Arretes 64
ARRETE N° 2003-853 du14 août 2003
modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002 -1225
du 11 octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement
du Conseil National Electoral
Article premier.- L'intitulé du chapitre V du décret n° 2002 - 1225 du 11 octobre 2002
fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National
Electoral est complété ainsi qu'il suit.
"CHAPITRE V
Secrétariat Administratif Permanent et Bureau de
Liaison
du Conseil National Electoral"
Article 2.- Il est ajouté au décret n° 2002 - 1225 du 11
octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du
Conseil National Electoral les articles 31 bis, 31 ter et 31 quater ainsi
libellés:
"Article 31
bis.- 1/ est créé un Secrétariat Administratif Permanent du Conseil
National Electoral et qui comprend :
- un Secrétaire Permanent,
ayant rang de Directeur Général du Ministère, nommé par décret en Conseil des
Ministres sur proposition du Conseil National Electoral;
- un Assistant au
Secrétaire Permanent ayant rang Directeur du Ministère, nommé par décret en
Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil National Electoral.
-
deux secrétaires
Article 31 ter.- Le Secrétaire Permanent, sous l'autorité et le
contrôle du Président du Conseil National Electoral:
-
assure la gestion administrative et financière ;
- gère et assure la
garde du patrimoine du Conseil ,
- se charge des travaux
relatifs aux sessions du Conseil;
- assure le secrétariat
lors des sessions du Conseil ;
- assiste les
Conseillers nationaux dans ses fonctions;
- se charge de la
réception, de l'expédition et du suivi des dossiers et / ou requête adressés au
Conseil et traités par lui;
-
exerce les attributions qui lui sont confiées par le Président du Conseil.
Le Secrétaire Permanent
est tenu de présenter un rapport annuel au Président du Conseil. Copie dudit
rapport est adressée à la Primature et aux départements ministériels dont
relève respectivement la désignation de chacun des Conseillers nationaux.
Article 31 quater.- Les soldes et accessoires de solde, autres
éventuels avantages, indemnités et sujétions diverses ainsi que les dépenses de
fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent sont supportés par le
budget alloué au Conseil National Electoral,"
Article 3 - L'alinéa 2 de l'article 41 du décret n° 2002 - 1225 du 11 octobre 2002
fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National
Electoral est modifié comme suit:
"En outre, le
personnel cadre et administratif du Secrétariat Administratif Permanent ainsi
que les membres du Bureau local de liaison peuvent prétendre à des indemnités
fixées par arrêté du Président du Conseil National Electoral, après avis des
membres dudit ConseiL"
Le reste sans changement)
Article 4.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret ainsi que
l'article 46 du décret n° 2002 - 1225 du 11 octobre 2002 fixant l'organisation
et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral sont et
demeurent
abrogées
Article 5.- Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de
l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des sceaux, Ministre de
la Justice, et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la
Communication sont chargés, chacun en ce quI le
concerne, de l'exécution du présent décret
Article 6.- En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6
de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions
générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret
entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission
radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au
Journal Officiel de la République.