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Arretes 253

ARRETE N° 2472-IGT du 21 DECEMBRE 1953

ARRETE N° 2472-IGT du 21 DECEMBRE 1953

créant des tribunaux de travail dans le territoire de Madagascar et dépendances

(J.O. du 26.12.53 p.2511), modifié par arrêté n° 218-IGT du 3 février 1956 (J.O. n° 3617 du 15.5.54 p. 1104 - J.O. n°3763 du 11.2.56 p.284)

 

Article premier - Il est crée un tribunal du travail au siège de chaque tribunal de première instance.

 

Art. 2 - Le tribunal du travail est chargé du règlement des différents individuels du travail survenus à l’occasion du contrat de travail entre employeurs et travailleurs et entre travailleurs. Le tribunal se prononce sur tous différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.

 

Art. 3 - (Arr. n° 218-IGT du 03.02.56) La compétence territoriale des tribunaux du travail est ainsi fixée :

- Tananarive : le ressort de la province de Tananarive ;

- Tamatave le ressort de la province de Tamatave ;

- Fianarantsoa : le ressort de la province de Fianarantsoa ;

- Majunga : le ressort de la province de Majunga , à l’exception de la circonscription autonome de Diego-Suarez et des districts d’Ambilobe, de Nossi-be et d’Ambanja ;

- Nossi-be : les districts de Nossi-be et d’Ambanja .

 

Art. 4 - Toutefois, et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le tribunal du travail connaît des différents survenus à l’occasion d’un contrat de travail exécuté hors de son ressort, sous conditions :

1° Que le différend résulte de la résiliation du contrat ;

2° Que la demande ait été présentée par le travailleur et que la résidence habituelle de ce dernier soit comprise dans le ressort du tribunal.

 

Art. 5 - Le tribunal du travail est présidé par un magistrat désigné par le chef du service judiciaire.

 

Art. 6 - Outre le président, le tribunal du travail est composé pour chacune des branches d’activité énumérées à l’article 9 ci-après de deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs travailleurs titulaires et d’un nombre égal d’assesseurs suppléants.

Le tribunal peut siéger valablement si l’un des assesseurs fait défaut. En ce cas le plus jeune membre de la catégorie en surnombre ne siège pas.

 

Art. 7 - Un agent administratif désigné par décision du chef de province intéressé, est détaché au tribunal du travail, en qualité de secrétaire.

Les bureaux du secrétariat sont installés au greffe du tribunal de première instance.

 

Art. 8 - Les assesseurs du tribunal du travail sont nommés par arrêté du Haut Commissaire, dans le courant du mois de décembre, pour la durée de l’année civile suivante, et choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives, ou, à défaut, par le renouvellement de leur mandat devra éventuellement faire l’objet d’un arrêté pris dans les mêmes formes.

 

Art. 9 - Les listes prévues à l’article précédent doivent être adressées chaque année avant le 15 novembre, et comporter un nombre double de celui des postes à pourvoir dans chacune des branches d’activités suivantes :

- Services publics ;

- Agriculture, forêts ;

- Mines ;

- Commerce, professions libérales, banque ;

- Industrie ;

- Transport ;

- Services domestiques.

 

Art. 10 - Les assesseurs doivent être :

- Citoyens de l’Union française ;

- Agés de 25 ans au moins ; doivent :

- Jouir des droits civils et politiques ;

- Exercer depuis un an, apprentissage compris, une profession dans l’une des branches d’activité énumérées à l’article 9 ci-dessus et exercer cette profession dans le ressort du tribunal depuis six mois au moins ;

- Ne pas avoir encouru de condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois des condamnations visées à l’article 185 du Code du travail ; (Voir la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 code du travail d’outre-mer) ;

- Avoir une connaissance suffisante de la langue française.

 

Art. 11 - Les assesseurs résidant dans la localité, siège du tribunal, percevront sur production de leur part des justifications utiles une indemnité égale au montant des salaires et indemnités perdus.

Les assesseurs, qui sont astreints à un déplacement pour siéger au tribunal, percevront en outre le remboursement des frais de transport auxquels ils ont été exposés, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Art. 12 - Le tribunal du travail se réunit sur la convocation de son président ; les assesseurs désignés doivent être convoqués huit jours au moins avant l’audience, sauf en cas d’urgence, où le délai fixé peut être réduit à quarante-huit heures.

 

Art. 13 - Le tribunal du travail peut être appelé à siéger tous les jours le matin seulement.

 

 

 
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