Arretes 34
ARRETE N° 19560/2004 du 18 octobre 2004
Portant suspension de l'octroi de permis minier et de permis forestier dans les zones réservées comme "sites de conservation".
Article premier. En application des dispositions des articles 15, 17, 106 et 107 de la loi n° 99- 022 du 19 août 1999 portant code minier, des dispositions de l'article 9 de la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière, ainsi que celles de l'article 10 du décret n°98 782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l'exploitation forestière, l'octroi de tout permis minier et de tout permis forestier est suspendu dans les zones réservées comme sites de conservation, dont les limites sont annexées au présent Arrêté.
Article 2. On entend par " site de conservation une portion de terre ou de mer vouée à la protection et au maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles y associées, gérée par des moyens efficaces.
Les sites de conservation comprennent notamment:
-Les aires protégées gérées principalement à des fins scientifiques;
-Les aires pour la conservation de l'écosystème et les loisirs;
-Les aires pour la préservation des éléments naturels spécifiques;
-Les aires à conserver par une gestion active;
-Les aires pour la conservation des paysages terrestres ou marins;
-Les aires d'utilisation durable des écosystèmes naturels.
Article 3. La durée de la mise en réserve de ces sites de conservation est de vingt- quatre (24) mois.
Toutefois, si les résultats des études effectuées exigent d'autres travaux supplémentaires, un nouveau délai de vingt quatre (24) mois sera prescrit par un arrêté interministériel pour parfaire les études requises.
Article 4. Les permis octroyés antérieurement à la date de publication du présent arrêté conservent leurs droits et validité, sous réserve des dispositions prévues par l'article 106 du Code minier.
Article 5. La suspension cesse de plein droit à l'expiration du délai fixé à l'article 3
Article 6. En raison de l'urgence, le présent Arrêté entrera immédiatement en vigueur dès sa publication par voie d'affichage, émission radiodiffusée et télévisée, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.