Arretes 251
ARRETE N° 278-IGT DU 5 FEVRIER 1954
fixant à Madagascar
et Dépendances les classifications professionnelles des travailleurs dans les
différentes branches d’activités
(J.O. du 6.2.54)
SECTION I
Dispositions générales
Objet et champ
d’application
Article premier - Le présent arrêté a pour objet de définir le
cadre général d’une classification professionnelle des travailleurs régis par
la loi susvisée du 15 décembre 1952 dans les branches d’activités
suivantes :
- Agriculture
- Industries de toutes natures (y compris
notamment : sucreries, industries du bois, du vêtement, des conserves
alimentaires, de la métallurgie, des transports à l’exclusion de la conduite
des véhicules, du livre, des travaux publics, génie rural et bâtiments, des
cuirs et peaux, des tabacs, des blanchisseries, rizeries, minoteries,
féculeries, des boulangeries, des salons de coiffure, des brasseries,
etc.) ;
- Transport (conduite des
véhicules)
- Services administratifs de toutes activités (employés de bureaux de
commerce et de comptabilité).
Art. 2 - Le
présent arrêté s’applique aux travailleurs permanents, à l’exclusion des
travailleurs qui louent leurs services occasionnellement et pour une période de
courte durée sans pouvoir apporter, si besoin est, la preuve de leurs connaissances
professionnelles.
Les travailleurs des
entreprises publiques ou privées, qui bénéficient déjà d’un statut, continuent
d’être régi par ce statut dans toute la mesure où celui-ci leur confère des
avantages au moins égaux à ceux définis par le présent arrêté ou par les textes
à intervenir pour son application.
Art. 3 - Des
arrêtés ultérieurs, pris sur proposition de l’inspecteur général du travail et
des lois sociales et éventuellement après consultation des organisations
professionnelles intéressées si elles existent et avis de la commission
consultative centrale du travail, fixeront, pour chaque groupe d’entreprises
appartenant à l’une des activités définies à l’article premier, la liste des
professions, les catégories auxquelles elles doivent appartenir dans les cadres
fixés ci-après, ainsi que les salaires de base ou indices de salaire dont elles
doivent être affectées.
En cas de nécessité, des
échelons supplémentaires peuvent être prévus à l’intérieur des catégories.
Art. 4 - Obligation
est faite à tout employeur d’intégrer ses ouvriers et employés dans les
catégories et échelons de la profession, fixés par le présent arrêté ou les
arrêtés pris en application de l’article 3 et de leur allouer un salaire au
moins égal au salaire minimum réglementaire correspondant à la catégorie, et
éventuellement à l’échelon où ils ont été intégrés.
Art. 5 -
Mention du classement de l’ouvrier ou de l’employé doit être
portée :
Sur le registre de
l’employeur, sur le bulletin de paie et le registre de paiement, prévus par les
arrêtés n° 128-IGT et 129-IGT du 5 août 1957.
Sur le certificat de travail
prévu par l’article 51 de la loi susvisée du 15 décembre 1952.
SECTION II
Classification professionnelle dans l’agriculture
Art. 6 - Sous
réserve des dispositions prévues par l’article 3, la classification des
travailleurs dans les professions agricoles est fixée conformément au tableau
ci-dessous :
Catégorie |
Qualification professionnelle |
M-1 M-2 O.S.-1 O.S.-2 O.P.-1 O.P.-2 Hors catégorie |
Manœuvre
ordinaire :
auquel sont confiés des travaux élémentaires ne nécessitant aucune
connaissance technique, aucune adaptation préalable, ni aucun effort physique
particulièrement pénible. Manœuvre
spécialisé :
de force (dessouchage), qui exécute des travaux insalubres (marais), ou
effectue des travaux nécessitant une adaptation rapide (préparation des
terres, soins aux animaux, greffe, conduite de machines agricoles à traction
animales, etc.) ; Commandeurs : chargés de la direction de la
surveillance d’une équipe comprenant au moins 10 M-1. Ouvrier
agricole spécialisé : qui exécute sous surveillance des travaux faciles mais
exigeant des connaissances profes-sionnelles
sanctionnées par six mois de pratique au titre M-2, conducteurs de machines
agricoles mécaniques simples (sans dépannage), commandeurs ou
“ caporaux ” dirigeant le travail d’une équipe à effectif variable
de M-1 et d’au moins 5 M-2. Ouvrier
agricole spécialisé : d’une classe supérieure à l’ouvrier O.S.-1, peut exercer sans
surveillance des travaux exigeant des connaissances professionnelles acquises
par une année et demie de pratique au moins dans la classe O.S.-1, conduite,
entretien et dépannage courants de machines agricoles, mécaniques simples,
commandeurs ou “ caporaux ” dirigeant le travail d’une équipe
comprenant au moins 5 ouvriers O.S.-1. Agent de
maîtrise :
conduite entretien, et dépannage courants de machines agricoles
perfectionnées ou puissantes. Chef d’une ferme, d’une petite exploitation ou
d’une partie d’une grande exploitation capable d’organiser et de diriger tous
les travaux concernant les cultures qui lui sont confiées. Agent de
maîtrise :
d’une classe supérieure à l’agent O.P.-1, confirmé par une longue pratique ou
un diplôme technique, chef d’une exploitation d’importance moyenne ou d’un
service important d’une grande exploitation, capable d’organiser, de
diriger et de surveiller les travaux
de toutes natures ; peut justifier, si besoin est, d’une connaissance
suffisante du pays, de la langue et des coutumes locales. Agent de
direction :
A définir dans chaque cas particulier compte tenu des diplômes d’études
supérieures ou techniques, des références, des connaissances acquises dans la
branche considérée de l’agronomie coloniale, des responsabilités, de
l’importance de l’exploitation ou de la parfaite connaissance du pays. |
Art. 7 - Par dérogation aux dispositions de l’article 2
du présent arrêté, le travailleur occasionnel, qui loue ses services dans une
entreprise agricole pour un travail saisonnier d’une durée supérieure à vingt
jours, bénéficiera de la classification professionnelle fixée par l’article 6
dans les limites M-1 à O.S.-1 incluse, sur justification de sa qualification et
de sa présence au travail au cours des deux années précédentes.
SECTION III
Classification professionnelle dans l’industrie
et le bâtiment
Art. 8 - Sous
réserve des dispositions prévues par l’article 3, la classification
professionnelle des travailleurs dans les industries de toutes natures est
fixée conformément au tableau ci-dessous :
Catégorie |
Qualification professionnelle |
M-1 M-2 O.S.-1 O.S.-2 O.S.-3 O.P.-1
(A) O.P.-1 (B) O.P.-2 O.P.-3 Hors caté- gorie |
Manœuvre
ordinaire :
auquel sont confiés des travaux élémentaires ne rentrant pas dans le cycle
des fabrications, n’exigeant aucune adaptation préalable, aucune connaissance
technique, ni aucun effort physique particulièrement pénible. Manœuvre
spécialisé : manœuvres
exécutant des travaux pénibles ou insalubres – manœuvres exécutant des
travaux qui nécessitent une adaptation rapide (entretien des véhicules, aides-ferrailleurs, aides-coffreurs,
etc.). Ouvrier : qui exécute, sous
surveillance, soit des travaux courants, soit des travaux de série lorsqu’ils
sont simples et faciles ou rendus tels par une organisation ou des
dispositions appropriées nécessitant des connaissances professionnelles
sanctionnées par six mois de pratique au titre de M-2 ou ayant subi avec
succès l’essai professionnel d’usage. Ouvrier : d’une classe
supérieure à l’ouvrier O.S.-1 peut exercer sans surveillance des travaux exigeant
des connaissances professionnelles acquises par une année et demie de
pratique au moins dans la classe
O.S.-1 susceptible d’exécuter tous les travaux courants de son métier ou de
diriger le travail de 10 M-1 ou M-2 ou apprentis. Ouvrier
spécialisé :
ayant, sans diplôme technique, une expérience pratique dans la profession,
capable d’exécuter dans de bonnes conditions et avec un rendement supérieur
les travaux de son métier, y compris les travaux simples pouvant être
demandés à des ouvriers O.P.-1. Peut organiser, diriger et surveiller le
travail de plusieurs M-1 et de M-2 et apprentis. Ouvrier
qualifié (ou professionnel) : possédant une expérience réelle de son
métier dont la connaissance est sanctionnée par un examen professionnel ou
l’apprentissage par un C.A.P., peut diriger une
équipe de cinq travailleurs et
apprentis. Ouvrier
qualifié (ou professionnel) : même qualification que la précédente, mais
justifiant au moins de trois années de
pratique dans la catégorie O.P.-1 de sa profession. Agent de
maîtrise :
ouvrier hautement qualifié ayant une longue pratique professionnelle et la
maîtrise totale de sa profession, capable de diriger le travail d’une équipe
composée d’éléments appartenant à chacune des catégories précédentes dans la
profession. Agent de
maîtrise :
chef de chantier ou d’atelier capable d’organiser et de diriger tous les
travaux du métier, peut justifier, si besoin est, d’une connaissance
suffisante du pays, de la langue et des coutumes. Agent
technique :
à définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes d’études
supérieurs ou techniques, des références, des connaissances acquises dans la
branche considérée d’industrie, des responsabilités ou de la parfaite
connaissance du pays. |
SECTION IV
Classification professionnelle du personnel affecté
dans
l’industrie des transports à la conduite des véhicules
Art. 9 - Sous réserve des dispositions prévues par les
articles 2 et 3, la classification des travailleurs affectés dans les
industries de transports à la conduite
de véhicules à traction mécanique est fixée conformément au tableau
ci-dessous :
Catégorie |
Qualification professionnelle |
A B C D |
Conducteur
de voiture de tourisme et de véhicule pesant en charge moins de trois tonnes. Conducteur
de véhicule poids lourd de trois à cinq tonnes de charge utile. Conducteur
de véhicule poids lourd dépassant cinq tonnes de charge utile ou de tracteur attelé
à remorque semi-portée. Conducteur
de véhicule de transport en commun, conducteur dépanneur de tous véhicules. |
SECTION V
Classification professionnelle des services
administratifs de toutes activités
Art. 10 - Sous réserve des dispositions prévues par
l’article 3, la classification des travailleurs occupant dans les différentes
branches d’activités des emplois de bureau de commerce ou de comptabilité est
fixée conformément au tableau ci-dessous :
Catégorie |
Qualification professionnelle |
1er
2e
3e
4e 5e Hors-catégorie |
Personnel
subalterne effectuant des travaux très simples : Echelons A et
B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté d’application
prévu à l’article 3. Personnel
exécutant des petits travaux qui n’exigent qu’une initiation de courte durée
et une formation professionnelle facile à acquérir : Echelons A et
B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté d’application
prévu à l’article 3. Personnel
ayant des connaissances professionnelles et une expérience du métier qui ne peuvent être acquises que par un apprentissage et une
pratique certifiés par des références : Echelons A et
B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté
d’application prévu à l’article 3. Personnel
exécutant des travaux qui exigent une formation professionnelle approfondie,
sanctionnée par un C.A.P. ou une longue pratique
certifiée par des références : Echelons A et
B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté
d’application prévu à l’article 3. Personnel
hautement qualifié par ses diplômes ou sa compétence professionnelle et qui,
pour l’exécution des travaux qui lui sont confiés, est appelé à prendre de initiatives
et des responsabilités. A définir
dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes d’études supérieures ou
techniques, des références, de l’expérience acquise dans la balance
d’activité considérée. |