangerie, de la pâtisserie et autres industries similaires

(J.O.n°3610 du 27.3.54 ) modifié par l’arrêté n° 1 100-IGT du 16 mai 1956 (JO n°3741du 26.5.56)

 

Article premier - En application de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, et compte tenu des définitions générales fixées par l’article 8 du même texte, la classification professionnelle des travailleurs occupant des emplois relevant des industries de la boulangerie, de la pâtisserie et autres industries similaires est fixée conformément aux dispositions de l’article 3.

 

Art. 2 - Les indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de base.

En attendant la conclusion de conventions collectives par branches d’activité, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé par décret n°58-31 du 26 décembre 1958, sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative centrale du travail.

 

Art. 3 - Tableau précisant les qualifications professionnelles et les indices correspondant à l’embauche :

 

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[1] d’embauche

Minimum

Maximum

M-1

Manœuvre ordinaire : travaux ne nécessitant aucune connaissance spéciale tels que : transport du bois et cassage avec outils appropriés, balayage et nettoyage divers.

Tamisage des farines à main ou mécaniquement.

Manipulation des sacs de farine pesant 50 kilogrammes sans diable et 90 kilogrammes avec l’aide d’un diable. Secouage des sacs vides et rangement.

 

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[2] d’embauche

Minimum

Maximum

 

Nettoyage des bannetons, couches et autres instruments et ustensiles utilisés dans les boulangeries et les pâtisseries. Nettoyage des machines et lavages des voitures sans aucun entretien mécanique.

 

 

 

Graissage des moules, plaques et ustensiles divers de cuisson des pains ou pièces de pâtisserie.

Rangement des accessoires divers au fur et à mesure de leur utilisation.

Mise en place après façonnage des différents produits avant cuisson.

Brossage, glaçage, rangement, etc., des produits finis.

Manipulations diverses des produits finis ou en cours de fabrication ;

Chargement des voitures de livraison et aide du chauffeur livreur, du livreur encaisseur dans les manipulations.

Concierge ou gardien sans autre attribution que la surveillance d’un atelier ou d’un établissement, aide de un ou plusieurs M-2, dans les divers travaux de cette catégorie…

 

 

 

M-2

Manœuvre spécialisé : manœuvre de gros travaux.

Garçon de course. Occupations diverses à l’intérieur du cycle de fabrication.

Boulangerie : découpage et pesage de la pâte avec écart maximum de 10 grammes au pâton pour le détail et de 50 grammes au pâton pour le découpage à diviseuse. Le pesage devra être fait à la vitesse de 100 pièces d’une même série en dix minutes (pour le détail).

 

 

 

Façonnage à main ou mécanique.

Mise en place des produits en cours de fabrication.

Entretien des machines utilisées sans entretien mécanique.

 

 

 

 

 

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[3] d’embauche

Minimum

Maximum

 

Pétrisseur ordinaire. Pétrissage sous contrôle des différentes pâtes (à main ou mécaniquement), aide d’un ou plusieurs O.S.-1 et O.S.-2 dans les travaux de ces catégories,

 

 

 

Pâtisserie : découpage et façonnage des différentes pièces faciles en pâtes diverses.

Cassage des œufs, battage de ceux-ci à main ou mécaniquement. Mise en place, manipulation et préparation des produits en cours de fabrication ou finis. Entretien du matériel utilisé sans entretien mécanique.

 

 

 

O.S.-1

 

 

 

 

Ouvrier : pétrisseur confirmé ou ayant satisfait à un examen professionnel, ayant quelques connaissances techniques et capable d’une initiative personnelle limitée.

Travaux pouvant être effectués par cet ouvrier sous contrôle : pétrissage des différentes pâtes (capable d’utiliser les trois méthodes couramment employées en boulangerie et pâtisserie : levain, poulish, direct).

 

 

 

Conduite des fermentations échelonnées sur six heures.

Mise en place des pâtes en tenant compte des vitesses de façonnage et de cuisson suivant le matériel utilisé.

Exécution d’une commande et échelonnement de la fabrication.

Brigadier ordinaire (tenue et conduite d’un four avec son chauffage et son entretien sommaire).

Chauffeur livreur ou livreur encaisseur, accompagnant le chauffeur, mais prenant la responsabilité de la bonne fin des opérations.

 

 

 

 

 

 

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[4] d’embauche

Minimum

Maximum

O.S.-2

Ouvrier : pétrisseur qualifié.

Brigadier confirmé ou ayant satisfait à un examen professionnel ayant des connaissances techniques confirmées par un stage au titre de O.S.-1.

Capable de tous les travaux préparatoires des pâtes en boulangerie ou pâtisserie, sachant doser lui-même les différents produits à employer et conduire le travail des pâtes à bonne fin.

Tenue et conduite du four avec un rendement en qualité et quantité supérieure à supérieur à l’ouvrier O.S.-1.

Entretien du four à l’exclusion de toute réparation.

 

 

 

O.S.-3

Ouvrier spécialisé : possédant le C.A.P. ou l’équivalent par trois années de pratique.

Brigadier hautement qualifié capable de tous les travaux exigés des ouvriers O.S.-1 et O.S.-2 capable sous sa seule responsabilité de mener correctement tous les travaux d’une boulangerie de petite ou de moyenne importance.

 

 

 

O.P.-1

(A)

 

 

 

 

 

 

 

(B)

Ouvrier qualifié : ayant une formation professionnelle sanctionnée par le C.A.P. ou l’équivalent par cinq années de pratique dans la profession.

Peut exécuter tous les travaux de la classe O.S.-3 et être capable d’assurer la direction d’une équipe de 15 ouvriers en boulangerie et de 5 ouvriers en pâtisserie.

Capable d’assurer le bon état de marche du matériel utilisé par l’entreprise (sans entretien mécanique).

Même qualification que celle de l’échelon A, mais avec un rendement supérieur sanctionné éventuellement par deux années de pratique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[5] d’embauche

Mini-mum

Maxi-mum

O.P.-2

 

 

 

 

 

 

O.P.-3

 

 

 

 

Hors caté-gorie

Agent de maîtrise : titulaire du C.A.P. et de trois années de références comme brigadier.

Peut sous sa responsabilité faire exécuter tous les travaux d’une boulangerie ou pâtisserie industrielle, organiser, répartir et diriger le travail, assurer le rendement exigé par les besoins de l’entreprise.

 

Agent de maîtrise : ouvrier hautement qualifié qui, outre les travaux exigés de l’ouvrier O.P.-2, peut seconder le chef d’entreprise ou le gérant dans toutes ses occupations.

 

Agent de direction, gérant d’entreprise industrielle ou de société, dont les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier compte tenu des diplômes techniques, des références, de l’expérience acquise dans les professions de la boulangerie, de la pâtisserie et autres industries similaires.

 

 

 



[1] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)

[2] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)

[3] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)

[4] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)

[5] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)

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