Arretes 244
ARRETE N° 686-IGT DU 23 MARS 1954
précisant la classification professionnelle
des travailleurs affectés, dans l’industrie des transports, à la conduite des
véhicules à traction mécanique (J.O.
n° 3610 du 27.3.54, p. 729) complété par l’arrêté n°066 du 21 novembre
1958 (JO n° 14 du 27.12.58, p. 2793)
Article premier - En application des articles 3 et 9 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, la classification professionnelle des travailleurs affectés dans l’industrie des transports, à la conduite des véhicules à traction mécanique est fixée conformément aux dispositions des tableaux ci-dessous.
Art. 2 - Les
indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de
base.
Il est entendu que, suivant les usages locaux, ces salaires peuvent être assortis de primes diverses (entretien, rendement, etc.) dont le montant est fixé par chaque chef d’entreprise.
En attendant la conclusion des conventions collectives par branches d’activité, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé par décret n° 58-31 du 26 décembre 1958, sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas, la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative centrale du travail.
Art. 3 - Tableaux précisant la classification
professionnelle et les indices correspondant à l’embauche :
Caté-gorie |
Qualification
professionnelle |
Indice[1]
d’embauche |
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Minimum |
Maximum |
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A.– CONDUCTEUR DE VOITURE DE TOURISME
ET VEHICULE PESANTEN CHARGE MOINS DE TROIS TONNES |
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A-1 |
Conducteur de voiture de tourisme ou de
camionnette capable d’assurer les entretiens courants : nettoyage,
graissage, ayant moins d’une année de pratique. |
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A -2 |
Conducteur de voiture de tourisme ou de camionnette
ayant plus d’une année de pratique, justifiant en plus de A-1 de son aptitude
à effectuer des petits dépannages : allumage et alimentation, pneus. |
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A-3 |
Conducteur qualifié de voiture de tourisme ou de véhicule
pesant en charge moins de trois tonnes, ayant les aptitudes de A-2, mais
susceptible d’effectuer de longs parcours soit seul, soit accompagné. |
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A-4 |
Conducteur de voiture de tourisme ou de véhicule pesant
en charge moins de trois tonnes, de qualification A-3 et dont la compétence
équivaut à celle d’un conducteur dépanneur. |
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Hors caté-gorie |
Spécialiste hautement qualifié dont les
conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier, compte tenu
des diplômes techniques, des références et des connaissances acquises. |
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B.– CONDUCTEUR DE VEHICULE POIDS
LOURDS DE TROIS A CINQ TONNES DE CHARGE UTILE |
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B-1 |
Conducteur de véhicule poids lourds de trois à cinq
tonnes de charge utile, n’assurant aucun entretien mécanique du véhicule,
ayant moins de dix-huit mois de pratique. |
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B-2 |
Conducteur de véhicule poids lourds de trois à
cinq tonnes de charge utile, ayant plus de dix-huit mois de service effectif
justifié, assurant des transports urbains et suburbains, et faisant
l’entretien courant. |
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B-3 |
Conducteur de véhicule poids lourds de trois à
cinq tonnes ayant plus de dix-huit mois de service effectif justifié et assurant
des transports à longue distance, de même qualification que B-2. |
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B-4 |
Conducteur de véhicule poids lourds de trois à
cinq tonnes ayant les qualifications soit B-2, soit B-3, mais ayant des connaissances
mécaniques suffisantes pour assurer les petites dépannages : allumage,
alimentation, freins. |
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B-5 |
Conducteur de véhicule poids lourds de trois à
cinq tonnes ayant la classification B-4 et dont la compétence équivaut à celle
d’un conducteur dépanneur. |
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Hors Caté-gorie |
Spécialiste hautement qualifié dont les
conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier compte tenu
des diplômes techniques, des références et des connaissances acquises. |
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C.– CONDUCTEUR DE VEHICULES POIDS
LOURDS DEPASSANT CINQ TONNES DE CHARGE UTILE OU DE TRACTEUR ATTELE |
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C-1 |
Conducteur de véhicule poids lourds ayant plus de
dix-huit mois de service effectif justifié, assurant des services urbains et
suburbains et faisant l’entretien courant. |
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C-2 |
Conducteur de véhicule poids lourds assurant des
transports à longue distance, de même qualification que C-1. |
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C-3 |
Conducteur de véhicule poids lourds ayant les
qualifications soit C-1, soit C-2, mais ayant des connaissances mécaniques
suffisantes pour assurer les petits dépannages : allumages,
alimentation, freins. |
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C-4 |
Conducteur de véhicule poids lourds ayant la
qualification C-3 et dont la compétence équivaut à celle d’un conducteur
dépanneur. |
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Hors caté-gorie |
Spécialiste hautement qualifié dont les conditions
d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes
techniques, des références et des connaissances acquises. |
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D.– CONDUCTEUR DE VEHICULES DE
TRANSPORTS EN COMMUN |
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D-1 |
Conducteur assurant des services de transports en
commun, n’assurant pas l’entretien mécanique du véhicule, ayant moins de
dix-huit mois de pratique. |
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D-2 |
Conducteur assurant des services de transports en
commun ayant plus de dix-huit mois de pratique effective justifiée, de même
qualification que D-1. |
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D-3 |
Conducteur de transports en commun ayant la
qualification D-2 et assurant l’entretien courant du véhicule. |
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D-4 |
Conducteur de transports en commun de
qualification D-3 et dont la compétence équivaut à celle d’un
conducteur-dépanneur ; peut assurer les longs parcours. |
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Hors caté-gorie |
Spécialiste hautement qualifié dont les conditions
d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes
techniques, des références et des connaissances acquises. |
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CONDUCTEUR–DEPANNEUR Conducteur-dépanneur de tous véhicules capable
d’assurer les principales réparations d’un véhicule éloigné de tous
centres : moteur, transmissions, direction, embrayage, freins. |
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[1] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628).