Arretes 57
ARRETE N° 11174/2003 du 17 juillet 2003
Relatif aux transferts des transactions courantes, des transactions en capital et financières à destination de l'étranger modifiant l'arrêté n°5664/96 du 12 septembre 1996
(JO n°2859
du22.09.03 p.3001)
Article premier. Sont incluses dans les transactions courantes toutes transactions portant sur des valeurs économiques autres que des actifs financiers et immobiliers, les contreparties des valeurs économiques courantes qui sont fournies ou acquises sans réciprocité. En résumé, les transactions courantes sont celles qui modifient directement le niveau du revenu disponible et influent sur la consommation des biens et de services. Les grandes subdivisions ou postes sont :
- les biens et les services ;
- les revenus, et
- les transferts courants.
Article 2. Un transfert en capital et financier modifie à due proportion le stock d'actifs de l'une des parties ou des deux parties à la transaction.
Les transferts de capitaux sont ceux qui font intervenir :
le transfert de propriété d'un actif fixe ;
le transfert de fonds lié ou subordonné à l'acquisition ou à la consommation d'un actif fixe ;
la remise, sans contrepartie, d'une dette par un créancier.
Les transferts financiers sont composés des :
investissements directs étrangers ;
investissements de portefeuille ;
autres investissements, et
avoirs de réserve.
Article 3. En application du décret n°72-446 du 25 novembre 1972 susvisé délégation est donnée aux intermédiaires agréés pour effectuer à destination de l'étranger au profit des non –résidents et des résidents de nationalité étrangère les transactions courantes définies à l'article premier ci-dessus.
Article 4. Ces transactions courantes, sauf celles portant sur les importations des biens, feront désormais l'objet d'une simple déclaration de transfert à souscrire en exemplaires auprès des intermédiaires agréés.
Par contre, les transferts portant sur les importations des biens sont régis par les dispositions antérieures.
Article 5. Les opérations en capital et financières telles que définies à l'article 2 sauf les apports en capital social et les bénéfices réinvestis restent soumises à autorisation préalable du ministère chargé des Finances.
Article 6. Les intermédiaires agréés doivent établir des comptes rendus mensuels des transferts effectués dans le cadre du présent arrêté. Si les comptes rendus sont transmis par support informatique ou par courrier électronique, les intermédiaires agréés doivent tenir à la disposition des agents de contrôle du ministère chargé des Finances les doubles des fiches de déclaration de transfert.
Article 7. Le Ministre chargé des Finances et la Banque centrale de Madagascar procèderont selon leurs compétences respectives à des contrôles auprès des intermédiaires agréés.
Article 8. Les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.