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Arretes 41

ARRETE

ARRETE N° 4338/2004 du 25 février 2004

Fixant les normes des bus autorisés à effectuer la desserte de l'Aéroport International d'Ivato

 

Article premier. Les véhicules de transport en commun de voyageurs dits autobus autorisés à effectuer la desserte routière de l'Aéroport International d'Ivato sont assujettis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2. Les caractéristiques des véhicules de transport sont les suivantes :

a) Les véhicules doivent :

avoir une capacité moyenne de trente (30) à quarante (40) places ;

- offrir par personne transportée un fauteuil d'une largeur minimale de cinquante (50) centimètres en deçà des avant-bras ;

- être munis d'une soute à bagages ou d'un emplacement réservé à cet effet dans le véhicule ;

- offrir des casiers ou filet de rangement des bagages à main ;

- être muni d'un extincteur d'un volume de 5 cm3 ;

- être muni d'une boîte à pharmacie ;

- avoir une coloration spécifique ;

- présenter constamment une propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils ne doivent pas exhaler de mauvaise odeur,

- présenter de signe de malpropreté, de détérioration et de signe d'accident ;

- avoir un certificat de visite technique valide.

Les véhicules ne doivent pas :

être âgés de cinq (05) ans au plus à la date de mise en service et ne pas excéder dix (10) ans au cours du service ;

- utiliser des strapontins et des banquettes ;

- transporter de passagers debout ;

- utiliser de vitres fumées ou colorées ;

- révéler de dégagement de dioxyde de carbone supérieur aux normes arrêtées.

3. Les normes et les caractéristiques du constructeur des véhicules doivent être respectées.

Article 4. Nonobstant les dispositions de l'arrêté N° 2097/98 du 29 Mars 1998, seuls deux arrêts intermédiaires déterminés de commun accord avec la Commune Urbaine d'Antananarivo sont autorisés, afin de permettre aux passagers de descendre. L'embarquement de passagers est interdit.

Article 5. Une plaque sur un support inamovible doit être portée au-dessus du pare-brise, lisible de l'extérieur indiquant le sigle de l'organisme et la ligne de desserte. La plaque doit être éclairée la nuit.

Article 6. Le nom de l'organisme et la zone de desserte doivent être inscrits de chaque côté du flanc arrière du véhicule.

Article 7. Les agents de la circulation qui effectuent les contrôles permanents devant l'aéroport relèvent les numéros d'immatriculation des autobus qui présentent des signes d'accident, de détérioration ou de malpropreté et établissent un procès-verbal qu'ils communiquent à la Brigade de la Gendarmerie de l'Aéroport et au Centre de Sécurité Routière compétent.

Article 8. Les autobus qui présentent des signes d'accident ne peuvent être utilisés qu'après réparation et dûment acceptés par le Centre de Sécurité Routière compétent.

Article 9. La desserte de l'Aéroport International d'Ivato par le transport en commun de voyageurs doit respecter les cahiers des charges établis à cet effet par l'autorité concédante.

Article 10. Outre les sanctions prévues par le Code de la Route et les textes en vigueur, les inobservations des cahiers des charges peuvent donner lieu à l'une des sanctions administratives suivantes :

a) Défaillance liée aux préposés ou au véhicule

- avertissement pour chaque défaillance constatée

a2 - retrait partiel ou temporaire de la licence après un (01) avertissement

a3 - en cas de récidive, non renouvellement de la licence du véhicule

défaillance liée aux responsabilités du transporteur

- avertissement pour chaque défaillance constatée

b2 - retrait temporaire de l'autorisation d'exploiter après un (01) avertissement

b3 - en cas de récidive, retrait définitif de l'autorisation d'exploiter.

11. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

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