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Arretes 60

ARRETE

ARRETE N° 8815/2003 du 05 juin 2003

Modifiant et complétant les dispositions de l'arrêté n° 2924/2000 du 24 mars 2000

fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions communes aux licences

d'exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de licences ainsi que

les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire

 

 

Article premier. Les dispositions de l'article 1 de l'Annexe I portant Dispositions communes aux licences d'exploitation des hydrocarbures de l'Arrêté n° 2924/2000 du 24 mars 2000 fixant les Cahiers des charges afférents aux dispositions communes aux licences d'exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de licences ainsi que les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire sont modifiées et complétées comme suit :

 

Article 1.(nouveau) : DEFINITIONS

 

Au sens du présent Cahier des charges, on entend par :

“Activité” : l'ensemble des opérations autorisées par une Licence d'exploitation des hydrocarbures ;

Blending ” : l'activité de production de lubrifiants par mélange d'huile de base et d'additifs ;

“ Cahier des charges” : le présent Cahier des charges ;

“ Chaîne d'approvisionnement” : toute installation, aménagement, équipement, ainsi que toute opération et activité ayant trait direct ou indirect avec l'importation, la transformation, le transport, le stockage, la distribution et la vente du pétrole brut et des produits pétroliers sur le Territoire national ;

“ circonscription Pétrolière” : unité économique de consommation au sein d'une même province autonome et dont le cumul de consommation est au moins égal à quarante pour cent (40 %) de la consommation globale de la province considérée ;

“ Consommateur” : tout client autre qu'un gérant d'un point de vente de produits pétroliers ;

“ Le Décret” : le décret n° 99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;

“Demandeur ” : toute personne qui sollicite la délivrance d'une Licence ;

“ Dépôt” : l'ensemble des infrastructures nécessaires à la réception, stockage et expédition des hydrocarbures appartenant à un Titulaire d'une Licence de stockage ;

“Distribution” : l'exercice du commerce des produits pétroliers destinés aux consommateurs du marché national et du marché d'exportation ;

“Dollar US ou USD ” : la monnaie ayant cours légal aux Etats Unis d'Amérique ;

“Equipement pétrolier” : l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation d'une activité pétrolière et / ou au fonctionnement d'une installation pétrolière ;

“Exploitant” : tout Titulaire d'une Licence d'exploitation des hydrocarbures dans le secteur pétrolier aval ;

“Exportation” : le commerce de produits pétroliers à destination de l'étranger ;

“Franc Malagasy ou FMG ” : la monnaie ayant cours légal à Madagascar ;

“ Gérant de point de vente” : une personne physique ou morale agréée par un Exploitant de l'activité Distribution, responsable de la vente au détail des produits pétroliers, non titulaire de Licence de Distribution ;

“Gouvernement” : le gouvernement de la République de Madagascar ;

“Gros consommateur” : un client final disposant de capacités de stockage destinées à sa propre consommation et répondant aux normes définis par l'OMH en matière de stockage ;

“Hydrocarbures” : les produits issus de la combinaison exclusive de carbone et d'hydrogène que sont le gaz naturel, le pétrole brut et leurs produits dérivés ;

“Importation” : l'acquisition d'hydrocarbures à l'étranger et leur acheminement jusqu'à un Terminal d'importation du Territoire national ;

“Infrastructures” : constructions non susceptibles d'être déplacées sans être détruites ;

“Installations pétrolières” : toutes infrastructures relatives aux activités pétrolières ;

“Licence d'exploitation” : toute Licence accordée par le Ministère chargé de l'Energie pour assurer l'exploitation d'un des secteurs d'activité de la chaîne d'approvisionnement ;

“Logistique” : l'ensemble des activités pétrolières constitué par le transport massif et la gestion des installations de stockage ;

“La Loi” : la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;

“Nouvel Entrant” : tout Titulaire de Licence autre qu'un Adjudicataire d'un lot pétrolier issu de la privatisation de la SOLIMA ;

 

“ OMH” : Office Malgache des Hydrocarbures, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions sont définies, à titre principal, par la loi n° 99-010 et le décret n° 99-279 ;

“Période transitoire ” : la période de restructuration et de libéralisation du secteur pétrolier aval définie à l'article 45 de la loi n° 99-010, au cours de laquelle, d'une part, les conditions de fixation du prix des services rendus par les Titulaires ainsi que de certains produits pétroliers sont définies par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999, d'autre part, seront progressivement fixés les normes, standards et prescriptions applicables en matière pétrolière, et, enfin, seront mises en place les règles propres à garantir une concurrence loyale et équitable entre les Titulaires de Licences ;

“ Pétrole brut ” : le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale qui a un point d'éclair inférieur à 65° Celsius, qui reste à l'état liquide dans les conditions de pression atmosphérique et de température normales sans qu'il ait subi aucun raffinage ou tout autre procédé de transformation chimique ;

“Pipeline : une canalisation servant au transport des hydrocarbures à l'exclusion des canalisations servant à la réception et à l'expédition des hydrocarbures dans les Terminaux d'importation ;

“Point de vente” : une installation pétrolière faisant partie de la Chaîne d'approvisionnement, destinée à la vente au détail des produits pétroliers ;

“Produits aviation” : les carburants utilisés par les aéronefs ;

“ Produits pétroliers” : les dérivés, obtenus par tout procédé de transformation chimique ou de raffinage, d'hydrocarbures naturels ;

Produits structures” : les produits dont les prix de vente aux consommateurs ne peuvent pas être supérieurs à des prix maxima établis périodiquement par l'OMH suivant une structure de prix.

“Raffinage” : l'ensemble des procédés de transformation du pétrole brut en produits dérivés ;

“Secteur pétrolier aval” : l'ensemble des activités d'importation, d'exportation, de transformation, de transport et de distribution des hydrocarbures ;

“SOLIMA” : la Société Solitany Malagasy, une société anonyme de droit malagasy au capital de Deux milliards Cinq Cent Quatre Millions Cinq Cent Mille francs malagasy (2.504.500.000Fmg), dont le siège social est sis au 2, Avenue Grandidier, Antananarivo, République de Madagascar, créée par ordonnance n° 76-021 du 25 juin 1976 ;

“Sous-traitance” : la réalisation par un tiers d'opérations incombant au Titulaire de Licence en vertu de celle-ci ;

“Stockage” : l'entreposage en vrac de produits pétroliers ;

Terminal d'importation” : un ensemble d'installations et d'équipements pétroliers constitués par des équipements servant au chargement et au déchargement de pétrole brut et de produits pétroliers d'importation, situé dans un port disposant de services de l'Autorité chargée des opérations douanières, ainsi que de capacités de stockage égales ou supérieures, selon le cas, à :

. Cinq mille (5.000) tonnes tous produits non structurés confondus ;

. Trente mille (30.000) tonnes tous produits structurés confondus ;

“Titulaire” : le bénéficiaire d'une Licence d'exploitation pétrolière ;

“ Transformation” : cf. Raffinage ;

“Transport des hydrocarbures” : l'opération qui consiste à amener les hydrocarbures par voie soit maritime, soit ferroviaire, soit terrestre, d'un Terminal d'importation à un Dépôt ou entre les Dépôts ou entre les Dépôts et les points de vente ou entre les Dépôts et les Gros Consommateurs ;

 

 

“ Transport massif” : transport en vrac d'hydrocarbures entre les Dépôts et/ou les Terminaux d'importation ;

Le reste sans changement.

 

Article 2. Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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