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Arretes 32

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 23144/2004 du 2 décembre 2004

Arrêté interministériel n° 23144/2004 du 2 décembre 2004

portant application des droits des personnes handicapées
dans le domaine éducatif

(J.O. n° 2972 du 6 juin 2005, page 3943)

 

Par arrêté interministériel n° 23144/2004 du Ministre de la Santé et du Planning familial, du Ministre de la Population, de la Protection sociale et de Loisirs et du Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique, en date du 2 décembre 2004, conformément aux dispositions de l’article 17 à 25 du décret n° 1001‑162 du 21 février 2001, les enfants handicapés doivent bénéficier des droits à la scolarité, au même titre que tous autres enfants en âge scolaire.

Ils jouissent de ces droits en recevant dans la mesure du possible une éducation en milieu ordinaire. Une éducation spéciale peut être dispensée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux.

Dans le but de faciliter leur intégration, les jeunes handicapés et les enfants handicapés, doivent être scolarisés de préférence dans le système ordinaire. A cet effet, les bâtiments scolaires devront être aménagés pour pouvoir accueillir les élèves handicapés.

Toutefois, si leur handicap ne le permet pas, les jeunes handicapés et les enfants handicapés doivent être scolarisés dans des centres ou établissements spécialisés.

Par dérogation à la règle édictée précédemment, peuvent être admis dans les établissements spécialisés, les enfants handicapés atteints de troubles spécifiques ou frappés de déficiences sévères, soient supérieures à 80% à l’origine d’un lourd handicap.

Dans tous les cas, les personnes handicapées scolarisées doivent faire l’objet d’une visite médicale gratuite périodique, sous la responsabilité de leurs parents et/ou des Centres d’accueil et/ou de leur tuteur.

Le Ministère chargé de la Population et le Ministère chargé de l’Education nationale ont la charge d’assurer le recyclage périodique des éducateurs chargés de l’éducation des personnes handicapés.

Les personnes handicapées qui participent à un examen ou concours organisé par l’Etat ou toute autre collectivité publique et privée, bénéficient de facilités particulières dont :

- à l’accès et à l’installation dans la salle ;

- à l’utilisation de matériels conformes aux règlements en vigueur ;

- à l’assistance d’un secrétaire ou d’un interprète assermenté.

 

Il appartient au Ministère chargé de l’Education nationale avec la collaboration du Ministère chargée de la Population de prendre à chaque examen et concours toutes les dispositions nécessaires y afférentes, une fois avisé par le candidat handicapé et/ou l’établissement.

Les candidats reconnus handicapés physiques et visuels sont dispensés des épreuves d’éducation physique. Toutefois, s’ils le désirent, ils peuvent passer les épreuves physiques ou les épreuves théoriques selon leur choix.

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

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