Arretes 252
ARRETE N° 2475-IGT DU 21 DECEMBRE
1953
déterminant, en
application de l’article 208 de la loi du 15 décembre 1952,
la contexture des
registres à tenir dans les secrétariats des tribunaux de travail
(JO n°3596 du
26.12.53 p. 2512)
Article premier - Il est tenu par le secrétaire de chaque tribunal du travail quatre registres.
Art. 2 - L’un de ces registres reçoit l’inscription des déclarations orales et écrites introductives d’action (art. 190 de la oi du 11 décembre 1952).
Art. 3 - Un registre des délibérations comporte à la suite et jour par jour (art. 197 et 201) :
1° la reproduction des procès-verbaux de conciliation ;
2° les minutes des jugements ;
3° la mention de la délivrance des copies des jugements, sa date et son heure.
Art. 4 - Un troisième registre, dit registre de rôle, doit comprendre :
1° numéro d’enregistrement de l’affaire ;
2° numéro de rôle ;
3° objet de l’affaire ;
4° nom et adresse de l’employeur (et de son mandataire) ;
5° nom et adresse du travailleur (et de son mandataire) ;
6° conciliation (numéro du procès-verbal et date) ;
7° jugement (numéro du jugement et date) ;
8° observation.
Art. 5 - Le quatrième registre, dit registre d’audience, doit mentionner :
1° les heures d’ouverture et de levée de l’audience ;
2° l’indication sommaire des affaires traitées et les noms des magistrats et des assesseurs présents ;
3° l’indication sommaire des sentences de conciliation et des jugements rendus.
Art. 6 - Les registres précédemment énumérés, doivent être cotés, paraphés et visés par le président du tribunal de travail .