Arretes 250
ARRETE N° 399-IGT DU 17 FEVRIER 1954
déterminant le cas et
les conditions dans lesquels la fourniture d'un logement et d'une ration
journalière de vivres doit être assurée
(J. O. n° 3606 du 27.2.54, p. 482)
Section I
Fourniture du logement
Article premier
- L'employeur est tenu d'assurer le logement des
travailleurs qui ont été recrutés hors du lieu d'emploi (à l'exception de ceux
embauchés à titre précaire ou occasionnel), n'y ont pas leur résidence
habituelle et ne peuvent, par leurs propres moyens, se procurer un logement
suffisant pour eux et leur famille.
Art. 2 - Lorsque
la résidence du travailleur est située à plus de cinq kilomètres du lieu
d'emploi, et à défaut de moyens gratuits de transport, il est attribué au
travailleur une indemnité journalière de transport égale aux deux tiers du
salaire horaire minimum.
Art. 3 - D'une manière générale, les logements affectés
aux travailleurs doivent être construits en matériaux durables et répondre aux
conditions ci-après sous réserve, s'il y a lieu, du respect des coutumes
locales :
a.
Avoir
un toit et des murs ou parois extérieurs mettant les occupants à l'abri des
intempéries ;
b.
Etre
munis de fenêtres ou d'ouvertures donnant directement sur l'extérieur et en
nombre suffisant pour réaliser un éclairage et une ventilation convenables ;
c.
Présenter
un cubage d'air de 14 mètres cubes par personne ;
d.
Etre
munis de cuisine ;
e.
Répondre
à toutes les exigences de l’hygiène.
Art. 4 - Chaque ménage dispose d'un logement séparé. La
séparation doit être complète entre deux logements de ménage.
Les dortoirs ne doivent
être affectés qu'à six personnes du même sexe au maximum.
Les dortoirs des
personnes de sexe différent doivent être situés dans des maisons séparées.
Art. 5 - Le travailleur doit
avoir à sa disposition de l'eau à raison de vingt litres au moins par personne
et par jour et des récipients nécessaires pour les soins de propreté.
Lorsque les travailleurs
sont couchés en dortoir, un logement de propreté doit être mis à leur disposition
pour leurs ablutions et le lavage de leur linge.
Un système d’évacuation
des eaux usées doit être assuré.
Art. 6 - Des cabinets d'aisance répondant aux
conditions d’hygiène nécessaires sont mis à la disposition des travailleurs.
L’évacuation des ordures
ménagères doit être assurée.
Art. 7 - L'eau
d'alimentation fournie par l'employeur en même temps que le logement doit être
de bonne qualité et exempte de parasites. Elle doit provenir de sources ou de
puits préservés de la contamination par ruissellement ou infiltration.
L'eau de boisson prise
dans un cours d'eau doit être en principe javellisée ou stérilisée
chimiquement.
Le matériel nécessaire à
la préparation et à la distribution de l'eau potable est fourni par
l'employeur.
Art. 8 - Dans les exploitations ou chantiers appelés à
se déplacer, les locaux d'habitation doivent remplir les conditions générales
ci-après :
Ces locaux sont
construits en matériaux du pays.
Le camp des travailleurs
doit être édifié sur un terrain sain, débroussaillé dans un rayon de cent
mètres sur la périphérie. Le camp ne doit pas être installé à plus de cinq
kilomètres du lieu de travail à moins que le transport des travailleurs ne soit
assuré.
Les maisons constituant
le camp sont séparées de dix mètres au moins les unes des autres. L'écoulement
des eaux pluviales est assuré par des caniveaux.
Des cuisines pourront
être mises à la disposition des travailleurs ; elles seront largement aérées et
parfaitement abritées de la pluie.
Des feuillées sont
établies à cent mètres au moins du camp des travailleurs et à l'abri des
regards. Elles sont désinfectées et déplacées aussi souvent que besoin.
Les ordures ménagères et
les détritus sont évacués et incinérés ou enfouis.
Art. 9 - Les présentes dispositions ne font pas
obstacle à la détermination de conditions meilleures de fourniture de logement
et de mobilier par contrat individuel de travail, ou convention collective ou
par suite des usages établis.
Section II
Fourniture
de la ration alimentaire
Art. 10 - Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres
moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées
alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de lui assurer.
Art. 11 - La fourniture des denrées alimentaires de
première nécessité est obligatoire :
a.
aux
travailleurs entrant dans le cas prévu à l'article 95 de la loi du 15 décembre
1952, c'est-à-dire dont le lieu d'emploi est situé dans une province autre que
celle du lieu de résidence habituelle au moment de l'embauchage ;
b.
dans
les exploitations, chantiers ou industries situés à
plus de cinq kilomètres d'un centre pourvu de marchés réguliers de ces denrées
;
c.
d'une
manière générale, quel que soit le lieu de résidence habituelle à la date du
recrutement, à tout travailleur qui se trouve dans l’impossibilité de se
procurer par ses propres moyens une ration journalière de vivres.
Art. 12 - La composition de la ration doit comprendre au
moins les éléments suivants :
a.
Chaque
jour :
Riz : 0 kg. 600 ; légumes verts : 0 kg.
100 ; légumes secs : 200 grammes ; matières grasses : 50 grammes ; sel : 15
grammes.
b.
Trois
fois par semaine :
Viande fraîche : 250 grammes, ou poisson frais : 400
grammes.
Les éléments constitutifs
de la ration doivent être sains, de bonne qualité et adaptés aux habitudes
alimentaires des travailleurs.
Des denrées de
substitution ayant une valeur alimentaire équivalente pourront être fournies
aux travailleurs en cas de besoin.
Art. 13 - La valeur maxima de
remboursement de la ration journalière de vivres est fixée par décret n° 58-31
du 26 décembre 1958.
Art. 14 - Les présentes dispositions ne font pas
obstacle à la détermination de conditions meilleures de fourniture de
nourriture par contrat individuel de travail, convention collective ou par
suite des usages établis.
Section III
Terrains
de cultures
Art 15 - Dans les exploitations agricoles employant en
permanence plus de cent travailleurs, l'employeur mettra en cultures vivrières
une superficie au moins égale à un are par travailleur.
Dans ces mêmes
exploitations, si les travailleurs le demandent, l'employeur mettra à leur
disposition des terrains de culture à raison d'un are au moins par travailleur
et quel que soit le nombre de travailleurs.
Art. 16 - Les infractions
au présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des articles 226 et
232 de la loi du 15 décembre 1952.