//-->

Arretes 244

ARRETE N° 686 IGT DU 23 MARS 1954

ARRETE N° 686-IGT DU 23 MARS 1954

précisant la classification professionnelle des travailleurs affectés, dans l’industrie des transports, à la conduite des véhicules à traction mécanique (J.O. n° 3610 du 27.3.54, p. 729) complété par l’arrêté n°066 du 21 novembre 1958 (JO n° 14 du 27.12.58, p. 2793)

 

Article premier - En application des articles 3 et 9 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, la classification professionnelle des travailleurs affectés dans l’industrie des transports, à la conduite des véhicules à traction mécanique est fixée conformément aux dispositions des tableaux ci-dessous.

 

Art. 2 - Les indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de base.

Il est entendu que, suivant les usages locaux, ces salaires peuvent être assortis de primes diverses (entretien, rendement, etc.) dont le montant est fixé par chaque chef d’entreprise.

En attendant la conclusion des conventions collectives par branches d’activité, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé par décret n° 58-31 du 26 décembre 1958, sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas, la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative centrale du travail.

 

Art. 3 - Tableaux précisant la classification professionnelle et les indices correspondant à l’embauche :

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[1] d’embauche

Minimum

Maximum

 

A.– CONDUCTEUR DE VOITURE DE TOURISME ET VEHICULE PESANTEN CHARGE MOINS DE TROIS TONNES

 

 

 

A-1

Conducteur de voiture de tourisme ou de camionnette capable d’assurer les entretiens courants : nettoyage, graissage, ayant moins d’une année de pratique.

 

 

A -2

Conducteur de voiture de tourisme ou de camionnette ayant plus d’une année de pratique, justifiant en plus de A-1 de son aptitude à effectuer des petits dépannages : allumage et alimentation, pneus.

 

 

 

A-3

Conducteur qualifié de voiture de tourisme ou de véhicule pesant en charge moins de trois tonnes, ayant les aptitudes de A-2, mais susceptible d’effectuer de longs parcours soit seul, soit accompagné.

 

 

 

A-4

Conducteur de voiture de tourisme ou de véhicule pesant en charge moins de trois tonnes, de qualification A-3 et dont la compétence équivaut à celle d’un conducteur dépanneur.

 

 

 

Hors caté-gorie

Spécialiste hautement qualifié dont les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes techniques, des références et des connaissances acquises.

 

 

 

 

B.– CONDUCTEUR DE VEHICULE POIDS LOURDS DE TROIS A CINQ TONNES DE CHARGE UTILE

 

 

 

B-1

Conducteur de véhicule poids lourds de trois à cinq tonnes de charge utile, n’assurant aucun entretien mécanique du véhicule, ayant moins de dix-huit mois de pratique.

 

 

 

B-2

Conducteur de véhicule poids lourds de trois à cinq tonnes de charge utile, ayant plus de dix-huit mois de service effectif justifié, assurant des transports urbains et suburbains, et faisant l’entretien courant.

 

 

 

 

 

 

B-3

Conducteur de véhicule poids lourds de trois à cinq tonnes ayant plus de dix-huit mois de service effectif justifié et assurant des transports à longue distance, de même qualification que B-2.

 

 

 

B-4

Conducteur de véhicule poids lourds de trois à cinq tonnes ayant les qualifications soit B-2, soit B-3, mais ayant des connaissances mécaniques suffisantes pour assurer les petites dépannages : allumage, alimentation, freins.

 

 

 

B-5

Conducteur de véhicule poids lourds de trois à cinq tonnes ayant la classification B-4 et dont la compétence équivaut à celle d’un conducteur dépanneur.

 

 

 

Hors Caté-gorie

Spécialiste hautement qualifié dont les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier compte tenu des diplômes techniques, des références et des connaissances acquises.

 

 

 

 

C.– CONDUCTEUR DE VEHICULES POIDS LOURDS DEPASSANT CINQ TONNES DE CHARGE UTILE OU DE TRACTEUR ATTELE
A REMORQUE SEMI-PORTEE

 

 

 

C-1

Conducteur de véhicule poids lourds ayant plus de dix-huit mois de service effectif justifié, assurant des services urbains et suburbains et faisant l’entretien courant.

 

 

 

C-2

Conducteur de véhicule poids lourds assurant des transports à longue distance, de même qualification que C-1.

 

 

 

C-3

Conducteur de véhicule poids lourds ayant les qualifications soit C-1, soit C-2, mais ayant des connaissances mécaniques suffisantes pour assurer les petits dépannages : allumages, alimentation, freins.

 

 

 

C-4

Conducteur de véhicule poids lourds ayant la qualification C-3 et dont la compétence équivaut à celle d’un conducteur dépanneur.

 

 

 

Hors caté-gorie

Spécialiste hautement qualifié dont les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes techniques, des références et des connaissances acquises.

 

 

 

 

D.– CONDUCTEUR DE VEHICULES DE TRANSPORTS EN COMMUN

 

 

 

D-1

Conducteur assurant des services de transports en commun, n’assurant pas l’entretien mécanique du véhicule, ayant moins de dix-huit mois de pratique.

 

 

D-2

Conducteur assurant des services de transports en commun ayant plus de dix-huit mois de pratique effective justifiée, de même qualification que D-1.

 

 

D-3

Conducteur de transports en commun ayant la qualification D-2 et assurant l’entretien courant du véhicule.

 

 

D-4

Conducteur de transports en commun de qualification D-3 et dont la compétence équivaut à celle d’un conducteur-dépanneur ; peut assurer les longs parcours.

 

 

Hors caté-gorie

Spécialiste hautement qualifié dont les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes techniques, des références et des connaissances acquises.

 

 

 

 

CONDUCTEUR–DEPANNEUR

 

Conducteur-dépanneur de tous véhicules capable d’assurer les principales réparations d’un véhicule éloigné de tous centres : moteur, transmissions, direction, embrayage, freins.

 

 

 



[1] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628).

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement