Arretes 249
ARRETE N° 550-IGT DU 10 MARS 1954
précisant la classification professionnelle des
travailleurs occupant des emplois relevant des industries et du bâtiment, des
travaux publics et du génie rural
(J.O n°3608 du 23.3.54, p.587) modifié par l’arrêté n°1100-IGT du 16 mai 1956
(JO n°3741 du 26.5.56, p.1422
)
Article premier - En application de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 5 février 1954, et compte tenu des définitions générales fixées par l’article 9 du même texte, la classification professionnelle des travailleurs occupant des emplois relevant des industries et du bâtiment, des travaux publics et du génie rural est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-dessous.
Art. 2 - Les indices définis pour chaque catégorie ou échelon s’appliquent au salaire de base à l’exclusion de toutes primes, indemnités, gratifications ou prestations diverses en nature ou en espèces.
En attendant la conclusion de conventions collectives par branches d’activité, l’indice 100 correspond à titre provisoire au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé par décret n° 58-31du 26 décembre 1958, sans que cette équivalence puisse avoir pour conséquence une augmentation automatique des salaires professionnels si le salaire minimum est modifié. Dans ce dernier cas, la valeur de l’indice 100 sera de nouveau fixée par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de la commission consultative centrale du travail.
Art. 3 - Tableau précisant les qualifications professionnelles et les indices correspondant à l’embauche :
Caté-gorie |
Qualification professionnelle |
Indice[1] d’embauche |
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Minimum |
Maximum |
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M-1 |
Manœuvre ordinaire ne
rentrant pas dans le cycle des fabrications – chargé du nettoyage des locaux,
du charroi et de la manutention n’exigeant aucun effort particulièrement
pénible – gardien ou concierge n’ayant d’autre attribution que la
surveillance d’un atelier ou d’un établissement, pouvant ne posséder que des
éléments très sommaires de la langue française. |
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Caté-gorie |
Qualification professionnelle |
Indice[2] d’embauche |
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Minimum |
Maximum |
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Terrassier – service des aides-ouvriers et ouvriers chargés des différents travaux
de manipulation (roulage, transport, manœuvre de cour, etc.). |
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M-2 |
Manœuvre spécialisé tous
corps d’état : travailleur exécutant sous la direction d’aides-ouvriers et ouvriers des travaux ne nécessitant pas
la connaissance d’un métier : terrassier taluteur
ou terrassier piochant et chargeant la terre selon les normes fixées par la
réglementation en vigueur. Manœuvre sachant préparer le mortier ; teneur
de marteau ou brise-béton ; débiteur à la masse ou casseur ;
mouleur d’agglos ; mouleur de tuyaux, chargeur de concasseur ;
ensacheur de ciment ou chaux ;
conducteur d’engin mécanique fixe (bétonnière, concasseur, compresseur,
machine à vibrer, etc.) n’assurant que la conduite ; manœuvre
participant au sciage et au levage des charpentes. Tous aides des ouvriers
O.S.-1 ou de catégorie supérieure. |
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O.S.-1 |
Ouvrier : ouvrier
débutant, travaillant sous la conduite d’ouvriers de catégories supérieures,
ou ne connaissant qu’une partie de la profession, participant à toutes les spécialités
définies dans les catégories ci-dessous. Aide-conducteur d’engin mécanique fixe, aide-conducteur d’engin mécanique mobile (grue, portique, rouleau conpresseur, tracteur, locomobile, bulldozer, niveleuse, etc.). Chauffeur de locomotive, locomobile, pelle à vapeur, grue à vapeur ; badigeonneur, puisatier. |
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O.S.-2 |
Ouvrier ordinaire d’habileté
et de rendement courants, exerçant la profession depuis un an et demi au moins,
travaillant sous la surveillance d’un maître ouvrier ou secondant un ouvrier
de catégorie supérieure ; Ouvrier sortant d’un centre de formation professionnelle
accélérée ; |
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Caté-gorie |
Qualification professionnelle |
Indice[3] d’embauche |
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Minimum |
Maximum |
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Débiteur pavé, paveur, poseur de voie, ouvrier routier, maçon de gros
œuvre, briquetier, parpineur, enduiseur, coffreur,
mineur cartouchier, mineur boiseur, conducteur d’engin mécanique fixe
assurant la conduite et l’entretien de son engin, chaufournier, charpentier
capable d’établir des formes courantes, charpentier en fer, couvreur,
menuisier apte à exécuter tous travaux courants de menuiserie, machiniste
ordinaire, serrurier, forgeron de chantier, pointeur de chantier, magasinier
de chantier, ferrailleur, peintre en bâtiment, vitrier….. |
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O.S.-3 |
Ouvrier qualifié, justifiant
d’au moins un an et demi de profession dans la catégorie O.S.-2, pouvant
travailler seul ou avec l’aide d’ouvriers O.S.-1, d’aides-ouvriers
ou de manœuvres : Maçon d’appareil capable de faire un parement opus incertum, tailleur en pierre, poseur de bordure, carreleur, plâtrier, mineur et cartouchier, conducteur d’engin mécanique mobile assurant la conduite, l’entretien et le dépannage de son engin (grue, portique, rouleau compresseur, bulldozer, locomobile, niveleuse, etc.) ; Charpentier effectuant le levage courant et les travaux de raccordement, menuisier capable de réaliser tous travaux de menuiserie d’après plan ou schéma, ferrailleur capable d’exécuter des travaux sur croquis. |
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O.P.-1 |
Echelon A.–
Chef d’équipe dirigeant une équipe d’ouvriers, d’aide-ouvrier,
manœuvres de sa spécialité (maçon, charpentier, ferrailleur, etc.) sachant
lire et traduire un schéma simple. |
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Echelon B.–
Même classification que celle de l’échelon A, mais avec un rendement
supérieur sanctionné éventuellement par trois semaines de pratique… |
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Caté-gorie |
Qualification professionnelle |
Indice[4] d’embauche |
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Minimum |
Maximum |
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O.P.-2 |
Chef d’équipe pouvant assurer seul la direction d’un petit chantier,
de prévoir et de préparer l’approvisionnement journalier en matériaux. |
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O.P.-3 |
Chef de chantier capable de diriger et d’organiser tous les travaux de
son corps d’état et lire et traduire
un plan d’exécution. |
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Hors caté-gorie |
Spécialiste hautement qualifié dont les conditions d’emploi sont à
définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes techniques, des
références, des connaissances acquises dans l’industrie et le bâtiment, agent
technique, ingénieur, conducteur de travaux, etc. |
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[1] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)
[2] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)
[3] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)
[4] Décret n° 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle (J.O. n°2504 du 11.5.98, p. 1628)