Arretes 50
ARRETE N° 13245/2003 du 26 août 2003
Fixant les conditions particulières d'importation de produits pétroliers pendant la période transitoire
Article premier.
1.1. Conformément aux dispositions spécifiques à la licence d'importation, les produits pétroliers acquis à l'étranger et destinés au marché national sont acheminés jusqu'à un terminal d'importation.
Le titulaire de la licence d'importation peut, à titre exceptionnel, acheminer les produits structurés jusqu'à un terminal d'importation dont la capacité de stockage est égale ou supérieure à cinq milles (5000) tonnes, tous produits confondus.
Il est toutefois rappelé que les prix des produits structurés, dont les ventes aux consommateurs sur le marché intérieur sont soumises au principe de fixation des prix maxima, incorporent les frais et marges devant rémunérer les services rendus par les différents opérateurs de la chaîne d'approvisionnement, à savoir :
les frais de passage terminal Toamasina ;
les frais de passage système logistique ;
les marges des distributeurs qui sont par la suite réservés aux opérateurs prestataires des services.
1.2. Les frais de passage du passage du terminal de Toamasina collectés lors de la vente des produits structurés aux consommateurs et qui n'ont pas fait l'objet des services effectifs, tels que définis par les textes réglementaires fixant la méthodologie de calcul et d'ajustement des valeurs des postes de la structure des prix maxima des produits pétroliers doivent être reversés auprès de l'Administration. Les modalités de perception et de recouvrement de tels frais et marges seront fixés par décision du Ministre chargé de l'Energie.
Ne sont pas visées par ces dispositions les ventes des produits non structurés, indépendamment du terminal d'importation ayant servi à réceptionner tels produits, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toutefois, les titulaires de la licence d'importation sont tenus de maintenir rigoureusement à jour les sorties de mise à la consommation de gas-oil et de les communiquer périodiquement à l'OMH, afin de distinguer les quantités destinées au soutage, qui sont par définition des produits non structurés, de celles dont la destination est autre que le soutage, qui sont par définition des produits structurés.
1.3. L'inobservation des dispositions énoncées ci-dessus sera constatée par l'OMH et est passible de sanction conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 2. Toutefois dispositions antérieures contraires au présent arrêté et demeurent abrogées.
Article 3. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.