Arretes 60
ARRETE N° 8815/2003 du 05 juin 2003
Modifiant et complétant les dispositions de
l'arrêté n° 2924/2000 du 24 mars 2000
fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions
communes aux licences
d'exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de
licences ainsi que
les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire
Article
premier. Les dispositions de l'article
1 de l'Annexe I portant Dispositions communes aux licences d'exploitation des
hydrocarbures de l'Arrêté n° 2924/2000 du 24 mars 2000 fixant les Cahiers des
charges afférents aux dispositions communes aux licences d'exploitation des
hydrocarbures, à chaque catégorie de licences ainsi que les règles applicables
à chaque activité pendant la période transitoire sont modifiées et complétées
comme suit :
Article 1.(nouveau) : DEFINITIONS
Au sens du présent Cahier des charges, on entend
par :
“Activité” : l'ensemble des opérations autorisées
par une Licence d'exploitation des hydrocarbures ;
“ Blending ” :
l'activité de production de lubrifiants par mélange d'huile de base et d'additifs
;
“ Cahier des charges” : le présent Cahier des
charges ;
“ Chaîne d'approvisionnement” : toute
installation, aménagement, équipement, ainsi que toute opération et activité
ayant trait direct ou indirect avec l'importation, la transformation, le transport,
le stockage, la distribution et la vente du pétrole brut et des produits
pétroliers sur le Territoire national ;
“ circonscription Pétrolière”
: unité économique de consommation au sein d'une même province autonome et
dont le cumul de consommation est au moins égal à quarante pour cent (40 %) de
la consommation globale de la province considérée ;
“ Consommateur” : tout client autre qu'un gérant
d'un point de vente de produits pétroliers ;
“ Le Décret” : le décret n° 99-279 du 21 avril
1999 portant application de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les
activités du secteur pétrolier aval ;
“Demandeur ” : toute personne qui sollicite la
délivrance d'une Licence ;
“ Dépôt” : l'ensemble des infrastructures
nécessaires à la réception, stockage et expédition des hydrocarbures
appartenant à un Titulaire d'une Licence de stockage ;
“Distribution” : l'exercice du commerce des
produits pétroliers destinés aux consommateurs du marché national et du marché
d'exportation ;
“Dollar US ou USD ” : la monnaie ayant cours
légal aux Etats Unis d'Amérique ;
“Equipement pétrolier” : l'ensemble du matériel
nécessaire à l'exploitation d'une activité pétrolière et / ou au fonctionnement
d'une installation pétrolière ;
“Exploitant” : tout Titulaire d'une Licence
d'exploitation des hydrocarbures dans le secteur pétrolier aval ;
“Exportation” : le commerce de produits
pétroliers à destination de l'étranger ;
“Franc Malagasy ou FMG ” : la monnaie ayant cours
légal à Madagascar ;
“ Gérant de point de vente” : une personne physique
ou morale agréée par un Exploitant de l'activité Distribution, responsable de
la vente au détail des produits pétroliers, non titulaire de Licence de
Distribution ;
“Gouvernement” : le gouvernement de la République
de Madagascar ;
“Gros consommateur” : un client final disposant
de capacités de stockage destinées à sa propre consommation et répondant aux
normes définis par l'OMH en matière de stockage ;
“Hydrocarbures” : les produits issus de la
combinaison exclusive de carbone et d'hydrogène que sont le gaz naturel, le
pétrole brut et leurs produits dérivés ;
“Importation” : l'acquisition d'hydrocarbures à
l'étranger et leur acheminement jusqu'à un Terminal d'importation du Territoire
national ;
“Infrastructures” : constructions non
susceptibles d'être déplacées sans être détruites ;
“Installations pétrolières” : toutes
infrastructures relatives aux activités pétrolières ;
“Licence d'exploitation” : toute Licence accordée
par le Ministère chargé de l'Energie pour assurer l'exploitation d'un des
secteurs d'activité de la chaîne d'approvisionnement ;
“Logistique” : l'ensemble des activités
pétrolières constitué par le transport massif et la gestion des installations
de stockage ;
“La Loi” : la loi n° 99-010 du 17 avril 1999
régissant les activités du secteur pétrolier aval ;
“Nouvel Entrant” : tout Titulaire de Licence
autre qu'un Adjudicataire d'un lot pétrolier issu de la privatisation de la
SOLIMA ;
“ OMH” : Office Malgache des Hydrocarbures,
dont les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les
attributions sont définies, à titre principal, par la loi n° 99-010 et le
décret n° 99-279 ;
“Période transitoire ” :
la période de restructuration et de libéralisation du secteur pétrolier aval
définie à l'article 45 de la loi n° 99-010, au cours de laquelle, d'une part,
les conditions de fixation du prix des services rendus par les Titulaires ainsi
que de certains produits pétroliers sont définies par le décret n° 99-438 du 18
juin 1999, d'autre part, seront progressivement fixés les normes, standards et
prescriptions applicables en matière pétrolière, et, enfin, seront mises en
place les règles propres à garantir une concurrence loyale et équitable entre
les Titulaires de Licences ;
“ Pétrole brut ” : le mélange
d'hydrocarbures d'origine minérale qui a un point d'éclair inférieur à 65°
Celsius, qui reste à l'état liquide dans les conditions de pression
atmosphérique et de température normales sans qu'il ait subi aucun raffinage ou
tout autre procédé de transformation chimique ;
“Pipeline” : une canalisation servant au
transport des hydrocarbures à l'exclusion des canalisations servant à la
réception et à l'expédition des hydrocarbures dans les Terminaux d'importation
;
“Point de vente” : une installation pétrolière
faisant partie de la Chaîne d'approvisionnement, destinée à la vente au détail
des produits pétroliers ;
“Produits aviation” : les carburants utilisés par
les aéronefs ;
“ Produits pétroliers” : les dérivés, obtenus par
tout procédé de transformation chimique ou de raffinage, d'hydrocarbures
naturels ;
“ Produits structures” : les produits
dont les prix de vente aux consommateurs ne peuvent pas être supérieurs à des
prix maxima établis périodiquement par l'OMH suivant
une structure de prix.
“Raffinage” : l'ensemble des procédés de
transformation du pétrole brut en produits dérivés ;
“Secteur pétrolier aval” : l'ensemble des
activités d'importation, d'exportation, de transformation, de transport et de
distribution des hydrocarbures ;
“SOLIMA” : la Société Solitany
Malagasy, une société anonyme de droit malagasy au capital de Deux milliards
Cinq Cent Quatre Millions Cinq Cent Mille francs malagasy (2.504.500.000Fmg),
dont le siège social est sis au 2, Avenue Grandidier, Antananarivo, République
de Madagascar, créée par ordonnance n° 76-021 du 25 juin 1976 ;
“Sous-traitance” : la réalisation par un tiers
d'opérations incombant au Titulaire de Licence en vertu de celle-ci ;
“Stockage” : l'entreposage en vrac de produits
pétroliers ;
“Terminal d'importation” : un ensemble
d'installations et d'équipements pétroliers constitués par des équipements
servant au chargement et au déchargement de pétrole brut et de produits
pétroliers d'importation, situé dans un port disposant de services de l'Autorité
chargée des opérations douanières, ainsi que de capacités de stockage égales ou
supérieures, selon le cas, à :
. Cinq mille (5.000) tonnes tous produits non
structurés confondus ;
. Trente mille (30.000) tonnes tous produits
structurés confondus ;
“Titulaire” : le bénéficiaire d'une Licence
d'exploitation pétrolière ;
“ Transformation” : cf. Raffinage ;
“Transport des hydrocarbures” : l'opération qui
consiste à amener les hydrocarbures par voie soit maritime, soit ferroviaire,
soit terrestre, d'un Terminal d'importation à un Dépôt ou entre les Dépôts ou
entre les Dépôts et les points de vente ou entre les Dépôts et les Gros
Consommateurs ;
“ Transport massif” : transport en vrac
d'hydrocarbures entre les Dépôts et/ou les Terminaux d'importation ;
Le reste sans changement.
Article 2. Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.