Arretes 243
ARRETE N° 687-IGT du 23 mars 1954
précisant la classification professionnelle
des travailleurs dont les emplois relèvent de l’industrie hôtelière et des
industries et commerce similaires (J.O. n° 3610 du 27.3.54 p. 731 ) modifié
par l’arrêté n°1100-IGT du 16 mai 1956 (JO n° 3741 du 23.5.56, p.
1422)
Article premier - En application de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, et compte tenu des définitions générales fixées par l’article 8 du même texte, la classification professionnelle des travailleurs dont les emplois relèvent des industries et commerces définis par l’arrêté n°1.862-IGT du 23 septembre 1953 (hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place), est fixée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessous.
Art. 2 - Les établissements ou parties d’établissements susvisés sont, pour la classification du personnel occupé, répartis en trois groupes, de la façon suivante :
1er
groupe……….. |
Hôtels de 1ère
et de 2è catégories |
Tels que
définis par le tableau B du tarif des patentes. |
2è
groupe……….. |
Hôtels de 3è catégorie |
A préciser
par analogie, ou dans chaque cas si besoin est (à défaut d’inscription au rôle
des patentes), par les soins de l’Office du tourisme. |
3è
groupe………... |
Hôtels de 4è
et de 5è catégories |
Art. 3 - Les indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de base ; l’employeur étant tenu de garantir un salaire minimum d’embauche conforme au barème fixé par l’article 5 que le personnel intéressé soit rémunéré à salaire fixe ou au rendement, au pourcentage ou de toute autre façon (soit en totalité, soit en partie).
En outre ces indices sont majorés de 10 p. 100, pour le personnel qui, devant être en contact constant avec la clientèle, possède la connaissance suffisante d’une langue étrangère pratiquée par les touristes qui fréquentent habituellement le Territoire.
En attendant la conclusion de conventions collectives par branches d’activités, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu'il est fixé par décret n°5831 du 26 décembre 1958 sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas, la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative centrale du travail.
Art. 4 - Tableau précisant les classifications professionnelles du personnel occupé dans les industries et commerces prévus à l’article premier :
Caté-gorie |
Qualification
professionnelle |
M-1 |
Garçon d’office, commis débarrassier,
garçon brosseur, garçon de bagages, garçon de café, de restaurant ou de
cuisine sans référence et devant travailler sous surveillance permanente –
femme de chambre sans référence pouvant, sous surveillance, nettoyer et
mettre en ordre 8 chambres ordinaires par jour– groom, chasseur, portier,
garçon de vestiaire, laveuse ne sachant pas repasser. |
M-2 |
Garçon de restaurant pouvant assurer journellement le service de 20 couverts
à menu fixe, garçon de café pouvant servir 100 consommations par jour en
prenant les commandes verbales, femme de chambre pouvant, sous surveillance,
nettoyer et mettre en ordre 8 chambres avec salle de bain ou cabinet de
toilette, laveuse sachant repasser du linge grossier (torchons, tabliers,
serviettes de service, etc.). Garçon de cuisine ou de pâtisserie, capable
d’exécuter des travaux élémentaires sous surveillance permanente. Liftier,
casserolier, argentier, vaisselier, plongeur, fruitière. |
O.S.-1 |
Garçon (ou femme de chambre) ayant des références (certificat
d’apprentissage dans un hôtel ou quatre ans de métier) et parlant français,
cafetier, chef plongeur, demi-chef de rang ayant
deux commis débarrassiers sous ses ordres – Garçon de café ou de
restaurant pouvant prendre une commande simple par écrit – Blanchisseuse ou
lingère de petits travaux sachant repasser. |
O.S.-2 |
Garçon (ou femme de chambre) confirmé parlant français, pouvant avoir
seul une partie d’étage à exécuter – Garçon de café ou de restaurant parlant
ou écrivant les français pour les besoins de sa profession (
bon de commande simple, additions simples sur ces bons). Commis de
cuisine capable de faire rôtir une pièce de viande, sous surveillance, ou de
mettre en route un potage simple. |
O.S.-3 |
Econome, contrôleur de cave ou de réserve, commis de cuisine
dépendant directement du chef, capable d’assurer une garde d’après-midi,
garde-manger, trancheur de boucherie, second maître d’hôtel. Tous les employés de cette catégorie, parlant le français, suffisamment pour les besoins de leur service. |
O.P.-1 (A) |
Personnel hôtelier confirmé par des certificats d’apprentissage et de
stage, tel que : main-courantier, caissier ou
caissière de bar ou de restaurant. Barman confirmé, capable de répondre d’un
rendement de consommation et d’établir les bons de service. Maître d’hôtel
capable de pointer les repas à prix fixe et les bouteilles servies au cours
de ces repas – Chef lingère pouvant avoir cinq ouvrières sous ses ordres
(lavage - repassage – raccommodage). |
(B) |
Même qualification que celle de l’échelon A, mais avec un rendement
supérieur, sanctionné éventuellement par trois années de pratique. |
O.P.-2 |
Personnel de maîtrise, tel que : chef de partie en cuisine ou
pâtisserie avec quatre ouvriers sous ses ordres, chef de salle (restaurant ou
café)ayant au moins huit commis sous ses ordres. |
O.P.-3 |
Agents des cadres (toutes spécialités) ayant un rendement supérieur
sanctionné éventuellement par trois années de pratique. |
Hors
caté-gorie |
Personnel de direction ou personnel de cadre hautement qualifié dont
les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier compte tenu
des diplômes techniques, des références ou de l’expérience acquise dans
l’industrie hôtelière ou les industries et commerces similaires. |
Art. 5 - Indices minima et maxima des salaires d ‘embauche par catégorie d’établissement et par qualification professionnelle.
Qualification profession-nelle |
GROUPE I |
GROUPE II |
GROUPE III |
M.-1 M.-2 O.S.-1 O.S.-2 O.S.-3 O.P.-1 (A) (B) O.P.-2 O.P.-3 |
100 – 120 130 – 135 140 – 150 170 – 180 200 – 220 250 – 300 275 – 325 350 – 400 550 (1) |
100 – 120 125 – 130 130 – 140 160 – 170 180 – 200 225 – 250 250 – 275 300
- 350 450 (1) |
100 – 120 120 – 125 125 – 130 150 – 160 175 – 180 200 – 225 225 – 250 250 – 300 |
Hors catégorie…………Rémunération
à définir chaque cas particulier. |
|||
(1) L’indice d’embauche maximum n’est pas fixé,
le salaire pouvant dans ce cas dépendre d’avantage et participations diverses
(aux bénéfices, au chiffre d’affaires, etc.). |