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Arretes 248

ARRETE N°551-IGT DU 10 MARS 1954

ARRETE N°551-IGT du 10 mars 1954

précisant la classification professionnelle des travailleurs occupant les emplois dits de « gens de maison » (J.O. n°3608 du 13.3.54) complété par l’arrêté n° 066-IGT du 21 novembre 1958 (JO n° 14 du 27.12.58)

 

Article premier - En application des articles 3 et 11 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, la classification professionnelle des travailleurs occupant les emplois dits de « gens de maison » est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-dessous.

 

Art. 2 - Les indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de base à l’exclusion de toutes primes, indemnités, gratifications ou prestations diverses en nature ou en espèces.

En attendant la conclusion de convention collective par branches d’activités, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé au décret n° 58-31 du 26 décembre 1958, sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas, la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative du travail.

 

Art. 3 - Tableau précisant les qualifications professionnelles et les indices correspondant à l’embauche :

 

Caté-gorie

Qualification professionnelle

Indice[1] d’embauche

Minimum

Maximum

1ère

Echelon A.– Personnel qualifié affecté à des travaux simples travaux de nettoyage (intérieur, cour, jardin), de manutention, ou des services n’exigeant aucune adaptation ni aucun effort particulièrement pénible (coupe du bois de ménage, vidage des déchets ménagers), gardien ou concierge n’ayant d’autre attribution que la surveillance d’un immeuble ou d’une propriété.

Femme de chambre sachant assurer l’entretien courant des pièces, laver et repasser le linge……….

 

Echelon B.– Personnel affecté à des travaux d’entretien ou à des services exigeant déjà une adaptation de courte durée : aide-garçon capable d’essuyer la vaisselle, d’éplucher les légumes, d ‘entretenir vitres ou cuivres et de brosser le parquet. Aide-jardinier capable de maintenir un jardin en état de propreté (désherbage et fumure sans plantation, greffe ou émondage).

Manœuvre capable de s’occuper d’une basse-cour, de faire exceptionnellement des courses en ville mais n’ayant que des connaissances très rudimentaires de la langue française.

Femme de chambre sachant assurer l’entretien courant des pièces, laver et repasser le linge et pouvant, en outre, assurer des travaux de raccommodage ou de couture simple…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2è

Echelon A.– Garçon susceptible de remplir toutes les fonctions demandées au personnel de la 1ère catégorie et capable, en outre, de servir à table, de faire habituellement des courses à l’extérieur et d’exécuter sans surveillance particulière tous les travaux de sa charge.

Aide-cuisinier capable de procéder aux achats courants (sur carnet ou avec la responsabilité des fonds qui lui sont confiés), d’aider à la préparation des plats ou d’exécuter seul les menus les plus simples.

Femme de chambre susceptible d’exécuter outre les travaux définis aux catégories et échelons précédents des ouvrages de broderie ou d’assurer la surveillance et l’entretien d’un ou deux enfants en bas âge.

 

 

 

Echelon B. Même qualification que celle de l’échelon A mais pouvant justifier de cinq années de pratique accomplies depuis moins de dix ans dans cet échelon.

 

 

 

3è

Echelon A.– Garçon qualifié, de présentation parfaite, capable, outre les travaux précédemment énumérés, de recevoir les visiteurs, de répondre très correctement au téléphone et de servir au salon.

Cuisinier non qualifié mais capable d’exécuter seul un menu comprenant hors d’œuvre, plat rôti ou cuisiné, dessert simple à l’exclusion de pâtisserie fine et de toute confiserie

 

 

 

3è

Femme de chambre qualifiée capable d’exécuter sans surveillance les travaux définis aux catégories et échelons précédents, de s’acquitter d’ouvrage de broderie fine ou d’assurer la surveillance et l’entretien de plus de deux enfants en bas âge.

Echelon B.– Même qualification que celle de l’échelon A mais pouvant justifier de cinq années de pratique accomplies depuis moins de dix ans dans cet échelon

 

 

 

4è

Echelon A.– Garçon hautement qualifié ayant une longue pratique et pouvant servir de façon parfaite dans les grandes réceptions.

Cuisinier capable de composer et d’exécuter sans surveillance un menu complet avec plats cuisinés et pâtisserie pour au moins douze personnes.

Echelon B.– Nurse capable d’assurer seule la surveillance, l’entretien et l’éducation élémentaire d’un ou plusieurs jeunes enfants.

Dame de compagnie ou gouvernante capable d’assurer toutes les fonctions de sa charge, de seconder efficacement la maîtresse de maison et de s’acquitter des soins élémentaires prescrits par une infirmière ou un docteur en médecine.

 

 

 

Hors caté-gorie

Chef-cuisinier capable de diriger un ou plusieurs employés de la profession. Cuisinier hautement qualifié pouvant exécuter en outre des travaux de confiserie.

Maître d’hôtel. Intendant capable d’organiser et de diriger, sous sa responsabilité, le travail d’un personnel groupant au moins dix hommes ou femmes.

 

A définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes techniques d’école hôtelière, diplôme d’Etat d’infirmière, etc.), des références ou de l’expérience acquise dans l’ensemble des activités relevant de la profession dite « gens de maison ».

 

 

 

 



[1] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 628)

 
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