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Arretes 27

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 24668/2004 du 27 décembre 2004

Arrêté interministériel n° 24668/2004 du 27 décembre 2004

portant application des droits sociaux des personnes handicapées

(J.O. n° 2972 du 6 juin 2005, p 3925)

 

Par arrêté interministériel n° 24668/2004 du Vice-Premier Ministre, chargé des Programmes économiques, Ministre des Transports, des Travaux publics et de l’Aménagement du Territoire, du Ministre de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de la Santé et du Planning familial, du Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs, du Ministre de la Culture et du Tourisme, du Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique et du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, en date du 27 décembre 2004,

 

SECTION I
Dans le domaine des droits sociaux

 

L’Etat, les Collectivités décentralisées reconnaissent la pleine participation des personnes handicapées à la vie sociale, culturelle et sportive de la nation.

L’Etat, les Régions, les Collectivités décentralisées, les Circonscriptions administratives, la Société civile et le Secteur privé doivent s’efforcer de faciliter l’insertion et la réinsertion sociales des personnes handicapées.

Toute personne handicapées bénéficie d’un accompagnateur, en cas de besoin.

L’Etat, les Régions, les Collectivités décentralisées, les Circonscriptions administratives, la Société civile et le Secteur privé doivent faciliter l’accès des personnes handicapées aux Services administratifs.

 

SECTION II
Dans les domaines culturel et sportif

 

A toutes compétitions et manifestations à caractère sportif et culturel organisée par l’Etat, les Régions ou par toutes autres collectivités publiques ainsi que par des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, doivent pouvoir participer les personnes handicapées, toutes les fois que leu handicap le permet.

Néanmoins, il est envisageable d’organiser des compétitions et manifestations sportives et culturelles propres à ces catégories de personnes.

Toute personne handicapée munie d’une Carte d’invalidité peut bénéficier d’un tarif préférentiel lors de toutes manifestations culturelles et sportives.

 

SECTION III
Des domaines du logement, de l’habitat et des lieux publics

 

Tous les nouveaux bâtiments publics et privés à usage collectif, et les places de stationnement d’automobiles doivent être accessibles aux personnes handicapés et même à celles qui se déplacent en fauteuil roulant.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 60-167 du 3 octobre 1960 relative à l’urbanisme, de l’ordonnance n° 62-115 du 1er octobre 1962 relative aux permis de construire et aux lotissements, et au décret n° 63-192 du 27 mars 1963 fixant le Code de l’urbanisme et de l’habitat, notamment en son article 166, tout bâtiment d’habitation collectif comportant plus de 5 étages, au-dessus du rez-de-chaussée, doit désormais comporter un ascenseur desservant chaque étage et répondant à des normes très précises pour permettre le passage d’une personne handicapée circulant en fauteuil roulant et de son personnel d’assistance.

Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments d’habitation collectifs doivent désormais, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.

L’ensemble de ces logements doit être adapté aux besoins des personnes handicapées qui circulent en fauteuil roulant, de façon à leur permettre l’utilisation de la cuisine, d’une chambre au moins et des installations sanitaires qui en dépendent. Il en est ainsi de même pour les bâtiments publics.

Toute personne handicapée peut circuler librement et jouir au maximum des infrastructures sociales existantes.

Les jardins, parcs, lieux et places publics doivent, autant que possible, être aménagés de manière à permettre aux personnes handicapées de jouir, dans les meilleurs conditions possibles, de leurs droits sociaux au même titre que toute autre personne valide.

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 
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