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Arretes 76

Arrêté n° 6830/2001 du 28 juin 2001

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

 

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Arrêté n° 6830/2001 du 28 juin 2001

fixant les modalités et les procédures de participation du public

à l’évaluation environnementale

(J.O. n° 2722 du 16.07.2001, p. 1924)

 

 

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement, modifiée et complétée par la loi n° 97-012 du 6 juin 1997,

Vu le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement,

Vu le décret n° 96-669 du 23 juillet 1996 portant refonte du décret n° 95-312 du 25 avril 1995 portant création et organisation de l’Office National pour l’Environnement, modifié par décret n° 98-165 du 19 février 1998,

Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 98-962 du 18 novembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement ainsi que l’organisation générale de son ministère,

Arrête :

 

Article premier - En application des dispositions du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (décret MECIE), notamment de ses articles 2, 15 à 21, 24, 25 et 27, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale.

 

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Art. 2 : La participation du public à l’évaluation environnementale peut être définie comme étant son association dans l’évaluation environnementale des dossiers d’Etude d’Impact Environnemental (EIE). Elle se fait soit par consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique et comporte une phase d’information et une phase de consultation durant laquelle il est procédé au recueil des avis du public.

La décision sur la forme que prendra la participation du public à l’évaluation est définie dans des directives techniques environnementales et notifiées au promoteur au moins quinze (15) jours avant l’évaluation par le public.

 

Art. 3 - Des critères sont donnés à titre indicatif sur la forme que peut prendre la participation du public à l’évaluation, qui est laissée à la libre appréciation des membres du Comité Technique d’Evaluation (CTE) suivant les contextes particuliers à chaque dossier d’EIE :

1° La consultation sur place des documents peut être requise lorsque l’investissement du projet concerné est inférieur à 10 milliards de FMG, ou lorsque le nombre de la population du lieu d’implantation du projet est inférieur à 10 000 personnes ;

2° L’enquête publique peut être requise lorsque l’investissement du projet concerné est supérieur à 10 milliards de FMG, ou si l’aire d’extension géographique du projet concerne au moins deux communes, ou lorsque le nombre de la population du lieu d’implantation du projet est supérieur à 10 000 personnes ;

3° L’audience publique peut être requise pour les projets qui peuvent donner lieu à une convention spécifique suivant les dispositions de l’article 45 du présent arrêté, ou lorsque la réalisation du projet requiert des expropriations pour cause d’utilité publique ou des déplacements de populations de plus de 500 personnes.

 

SECTION II

DE LA CONSULTATION SUR PLACE DES DOCUMENTS

 

Art. 4 - La consultation sur place des documents consiste à informer le public de l’existence du projet et en un recueil des avis de la population concernée par l’autorité locale du lieu d’implantation, par :

     la mise à la disposition du public du résumé non technique du dossier d’EIE rédigé en malagasy et en français

     la mise à la disposition d’un registre public au public qui peut y consigner ses dires, observations et suggestions

     l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents d’EIE, sur sa demande

     la rencontre du promoteur et du public lors d’une ou plusieurs séances d’information

 

Art. 5 - Lorsqu’il y a lieu à simple consultation sur place des documents, l’Office National pour l’Environnement (ONE), en tant qu’organe assurant le secrétariat du CTE, en avise l’autorité locale du lieu d’implantation du projet.

Cette dernière procède à la délivrance de l’avis d’ouverture des procédures et en informe le public par voie d’affichage et par tout moyen de publicité approprié dans le périmètre qu’elle délimite à cet effet et notamment aux abords immédiats de l’emplacement projeté.

 

Art. 6 - L’avis d’ouverture de la démarche de consultation sur place des documents et les affiches indiquent :

1° l’objet du projet ;

2° les lieux, jours et heures de mise à disponibilité du résumé non technique du dossier d’EIE au public;

3° les lieux, jours et heures des séances de rencontre du promoteur avec la population locale;

4° la possibilité pour tout intéressé de demander à consulter l’intégralité des documents d’EIE ;

5° la possibilité pour tout intéressé d’exprimer son opinion sur le projet dans un registre public ;

la durée de la procédure de consultation sur place des documents;

7° les nom et qualité de la personne de contact pour les compléments d’information ;

8° et éventuellement, la liste de l’intégralité des documents d’EIE.

 

Art. 7 - L’organisation des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents est assurée par l’autorité locale du lieu d’implantation du projet avec l’appui du CTE ou de l’ONE, conformément aux dispositions de la présente section.

Pour permettre à l’autorité locale du lieu d’implantation du projet  de procéder à la mise à disposition des documents au public, l’ONE ou le CTE, lui remet :

1° les documents d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) du projet ;

2° le résumé non technique rédigé en malagasy et en français indiquant en substance, en des termes accessibles au public, l’état initial du site et de son environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures envisagées pour pallier aux conséquences dommageables de l’investissement à l’environnement.

 

Art. 8 - Le CTE ou l’ONE décide des types d’information qui ne sont pas communicables au public. Sont jugées non communicables les informations qui ont trait :

1° à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense nationale;

2° à la sécurité publique;

3° à des affaires qui ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l’objet d’une enquête (y compris une enquête disciplinaire) ou qui font l’objet d’une instruction préliminaire;

4° au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle;

5° à la confidentialité des données et/ou dossiers personnels;

aux données nominatives.

Le promoteur a latitude de soumettre au CTE ou à l’ONE les informations qu’il juge non communicables au public dans un document à part.

 

Art. 9 -  Dans les sept (7) premiers jours de la période impartie à l’organisation des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents, l’autorité locale organise la rencontre du promoteur et de la population locale.

Une séance d’information est programmée à cette occasion, pendant laquelle le promoteur intervient pour une présentation succincte de son projet et pour fournir les compléments d’information demandés par l’assistance.

Lors de cette séance d’information, le public peut émettre ses avis et ses préoccupations sur le projet. Le déroulement de cette séance d’information doit être consigné dans un procès-verbal établi par l’autorité locale, lequel sera annexé au registre relatif à la consultation sur place des documents.

L’autorité locale assure la présidence et veille au bon déroulement de cette séance d’information. Aucun des participants à cette séance d’information ne peut prendre la parole sans qu’il y soit invité à cet effet par le président de séance.

Art. 10 - Les observations du public sont consignées directement par les intéressés sur un registre public relatif à la consultation sur place des documents ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, préalablement coté et paraphé par l’autorité locale du lieu d’implantation et disponible au siège de consultation de document.

Elles peuvent également être adressées par tout moyen écrit à l’autorité locale qui les annexera au registre public relatif à la consultation sur place des documents.

Dans le cas où l’intéressé entend présenter ses observations verbalement, l’autorité locale transcrit la déclaration sur le registre qu’il signe avec l’intéressé. Les observations consignées au registre sont complétées par le nom et l’adresse de l’intéressé.

En cas d’incapacité ou de refus de l’intéressé à signer, il en est fait mention au bas de la déclaration.

 

Art. 11 - A l’issue des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents, l’autorité locale procède à la clôture officielle du registre public relatif à la consultation sur place des documents et à l’établissement d’un avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public, complété par son avis personnel sur le projet.

 

Art. 12 - Le promoteur a latitude de consulter ce registre public et ses annexes et de produire ses mémoires de réponses y afférents, à adresser à l’ONE dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la clôture des procédures relatives à la consultation sur place des documents.

 

Art. 13 - L’autorité locale doit faire toute diligence pour remettre à l’ONE le registre public relatif à la consultation sur place des documents et ses annexes, l’avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public complété de son avis personnel, dans les 5 jours ouvrables qui suivent l’échéance du délai accordé au promoteur pour remettre son mémoire conformément à l’article précédent.

 

Art. 14 - Pour les cas de simple consultation sur place des documents, la durée de l’ensemble des procédures relatives à cette consultation ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à trente jours.

 

SECTION III

DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET DE L’AUDIENCE PUBLIQUE

 

§1er - Dispositions communes à la consultation publique

 

Art. 15 - La consultation publique regroupe dans la présente section la démarche d’enquête publique et/ou d’audience publique. Elle est menée par un ou plusieurs enquêteurs et/ou auditeurs organisés en commission d’enquête et/ou commission d’audience conformément à leurs termes de référence.

Les fonctions d’enquêteurs sont compatibles avec celles d’auditeurs.

Dans tous les cas, le promoteur peut adjoindre un ou plusieurs experts de son choix à titre d’observateurs. Les observateurs peuvent, sur la demande des enquêteurs et/ou auditeurs, intervenir pour fournir des compléments d’information ainsi que les références y afférentes.

 

Art. 16 - En collaboration avec le CTE, l’ONE définit les termes de références et les règles déontologiques ou d’éthique des enquêteurs et/ou auditeurs, et procède à leur sélection. Ils sont recrutés par l’ONE en raison de leur qualification dans la discipline considérée pour chaque dossier d’EIE et suivant la spécificité du dossier.

Les enquêteurs et/ou auditeurs doivent être capables de comprendre les enjeux techniques, socio-économiques, politiques, environnementaux et sociaux du projet d’investissement et les différents points de vue qui peuvent s’exprimer autour de ces enjeux. Ils doivent être aptes à clarifier le débat entre ces différents points de vue et exprimer leur avis en toute clarté et en toute indépendance et, si besoin est, en prenant les initiatives nécessaires.

Le mode de recrutement des enquêteurs et/ou auditeurs est effectué selon les modalités de passation de consultance applicables auprès de l’ONE.

Ne peuvent être désignées comme enquêteurs et/ou auditeurs les personnes intéressées à l’opération, à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein de l’Administration, de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération.

 

Art. 17 - En collaboration avec l’autorité locale du lieu d’implantation du projet, la commission d’enquête et/ou la commission d’audience procède à une information préalable sur le projet objet de l’EIE.

Outre la mise à disposition du public du résumé non technique du dossier d’EIE et du document d’EIE selon les modalités définies par l’avis d’ouverture d’enquête publique et/ou d’audience publique, la séance d’information préalable consiste en la rencontre du promoteur et de la population locale, pendant laquelle le promoteur intervient pour une présentation succincte de son projet et pour répondre aux questions de l’assistance sur le projet.

La séance d’information est tenue sous la présidence de la commission d’enquête et/ou la commission d’audience. Aucun des participants à cette séance d’information ne peut prendre la parole sans qu’il y soit invité à cet effet par le président de séance.

Cette séance d’information doit être suivie d’une phase de consultation, qui consiste soit à une enquête publique soit à une audience publique soit à la combinaison des deux, afin de permettre au public d’émettre ses avis et ses préoccupations sur le projet.

Un procès-verbal doit être dressé par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience à l’issue de la consultation du public.

 

§2 - De l’enquête publique

 

Art. 18 - L’enquête publique a pour objectifs d’informer le public, par voie d’affichage ou toute autre forme de moyen d’information, de l’existence du projet et de la conduite de l’enquête à mener auprès du public concerné et de recueillir des avis de la population affectée.

A ce titre, elle consiste à :

1° Mettre le résumé non technique du dossier d’EIE rédigé en malagasy et en français à la disposition du public ;

2° Permettre l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents d’EIE, sur sa demande ;

3° Recueillir les avis de la population affectée, à travers les méthodes d’enquête définies aux articles 22 et 23.

 

Art. 19 - Lorsqu’il y a lieu à enquête publique, l’ONE, en tant qu’organe assurant le secrétariat du CTE, en avise le maire de la commune concernée ou le sous-préfet ou leurs représentants respectifs dans le cas où le lieu d’implantation du projet concerne plusieurs communes.

L’autorité locale compétente procède à la délivrance de l’avis d’ouverture des procédures d’enquête publique et en informe le public par voie d’affichage et par tout moyen de publicité approprié dans le périmètre qu’elle délimite à cet effet et notamment aux abords immédiats de l’emplacement projeté.

 

Art. 20 - L’avis d’ouverture de démarche d’enquête publique et les moyens de publicité indiquent , outre les éléments mentionnés à l’article 6 du présent arrêté :

1° l’existence de la procédure d’enquête publique ;

2° les noms et qualités des membres de la commission d’enquête publique ;

3° les lieux, jours et heures des séances de permanence durant lesquelles les enquêteurs sont à la disposition de la population locale;

4° l’adresse à laquelle tout intéressé peut faire parvenir ses observations sur le projet ;

5° la durée de la procédure d’enquête publique.

 

Art. 21 - L’organisation des opérations d’enquête publique est menée par un ou plusieurs enquêteurs en collaboration avec les autorités locales du lieu d’implantation du projet.

 

Art. 22 - Les enquêteurs tiennent une permanence dans les lieux et aux dates indiqués dans l’avis d’ouverture de l’enquête publique, durant laquelle ils recevront en audience toute personne désirant personnellement émettre un avis sur le projet.

Selon des modalités définies dans leurs termes de références, les enquêteurs ont, en outre, la faculté de recueillir les avis des membres de la communauté et des groupements ou associations directement concernés par le projet.

 

Art. 23 - Les observations du public sont consignées directement par les intéressés sur un registre public relatif à l’enquête publique ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, préalablement coté et paraphé par la commission d’enquête et par l’autorité locale du lieu d’implantation du projet. Elles peuvent également être adressées par tout moyen écrit à la commission d’enquête ou à ses membres, au siège de la consultation ou à toute autre adresse qui est à portée à la connaissance du public. Elles sont annexées au registre public.

Dans le cas où l’intéressé entend présenter ses observations verbalement, l’enquêteur transcrit la déclaration sur le registre qu’il signe avec l’intéressé.

En cas d’incapacité ou de refus de signer, il en est fait mention au bas de la déclaration.

 

Art. 24 - L’enquêteur a la faculté d’inscrire ou de transcrire les observations qu’il juge pertinentes dans le registre public sans pour autant affecter la neutralité de la procédure.

 

Art. 25 - L’enquêteur a le devoir d’éclairer tout intéressé pour toute demande d’information dont les éléments de réponse sont dans le dossier d ‘EIE. En cas de besoin, il peut solliciter l’intervention de l’observateur selon les modalités définies à l’article 15.

 

Art. 26 - La commission d’enquête peut décider de la tenue d’une ou plusieurs séances de réunion publique lorsque les conditions de déroulement de l’enquête publique les rendent nécessaires. Elle doit, à cet effet, demander l’avis conforme du CTE ou de l’ONE pour la conduite de ces séances de réunion publique.

En collaboration avec l’autorité locale, la commission d’enquête organise, sous sa présidence une réunion publique d’information et d’échange avec la présence du promoteur. Un procès-verbal de réunion doit être établi par la commission d’enquête et annexé au registre public relatif à l’enquête publique.

 

Art. 27 - A l’issue des procédures relatives à l’enquête publique, l’autorité locale procède à la clôture officielle du registre public conjointement avec la commission d’enquête. Elle établit un avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public et le complète par son avis personnel sur le projet.

 

Art. 28 - La durée de l’ensemble des procédures relatives à l’enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à quarante-cinq jours.

 

§3 - De l’audience publique

 

Art. 29 - L’audience publique consiste en une consultation simultanée des parties intéressées. Chaque partie a la faculté de se faire assister par des experts pour chaque domaine.

Elle consiste à :

1° Informer le public, par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence du projet et de la tenue de l’audience ;

2° Mettre le résumé non technique rédigé en malagasy et en français à la disposition du public ;

3° Permettre l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents d’EIE, sur sa demande ;

4° Confronter le public affecté par le projet et le promoteur par l’intermédiaire des auditeurs, dans les locaux de la mairie ou en tout autre endroit désigné à cet effet, afin de permettre une meilleure information du public sur le projet et un échange de vue entre le promoteur et le public.

 

Art. 30 - Lorsqu’il y a lieu à audience publique, le Ministre chargé de l’Environnement délivre un arrêté relatif à la tenue d’audience publique qui est publié au Journal officiel de la République. L’ONE en avise l’autorité locale du lieu d’implantation du projet. Cette dernière assure l’information du public par voie d’affichage et par tout moyen de publicité approprié dans le périmètre qu’elle délimite à cet effet et notamment aux abords immédiats de l’emplacement projeté.

 

Art. 31 - L’arrêté relatif à la tenue d’audience publique indique :

1° l’existence du projet ;

2° l’objet de l’audience publique ;

3° les noms et qualités des membres de la commission d’audience publique ;

4° la durée de la procédure d’audience publique ;

5° l’existence des séances d’audience publique au niveau local ;

6° la possibilité d’organisation d’audiences publiques aux niveaux régional et/ou national.

 

Art. 32 - L’organisation de séances d’audience publique au niveau régional et/ou national est laissée à l’appréciation du CTE ou de l’ONE.

Dans tous les cas, elle doit être conforme aux procédures édictées dans la présente section.

 

Art. 33 - La commission d’audience, en concertation avec l’autorité locale du lieu de la tenue de l’audience publique peut décider de la suspension ou de l’arrêt des séances d’audience publique lorsque la tenue de celles-ci risque de porter atteinte à l’ordre public. Dès lors, la commission d’audience et l’autorité locale du lieu d’implantation du projet doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l’audience publique visés à l’article 29.

 

Art. 34 - L’autorité locale du lieu de la tenue d’audience publique publie un avis d’ouverture d’audience publique par tout moyen de publicité approprié indiquant, outre les éléments mentionnés à l’article 6 du présent arrêté :

1° l’existence du projet ;

2° l’objet de l’audience publique ;

3° l’existence de la procédure d’audience publique ;

4° les noms et qualités des membres de la commission d’audience publique ;

5° les lieux, jours et heures des séances d’audience publique ;

6° l’adresse à laquelle tout intéressé peut faire parvenir ses observations sur le projet ;

7° la durée de la procédure d’audience publique.

 

Art. 34 - L’organisation des opérations d’audience publique est assurée par des auditeurs organisés en commission d’audience aux lieux et dates indiqués dans l’avis d’ouverture de l’audience publique, en collaboration avec l’autorité locale compétente.

L’ONE communique à la commission d’audience la liste des personnes ressources disponibles. Compte tenu de ses besoins, la commission peut demander l’appui de ces personnes en vue du bon déroulement des séances d’audience publique.

 

Art. 35 - Sont présents pendant la séance d’audience publique :

1° les membres de la commission d’audience ;

2° les autorités locales ou leurs représentants ;

3° le public ;

4° le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet ;

5° les représentants de l’Administration ;

6° les personnes ressources en appui à et sélectionnées par la commission d’audience  conformément à l’article précédent.

 

Art. 36 - La commission d’audience assure la présidence et veille au bon fonctionnement et au bon déroulement de la ou des séances d’audience publique.

Le promoteur intervient pour une présentation succincte de son projet.

Toute personne désirant être entendue peut s’inscrire au préalable auprès de la commission d’audience. Le public adresse ses questions et observations et émet ses avis au président de séance. Ce dernier regroupe ces questions, observations et avis, les complète éventuellement et les présente à qui de droit.

Les réponses, éclaircissements émanant du promoteur et des personnes ressources sont adressés au président de séance sous forme orale ou écrite.

 

Art. 37 - Le recueil des observations écrites ou orales du public s’effectue soit directement au cours des séances d’audiences soit ? ? ? ?

 

Art. 38 - A l’issue des procédures relatives à l’audience publique, l’autorité locale du lieu d’audience procède, conjointement avec la commission d’audience, à la clôture officielle du procès-verbal d’audience publique. Elle établit un avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public, complété par son avis personnel sur le projet.

 

Art. 39 - La durée de l’ensemble des procédures relatives à l’audience publique ne peut être inférieure à vingt cinq (25) jours ni supérieure à soixante dix (70) jours.

 

SECTION IV

DES RESULTATS SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC

A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 

Art. 40 - Un procès verbal relatant avec exactitude les chroniques du déroulement de l’information et de la consultation publique et les observations recueillies du public doit être rédigé par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience et remis à l’ONE et au promoteur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la clôture de la consultation.

Le promoteur a la libre faculté de procéder ou non à la production d’un mémoire de réponse, dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa réception du procès verbal.

Dans les trois (3) jours ouvrables à compter de l’échéance du délai de réponse accordé au promoteur, la commission d’enquête et/ou la commission d’audience produit un rapport sur la consultation publique accompagné de ses conclusions motivées. Ce rapport complète les éléments du procès-verbal par des analyses de la pertinence et de la suffisance des réponses données par le promoteur aux préoccupations du public et tient compte de l’avis de l’autorité locale compétente.

Les conclusions motivées de la commission d’enquête et/ou de la commission d’audience indiquent si elles sont favorables ou non à l’opération.

 

Art. 41 - La commission d’enquête et/ou la commission d’audience doit faire toute diligence pour, dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de l’échéance du délai de production du rapport de consultation publique, remettre à l’ONE le dossier complet de la consultation publique. Ce dossier comprend :

1° le registre public relatif à la consultation sur place des documents et/ou à l’enquête publique regroupant tous les registres publics ;

2° les documents d’EIE ;

3° les mémoires de réponse du promoteur ;

4° l’avis personnel de l’autorité locale sur le projet ;

5° l’avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public ;

6° les procès-verbaux d’audience publique ;

7° les procès-verbaux des séances d’information préalable et mémoires produits durant le processus ;

8° et le rapport de consultation publique, complété des conclusions motivées de la commission d’enquête et/ou de la commission d’audience.

 

Art. 42 - Le rapport issu de la participation du public à l’évaluation, établi par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience, est inclus dans les documents d’évaluation transmis au Ministre chargé de l’environnement.

 

Art. 43 - Toute personne intéressée pourra obtenir auprès de l’ONE communication du rapport de consultation du public et des conclusions motivées ainsi que des documents d’EIE.

 

Art. 44 - La décision environnementale du Ministre chargé de l’environnement sera portée à la connaissance du public de la ou des communes d’implantation du projet pendant un an à compter de la date de clôture de la consultation publique.

 

SECTION V

DES CONVENTIONS SPECIFIQUES

 

Art. 45 - Pour les activités visées à l’article 4, alinéas 2 et 3 du décret MECIE, le Ministre chargé de l’environnement peut, après avis de l’ONE et du Ministre chargé du secteur concerné, passer une convention spécifique avec le promoteur quant aux délais et aux procédures de l’évaluation.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 46 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République.

 
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