Arretes 42
ARRETE
N° 4337/2004 25 février 2004
Fixant les normes des taxis autorisés à effectuer la desserte routière
de l'Aéroport International d'Ivato.
Article premier. Les véhicules automobiles utilisés pour le transport individuel rémunéré à la course dit "taxi" qui seront autorisés à effectuer la desserte de l'Aéroport International d'Ivato sont assujettis aux dispositions du présent arrêté.
Article 2. Ces véhicules taxis sont du genre voiture particulière
répondant aux spécificités suivantes :
présenter notamment les éléments de sécurité ci-après :
3. L'utilisation de vitres fumées ou colorées est prohibée. Article 4. Les véhicules doivent être âgés de moins de dix (10) ans. Article 5. Le propriétaire du véhicule doit avoir une licence de taxi-ville. Article 6. Les véhicules doivent passer une visite technique spéciale à la Direction Générale de la Sécurité Routière pour la vérification des normes mentionnées ci-dessus. Une carte de visite technique spéciale (jointe en annexe) mentionnant ces normes leur est délivrée. Cette carte est renouvelable à chaque visite semestrielle. Article 7. Seuls les véhicules taxis conformes aux normes et munis de la carte de visite technique spéciale sont autorisés à pénétrer sur la plate-forme aéroportuaire. Article 8. Toute adaptation ou transformation appliquée sur le véhicule est interdite. Article 9. Le nombre de taxis autorisés à stationner sur la plate-forme aéroportuaire est fixé par le Concessionnaire qui gère l'aéroport en fonction de l'emplacement disponible. Article 10. Les tarifs sont convenus librement entre le chauffeur et le client. Article 11. Le racolage de passagers est interdit sur la plate-forme aéroportuaire. Le racolage est passible des peines mentionnées aux articles 472 et 473 du Code Pénal. Nonobstant l'application de l'alinéa ci-dessus, le chauffeur de taxi pris en flagrant délit de racolage est sanctionné par le retrait de sa carte de visite technique spéciale. Il ne pourra plus exercer l'activité de transport à partir de la plate-forme aéroportuaire. Article 12. Les agents de la circulation routière qui effectuent les contrôles permanents devant l'aéroport relèvent les numéros d'immatriculation des véhicules taxis qui présentent des signes d'accident, de détérioration ou de malpropreté. Ils établissent un procès-verbal qu'ils communiquent à la Brigade de la Gendarmerie de l'aéroport et à la Direction Générale de la Sécurité Routière pour une contre-visite de ces véhicules. Ils dressent une contravention à l'encontre des véhicules dont la carte de visite technique spéciale est expirée. Article 13. Les véhicules taxis ayant fait l'objet de procès-verbal de constat de signes d'accident, de détérioration ou de malpropreté doivent se présenter à la Direction Générale de la Sécurité Routière pour une contre-visite après réparation. Article 14. La Direction Générale de la Sécurité Routière peut effectuer des contrôles inopinés. Article 15. Les véhicules taxis qui ont effectué plus d'une (01) contre-visite ne sont plus autorisés à effectuer la desserte de l'aéroport. Article 16. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué
partout où besoin sera. Annexe à l'arrêté fixant les
normes des taxis acceptés pour effectuer la
desserte routière de l'Aéroport International d'Ivato
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N° |
de
visite |
revoir le |
de
Contre visite |
Résultat de la visite |
Validité
expirant le |
Cachet et signature de l’Agent Vérificateur | |||||||||||||||||
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Inapte |
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1 |
Contre
Visite |
2 |
Contre
Visite |
3 |
Contre
Visite |
4 |
Contre
Visite |
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= Conforme aux normes
*NC = Non Conforme aux normes