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Arretes 51

ARRETE

ARRETE N° 12697/2003 du 19 août 2003

Fixant les modalités des distribution ainsi que le mode de fonctionnement des points de vente de produits pétroliers

 

 

 

Article premier. Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de distribution des produits pétroliers ainsi que le mode de fonctionnement des points de vente.

 

Article 2.

 

1.      Des définitions:

a.      Des points de vente

 

On entend par "point de vente" une installation pétrolière faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, destinée à la vente au détail des produits pétroliers.

 

b.      Des points de consommation

On entend par point de consommation, le lieu de stockage des produits pétroliers appartenant aux gros consommateurs.

 

2.      Du mode de distribution:

L'exercice de l'activité distribution doit faire l'objet d'une licence de distribution des hydrocarbures octroyée par l'OMH.

 

La licence de distribution des hydrocarbures autorise son titulaire à vendre, soit aux gros consommateurs, soit au détail directement aux consommateurs du marché national des produits pétroliers. Le titulaire peut également confier, la revente, notamment au détail, de ses produits à des tiers, ci-après dénommés gérants de points de vente.

 

A l'exception des reventes de pétrole lampant et de gaz domestique, seuls les titulaires de licence de distribution et les gérants de point de vente agréés sont habilités à commercialiser des produits pétroliers. Toutefois, la revente de pétrole lampant et de gaz domestique doit respecter les caractéristiques techniques de stockage qui seront définies par voies réglementaires.

 

Dans l'activité de distribution dans la chaîne d'approvisionnement, seuls les titulaires de licences de distribution, les gérants de points de ventes ainsi que les gros consommateurs qui bénéficient de la dérogation à l'interdiction faite aux consommateurs de sticker des produits pétroliers peuvent détenir des stocks de produits.

 

La revente de produits pétroliers est strictement interdite aux gros consommateurs. Les capacités de stockage des points de consommation sont ainsi destinées à l'usage exclusif des besoins des gros consommateurs dans le cadre de leurs activités suivant leurs besoins propres.

a.      Des points de vente à usage commercial

Les gérants de points de vente doivent être agréés par un distributeur titulaire de licence. A ce titre, le titulaire de licence de distribution d'hydrocarbures est l'unique responsable de l'exploitation du vente devant l'Administration.

 

L'agrément du distributeur ne dispense pas le gérant de point de vente de ses obligations administratives, notamment en ce qui concerne les Départements chargés du commerce et de la fiscalité.

 

La liste des gérants agréés ainsi que ses éventuelles mises à jour doivent être notifiées régulièrement à l'OMH par le titulaire de licence de distribution d'hydrocarbures. Les caractéristiques techniques des installations relatives à ces points de vente seront définies par voies réglementaires.

 

b.      Des points de consommation à usage privé.

 

Les gros consommateurs doivent préalablement déclarer, auprès de l'OMH, leur qualité de gros consommateurs, comportant la justification de leurs besoins mensuels et annuels en produits pétroliers. Ils doivent également indiquer les capacités de stockage dont ils veulent se doter ainsi que l'indemnité du ou des titulaires de licence avec le ou lesquels ils entendent contracter à cet effet.

 

Les gros consommateurs sont tenus de respecter les normes, standards, spécifications techniques, règles de sécurité et de protection de l'environnement applicables au secteur pétrolier aval et définies par l'OMH par voie réglementaire.

 

3.      Des catégories des points de vente à usage commercial:

 

En raison des différentes localisations où les points de vente peuvent se situer, ils sont classés en :

 

*      Type 1. Une station service: ensemble des installations et des activités destinés à stocker et à transférer les hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules routiers à moteur et, le cas échéant, dans des réservoirs mobiles.

*      Type 2. Une filling station: même caractéristiques qu'une station service, mais elles sont dépourvues de matériels de servicing pour le vidange, le graissage, le lavage, la vulcanisation, les petits entretiens automobiles.

*      Type 3. Une station Autonome Transportable: même caractéristiques qu'une Filling station mais dont l'ensemble des équipements pétroliers est placé dans un conteneur.

*      Type 4. Un poste de marine: un ensemble d'installations pétrolières fixées soit sur la rive, soit sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton et destinées à ravitailler, soit des bateaux , soit des chalands auto- moteurs, etc.

*      Type 5. Poste de revente: un ensemble d'installations destinées à la revente des hydrocarbures liquides. Cet ensemble est composé d'un mono ou bi jaugeur utilisé comme une pompe de distribution et connecté à un fût métallique d'une capacité de 200 litres servant de réservoir de stockage.

 

Les prescriptions réglementaires non stipulées au paragraphe 4 ci-dessous ainsi que les caractéristiques techniques de ces points de vente seront définies par voies réglementaires.

 

4.      Du mode de fonctionnement:

 

*      Des conditions de distribution:

 

Le titulaire de licence est tenu d'assurer la distribution des produits pétroliers dans des conditions de qualité et de régularité satisfaisantes;

 

Des horaires:

 

Les horaires d'ouverture au public des points de ventes sont fixés, au minimum, de 6 heures du lundi au samedi.

 

Afin d'assurer la continuité de la distribution des produits pétroliers, des points de ventes suivant les localités, doivent être ouverts 24/24 h et 7/7j selon des rotations convenues entre les titulaires de licences:

 

Nombre de points de vente à maintenir ouverts:

 

Total dans la localité à maintenir ouverts

30 ou plus 10

10 à 29 4

5 à 9 2

1à 4 1

 

Toutes, il est permis aux autorités administratives locales de modifier ces horaires en fonction du contexte particulier de sa localité. Dans ce cas, l'OMH doit être informé.

 

*      les horaires d'ouverture doivent être affichés clairement et visiblement à l'entrée des points de vente.

 

Des refus de vente:

Dans les jours et horaires indiqués ci-dessus, le refus de vente est interdit sauf pour des raisons dûment motivées.

 

Des prix:

*      Pendant la période transitoire, sur le territoire de la République de Madagascar, les prix de vente des produits suivants: Super carburant, essence tourisme, pétrole lampant, gas-oil, ne doivent pas dépasser les prix maxima établis mensuellement par l'OMH;

*      Les prix pratiqués doivent être affichés clairement et visiblement à l'entrée des points de vente.

 

De la couverture nationale:

Les titulaires de licences ont l'obligation d'assurer la distribution des produits pétroliers dans toutes les localités du territoire national.

 

Sur proposition de l'OMH, le Ministre chargé de l'Energie peut, à titre temporaire ou permanent, exiger aux titulaire de licence l'installation d'une ou plusieurs représentations commerciales dans certaines régions qui sont définies par ce dernier.

 

De l'autorisation des travaux pétroliers:

La mise en place d'installation ayant une capacité totale de stockage inférieure ou égale à 5m³ fait l'objet d'une déclaration tandis que celle supérieure doit, préalablement, obtenir l'autorisation de l'OMH.

 

Article 3. Les titulaires de licences sont tenus de faire une déclaration à l'OMH lors de la fermeture temporaire ou à l'occasion d'accidents, incidents significatifs survenus dans les points de vente.

 

Ces déclarations indiquant les motifs de fermeture ainsi que les perspectives de ré- ouverture du point de vente doivent parvenir à l'OMH dans un délai de 3 jours.

 

La fermeture définitive d'un point de vente doit obtenir l'aval de l'OMH.

 

Article 4. La tenue d'un registre dont le contenu sera précisé par voie réglementaire est obligatoire pour chaque point de vente.

 

Article 5. Le titulaire de licence est tenu de respecter les conditions définies dans le cahier des charges.

 

Le titulaire de licence doit laisser les agents de l'OMH accéder librement aux installations et locaux et ce, selon les procédures d'inspection fixées par l'OMH. De même, il doit mettre à la disposition de ces agents tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission. Toutefois, tout abus de la part des inspecteurs missionnaires peut faire l'objet de recours à posteriori devant la Direction générale de l'OMH.

 

Article 6. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n°99-010 du 17 avril 1999.

 

Article 7. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées

 

Article 8. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

 
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