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Arretes 59

ARRETE

ARRETE N° 9526/2003 du 19 juin 2003

Portant application du décret n°2002-979 réorientant l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo.

 

 

Article premier. Tous travaux de remblaient ou de construction sur remblai de la plaine comprise dans le périmètre du Grand Tana :

-Commune Urbaine d'Antananarivo-Renivohitra ;

-Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo comprenant les Communes de : Ambohitrimanjaka,

Antehiroka, Ivato Aéroport, Ivato Firaisana, Talatamaty, Ambohidratrimo, Iarinarivo, Ampangabe;

-Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano, comprenant les Communes de : Alasora, Ambohimanambola, Ambohimangakely, Ankadikely Ilafy, Sabotsy Namehana, Masindray ;

-Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano comprenant les Communes de : Ampitatafika,

Ambohidrapeto ,Andoharanofotsy, Andranonahoatra, Ankaraobato, Bemasoandro, Itaosy, Soalandy, Tanjombato, Fenoarivo,

Sont soumis à autorisation délivrée par la Commune après "avis favorable" de la Commission technique visée à l'article 02 infra.

 

Article 2. La Commission technique chargée de l'examen des demandes de remblaient ou de construction sur remblai est présidée par un représentant du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire dûment mandaté et comprend :

 

.Le Directeur Général de l'APIPA ou son représentant ;

.Un représentant du Service Régional de la Province Autonome d'Antananarivo auprès du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire ;

.Un représentant du bureau des Projets de Promotion et d'Aménagement des Régions (BPPAR) ;

.Un représentant du service chargé de l'instruction des dossiers de permis de construire de la Commune concernée ;

.Un représentant du service chargé de l'assainissement de la Commune concerné ;

Le secrétariat est assuré par l'APIPA.

 

La commission se réunit, sur convocation verbale ou écrite de l'APIPA, selon la nécessité en-cours au moins une () fois par mois. Les membres de la Commission ont droit à une indemnité de déplacement. Le taux de cette indemnité sera fixé par l'APIPA.

 

Article 3. Le dossier de demande de remblaiement, établi par le propriétaire du terrain ou son mandataire, sera adressé au Maire de la Commune concernée et devra comporter les pièces suivantes :

 

a)-La demande, en triple exemplaires, précisant le nom du propriétaire, le nom de la propriété et le numéro du titre, la localisation du terrain, la cote projetée du remblai terminé, ainsi que la destination de l'emprise, une fois les travaux sollicités réalisés ;

 

b)-Le certificat d'immatriculation ou de situation juridique délivré depuis moins de trois (03) mois;

 

c)-Le plan officiel avec Coordonnées Laborde en trois(3) exemplaires ;

 

d)-Le dossier d'alignement comportant le procès- verbal d'alignement et les plans correspondants ;

 

e)-Le plan d'assainissement comprenant le plan d'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement pour les parcelles dont la superficie visée dépasse 1 000 mètres carrés. Ce plan sera complété par le plan des ouvrages projetés ainsi que par les profils en long et en travers, nécessaires pour sa compréhension.

 

F°6Le plan de repérage.

 

L'ensemble sera également établi en trois (03) exemplaires.

 

Tous ces documents, à l'exclusion de ceux désignés aux alinéas b et c ci- dessus, devront être signés par le propriétaire du terrain ou de son représentant dûment mandaté.

 

Article 4. Le dossier, après avis préalable de la Commune concernée, devra être transmis à la Direction Générale de l'APIPA qui la soumettra à la réunion de la Commission Technique.

 

Cette commission procédera à l'étude du dossier et émettra son avis technique sur la base des pièces fournies et des constats sur sites assistés par le demandeur.

 

La Commission technique devra prendre en compte dans sa prise de décision toutes les dispositions des textes en vigueur relatifs à l'aménagement du territoire.

 

Si la Commission émet un avis favorable à la demande de remblaiement, le Directeur Général de l'APIPA fait établir u ordre de recette d'égal montant à celui de la redevance de participation aux frais de premier établissement, telle que spécifiée aux articles 10 à 13 de la Loi n°95-034 du 03 octobre 1995. Cette redevance n'est perçue qu'une seule fois. Les propriétaires de terrains ayant déjà acquitté la redevance de participation aux fais de premier établissement ne sont plus passible de ce type de redevance.

 

Au vu du récépissé de paiement établi par l'Agent Comptable de l'APIPA, la Direction Générale de l'APIPA transmettra le dossier à la Commune concernée pour que cette dernière puisse délivrer à l'intéressé l'autorisation de remblaient avec ampliation à l'APIPA qui l'enregistrera séquentiellement au fichier des remblaiements autorisés.

 

Faute par la Commune d'avoir notifié sa décision en matière de permis de remblaiement deux(02) mois après la transmission par l'APIPA du dossier ayant reçu l'avis favorable de la Commission Technique, le demandeur peut saisir le Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire qui en délivrera l'autorisation de remblaiement ou de construction sur remblai.

 

Article 5. L'autorisation de remblaiement ou de construction sur remblai n'est valable qu'après paiement des redevances à l'APIPA.

 

Article 6. Tous propriétaires, qui désirent projeter une construction sur un terrain remblayé, soit sans autorisation, soit avec autorisation postérieure à la promulgation de la Loi n°95-034 du 03 octobre 1995, sont aussi assujettis au paiement de la redevance de participation aux frais de premier établissement dont le taux sera celui applicable à la date de régularisation.

 

Article 7. Le numéro et la date du permis de remblayer ou de construire, le nom du propriétaire du terrain, le nom de l'entrepreneur doivent être affichés sur un panneau de chantier mis en place avant le début et durant toute la durée des travaux de remblaiement ou de construction sur remblai.

 

Article 8. Une autorisation du Directeur Général de l'APIPA est obligatoire pour tout transport de terre compris dans la zone définis dans l'article 1er du décret n°2002-979 du 28 août 2002.

 

Les autorisations de transport de terre dont la durée de validité ne doit pas excéder un (1) mois et doivent être renouvelées mensuellement.

Les autorisations de transport de terre doivent être conformes au modèle annexé au présent arrêté.

Le dossier de demande de transport de terre doit être déposé auprès de l'APIPA et comporté les pièces suivantes :

-Une demande précisant le numéro et la date du permis de remblayer, la durée des travaux, le nom et l'adresse du propriétaire du terrain, la localisation du chantier, le nombre et le (s) numéro (s) d'immatriculation du (es) camion(s), le circuit du (es) camion (s).

-La photocopie du permis de remblayer ;

-La (es) photocopie (s) de la carte grise ;

 

Le poids total en charge autorisé ne doit pas dépasser 16 tonnes.

 

Article 9. Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté sera constatée par procès- verbal établi soit par les agents verbalisateurs de la Commune concernée, soit par les Agents de la police de remblai de l'APIPA ou de tout organisme dûment mandaté à cet effet.

 

Article 10. Les infractions relatives au permis de remblayer ou de permis de construire sur remblai sont punies des peines prévues à l'article 11 de l'Ordonnance n°60-167 du 03 octobre 1960 relative à l'urbanisme, modifiée par l'ORDONNANCE N°92-033 du 17 juillet 1992 sus visées, à savoir :

 

1.-Dans les zones où tout aménagement est interdit en application des dispositions du premier alinéa de l'article 01 ci-dessus, une amende allant de un à dix millions de francs malagas et/ou une peine d'emprisonnement de quatre mois à trois ans, sans préjudice de l'obligation de la remise en état initial des lieux au frais du contrevenant ; .

 

2.-Dans les zones soumises à autorisation conformément aux dispositions de l'alinéa 04 de l'article 04 ci-dessus, une amende allant de un à cinq millions de francs malagas, et/ou une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice de l'obligation de la remise en l'état initial des lieux aux frais du contrevenant.

 

Par ailleurs, il pourra être imposé au contrevenant, une astreinte par jour calendaire de retard et par mètre carré de la surface de la parcelle, au moins égale à un mille (1,00%0) du prix moyen du mètre cube de remblai cité dans l'article 7 de la Loi n°95-034 du 03 octobre 1995.

Ce retard sera constaté à partir de la date fixée dans le procès-verbal constatant l'infraction.

 

Article 11. Tous véhicules en situation d'infraction relative au transport de terre seront mis en fourrière conformément aux dispositions des textes en vigueur, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales, plus particulièrement l'article 10 ci-dessus.

 

Article 12. Le non-respect de l'affichage du permis de remblayer ou de construire sur remblai peut entraîner le retrait ou la suspension dudit permis.

 

Article 13. Les agents de la sécurité publique (Gendarmerie ou Police Nationale) peuvent prêter main forte lorsqu'ils sont légalement requis par les Maires ou le Directeur Général de l'APIPA.

 

Article 14. Toutes dispositions antérieures contraires à celle du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 15. Les Préfets et les Sous Préfets des fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, d'Antananarivo- Atsimondrano, d'Antananarivo-Avaradrano, d'Ambohidratrimo, les Maires de la Commune concernée ainsi que le Directeur Général de l'APIPA sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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