Arretes 27
Arrêté interministériel
n° 24668/2004 du
27 décembre 2004
portant application des droits sociaux des
personnes handicapées
(J.O. n° 2972 du 6 juin 2005, p
3925)
Par arrêté
interministériel n° 24668/2004 du Vice-Premier
Ministre, chargé des Programmes économiques, Ministre des Transports, des
Travaux publics et de l’Aménagement du Territoire, du Ministre de
SECTION
I
Dans le domaine des droits sociaux
L’Etat, les
Collectivités décentralisées reconnaissent la pleine participation des personnes
handicapées à la vie sociale, culturelle et sportive de la
nation.
L’Etat, les
Régions, les Collectivités décentralisées, les Circonscriptions administratives,
Toute personne handicapées bénéficie d’un
accompagnateur, en cas de besoin.
L’Etat, les
Régions, les Collectivités décentralisées, les Circonscriptions administratives,
SECTION
II
Dans les domaines culturel et sportif
A toutes
compétitions et manifestations à caractère sportif et culturel organisée par
l’Etat, les Régions ou par toutes autres collectivités publiques ainsi que par
des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales,
doivent pouvoir participer les personnes handicapées, toutes les fois que leu
handicap le permet.
Néanmoins,
il est envisageable d’organiser des compétitions et manifestations sportives et
culturelles propres à ces catégories de
personnes.
Toute
personne handicapée munie d’une Carte d’invalidité peut bénéficier d’un tarif
préférentiel lors de toutes manifestations culturelles et
sportives.
SECTION
III
Des domaines du logement, de l’habitat et des lieux
publics
Tous les
nouveaux bâtiments publics et privés à usage collectif, et les places de
stationnement d’automobiles doivent être accessibles aux personnes handicapés et même à celles qui se déplacent en fauteuil
roulant.
Sans
préjudice de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 60-167 du 3
octobre 1960 relative à l’urbanisme, de l’ordonnance n° 62-115 du 1er
octobre 1962 relative aux permis de construire et aux lotissements, et au décret
n° 63-192 du 27 mars 1963 fixant le Code de l’urbanisme et de l’habitat,
notamment en son article 166, tout bâtiment d’habitation collectif comportant
plus de 5 étages, au-dessus du rez-de-chaussée, doit désormais comporter un
ascenseur desservant chaque étage et répondant à des normes très précises pour
permettre le passage d’une personne handicapée circulant en fauteuil roulant et
de son personnel d’assistance.
Les
circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments d’habitation
collectifs doivent désormais, dès la construction, permettre le passage des
personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui circulent en
fauteuil roulant.
L’ensemble
de ces logements doit être adapté aux besoins des personnes handicapées qui
circulent en fauteuil roulant, de façon à leur permettre l’utilisation de la
cuisine, d’une chambre au moins et des installations sanitaires qui en
dépendent. Il en est ainsi de même pour les bâtiments
publics.
Toute
personne handicapée peut circuler librement et jouir au maximum des
infrastructures sociales existantes.
Les
jardins, parcs, lieux et places publics doivent, autant que possible, être
aménagés de manière à permettre aux personnes handicapées de jouir, dans les
meilleurs conditions possibles, de leurs droits sociaux au même titre que toute
autre personne valide.
Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.