Arretes 32
Arrêté
interministériel n° 23144/2004 du 2 décembre
2004
portant application des droits des
personnes handicapées
dans le domaine éducatif
(J.O. n° 2972 du 6 juin 2005, page
3943)
Par arrêté
interministériel n° 23144/2004 du Ministre de
Ils
jouissent de ces droits en recevant dans la mesure du possible une éducation en
milieu ordinaire. Une éducation spéciale peut être dispensée en fonction des
besoins particuliers de chacun d’eux.
Dans le but
de faciliter leur intégration, les jeunes handicapés et les enfants handicapés,
doivent être scolarisés de préférence dans le système ordinaire. A cet effet,
les bâtiments scolaires devront être aménagés pour pouvoir accueillir les élèves
handicapés.
Toutefois,
si leur handicap ne le permet pas, les jeunes handicapés et les enfants
handicapés doivent être scolarisés dans des centres ou établissements
spécialisés.
Par
dérogation à la règle édictée précédemment, peuvent être admis dans les
établissements spécialisés, les enfants handicapés atteints de troubles
spécifiques ou frappés de déficiences sévères, soient supérieures à 80% à
l’origine d’un lourd handicap.
Dans tous
les cas, les personnes handicapées scolarisées doivent faire l’objet d’une
visite médicale gratuite périodique, sous la responsabilité de leurs parents
et/ou des Centres d’accueil et/ou de leur tuteur.
Le
Ministère chargé de
Les
personnes handicapées qui participent à un examen ou concours organisé par
l’Etat ou toute autre collectivité publique et privée, bénéficient de facilités
particulières dont :
- à l’accès et à l’installation dans
la salle ;
- à l’utilisation de matériels
conformes aux règlements en vigueur ;
- à l’assistance d’un secrétaire ou
d’un interprète assermenté.
Il
appartient au Ministère chargé de l’Education nationale avec la collaboration du
Ministère chargée de
Les
candidats reconnus handicapés physiques et visuels sont dispensés des épreuves
d’éducation physique. Toutefois, s’ils le désirent, ils peuvent passer les
épreuves physiques ou les épreuves théoriques selon leur
choix.
Toutes
dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent
abrogées.