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Arretes 252

ARRETE N° 2475-IGT DU 21 DECEMBRE 1953

ARRETE N° 2475-IGT DU 21 DECEMBRE 1953

déterminant, en application de l’article 208 de la loi du 15 décembre 1952,

la contexture des registres à tenir dans les secrétariats des tribunaux de travail

(JO n°3596 du 26.12.53 p. 2512)

 

Article premier - Il est tenu par le secrétaire de chaque tribunal du travail quatre registres.

 

Art. 2 - L’un de ces registres reçoit l’inscription des déclarations orales et écrites introductives d’action (art. 190 de la oi du 11 décembre 1952).

 

Art. 3 - Un registre des délibérations comporte à la suite et jour par jour (art. 197 et 201) :

1° la reproduction des procès-verbaux de conciliation ;

2° les minutes des jugements ;

3° la mention de la délivrance des copies des jugements, sa date et son heure.

 

Art. 4 - Un troisième registre, dit registre de rôle, doit comprendre :

1° numéro d’enregistrement de l’affaire ;

2° numéro de rôle ;

3° objet de l’affaire ;

4° nom et adresse de l’employeur  (et de son mandataire) ;

5° nom et adresse du travailleur (et de son mandataire) ;

6° conciliation (numéro du procès-verbal et date) ;

7° jugement (numéro du jugement et date) ;

8° observation.

 

Art. 5 - Le quatrième registre, dit registre d’audience, doit mentionner :

1° les heures d’ouverture et de levée de l’audience ;

2° l’indication sommaire des affaires traitées et les noms des magistrats et des assesseurs présents ;

3° l’indication sommaire des sentences de conciliation et des jugements rendus.

 

Art. 6 - Les registres précédemment énumérés, doivent être cotés, paraphés et visés par le président du tribunal de travail .

 
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