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Arretes 64

ARRETE

ARRETE N° 2003-853 du14 août 2003

modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002 -1225

du 11 octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement

du Conseil National Electoral

 

 

Article premier.- L'intitulé du chapitre V du décret n° 2002 - 1225 du 11 octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral est complété ainsi qu'il suit.

"CHAPITRE V

Secrétariat Administratif Permanent et Bureau de Liaison

du Conseil National Electoral"

 

Article 2.- Il est ajouté au décret n° 2002 - 1225 du 11 octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral les articles 31 bis, 31 ter et 31 quater ainsi libellés:

"Article 31 bis.- 1/ est créé un Secrétariat Administratif Permanent du Conseil National Electoral et qui comprend :

- un Secrétaire Permanent, ayant rang de Directeur Général du Ministère, nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil National Electoral;

- un Assistant au Secrétaire Permanent ayant rang Directeur du Ministère, nommé par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil National Electoral.

- deux secrétaires

Article 31 ter.- Le Secrétaire Permanent, sous l'autorité et le contrôle du Président du Conseil National Electoral:

- assure la gestion administrative et financière ;

- gère et assure la garde du patrimoine du Conseil ,

- se charge des travaux relatifs aux sessions du Conseil;

- assure le secrétariat lors des sessions du Conseil ;

- assiste les Conseillers nationaux dans ses fonctions;

- se charge de la réception, de l'expédition et du suivi des dossiers et / ou requête adressés au Conseil et traités par lui;

- exerce les attributions qui lui sont confiées par le Président du Conseil.

Le Secrétaire Permanent est tenu de présenter un rapport annuel au Président du Conseil. Copie dudit rapport est adressée à la Primature et aux départements ministériels dont relève respectivement la désignation de chacun des Conseillers nationaux.

Article 31 quater.- Les soldes et accessoires de solde, autres éventuels avantages, indemnités et sujétions diverses ainsi que les dépenses de fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent sont supportés par le budget alloué au Conseil National Electoral,"

 

Article 3 - L'alinéa 2 de l'article 41 du décret n° 2002 - 1225 du 11 octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral est modifié comme suit:

"En outre, le personnel cadre et administratif du Secrétariat Administratif Permanent ainsi que les membres du Bureau local de liaison peuvent prétendre à des indemnités fixées par arrêté du Président du Conseil National Electoral, après avis des membres dudit ConseiL"

 

Le reste sans changement)

 

Article 4.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret ainsi que l'article 46 du décret n° 2002 - 1225 du 11 octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral sont et demeurent

abrogées

 

Article 5.- Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce quI le concerne, de l'exécution du présent décret

 

Article 6.- En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 
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