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Arretes 68

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

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ARRETE N° 7824/2002

Portant création et organisation du Centre de Distribution des Produits Halieutiques à Mahajanga (CDPHM)

 

 

LE SECRETAIRE D’ETAT A LA PECHE ET AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES,

 

*      Vu la Constitution,

*      Vu l’ordonnance n°60-168 du 3 octobre 1960 portant création des catégories d’établissement public,

*      Vu l’ordonnance n°62-074 du 29 septembre 1962 et ses textes modificatifs relatifs au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics.

*      Vu l’ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation générale de la pêche et de l’aquaculture,

*      Vu le décret n°2002-825 modifiant le décret n°2002-412 du 6 juin 2002 fixant les attributions du Secrétaire d’Etat à la Pêche et aux Ressources halieutiques ainsi que l’organisation générale de son département,

*      Vu le décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

*      Vu le décret n°2002-451 du 18 juin 2002 modifié par les décrets n°2002-496 du 2 juillet 2002, n°2002-659 du 12 juillet 2002 et n°2002-1163 du 7 octobre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement.

*      Sur proposition du directeur du contrôle, de la surveillance et des statistiques.

 

 

A R R E T E  :

 

 

Article premier. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, “ Centre de Distribution des Produits Halieutiques à Mahajanga ” (CDPHM), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

 

Article 2. Le CDPHM est placé sous la tutelle du Secrétariat d’Etat à la Pêche et aux Ressources halieutiques.

 

Article 3. Le siège du CDPHM est fixé à Mahajanga.

 

Article 4. Le CDPHM a pour objet d’assister les opérateurs économiques à mieux valoriser les produits halieutiques destinés à l’approvisionnement du marché local.

 

Article 5. Les organes du CDPHM sont :

 

*      le Conseil d’administration ;

*      le Directeur ;

*      l’observateur de l’ambassade du japon ;

*      les départements spécialisés du Centre.

 

Article 6. Le Conseil d’administration est composé de :

 

*      trois représentants du Secrétariat d’Etat à la Pêche et aux Ressources halieutiques ;

*      un représentant du Faritany de Mahajanga ;

*      deux représentants des entreprises de collecte ;

*      deux représentants des pêcheurs traditionnels, et

*      un représentant du personnel du CDPHM.

 

Article 7. Le président et les membres du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Pêche et aux Ressources halieutiques pour une durée de deux (2) ans renouvelable sur proposition des parties concernées.

 

Article 8. Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président ou en session extraordinaire sur l’initiative de son président à la demande des deux tiers des membres au moins.

 

Le Conseil d’administration se réunit valablement, en présence de la majorité absolue de ses membres et si le quorum n’est pas atteint, la deuxième convocation est adressée aux intéressés dans les quinze jours qui suivent la première réunion.

 

Après une deuxième convocation, le Conseil d’administration siège valablement quelque soit le nombre des membres présents, prises à la majorité absolue des membres présents.

 

Article 9. Les délibérations du Conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des membres présents.

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Le directeur du Centre assiste à titre consultatif aux réunions du Conseil d’administration dont il en assure le secrétariat.

 

Article 10. Le Conseil d’administration est chargé de l’administration du Centre. Il est investi des pouvoirs qu’il peut déléguer au directeur, à l’exception des attributions suivantes que le Conseil doit exercer lui-même dans le cadre de réglementation en vigueur :

 

*      présenter au Secrétaire d’Etat à la Pêche et aux Ressources halieutiques les objectifs à atteindre et le programme de fonctionnement et se charger de les faire appliquer après approbation dudit Secrétaire d’Etat ;

*      voter l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

*      décider des projets de construction et des programmes d’équipements du Centre ;

*      arrêter et faire appliquer le règlement intérieur de gestion et d’exploitation ainsi que le plan comptable ;

*      statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le directeur du Centre.

 

Article 11. La Direction du Centre est assurée par un directeur nommé par arrêté ministériel sur proposition du Conseil d’administration.

 

Article 12. Le Directeur exécute les directives, les décisions et les programmes arrêtés par le Conseil. Il est l’ordonnateur du budget du Centre. Il procède aux actes, passe et approuve les marchés et conventions au nom et pour le compte du Centre.

 

Il est chargé notamment de :

 

*      concevoir le programme de fonctionnement ;

*      élaborer l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

*      établir le plan comptable ;

*      exécuter les décisions du Conseil d’administration ;

*      contrôler et de coordonner les activités des départements spécialisés du Centre.

 

Article 13. Le Directeur du Centre est assisté dans ses fonctions d’un département financier et administratif.

 

Article 14. Un observateur de l’ambassade du japon est placé auprès du CDPHM pour vérifier si les installations du Centre octroyées dans le cadre de don japonais sont utilisées et entretenues d’une manière efficace et adéquate.

 

Article 15. Les départements spécialisés du Centre se composent de :

 

*      un département “ froid ” ;

*      un département “ distribution ”.

 

Article 16. Chaque département spécialisé est dirigé par un chef de département nommé par le directeur après avis du Conseil d’administration.

 

Chaque département peut comprendre une ou plusieurs sections dont les chefs sont désignés par le directeur après consultation du chef de département concerné.

 

Article 17. Le département froid a pour mission de faciliter sur place :

 

*      la fabrication et la fourniture de glace ;

*      la congélation des produits halieutiques ;

*      le stockage des produits halieutiques.

 

Article 18. Le département distribution a pour mission de faciliter la distribution des produits halieutiques vers les centres de consommation.

 

Article 19. Le directeur du Centre établit l’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour une période de douze mois commençant le 1er janvier et le soumet au Conseil d’administration qui l’adopte au plus tard le 1er novembre de l’année précédente celle pour laquelle il est établi avant de le soumettre à l’approbation du Secrétaire d’Etat de tutelle.

 

Dans le cas où cet état prévisionnel des recettes et des dépenses n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, le directeur du Centre peut néanmoins dans la limite des crédits approuvés au titre de l’année précédente, engager et ordonner le paiement correspondant aux dépenses indispensables à la continuité de la gestion.

 

Article 20. Les ressources du CDPHM sont constituées par :

 

*      les dotations de l’Etat, des collectivités publiques ;

*      les recettes exceptionnelles diverses et imprévues ;

*      les produits des prestations fournies par le Centre à ses usagers.

 

Article 21. Les dépenses du CDPHM sont constituées par :

 

*      les charges salariales du personnel ;

*      les primes d’encouragement, les indemnités de voyage du personnel ;

*      toutes les dépenses concernant l’exploitation, l’entretien, l’amortissement du CDPHM, ainsi que les dépenses d’équipement et de renouvellement des matériels.

 

Article 22. Les ressources attribuées au CDPHM pour une destination déterminée doivent conserver leur affectation.

 

Article 23. Un agent comptable nommé par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Pêche et aux Ressources halieutiques, est tenu sous sa responsabilité de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources du CDPHM. Il n’est tenu de payer les dépenses prévues à l’état prévisionnel que dans la limite des crédits de caractère limitatif et des fonds disponibles au CDPHM.

 

Article 24. L’agent comptable adresse mensuellement au directeur du CDPHM une balance générale de ses comptes et lui fournit également sur simple demande tout autre renseignement d’ordre comptable.

 

Article 25. Au terme de chaque exercice, l’agent comptable fournit au directeur le bilan du CDPHM complété par un compte de résultat et un inventaire extra- comptable.

 

Article 26. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur du CDPHM présente au Conseil d’administration :

 

*      un rapport d’activité, et

*      les comptes financiers du CDPHM.

 

Article 27. Le compte financier du CDPHM est soumis par le président du CA à l’approbation du Secrétaire d’Etat de tutelle dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport détaillé sur la gestion financière et éventuellement des observations du Conseil d’Administration.

 

Cette approbation vaut quitus provisoire de la gestion du directeur, ordonnateur principal du Centre.

 

Article 28. La gestion du CDPHM est soumise au contrôle de la chambre des comptes de la cour suprême.

 

Article 29. Les différents organes du centre sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

 

 

 

Antananarivo, le 4 décembre 2002

Le contre Amiral

RARISON RAMAROSON Hippolyte

 

 

 

 

 

 

 

 

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