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Arretes 69

ARRETE

ARRETE N° 7298/2002 du 25 novembre 2002

Portant refonte de l'arrêté n°588 du 17 mars 1961, réglementant la profession de commissionnaire en douane.

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE.

 

 

Article premier. Nul ne peut faire Profession d'accomplir pour autrui des formalités de douanes, s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

Sont considérées comme commissionnaires en douanes et soumises comme telles aux prescriptions du présent arrêté, toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elle confié.

 

Article 2. Les commissionnaires agréés forment un ou plusieurs groupements professionnels dont les règlements sont soumis , après avis du directeur général des douanes, à l'approbation par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Le siège de ce ou ces groupements professionnels est obligatoirement fixé à Antananarivo. Ils sont représentés par leur président respectif assisté d'un bureau; le président et le bureau sont élus par les membres de chaque groupement.

 

 

CHAPITRE II

DE L'AGREMENT

 

 

Article 3. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société.

 

Article 4. L'agrément de commissionnaire en douane est donné par décision du Ministre chargé des Douanes sur la proposition du directeur général des douanes après avis de la chambre de commerce de chacune des localités intéressées. Cette décision fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

 

Article 5. La demande d'agrément en qualité de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, doit être adressée, sous pli recommandé, au directeur général des douanes ; elle doit indiquer la ou les localités sièges du ou des bureaux de douane près desquels l'agrément est sollicité, et être accompagnée:

 

1°-Pour les personnes physiques:

a)-D 'un certificat de nationalité;

b)-D' un extrait du registre des actes de naissances;

c)-D' un extrait du casier judiciaire, bulletin n°3

d)-Soit d'une déclaration du pétitionnaire attestant qu'il possède, dans chaque localité intéressée, l'établissement prévu à l'article 11 ci-après, soit de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement dans le cas où il viendrait à obtenir l'agrément;

e)-D' un état 211 bis délivré par le service des impôts;

f)-D' un curriculum vitae;

2°-Pour les sociétés:

a)-D' un exemplaire des statuts;

b)-D' une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement , le directeur général , le ou les gérants, à moins que ceux- ci ne soient statutaires;

c)-D' une déclaration du président du conseil d'administration donnant la composition de ce conseil s'il en existe et faisant connaître le nom, les lieu et date de naissance et la nationalité de ses membres ou, dans le cas contraire d'une déclaration d'un gérant faisant connaître ses lieu et date de naissance et, s'il y a lieu, ceux des cogérants et indiquant la nationalité de ceux-ci;

d)-D' un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, bulletin N°3, d'un extrait des actes de naissance, un état 211 bis délivré par le service des impôts , et d'un curriculum vitae concernant le président du conseil d'administration ou de surveillance et le cas échéant, le directeur général ou, selon le cas, le ou les gérants attestant que la société possède bien dans chaque localité intéressée, l'établissement prévu à l'article 11 ci-après, soit de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement dans le cas où elle viendrait à obtenir l'agrément.

 

3°-Dans tous les cas, une déclaration de recette délivrée par le Trésorier Principal certifiant le paiement de la caution sur l'ensemble des localités sollicitées prévue à l'article 12- 1° ci-après doit, en outre, accompagner la demande.

 

Article 6. Le Directeur général des douanes accuse réception de la demande et fait procéder à une enquête par les receveurs des douanes de chaque localité intéressée.

Ceux-ci peuvent, à cette occasion, exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qui leur paraîtraient nécessaires.

Il saisit immédiatement par lettre recommandée la ou les chambres de commerce intéressées, les invitant à donner leur avis sur la requête; ces avis sont donnés par lesdits organismes au directeur général des douanes sous le couvert du ou des receveurs des douanes chargés de l'enquête. Ils doivent être exprimés dans un délai maximum de deux mois.

Les propositions du directeur général des douanes, avec les avis de la ou des chambres de commerce, sont soumises au Ministre chargé des Douanes pour décision.

 

 

Article 7. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il n'est valable que pour le ou les bureaux de douane des localités désignées par la décision qui l'accorde.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout titulaire de l'agrément peut, occasionnellement, opérer dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel et sous réserve d'une autorisation spéciale du directeur général des douanes.

Peuvent en outre, opérer dans les bureaux des Antennes AGOA les commissionnaires agréés en douane dans les localités concernées.

 

Article 8. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui- même, la demande devant seulement être accompagnée soit d'une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu'il possède, dans chaque localité pour laquelle il sollicite l'extension de son agrément, l'établissement prévu à l'article 11 ci-dessous, soit de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l'extension de son agrément.

 

Article 9. Les décisions accordant l'agrément ou l'extension de l'agrément sont notifiées aux bénéficiaires, sous pli recommandé, par le directeur général des douanes; elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Article 10. Les décisions de rejet, dont les motifs n'ont pas à être indiqués, sont notifiées aux pétitionnaires, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le directeur général des douanes. Dans le cas où la décision de rejet est prise malgré les avis favorables de la ou des chambres de commerce intéressées, l'intéressé peut, par lettre recommandée adressée à la direction générale des douanes dans un délai de quinze jours suivant la date de l'accusé de réception postal, visé ci-dessus, provoquer un second examen de sa demande d'agrément par le Ministre chargé des Douanes. Le pétitionnaire dispose alors d'un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception postal précité, pour adresser à la direction générale des douanes un mémoire motivant le nouvel examen sollicité. La nouvelle décision prise par le Ministre chargé des Douanes est définitive et sans appel.

Réserve faite du recours prévu à l'alinéa précédent, une demande d'agrément ou d'extension d'agrément ne peut être renouvelée au cours de la période de douze mois qui suit la notification de la décision de rejet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS ET PRIVILEGES DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE.

 

 

 

Article 11. Tout commissionnaire en douane doit posséder, dans chaque localité pour laquelle son agrément est valable, un établissement dans lequel doivent être conservés les documents (répertoires, correspondances et pièces de comptabilité notamment) visés à l'article 74 du Code des Douanes.

Il doit, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision d'agrément, justifier de l'existence de cet établissement et de l'inscription de celui- ci au registre du commerce et au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.

L'établissement visé au présent article doit se composer au moins d'un local réservé exclusivement à l'usage de bureau du commissionnaire en douane pour l'exercice de sa profession, et d'une pièce destinée exclusivement au classement et à la conservation des documents visés à l'alinéas ci-dessus; cette deuxième pièce peut être remplacée par une armoire distincte placée dans le bureau sur autorisation du directeur général des douanes.

 

Article 12.

1)-Conformément aux dispositions de l'article 5.

3)-Ci-dessus, le montant du cautionnement pour l'ensemble des bureaux pour lesquels l'agrément est sollicité est fixé:

-A neuf millions de francs malagasy si la demande d'agrément comporte l'un des bureaux de douanes de Toamasina, Mahajanga, Antananarivo, Antsiranana, Toliara ou d'Antsirabe.

-A trois millions de francs malagasy si la demande d'agrément ne comporte que des localités autres que celles ci-dessus.

Le cautionnement ,déposé en espèce à la trésorerie principale, où il est consigné ,peut , sur décision du Ministre chargé des Douanes, être affecté au paiement des sommes de toute nature dont l'intéressé pourrait être redevable envers le service des douanes. Il ne peut être levé qu'avec l'accord du directeur général des douanes;

 

2)-Un commissionnaire en douane ne peut accomplir un acte de sa profession dans chaque localité pour laquelle l'agrément est valable, qu'après avoir justifié.

a)-Qu 'il possède dans chacune de ces localités, sauf dérogation accordée par le directeur générale des douanes, l'établissement visé à l'article 11 ci-dessus;

 

b)-De la garantie d'une caution agréée par le directeur général des douanes, ou d'une garantie bancaire; cette garantie doit être donnée sous forme d'une lettre de garantie par laquelle la caution ou l'établissement de crédit déclare répondre solidairement, et au même titre que le principal obligé, du paiement des sommes de toute nature dont le commissionnaire pourrait être redevable envers le service des douanes.

Le montant de cette garantie est fixé pour chaque localité pour laquelle le commissionnaire a obtenu l'agrément; il est de:

- Quinze millions de francs malagasy pour chacune des localités de Toamasina, Mahajanga, Antananarivo, Antsiranana,Toliara et Antsirabe.

- Cinq millions de francs malagasy pour chacune des autres localités.

 

Article 13. Les commissionnaires agréés en douanes sont et demeurent responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

 

Article 14. Les commissionnaires agréés en douane ne doivent employer pour leurs opérations dans les bureaux des douanes et magasins sous douane que des employés ou ouvriers titulaires d'un permis de circuler nominatif délivrés par les receveurs des douanes. Ils répondent envers ce service de tous les actes desdits employés et ouvriers.

Les receveurs des douanes peuvent notamment retirer leur permis aux employés ou ouvriers qui se seraient rendus coupables d'actes délictueux ou frauduleux ou auraient eu des agissements de nature à nuire à la bonne exécution du service des douanes.

 

Article 15. Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires agréés en douane sont autorisés à percevoir sont fixés par décision d'homologation de la commission centrale des prix, prise sur avis du ou des groupements professionnels des commissionnaires agréés en douane.

 

Article 16. Les commissionnaires agréés en douane qui ont acquitté pour un tiers, des droits , taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l'Etat.

 

 

 

 

CHAPITRE IV

DU RETRAIT DE L'AGREMENT

 

 

Article 17. Le retrait général ou local, temporaire ou définitif, de l'agrément est prononcé par décision du Ministre chargé des Douanes sur la proposition du Directeur général des douanes, après avis de la ou des chambres de commerce des localités intéressées, dans le cas où des opérations délictueuses graves ou répétées seraient relevées à l'encontre du commissionnaire, au préjudice du service des douanes ou de ses clients, ainsi que dans le cas ou l'intéressé ferait preuve d'incapacité professionnelle ou de négligences répétées dans l'exercice de sa profession.

Les chambres de commerce intéressées peuvent également provoquer la procédure de retrait, par voie de proposition adressée au directeur général des douanes dans les cas prévue par leurs règlements intérieurs.

Lorsqu'une mesure de retrait de l'agrément est envisagée, la direction générale des douanes informe l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, des griefs retenus à sa charge et l'invite à produire un mémoire en défense. Ce mémoire doit être présenté dans un délai d'un mois qui suit la date de l'accusé de réception postal précité; passé ce délai, il est passé outre à la production de ce mémoire et le dossier est soumis au Ministre chargé des Douanes pour décision.

 

Article 18. Dans le cas où des opérations délictueuses graves seraient relevées à l'encontre d'un commissionnaire, au préjudice de l'administration des douanes ou des ses clients, le Ministre chargé des Douanes peut, sur la proposition du directeur général des douanes, suspendre immédiatement l'agrément dudit commissionnaire en attendant qu'il soit statué sur le cas conformément aux dispositions de l'article 17 ci -dessus.

 

Article 19. Le retrait local et définitif de l'agrément est prononcé d'office par décision du Ministre chargé des Douanes, sur la proposition du directeur général des douanes à l'encontre de tout commissionnaire agréé en douane qui n'aura pas accompli de formalités de douane, à l'importation ou à l'exportation , pendant une période de six mois consécutifs pour toute autre cause que l'absence d'opérations d'importation, d'exportation ou de cabotage au bureau de la localité intéressée.

 

Article 20. Le retrait définitif, général ou local , de l'agrément est prononcé d'office par décision du Ministre chargé des Douanes sur la proposition du directeur général des douanes à l'encontre de tout commissionnaire agrée en douane qui ne se sera pas conformé aux obligations prévues à l'article 12 -2)-CI-dessus dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision lui octroyant l'agrément.

 

Article 21. En cas, soit de renonciation du bénéficiaire, soit de son décès, soit de dissolution de société, la capacité de l'agrément est constatée par une décision d'annulation d'agrément prise par le Ministre chargé des Douanes, sur la proposition du directeur général des douanes.

 

Article 22. Toute modification dans les statuts d'une société, dans la composition du conseil d'administration ou de surveillance, tout changement de personne habile à la représenter ou tout changement de siège social, doivent être immédiatement portés à la connaissance du directeur général des douanes, pour examen suivant la procédure d'agrément fixée au chapitre II ci-dessus. A défaut de cette notification, le retrait définitif et général de l'agrément serait prononcé d'office par décision du Ministre chargé des Douanes, sur la proposition du directeur général des douanes.

 

Article 23. Les décisions retirant l'agrément sont notifiés aux intéressés, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le directeur général des douanes; elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Madagascar. Elles sont exécutoires immédiatement à compter de la date de l'accusé de réception postal susvisé.

 

 

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES.

 

 

Article 24. Il est tenu à la direction générale des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane.

 

Article 25. En aucun cas, le refus ou le retrait, local ou général , temporaire ou définitif, de l'agrément , ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages- intérêts.

 

Article 26. En cas de décès ou autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de sa profession, le directeur général des douanes édicte, compte tenu des intérêts en cause, les mesures provisoires destinées à assurer, le fonctionnement normal de l'entreprise jusqu'à ce que la situation ait pu être régularisée dans le cadre de la réglementation douanière.

 

Article 27. La constitution de la garantie et du cautionnement prévue à l'article 12 ci- dessus ne modifie en rien les pouvoirs et la responsabilité du trésorier principal et des comptables des douanes en ce qui touche l'acceptation des cautions et les facilités de paiement prévues par la législation et réglementation douanières.

Article 28. Lors qu'aucun commissionnaire n'a été agréé pour un bureau des douanes et que le propriétaire de la marchandise n'est pas représenté dans la localité où est établi ce bureau des douanes, ce propriétaire peut charger, par une procuration spéciale pour agir en douane, une personne de son choix de procéder à ces opérations.

 

 

 

CHAPITRE VI

DES AUTORISATIONS LIMITEES.

 

 

Article 29.

1)-Tout destinataire ou expéditeur réel de marchandises qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, effectuer des opérations de douane pour le compte d'autrui peut obtenir l'autorisation spéciale de dédouaner sur sa demande et sous réserve du respect des conditions édictées par l'article 12 ci-dessus.

Cette autorisation est accordée, rejetée ou retirée par le directeur général des douanes qui délègue son pouvoir au directeur de la législation , de la comptabilité et des statistiques douanières.

En outre, la demande doit préciser:

a-Le motif et la durée de l'autorisation demandée,

b-La nature des opérations de douane à effectuer,

c-La nature des marchandises à laquelle s'applique l'autorisation,

d-Le ou les bureaux des douanes où s'effectueront les opérations.

 

2)-Tout propriétaire de marchandises peut les déclarer sans autorisation spéciale de dédouaner. Il en est de même pour les entreprises ou sociétés ayant un service constitué pour effectuer les opérations de dédouanement de leurs propres marchandises à condition de respecter les conditions édictées par l'article 12 ci - dessus.

 

Article 30. Il est tenu à la direction générale des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrites les personnes ou sociétés auxquelles est accordée l'autorisation visée à l'article 29 - ci- dessus.

 

 

CHAPITRE VII

DES ENTREPRISES DE TRANSPORT EXPLOITEES EN REGIE DIRECTE PAR L'ETAT.

 

 

Article 31. Les entreprises de transport exploitées en régie directe par l'Etat qui désirent déclarer en détail pour autrui les marchandises qu'elles transportent, peuvent effectuer ces opérations de douane sans avoir à obtenir l'agrément de commissionnaire en douane, à condition de se conformer aux stipulations de l'article 32 ci- après.

 

Article 32. Les entreprises visées à l'article précédent doivent:

1)-Se faire connaître au directeur général des douanes en indiquant le ou les bureaux des douanes auprès desquels elles entendent opérer et en certifiant qu'elles possèdent dans les localités concernées l'établissement prévus aux articles 11 et 12 - 2)a. ci- dessus;

 

2)-Communiquer au directeur général des douanes toutes pièces justifiant leur appartenance à la catégorie énumérée à l'article 31 ci- dessus: textes institut ifs, statuts, actes de concession , en vue de leur inscription sur un registre matricule tenu par la direction générale des douanes;

 

3)-Faire connaître au directeur général des douanes les personnes habiles à les représenter qui seront également inscrites sur le registre prévu ci- dessus.

 

Article 33. Les entreprises visées à l'article 31 ci-dessus sont assujetties aux obligations prévues aux articles 11,13,14, et 15 du présent arrêté.

En Outre, elles doivent notifier au directeur général des douanes dans le délai de deux mois, toutes les modifications à leur structure ou à leur statut, chaque fois que ces modifications sont de nature à influer sur le classement desdites entreprises à la catégorie spécifiée à l'article 31 ci - dessus.

Tout changement dans les personnes habiles à les représenter devra également être notifié dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les notifications prévues au présent article pourront être remplacées par une référence au Journal Officiel de la République de Madagascar dans lequel elles ont été publiées.

 

 

Article 34. Les entreprises visées à l'article 31 ci - dessus ne sont pas soumises aux obligations prévues à l'article 12 ci- dessus.

 

 

 

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

 

Article 35. Les commissionnaires en douane bénéficiant de l'agrément à la date du présent arrêté peuvent exercer jusqu'au 31 décembre 2002 mais doivent se conformer à partir du premier janvier 2003 aux dispositions de l'article 12 ci-dessus pour conserver le bénéfice de cet agrément qui pourrait, toutefois, leur être retiré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent arrêté.

 

Article 36. Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le groupement professionnel des commissionnaires agréés en douane actuellement existant, devra faire valider sa constitution et son règlement dans les conditions fixées par l'article 2 ci- dessus.

 

Article 37. Les entreprises visées à l'article 31 ci- dessus, actuellement constituées et qui désirent continuer à intervenir en douane pour autrui doivent justifier, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qu'elles satisfont aux prescriptions de l'article 32 ci- dessus.

 

CHAPITRE IX

DES DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 38. Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l'arrêté n°588 du 17 mars 1961.

 

Article 39. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

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