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Arretes 243

ARRETE N° 687-IGT DU 23 MARS 1954

ARRETE N° 687-IGT du 23 mars 1954

précisant la classification professionnelle des travailleurs dont les emplois relèvent de l’industrie hôtelière et des industries et commerce similaires (J.O. n° 3610 du 27.3.54 p. 731 ) modifié par l’arrêté n°1100-IGT du 16 mai 1956 (JO n° 3741 du 23.5.56, p. 1422)

 

Article premier - En application de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, et compte tenu des définitions générales fixées par l’article 8 du même texte, la classification professionnelle des travailleurs dont les emplois relèvent des industries et commerces définis par l’arrêté n°1.862-IGT du 23 septembre 1953 (hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place), est fixée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessous.

 

Art. 2 - Les établissements ou parties d’établissements susvisés sont, pour la classification du personnel occupé, répartis en trois groupes, de la façon suivante :

 

1er groupe………..

Hôtels de 1ère et de 2è catégories

Tels que définis par le tableau B du tarif des patentes.

2è groupe………..

Hôtels de 3è catégorie

A préciser par analogie, ou dans chaque cas si besoin est (à défaut d’inscription au rôle des patentes), par les soins de l’Office du tourisme.

3è groupe………...

Hôtels de 4è et de 5è catégories

 

Art. 3 - Les indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de base ; l’employeur étant tenu de garantir un salaire minimum d’embauche conforme au barème fixé par l’article 5 que le personnel intéressé soit rémunéré à salaire fixe ou au rendement, au pourcentage ou de toute autre façon (soit en totalité, soit en partie).

En outre ces indices sont majorés de 10 p. 100, pour le personnel qui, devant être en contact constant avec la clientèle, possède la connaissance suffisante d’une langue étrangère pratiquée par les touristes qui fréquentent habituellement le Territoire.

En attendant la conclusion de conventions collectives par branches d’activités, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu'il est fixé par décret n°5831 du 26 décembre 1958 sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas, la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative centrale du travail.

 

Art. 4 - Tableau précisant les classifications professionnelles du personnel occupé dans les industries et commerces prévus à l’article premier :

 

Caté-gorie

 

Qualification professionnelle

 

M-1

Garçon d’office, commis débarrassier, garçon brosseur, garçon de bagages, garçon de café, de restaurant ou de cuisine sans référence et devant travailler sous surveillance permanente – femme de chambre sans référence pouvant, sous surveillance, nettoyer et mettre en ordre 8 chambres ordinaires par jour– groom, chasseur, portier, garçon de vestiaire, laveuse ne sachant pas repasser.

 

M-2

Garçon de restaurant pouvant assurer journellement le service de 20 couverts à menu fixe, garçon de café pouvant servir 100 consommations par jour en prenant les commandes verbales, femme de chambre pouvant, sous surveillance, nettoyer et mettre en ordre 8 chambres avec salle de bain ou cabinet de toilette, laveuse sachant repasser du linge grossier (torchons, tabliers, serviettes de service, etc.). Garçon de cuisine ou de pâtisserie, capable d’exécuter des travaux élémentaires sous surveillance permanente. Liftier, casserolier, argentier, vaisselier, plongeur, fruitière.

 

O.S.-1

Garçon (ou femme de chambre) ayant des références (certificat d’apprentissage dans un hôtel ou quatre ans de métier) et parlant français, cafetier, chef plongeur, demi-chef de rang ayant deux commis débarrassiers sous ses ordres – Garçon de café ou de restaurant pouvant prendre une commande simple par écrit – Blanchisseuse ou lingère de petits travaux sachant repasser.

 

O.S.-2

Garçon (ou femme de chambre) confirmé parlant français, pouvant avoir seul une partie d’étage à exécuter – Garçon de café ou de restaurant parlant ou écrivant les français pour les besoins de sa profession ( bon de commande simple, additions simples sur ces bons). Commis de cuisine capable de faire rôtir une pièce de viande, sous surveillance, ou de mettre en route un potage simple.

 

 

O.S.-3

Econome, contrôleur de cave ou de réserve, commis de cuisine dépendant directement du chef, capable d’assurer une garde d’après-midi, garde-manger, trancheur de boucherie, second maître d’hôtel.

Tous les employés de cette catégorie, parlant le français, suffisamment pour les besoins de leur service.

 

O.P.-1

(A)

Personnel hôtelier confirmé par des certificats d’apprentissage et de stage, tel que : main-courantier, caissier ou caissière de bar ou de restaurant. Barman confirmé, capable de répondre d’un rendement de consommation et d’établir les bons de service. Maître d’hôtel capable de pointer les repas à prix fixe et les bouteilles servies au cours de ces repas – Chef lingère pouvant avoir cinq ouvrières sous ses ordres (lavage - repassage – raccommodage).

(B)

Même qualification que celle de l’échelon A, mais avec un rendement supérieur, sanctionné éventuellement par trois années de pratique.

 

O.P.-2

Personnel de maîtrise, tel que : chef de partie en cuisine ou pâtisserie avec quatre ouvriers sous ses ordres, chef de salle (restaurant ou café)ayant au moins huit commis sous ses ordres.

 

O.P.-3

Agents des cadres (toutes spécialités) ayant un rendement supérieur sanctionné éventuellement par trois années de pratique.

 

Hors caté-gorie

Personnel de direction ou personnel de cadre hautement qualifié dont les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier compte tenu des diplômes techniques, des références ou de l’expérience acquise dans l’industrie hôtelière ou les industries et commerces similaires.

 

Art. 5 - Indices minima et maxima des salaires d ‘embauche par catégorie d’établissement et par qualification professionnelle.


 

Qualification profession-nelle

GROUPE I

GROUPE II

GROUPE III

M.-1

M.-2

O.S.-1

O.S.-2

O.S.-3

O.P.-1 (A)

(B)

O.P.-2

O.P.-3

100 – 120

130 – 135

140 – 150

170 – 180

200 – 220

250 – 300

275 – 325

350 – 400

550 (1)

100 – 120

125 – 130

130 – 140

160 – 170

180 – 200

225 – 250

250 – 275

300 - 350

450 (1)

100 – 120

120 – 125

125 – 130

150 – 160

175 – 180

200 – 225

225 – 250

250 – 300

 

Hors catégorie…………Rémunération à définir chaque cas particulier.

(1) L’indice d’embauche maximum n’est pas fixé, le salaire pouvant dans ce cas dépendre d’avantage et participations diverses (aux bénéfices, au chiffre d’affaires, etc.).

 

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