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Arretes 245

ARRETE N° 554 IGT DU 10 MARS 1954

ARRETE n°554-IGT du 10 mars 1954

précisant la classification professionnelle des travailleurs occupant des emplois relevant des industries de la métallurgie et du travail des métaux

(J.O n° 3608 du 13.3.54, p. 5995) modifié par l’arrêté n°1100-IGT du 16 mai 1956

(JO n° 3741 du 23.5.56, p. 1422)

 

Article premier - En application de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, et compte tenu des définitions générales fixées par l’article 8 du même texte, la classification professionnelle des travailleurs occupant des emplois relevant des industries de la métallurgie et du travail des métaux est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-dessous.

 

Art. 2 - Les indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de base à l’exclusion de toutes les primes, indemnités, gratifications ou prestations diverses en nature ou en espèces.

En attendant la conclusion de conventions collectives par branches d’activité, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé au décret n° 58-31 du 26 décembre 1958, sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas, la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative centrale du travail.

 

Art. 3 - Tableau précisant les qualifications professionnelles et les indices correspondant à l’embauche :

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[1] d’embauche

Minimum

Maximum

M-1

Manœuvre ordinaire ne rentrant pas dans le cycle des fabrications, chargé du nettoyage des locaux, du charroi et de la manutention n’exigeant aucun effort particulièrement pénible, gardien ou concierge n’ayant d’autre attribution que la surveillance d’un atelier ou d’un établissement, pouvant ne posséder que des éléments très sommaires de la langue française.

 

 

 

M-2

Manœuvre spécialisé : manœuvre de gros travaux. Manutentionnaire de poids lourds, débardeur, cisailleur, ébardeur à la meule, perceur, scieur, tronçonneur, nettoyeur ou gratteur de pièces, monteur de pneus, graisseur, laveur de station service ou de voitures, approvisionneur de machine-outil, chauffeur de chaudière, peseur.

Tous aides des ouvriers O.S.-1

 

 

 

O.S.-1

Ouvrier exécutant sous surveillance les travaux des professions suivantes : mécanicien démonteur-remonteur d’organes. Tôlier ordinaire. Conducteur de moteur thermique. Electricien automobile poseur. Surveillant de charge d’accumulateurs (éléments).Toutes professions analogues. Aide-bobineur enrouleur. Préparateur de sable de fonderie. Sableur. Chargeur de cubilot. Réparateur de pneus. Pompiste. Graisseur d’ascenseur. Magasinier d’outillage.

 

 

 

O.S.-2

Ouvrier remplissant dans son emploi les conditions requises par l’article 9 de l’arrêté du 5 février 1954. Mécanicien monteur régleur d’organes. Ajusteur mécanicien. Tôlier formeur. Charpentier traceur. Riveteur. Soudeur sur séries. Forgeron frappeur. Conducteur de machines-outils. Electricien automobile réparateur. Régleur des charges d’accus. Monteur mécanicien électricien. Réparateur d’accumulateurs (montage). Bobineur avec mise au collecteur. Poseur électricien. Mouleur en fonderie. Peintre en carrosserie. Garnisseur. Magasinier-stockiste. Monteur d’ascenseur. Monteur frigoriste.

 

 

 

O.S.-3

Ouvrier remplissant dans son emploi les conditions requises par l’article 9 de l’arrêté du 5 février 1954. Mécanicien réparateur d’organes. Mécanicien motoriste. Ajusteur mécanicien en précision. Tourneur ordinaire. Forgeron ajusteur.

 

 

 

O.S.-3

Tôlier traceur. Soudeur tous travaux à l’arc et à l’autogène. Electricien automobile dépanneur. Bobineur sur schéma. Monteur régleur d’ascenseur. Monteur régleur frigoriste. Peintre finisseur en carrosserie. Garnisseur finisseur.

 

 

 

O.P.-1

Echelon A.– Mécanicien metteur au point. Tourneur réaléseur. Tourneur rectifieur. Tourneur fraiseur. Chef-monteur électricien. Monteur dépanneur d’ascenseur. Monteur dépanneur frigoriste.

Echelon B.– Même qualification que celle de l’échelon A mais avec un rendement supérieur sanctionné éventuellement par trois années de pratique. Chef d’équipe.

 

 

 

O.P.-2

Ouvrier hautement qualifié réunissant les conditions exigées par l’article 9 de l’arrêté du 5 février 1954.

 

 

 

O.P.-3

Echelon A.– Contremaître d’atelier ou conducteur de travaux.

Echelon B.– chef d’atelier et dessinateur industriel projecteur répondant aux conditions fixées par l’article 9 de l’arrêté du 5 février 1954.

 

 

 

Hors caté-gorie

Spécialiste hautement qualifié dont les conditions d’emploi sont à définir dans chaque cas particulier compte tenu des diplômes techniques, des références, des connaissances acquises dans l’industrie métallurgique. Agent technique. Ingénieur, etc.

 

 

 



[1] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 628).

 
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