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Arretes 250

ARRETE N° 399-IGT DU 17 FEVRIER 1954

ARRETE N° 399-IGT DU 17 FEVRIER 1954

déterminant le cas et les conditions dans lesquels la fourniture d'un logement et d'une ration journalière de vivres doit être assurée

(J. O. n° 3606 du 27.2.54, p. 482)

 

Section I

Fourniture du logement

 

Article premier - L'employeur est tenu d'assurer le logement des travailleurs qui ont été recrutés hors du lieu d'emploi (à l'exception de ceux embauchés à titre précaire ou occasionnel), n'y ont pas leur résidence habituelle et ne peuvent, par leurs propres moyens, se procurer un logement suffisant pour eux et leur famille.

 

Art. 2 - Lorsque la résidence du travailleur est située à plus de cinq kilomètres du lieu d'emploi, et à défaut de moyens gratuits de transport, il est attribué au travailleur une indemnité journalière de transport égale aux deux tiers du salaire horaire minimum.

 

Art. 3 - D'une manière générale, les logements affectés aux travailleurs doivent être construits en matériaux durables et répondre aux conditions ci-après sous réserve, s'il y a lieu, du respect des coutumes locales :

a.      Avoir un toit et des murs ou parois extérieurs mettant les occupants à l'abri des intempéries ;

b.      Etre munis de fenêtres ou d'ouvertures donnant directement sur l'extérieur et en nombre suffisant pour réaliser un éclairage et une ventilation convenables ;

c.       Présenter un cubage d'air de 14 mètres cubes par personne ;

d.      Etre munis de cuisine ;

e.      Répondre à toutes les exigences de l’hygiène.

 

Art. 4 - Chaque ménage dispose d'un logement séparé. La séparation doit être complète entre deux logements de ménage.

Les dortoirs ne doivent être affectés qu'à six personnes du même sexe au maximum.

Les dortoirs des personnes de sexe différent doivent être situés dans des maisons séparées.

 

Art. 5 - Le travailleur doit avoir à sa disposition de l'eau à raison de vingt litres au moins par personne et par jour et des récipients nécessaires pour les soins de propreté.

Lorsque les travailleurs sont couchés en dortoir, un logement de propreté doit être mis à leur disposition pour leurs ablutions et le lavage de leur linge.

Un système d’évacuation des eaux usées doit être assuré.

 

Art. 6 - Des cabinets d'aisance répondant aux conditions d’hygiène nécessaires sont mis à la disposition des travailleurs.

L’évacuation des ordures ménagères doit être assurée.

 

Art. 7 - L'eau d'alimentation fournie par l'employeur en même temps que le logement doit être de bonne qualité et exempte de parasites. Elle doit provenir de sources ou de puits préservés de la contamination par ruissellement ou infiltration.

L'eau de boisson prise dans un cours d'eau doit être en principe javellisée ou stérilisée chimiquement.

Le matériel nécessaire à la préparation et à la distribution de l'eau potable est fourni par l'employeur.

 

Art. 8 - Dans les exploitations ou chantiers appelés à se déplacer, les locaux d'habitation doivent remplir les conditions générales ci-après :

Ces locaux sont construits en matériaux du pays.

Le camp des travailleurs doit être édifié sur un terrain sain, débroussaillé dans un rayon de cent mètres sur la périphérie. Le camp ne doit pas être installé à plus de cinq kilomètres du lieu de travail à moins que le transport des travailleurs ne soit assuré.

Les maisons constituant le camp sont séparées de dix mètres au moins les unes des autres. L'écoulement des eaux pluviales est assuré par des caniveaux.

Des cuisines pourront être mises à la disposition des travailleurs ; elles seront largement aérées et parfaitement abritées de la pluie.

Des feuillées sont établies à cent mètres au moins du camp des travailleurs et à l'abri des regards. Elles sont désinfectées et déplacées aussi souvent que besoin.

Les ordures ménagères et les détritus sont évacués et incinérés ou enfouis.

Art. 9 - Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la détermination de conditions meilleures de fourniture de logement et de mobilier par contrat individuel de travail, ou convention collective ou par suite des usages établis.

 

Section II

Fourniture de la ration alimentaire

 

Art. 10 - Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de lui assurer.

 

Art. 11 - La fourniture des denrées alimentaires de première nécessité est obligatoire :

a.      aux travailleurs entrant dans le cas prévu à l'article 95 de la loi du 15 décembre 1952, c'est-à-dire dont le lieu d'emploi est situé dans une province autre que celle du lieu de résidence habituelle au moment de l'embauchage ;

b.      dans les exploitations, chantiers ou industries situés à plus de cinq kilomètres d'un centre pourvu de marchés réguliers de ces denrées ;

c.       d'une manière générale, quel que soit le lieu de résidence habituelle à la date du recrutement, à tout travailleur qui se trouve dans l’impossibilité de se procurer par ses propres moyens une ration journalière de vivres.

 

Art. 12 - La composition de la ration doit comprendre au moins les éléments suivants :

a.    Chaque jour :

Riz : 0 kg. 600 ; légumes verts : 0 kg. 100 ; légumes secs : 200 grammes ; matières grasses : 50 grammes ; sel : 15 grammes.

b.    Trois fois par semaine :

Viande fraîche : 250 grammes, ou poisson frais : 400 grammes.

Les éléments constitutifs de la ration doivent être sains, de bonne qualité et adaptés aux habitudes alimentaires des travailleurs.

Des denrées de substitution ayant une valeur alimentaire équivalente pourront être fournies aux travailleurs en cas de besoin.

 

Art. 13 - La valeur maxima de remboursement de la ration journalière de vivres est fixée par décret n° 58-31 du 26 décembre 1958.

 

Art. 14 - Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la détermination de conditions meilleures de fourniture de nourriture par contrat individuel de travail, convention collective ou par suite des usages établis.

 

Section III

Terrains de cultures

 

Art 15 - Dans les exploitations agricoles employant en permanence plus de cent travailleurs, l'employeur mettra en cultures vivrières une superficie au moins égale à un are par travailleur.

Dans ces mêmes exploitations, si les travailleurs le demandent, l'employeur mettra à leur disposition des terrains de culture à raison d'un are au moins par travailleur et quel que soit le nombre de travailleurs.

 

Art. 16 - Les infractions au présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des articles 226 et 232 de la loi du 15 décembre 1952.

 

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