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Arretes 71

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

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ARRETE N° 1493/2002

Modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n°5558/97 du 18/06/97

portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques et abrogeant

l'arrêté n°01325/2001 du 01 février 2001.

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE,

LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,

 

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992,

Vu l'Ordonnance n°93-022 du 04 Mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,

Vu le Décret n°94-112 du 18 Février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritime,

Vu le Décret n°99-291 du 26/04/99 portant réorganisation du Fonds de Développement halieutique et Aquicole ;

Vu l'arrêté interministériel n°5558/97 du 08/06/97 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques.

Vu les résultats de consultation sur les redevances du 15 janvier 2002.

 

ARRETENT :

 

Article premier. Pour la pêche industrielle de crevettes côtières, quatre types de licences sont instaurés :

 

Licence du type A : Licence permettant de pêcher dans la zone maritime comprise entre le Cap St Sébastien au Nord et la pointe d’Angadoka au Sud ;

Licence du type B : licence permettant de pêcher dans les zones maritimes comprises entre la pointe d'Angadoka au Nord et le Phare de Katsepy au Sud ;

Licence du type C : licence permettant de pêcher dans les zones comprises entre le Phare de Katsepy au Nord et Morombe au Sud ; et,

Licence du type D : licence permettant de pêcher dans les zones de la côte Est de Madagascar.

 

Article 2.

 

L'article 6 de l'arrêté interministériel n°5558/97 du 18/06/97 est remplacé comme suit :

 

Le Coefficient de Détermination des Droits de Licence (CDDL) est fixé par type de produits cibles et par type de licences comme suit :

 

- Thonidés et espèces assimilées 0,15 DTS

- Crevettes côtières :

navire industriel ayant une licence du type A 0,854687341 DTS

navire industriel ayant une licence du type B 0,854687341 DTS

navire industriel ayant une licence du type C 0,774945454 DTS

navire industriel ayant une licence du type D 0,366653147 DTS

navire artisanal inférieur ou égal à 50CV 0,494981751 DTS

*      Autres crustacés 0,10 DTS

*      Poissons de chalut 0,10 DTS

*      Autres 0,04 DTS

 

Pour les navires d'appui ou de collecte, ce coefficient est uniformément fixé à 0,08 DTS.

 

Ces coefficients sont révisables annuellement.

 

Article 3. Pour les redevances de la campagne 2002, la valeur du DTS pour la formule est fixée à un taux égal à 8 326,98 FMG.

 

Article 4. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 09/09/62 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d'affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 14 Février 2002

Le Ministre des Finances et de l’Economie,

Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,

HOUSSEN Abdallah

 

 

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