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Arretes 251

ARRETE N° 278 IGT DU 5 FEVRIER 1954

ARRETE N° 278-IGT DU 5 FEVRIER 1954

fixant à Madagascar et Dépendances les classifications professionnelles des travailleurs dans les différentes branches d’activités

(J.O. du 6.2.54)

 

SECTION I

Dispositions générales

 

Objet et champ d’application

 

Article premier - Le présent arrêté a pour objet de définir le cadre général d’une classification professionnelle des travailleurs régis par la loi susvisée du 15 décembre 1952 dans les branches d’activités suivantes :

- Agriculture

- Industries de toutes natures (y compris notamment : sucreries, industries du bois, du vêtement, des conserves alimentaires, de la métallurgie, des transports à l’exclusion de la conduite des véhicules, du livre, des travaux publics, génie rural et bâtiments, des cuirs et peaux, des tabacs, des blanchisseries, rizeries, minoteries, féculeries, des boulangeries, des salons de coiffure, des brasseries, etc.) ;

- Transport (conduite des véhicules)

- Services administratifs de toutes activités (employés de bureaux de commerce et de comptabilité).

 

Art. 2 - Le présent arrêté s’applique aux travailleurs permanents, à l’exclusion des travailleurs qui louent leurs services occasionnellement et pour une période de courte durée sans pouvoir apporter, si besoin est, la preuve de leurs connaissances professionnelles.

Les travailleurs des entreprises publiques ou privées, qui bénéficient déjà d’un statut, continuent d’être régi par ce statut dans toute la mesure où celui-ci leur confère des avantages au moins égaux à ceux définis par le présent arrêté ou par les textes à intervenir pour son application.

 

Art. 3 - Des arrêtés ultérieurs, pris sur proposition de l’inspecteur général du travail et des lois sociales et éventuellement après consultation des organisations professionnelles intéressées si elles existent et avis de la commission consultative centrale du travail, fixeront, pour chaque groupe d’entreprises appartenant à l’une des activités définies à l’article premier, la liste des professions, les catégories auxquelles elles doivent appartenir dans les cadres fixés ci-après, ainsi que les salaires de base ou indices de salaire dont elles doivent être affectées.

En cas de nécessité, des échelons supplémentaires peuvent être prévus à l’intérieur des catégories.

 

Art. 4 - Obligation est faite à tout employeur d’intégrer ses ouvriers et employés dans les catégories et échelons de la profession, fixés par le présent arrêté ou les arrêtés pris en application de l’article 3 et de leur allouer un salaire au moins égal au salaire minimum réglementaire correspondant à la catégorie, et éventuellement à l’échelon où ils ont été intégrés.

 

Art. 5 - Mention du classement de l’ouvrier ou de l’employé doit être portée :

Sur le registre de l’employeur, sur le bulletin de paie et le registre de paiement, prévus par les arrêtés n° 128-IGT et 129-IGT du 5 août 1957.

Sur le certificat de travail prévu par l’article 51 de la loi susvisée du 15 décembre 1952.

 

SECTION II

Classification professionnelle dans l’agriculture

 

Art. 6 - Sous réserve des dispositions prévues par l’article 3, la classification des travailleurs dans les professions agricoles est fixée conformément au tableau ci-dessous :

 

Catégorie

Qualification professionnelle

M-1

 

 

 

M-2

 

 

 

 

O.S.-1

 

 

 

 

O.S.-2

 

 

 

 

 

O.P.-1

 

 

 

O.P.-2

 

 

 

 

Hors catégorie

 

 

 

Manœuvre ordinaire : auquel sont confiés des travaux élémentaires ne nécessitant aucune connaissance technique, aucune adaptation préalable, ni aucun effort physique particulièrement pénible.

 

Manœuvre spécialisé : de force (dessouchage), qui exécute des travaux insalubres (marais), ou effectue des travaux nécessitant une adaptation rapide (préparation des terres, soins aux animaux, greffe, conduite de machines agricoles à traction animales, etc.) ;

Commandeurs : chargés de la direction de la surveillance d’une équipe comprenant au moins 10 M-1.

 

Ouvrier agricole spécialisé : qui exécute sous surveillance des travaux faciles mais exigeant des connaissances profes-sionnelles sanctionnées par six mois de pratique au titre M-2, conducteurs de machines agricoles mécaniques simples (sans dépannage), commandeurs ou “ caporaux ” dirigeant le travail d’une équipe à effectif variable de M-1 et d’au moins 5 M-2.

 

Ouvrier agricole spécialisé : d’une classe supérieure à l’ouvrier O.S.-1, peut exercer sans surveillance des travaux exigeant des connaissances professionnelles acquises par une année et demie de pratique au moins dans la classe O.S.-1, conduite, entretien et dépannage courants de machines agricoles, mécaniques simples, commandeurs ou “ caporaux ” dirigeant le travail d’une équipe comprenant au moins 5 ouvriers O.S.-1.

 

Agent de maîtrise : conduite entretien, et dépannage courants de machines agricoles perfectionnées ou puissantes. Chef d’une ferme, d’une petite exploitation ou d’une partie d’une grande exploitation capable d’organiser et de diriger tous les travaux concernant les cultures qui lui sont confiées.

 

Agent de maîtrise : d’une classe supérieure à l’agent O.P.-1, confirmé par une longue pratique ou un diplôme technique, chef d’une exploitation d’importance moyenne ou d’un service important d’une grande exploitation, capable d’organiser, de diriger et de surveiller les travaux de toutes natures ; peut justifier, si besoin est, d’une connaissance suffisante du pays, de la langue et des coutumes locales.

 

Agent de direction : A définir dans chaque cas particulier compte tenu des diplômes d’études supérieures ou techniques, des références, des connaissances acquises dans la branche considérée de l’agronomie coloniale, des responsabilités, de l’importance de l’exploitation ou de la parfaite connaissance du pays.

 

Art. 7 - Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, le travailleur occasionnel, qui loue ses services dans une entreprise agricole pour un travail saisonnier d’une durée supérieure à vingt jours, bénéficiera de la classification professionnelle fixée par l’article 6 dans les limites M-1 à O.S.-1 incluse, sur justification de sa qualification et de sa présence au travail au cours des deux années précédentes.

 

SECTION III

Classification professionnelle dans l’industrie

et le bâtiment

 

Art. 8 - Sous réserve des dispositions prévues par l’article 3, la classification professionnelle des travailleurs dans les industries de toutes natures est fixée conformément au tableau ci-dessous :

 

Catégorie

Qualification professionnelle

M-1

 

 

 

M-2

 

 

 

O.S.-1

 

 

 

 

O.S.-2

 

 

 

 

O.S.-3

 

 

 

 

O.P.-1 (A)

 

 

 

O.P.-1 (B)

 

O.P.-2

 

 

 

O.P.-3

 

 

 

Hors caté-

gorie

 

 

Manœuvre ordinaire : auquel sont confiés des travaux élémentaires ne rentrant pas dans le cycle des fabrications, n’exigeant aucune adaptation préalable, aucune connaissance technique, ni aucun effort physique particulièrement pénible.

 

Manœuvre spécialisé : manœuvres exécutant des travaux pénibles ou insalubres – manœuvres exécutant des travaux qui nécessitent une adaptation rapide (entretien des véhicules, aides-ferrailleurs, aides-coffreurs, etc.).

 

Ouvrier : qui exécute, sous surveillance, soit des travaux courants, soit des travaux de série lorsqu’ils sont simples et faciles ou rendus tels par une organisation ou des dispositions appropriées nécessitant des connaissances professionnelles sanctionnées par six mois de pratique au titre de M-2 ou ayant subi avec succès l’essai professionnel d’usage.

 

Ouvrier : d’une classe supérieure à l’ouvrier O.S.-1 peut exercer sans surveillance des travaux exigeant des connaissances professionnelles acquises par une année et demie de pratique au moins dans la classe O.S.-1 susceptible d’exécuter tous les travaux courants de son métier ou de diriger le travail de 10 M-1 ou M-2 ou apprentis.

 

Ouvrier spécialisé : ayant, sans diplôme technique, une expérience pratique dans la profession, capable d’exécuter dans de bonnes conditions et avec un rendement supérieur les travaux de son métier, y compris les travaux simples pouvant être demandés à des ouvriers O.P.-1. Peut organiser, diriger et surveiller le travail de plusieurs M-1 et de M-2 et apprentis.

 

Ouvrier qualifié (ou professionnel) : possédant une expérience réelle de son métier dont la connaissance est sanctionnée par un examen professionnel ou l’apprentissage par un C.A.P., peut diriger une équipe de cinq travailleurs et apprentis.

 

Ouvrier qualifié (ou professionnel) : même qualification que la précédente, mais justifiant au moins de trois années de pratique dans la catégorie O.P.-1 de sa profession.

 

 

Agent de maîtrise : ouvrier hautement qualifié ayant une longue pratique professionnelle et la maîtrise totale de sa profession, capable de diriger le travail d’une équipe composée d’éléments appartenant à chacune des catégories précédentes dans la profession.

 

Agent de maîtrise : chef de chantier ou d’atelier capable d’organiser et de diriger tous les travaux du métier, peut justifier, si besoin est, d’une connaissance suffisante du pays, de la langue et des coutumes.

 

Agent technique : à définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes d’études supérieurs ou techniques, des références, des connaissances acquises dans la branche considérée d’industrie, des responsabilités ou de la parfaite connaissance du pays.

 

 

SECTION IV

Classification professionnelle du personnel affecté dans

l’industrie des transports à la conduite des véhicules

 

Art. 9 - Sous réserve des dispositions prévues par les articles 2 et 3, la classification des travailleurs affectés dans les industries de transports à la conduite de véhicules à traction mécanique est fixée conformément au tableau ci-dessous :

 

Catégorie

Qualification professionnelle

A

B

C

 

D

 

Conducteur de voiture de tourisme et de véhicule pesant en charge moins de trois tonnes.

Conducteur de véhicule poids lourd de trois à cinq tonnes de charge utile.

Conducteur de véhicule poids lourd dépassant cinq tonnes de charge utile ou de tracteur attelé à remorque semi-portée.

Conducteur de véhicule de transport en commun, conducteur dépanneur de tous véhicules.

 

SECTION V

Classification professionnelle des services

administratifs de toutes activités

 

Art. 10 - Sous réserve des dispositions prévues par l’article 3, la classification des travailleurs occupant dans les différentes branches d’activités des emplois de bureau de commerce ou de comptabilité est fixée conformément au tableau ci-dessous :

 

Catégorie

Qualification professionnelle

1er

 

 

 

2e

 

 

 

 

3e

 

 

 

 

4e

 

 

 

 

5e

 

 

 

Hors-catégorie

Personnel subalterne effectuant des travaux très simples :

Echelons A et B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté d’application prévu à l’article 3.

 

Personnel exécutant des petits travaux qui n’exigent qu’une initiation de courte durée et une formation professionnelle facile à acquérir :

Echelons A et B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté d’application prévu à l’article 3.

 

Personnel ayant des connaissances professionnelles et une expérience du métier qui ne peuvent être acquises que par un apprentissage et une pratique certifiés par des références :

Echelons A et B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté d’application prévu à l’article 3.

 

Personnel exécutant des travaux qui exigent une formation professionnelle approfondie, sanctionnée par un C.A.P. ou une longue pratique certifiée par des références :

Echelons A et B : à préciser, suivant les professions exercées, par l’arrêté d’application prévu à l’article 3.

 

Personnel hautement qualifié par ses diplômes ou sa compétence professionnelle et qui, pour l’exécution des travaux qui lui sont confiés, est appelé à prendre de initiatives et des responsabilités.

 

A définir dans chaque cas particulier, compte tenu des diplômes d’études supérieures ou techniques, des références, de l’expérience acquise dans la balance d’activité considérée.

 

 

 

 
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