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Arretes 80

Arrêté n° 2001/01 du

Arrêté n° 2001/01 du 16 mai 2001

portant Règlement intérieur du Sénat

(non publié au J.O.)

 

S O M M A I R E

 

 

 

Articles

 

CHAPITRE I : Bureau d’âge, Bureau permanent

1 à 4

CHAPITRE II : Conférence des Présidents

5

CHAPITRE III : Groupes parlementaires

6

CHAPITRE IV : Commissions permanentes

7

CHAPITRE V : Commissions temporaires

8 à 11

CHAPITRE VI : Commission mixte paritaire

12 à 13

CHAPITRE VII : Travaux des Commissions

14 à 20

CHAPITRE VIII : Dépôt des projets et propositions

21 à 23

CHAPITRE IX : Inscription à l’ordre du jour du Sénat, discussion immédiate

24

CHAPITRE X : Tenue des séances plénières

25 à 36

CHAPITRE XI : Discussion des projets et des propositions en séance plénière

37 à 49

CHAPITRE XII : Procédure législative simplifiée

50 à 54

CHAPITRE XIII : Mode de votation

55 à 60

CHAPITRE XIV : Moyens d’information

61 à 67

CHAPITRE XV : Pétitions

68 - 69

CHAPITRE XVI : Rapport avec le Président de la République

70 à 72

CHAPITRE XVII : Rapport avec le Gouvernement et l’Assemblée Nationale

73 à 76

CHAPITRE XVIII : Consultation par le Gouvernement

77 - 78

CHAPITRE XIX : Révision de la Constitution

79

CHAPITRE XX : Traités et Accords internationaux

80

CHAPITRE XXI : Déclaration de guerre

81

CHAPITRE XXII : Election des sénateurs membres de la Haute Cour de Justice et saisine de la Haute Cour de Justice pour le cas d’un sénateur

 

82 - 83

CHAPITRE XXIII : Police intérieure et extérieure du Sénat

84 - 86

CHAPITRE XXIV : Discipline

87 à 91

CHAPITRE XXV : Procédure de levée de l’immunité parlementaire

92

CHAPITRE XXVI : Ouverture et clôture de session

93 à 95

CHAPITRE XXVII : Autonomie administrative et financière du Sénat

96 à 102

CHAPITRE XXVIII : Dispositions diverses

103 à 106

CHAPITRE XXIX : Modification du Règlement intérieur

107

 


 

Arrêté n° 2001/01 du

portant Règlement intérieur du Sénat

 

 

 

LE PRESIDENT DU SENAT,

Vu la Constitution

Vu l'ordonnance n° 2000-001 du 5 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat ;

Vu l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat ;

Vu la décision n° 07-HCC/D3 du 11 mai 2001

ARRETE :

 

CHAPITRE PREMIER

Bureau d'âge - Bureau permanent

 

Article premier - À l'ouverture de la première séance du Sénat, le plus âgé des membres présents préside la réunion jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2° Le plus jeune sénateur présent remplit les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau permanent.

3° Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge,

4° Le doyen d'âge annonce au Sénat les communications relatives. le cas échéant, aux excuses présentées par les sénateurs absents. Il demande ensuite au secrétaire de procéder à l'appel des membres du Sénat et constate le quorum après avoir annoncé le nombre des sénateurs inscrits, présents, absents ou excusés.

 

Art. 2 - 1° Sous la présidence du doyen d'âge, les sénateurs procèdent en séance publique à l'élection du Président.

2° Après son élection, le Président du Sénat dirige la séance en vue de procéder aux élections des autres membres du Bureau.

 

Art. 3 - 1° Le Bureau permanent du Sénat comprend :

*      un Président ;

*      six Vice-présidents dont un par Province autonome ;

*      deux Questeurs.

2° Le Président, les Vice-présidents et les Questeurs sont élus au scrutin secret uninominal à deux tours au cours de la session spéciale d'ouverture de la nouvelle législature.

Le scrutin a lieu séparément pour chacune de ces fonctions.

Si au premier tour, un candidat n'a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité de voix, le plus âgé est élu.

Les candidatures pour le poste de Président sont déposées auprès du bureau d'âge trente minutes au moins avant I'heure fixée pour le scrutin.

L'élection du Président est proclamée par le doyen d'âge. Il entre immédiatement en fonction,

L'élection des autres membres du Bureau permanent est proclamée par le Président du Sénat. Ce Bureau entre immédiatement en fonction.

3° Les membres du Bureau sont élus pour la durée du mandat. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des sénateurs.

4° Il est pourvu aux vacances individuelles suivant la procédure d'élection d'un membre du Bureau.

5° L'ordre de préséance des Vice-présidents sera déterminé par l'âge.

6° Le Président désigne un Vice-président qui le supplée en cas d'absence. S'il ne peut pas procéder à la désignation, l'intérim sera assuré par le doyen des Vice-présidents.

7° Le premier Questeur est chargé de I'administration des finances et du personnel du Sénat.

8° Le deuxième Questeur est chargé des relations publiques et des affaires législatives.

 

Art. 4 - Après I'élection du Bureau permanent, le Président du Sénat en notifie la composition au Président de la République et aux autres Chefs d'Institution.

 

CHAPITRE II

Conférence des Présidents

 

Art. 5 - La Conférence des Présidents est composée :

1° du Président du Sénat, Président,

2° des membres du Bureau permanent,

3° du Président de chacune des Commissions permanentes ou du Vice-président en son absence,

4° des Présidents ou des représentants de chaque groupe parlementaire

5' du Rapporteur général de la Commission Finances et Grands Equilibres Economiques :

 

CHAPITRE III

Groupes parlementaires

 

Art. 6 - Les groupes se constituent au cours de la première session de la législature. Aucun sénateur ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.

2° Les groupes sont constitués par la remise à la présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui ont déclaré y adhérer, au moment de leur constitution. Chaque modification de cette liste est communiquée au Président.

3° Les groupes constituent librement leurs bureaux et remettent au Président leur composition.

4° Aucun groupe ne peut comprendre moins de cinq membres.

Les sénateurs n'appartenant à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix avec I'agrément du bureau de ce groupe.

5° Les groupes constitués conformément au présent article peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution. Le statut, les conditions d'installation matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leurs personnels dans le Palais du Sénat sont fixés par le Bureau permanent sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.

6° Est interdite, la constitution au sein du Sénat, sous quelque forme et dénomination quelles qu'elles soient, des groupes d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres, l'acceptation d'un mandat impératif

Est également, interdite la réunion, dans l'enceinte du Palais du Sénat, de groupement permanent ou temporaire, quelle que soit sa dénomination tendant à la défense des mêmes intérêts.

 

CHAPITRE IV

Commissions permanentes

 

Art. 7 - Au début de la première session ordinaire, le Sénat nomme, en séance publique, les onze commissions permanentes suivantes :

Commission I : Finances et Grands Equilibres Economiques :

- Budgets Publics

- Système Financier

- Secteur primaire, secondaire et tertiaire

Commission II : Juridique et Affaires Etrangères

Commission III : Développement des Provinces Autonomes et Administration du Territoire

Commission IV: Défense et Sécurité

Commission V : Développement Rural :

- Agriculture

- Elevage

- Pêches et Aquaculture

- Eaux et For8ts

- Environnement

- Sécurité alimentaire

Commission VI : Infrastructure

- Travaux Publics

- Aménagement du Territoire

- Transports

- Tourisme

Commission VII : Education Nationale et Culture :

- Information

- Communication

- Lois sociales

Commission VIII : Santé et Travail :

- Emploi

- Lois sociales

Commission IX : Population :

- Femme

- Enfance

- Jeunesse

- Personnes âgées

- Handicapés

- Sports

- Loisirs

Commission X : Industrie - Commerce et Artisanat

- Energie et Mines

- Modernisation du système de production

Commission XI : Postes et Télécommunications.

 

Après I'élection du Bureau du Sénat, I'Assemblée plénière fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les Commissions permanentes.

Chaque Commission est composée de sept membres au moins et de quatorze membres au plus.

Chacune des Commissions aura la faculté de désigner dans son sein des sous-commissions.

La formation des Commissions permanentes se fait selon le système de la représentation proportionnelle basée sur les effectifs des groupes.

Par dérogation les sénateurs appartenant à des groupements ne réunissant pas les conditions nécessaires à la formation d'un groupe ont la possibilité de désigner des représentants dans les diverses Commissions permanentes à raison d'un membre par Commission. Les sénateurs ainsi désignés ne peuvent siéger qu'à deux Commissions au plus.

Le représentant d'un groupe peut se faire remplacer avec pleine capacité par un autre membre de ce même groupe. A cet effet, il doit remettre un mandat écrit à son remplaçant. Un sénateur ne peut recevoir qu'un seul mandat mais le droit de vote ne peut être délégué.

Le bureau de chaque Commission est composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur et d'un Rapporteur adjoint.

Le Président de chaque Commission ainsi que le Rapporteur général de la Commission Finances et Grands Equilibres Economiques sont élus en Assemblée plénière. Chaque Commission est convoquée par son Président à l'effet d'élire les autres membres de bureau

Un membre du Sénat ne peut être président de plus d'une Commission.

 

CHAPITRE V

Commissions temporaires

 

Art. 8 - Conformément aux dispositions de I'article 46 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, la commission ad hoc est chargée d'étudier un dossier particulier qui n'entre pas dans la compétence d'une Commission permanente.

 

Art. 9 - La constitution d'une commission ad hoc peut être décidée par le Sénat sur la demande, soit du président d'une Commission permanente, soit du président d'un groupe. Cette demande doit être présentée au Bureau du Sénat.

Une commission ad hoc comprend sept membres au moins et treize membres au plus.

Chaque groupe parlementaire doit être représenté par un membre au moins.

 

Art. 10 - Conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, la commission d'enquête est chargée de recueillir des éléments d'information pour le Sénat sur des faits déterminés et de soumettre sa conclusion au Bureau.

Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant déjà donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ainsi que sur des faits ayant abouti à des décisions judiciaires passées en force de chose jugée.

Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture de l'information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les commissions d'enquête ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

 

Art. 11 - La création par le Sénat d'une commission d'enquête résulte de I'adoption d'une proposition de résolution, présentée au moins par cinq sénateurs.

Une telle commission est formée dans les mêmes conditions que les commissions permanentes. Toutefois, chaque groupe doit être représenté par un sénateur au moins.

La proposition de résolution doit déterminer les faits qui donnent lieu l’enquête.

La commission d'enquête comprend sept membres au moins et treize membres au plus.

Les travaux de ces commissions prennent fin lorsqu'elles ont déposé leur rapport sans toutefois dépasser le délai de quatre mois à compter de la date de leur mise en place.

 

CHAPITRE VI

Commission mixte paritaire

 

Art. 12 - En application de I'article 71 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, en cas de désaccord entre le Sénat et I'Assemblée Nationale, le Premier Ministre peut mettre un terme aux lectures successives en provoquant la constitution d'une commission mixte paritaire des deux Assemblées, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

 

Art. 13 - Les Sénateurs, devant faire partie d'une commission mixte paritaire, sont désignés par la Conférence des Présidents sur une liste proposée par la commission concernée. Le nombre des représentants de chaque Assemblée est fixé d'un commun accord entre les deux Bureaux permanents respectifs.

 

CHAPITRE VII

Travaux des Commissions

 

Art. 14 - Les Commissions sont saisies de toutes les affaires rentrant dans leur compétence par la Conférence des Présidents.

Une affaire ne peut faire l’objet que d'un seul rapport portant sur le fond.

Les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.

Après leur examen par les Commissions respectivement compétentes, les affaires ayant une incidence financière et une incidence sur le développement des Provinces autonomes sont, avant d'être présentées au Sénat, obligatoirement soumises à I'avis simultané de la Commission Finances et Grands Equilibres Economiques et de la Commission D6veloppement des Provinces autonomes et Administration du Territoire.

 

Art. 15 - Les Commissions sont convoquées à la diligence de leur président.

Tout sénateur a le droit d'assister aux séances des Commissions et de participer à leurs débats ; toutefois, seuls les membres de la Commission ont le droit de participer au vote.

A chaque intervention, la durée de parole accordée à chaque orateur ne peut excéder cinq minutes. Sur un même sujet ou lors de l'examen d'un même article, un sénateur ne peut intervenir plus de deux fois.

Au cours de toute discussion, lorsque les éléments d'information sont jugés suffisants, un sénateur peut toujours demander la clôture des débats. Sa demande est mise aux voix et si elle est acceptée par la majorité des sénateurs présents, la discussion est close, un vote en sanctionne la clôture. Dans le cas contraire, les débats continuent.

Le Gouvernement doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des Commissions du Sénat et se faire représenter à chaque séance de travail.

En cas d'empêchement majeur, les Ministres intéressés qui doivent prendre part aux travaux des Commissions, peuvent se faire représenter par des techniciens dûment mandatés par ces derniers. Tout membre du Gouvernement peut assister aux séances des Commissions et se faire entendre par elles.

 

Art. 16 - L'accès dans la salle de réunion est interdit à toute personne étrangère aux travaux de la Commission.

Toutefois, les Commissions peuvent convoquer toutes les personnes qui leur paraissent utiles de consulter.

 

Art. 17 - Les Commissions sont toujours en nombre pour discuter mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est requise pour la validité de leur vote.

Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pour une durée d'une heure ; à sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants.

 

Art. 18 - Les décisions des Commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des vois, celle du Président est prépondérante.

Le dispositif des rapports est distribué aux membres du Sénat.

 

Art. 19 - Il est établi un procès-verbal de réunion des Commissions lequel doit indiquer :

1° les noms des membres présents, excusés ou absents,

2° les décisions de la Commission, le résultat des votes et, le cas échéant, la suspension d'un vote faute de quorum.

Le Président de la République de Madagascar, les sénateurs, les membres du Gouvernement, les membres de I'Assemblée Nationale et de la Haute Cour Constitutionnelle ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux et documents qui leur sont remis par les Commissions.

Quatre exemplaires de ces procès-verbaux et documents sont déposés au fur et à mesure aux archives du Sénat.

 

Art. 20 - La présence des sénateurs aux réunions des commissions au sein desquelles ils sont membres, est obligatoire.

 

CHAPITRE VIII

Dépôt des projets et propositions

 

Art. 21 - Les projets de loi ainsi que les propositions de loi et de résolution présentées par les sénateurs sont déposés sur le bureau et enregistrés sur un rôle général contenant un numéro d’ordre.

Les propositions de loi et de résolution présentées par les sénateurs sont examinées par la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Juridique et Affaires Etrangères statuant en présence du ou des auteurs des propositions.

Lorsque leur irrecevabilité au sens des articles 82 et 84 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Il en est de même pour les propositions de résolution lorsqu'elles contredisent I'article 84 alinéa 5 de la Constitution.

Le dépôt des projets de loi, des propositions transmises par I'Assemblée Nationale et celui des propositions de loi et de résolution des sénateurs jugées recevables est annoncé en séance publique. Les auteurs des projets de loi, des propositions de loi peuvent saisir la Conférence des Présidents pour leur inscription à l'ordre du jour.

 

Art. 22 - Les propositions de loi émanant des membres du Sénat doivent être formulées par écrit.

Elles doivent être disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs.

Les projets et propositions sont distribués aux sénateurs et renvoyés à l'examen de la Commission compétente.

 

Art. 23 - Hormis les cas prévus expressément par la Constitution et la loi, les sénateurs peuvent déposer des propositions de résolution :

relatives au fonctionnement et à la discipline intérieure du Sénat,

2° invitant le Gouvernement à examiner et à résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière, administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de la Nation ou l'intérêt général du pays.

Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 82 et 85 de la Constitution.

 

CHAPITRE IX

Inscription à l'ordre du jour du Sénat,

discussion immédiate

 

Art. 24 - Les projets et propositions de loi sont inscrits à l'ordre du jour du Sénat, soit en application des dispositions de I'article 85 de la Constitution. soit dans les conditions prévues par le présent Règlement.

Les demandes d'inscription prioritaire du Gouvernement sont adressées par le Premier Ministre au Président du Sénat qui en informe les présidents des commissions compétentes et les notifie à la plus prochaine Conférence des Présidents.

Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de I'article 85 de la Constitution, demande une modification à l'ordre du jour par I'adjonction, le retrait ou l'interversion d'un ou plusieurs textes prioritaires, le Président en donne immédiatement connaissance au Sénat.

Les demandes d'inscription d'une proposition de loi à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à la Conférence des Présidents par le président de la Commission saisie du fond ou par un président de groupe.

 

CHAPITRE X

Tenue des séances plénières

 

Art. 25 - Les séances du Sénat sont publiques.

Néanmoins, le Sénat siège à huis clos lorsque la demande en est faite par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou par le quart au moins des sénateurs.

 

Art. 26 - Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

 

Art. 27 - Lorsqu'un membre du Gouvernement assiste aux séances du Sénat, il peut prendre part aux discussions et suivre le déroulement des votes.

Il peut se faire assister devant le Sénat par des techniciens désignés par lui. Il doit tenir le Sénat informé de ces désignations.

Le Sénat peut entendre les techniciens du Gouvernement à la demande de celui-ci.

 

Art. 28 - Les délibérations du Sénat ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit par le Président au lendemain, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité du Sénat, un procès- verbal succinct de la séance précédente et contenant le nom des intervenants, les décisions et les votes est dressé.

Dans les deux cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

 

Art. 29 - Au début de chaque séance, le Président soumet à l’adoption du Sénat un procès-verbal succinct de la séance précédente et contenant le nom des intervenants, les décisions et les votes.

Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation du Sénat à sa plus prochaine séance.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le Président et les secrétaires et déposé aux archives du Sénat en quatre exemplaires.

Les procès-verbaux contenant le compte rendu du débat font l'objet d'une publication en français et en malgache dans le plus bref délai par les soins du Bureau du Sénat.

 

Art. 30 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des excuses présentées par ses membres ainsi que des communications qui le concernent ; il peut en ordonner l'impression.

 

Art. 31 - Aucune proposition, aucun projet ou amendement ne peut être soumis aux délibérations du Sénat sans avoir au préalable fait l'objet d'un rapport de la commission compétente.

 

Art. 32 - Aucun sénateur ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président et I'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.

Les membres du Sénat qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leurs inscriptions.

L'orateur parle debout à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter à monter à la tribune. Les rapporteurs des Commissions sont seuls autorisés à s'asseoir à la tribune.

Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès- verbal; s'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure, dans les conditions prévues à I'article 89 ci-dessous.

 

Art. 33 - Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter la question et attirer I'attention sur celle-ci.

S'il veut prendre part aux débats, il doit, avant le début de la séance, avoir confié à l'un des Vice - présidents le soin de présider.

II ne pourra reprendre la conduite des débats qu'à la séance suivante.

 

Art. 34 - Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des Commissions intéressées obtiennent en priorité la parole quand ils la demandent.

Un sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.

 

Art. 35 - La parole est accordée par priorité sur la question principale et immédiatement après, tout sénateur qui la demande pour un rappel au règlement. Si manifestement, cette intervention n'a aucun rapport avec le Règlement, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer l'une des sanctions disciplinaires prévue dans le Règlement Intérieur.

La parole est également accordée, mais seulement en fin de séance, et pour deux minutes, à tout sénateur qui la demande pour un fait personnel ; le Président déclare que l'incident est clos.

 

Art. 36 - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire, ayant traité le fond du débat, ont pris part à une discussion, le Président ou tout sénateur peut en proposer la clôture.

Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour deux minutes et à un seul orateur qui doit se limiter dans cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit et, à son défaut, l'un des orateurs inscrits dans l'ordre d'inscription, a priorité de parole contre la clôture.

Le Président consulte le Sénat à main levée.

Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues ci-dessus.

 

CHAPITRE XI

Discussion des projets et des propositions

en séance plénière

 

Art. 37 - L'urgence peut être demandée sur des affaires soumises aux délibérations du Sénat, soit par le Gouvernement, soit par un sénateur.

La demande d'urgence est mise immédiatement aux voix à main levée sans débat.

Si l'urgence est déclarée, le Sénat fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la commission compétente. Si l'urgence est repoussée, I'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

L'urgence est appuyée de droit si elle est demandée pour une proposition signée par la moitié plus un des membres composant le Sénat, mais la priorité demeure acquise aux affaires pour lesquelles le Gouvernement I'a demandée.

 

Art. 38 - Les projets présentés par le Gouvernement et les propositions sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique.

Il est procédé tout d'abord à I'audition du rapporteur de la commission saisie du fond et, s'il y a lieu, du ou des rapporteurs de la ou des commissions saisies pour avis.

Dès que le rapporteur a présenté son rapport, tout sénateur peut :

1° présenter une exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire connaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles,

2° poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

 

Art. 39 - Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peut intervenir que le Président ou le rapporteur de la commission saisie du fond et le Gouvernement.

Si l'exception d'irrecevabilité ou la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.

Les dispositions de I'article 84 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions, rapports ou amendements par le Gouvernement ou par tout sénateur.

L'irrecevabilité est appréciée en Conférence des Présidents, après consultation, soit du bureau de la Commission Développement des Provinces autonomes et Administration du Territoire, soit de celui de la Commission Finances et Grands Equilibres Economiques, soit de celui de la Commission Juridique et Affaires Etrangères suivant la nature de l'irrecevabilité soulevée.

 

Art. 40 - Lorsque, avant le commencement de la discussion en séance publique d'une proposition ou d'un amendement, le Gouvernement leur oppose l'irrecevabilité tirée de I'article 84 in fine de la Constitution, le Président du Sénat peut, dans les conditions fixées par I'article précédent du présent Règlement, admettre l'irrecevabilité. Dans le cas contraire, il saisit la Haute Cour Constitutionnelle.

Lorsque l'irrecevabilité est opposée au cours de la discussion, la séance est suspendue, et le Président soumet la question à la Conférence des Présidents après avis du bureau de la Commission Développement des Provinces autonomes et Administration du Territoire ou de celui de la Commission Juridique et Affaires Etrangères ou de celui de la Commission Finances et Grands Equilibres Economiques, suivant le cas. A la reprise de la séance, il fait connaître la décision de la Conférence des Présidents.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président du Sénat, ce dernier saisit la Haute Cour Constitutionnelle. La discussion de la proposition ou de I'amendement est alors suspendue. Elle ne reprend qu'après que la Haute Cour Constitutionnelle a fait connaître sa décision.

 

Art. 41 - Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions.

A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture seulement, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à I'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la Commission saisie du fond ou à l'examen pour avis d'une autre Commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à I'article 38 ci-dessus pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la Commission saisie du fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou I'accepte.

Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du projet ou du rapport de la Commission.

Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

Lorsque la Commission ne présente pas de conclusion, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition.

Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.

Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils doivent être déposés dès que le rapporteur a présenté son rapport. Le Sénat est alors consulté sur leur prise en considération ; si cette dernière est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que le Sénat peut lui impartir.

La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent dans les conditions prévues à I'article suivant.

Les projets de loi de Finances sont votés dans les formes prescrites par la Constitution et par la loi.

Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l’ensemble du projet ou de la proposition.

Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à I'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut être présenté.

Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximum de cinq minutes. Les dispositions de I'article 45 ci-dessous sont applicables aux explications de vote.

 

Art. 42 - Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit sur le Bureau du Sénat et transmis à la Commission compétente, si possible, imprimés et distribués.

Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte. Dans les cas litigieux, le Sénat se prononce sans débat sur la recevabilité.

 

Art. 43 - Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.

Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.

Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Sont appelés dans l'ordre ci-après s'ils viennent en concurrence :

- les amendements de suppression d’un article,

- les orateurs inscrits sur l’article,

- les autres amendements, en commandant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la commission saisie du fond et un membre du Gouvernement, sans préjudice des dispositions de I'article 27 susvisé.

Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote,

Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.

Après le vote du dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, s'il en est, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition.

 

Art. 44 - Si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion.

 

Art. 45 - Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider sur la demande de l'un de ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième discussion, soit que le texte sera renvoyé à la commission saisie du fond pour révision et coordination.

La seconde discussion ou le renvoi est de droit si la Commission saisie du fond le demande ou I'accepte.

Lorsqu'il y a lieu à une seconde discussion, les textes adoptés lors de la première sont renvoyés à la Commission qui doit présenter un nouveau rapport ; dans sa deuxième discussion, le Sénat ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elles aux textes précédemment adoptés.

Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission pour révision et coordination, la Commission présente sans délai son travail, lecture en est donnée au Sénat et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

 

Art. 46 - Les interventions des Commissions et des sénateurs sur les articles du texte en discussion et sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les Commissions par la voie d'amendement, ne peuvent excéder cinq minutes.

 

Art. 47 - Le Gouvernement, les Commissions saisies du fond des projets de toi, les Commissions saisies pour avis et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le Bureau du Sénat.

La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président.

 

Art. 48 - Des amendements peuvent être présentés par les sénateurs aux textes servant de base à la discussion dans un délai de quatre jours de séance suivant la distribution du rapport.

Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à l'ordre du jour du Sénat au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nouveau délai de deux jours de séance à compter de cette inscription à l'ordre du jour.

Au cas où la discussion d'un texte commence avant l'expiration des délais susvisés, les amendements des sénateurs cessent d'être recevables dès que le Sénat passe à la discussion des articles.

Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables :

- les amendements déposés par le Gouvernement ou la Commission saisie du fond, ou ceux dont l'un ou I'autre accepte la discussion,

- les amendements déposés au nom d'une Commission saisie pour avis,

- les amendements aux textes nouveaux proposés par la Commission saisie du fond en cours de discussion,

- les amendements se rapportant directement à des textes modifiés par le Sénat en cours de discussion,

Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables aux sous-amendements.

 

Art. 49 - Les amendements sont mis en discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question principale.

Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le Bureau du Sénat.

Le Sénat ne délibère ni sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance, ni sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission avant l'ouverture du débat, lorsque le Gouvernement s'oppose à leur examen en application de I'article 84 alinéa 5 de la Constitution.

Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendement de suppression ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la Commission saisie du fond ont priorité de discussion sur les amendements des Sénateurs ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendement et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements.

Lorsque plusieurs amendements, exclusifs les uns des autres, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.

Hormis le cas des amendements visés à I'article précédent, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le Président ou le rapporteur de la Commission saisie du fond, le Président ou le rapporteur de la Commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire.

Le Sénat ne se prononce que sur le fond des amendements à l’exclusion de toute prise en considération.

 

CHAPITRE XII

Procédure législative simplifiée

 

Art. 50 - Le Président du Sénat, le Gouvernement, le Président de la Commission saisie du fond ou le Président d'un groupe peuvent, en Conférence des Présidents, demander qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon les procédures simplifiées.

La demande n'est recevable que si elle concerne un texte dont la discussion intervient après un délai d'un jour franc.

La procédure d'adoption simplifiée est engagée si aucune opposition ne s'est manifestée en Conférence des Présidents.

 

Art. 51 - La demande d'examen du texte selon la procédure d'adoption simplifiée est affichée au Sénat et notifiée au Gouvernement.

Au plus tard à la veille de la discussion à dix huit heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie du fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'adoption simplifiée.

L'opposition est adressée au Président du Sénat qui le notifie au Gouvernement, à la Commission saisie du fond ainsi qu'au président des groupes, la fait afficher et I'annonce au Sénat.

En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du Chapitre II.

 

Art. 52 - Les amendements des sénateurs et des Commissions intéressées sont recevables jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre de jour.

Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du Chapitre II.

 

Art. 53 - Le Président met aux voix l'ensemble du texte soumis à la procédure simplifiée lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucun amendement.

 

Art. 54 - Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'adoption simplifiée fait l'objet d'amendement dans les conditions visées à I'alinéa premier de I'article 52 ci-dessus, le Président appelle uniquement les articles qui font l'objet d'amendement. Sur chaque amendement, peuvent seuls intervenir, I'auteur de I'amendement ou un membre de son groupe, le Gouvernement, le Président et le rapporteur de la Commission saisie du fond et un orateur contre.

Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée pour cinq minutes à un représentant de chaque groupe.

 

CHAPITRE XIII

Mode de votation

 

Art. 55 - La présence de la majorité absolue du nombre des membres composant le Sénat est nécessaire pour la validité des votes.

 

Art. 56 - Le Sénat vote, sur les questions qui lui sont transmises, à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres du Sénat.

 

Art. 57 - Un vote ne peut avoir lieu faute de présence de la majorité absolue des membres du Sénat. Dans le cas contraire, le vote est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante.

 

Art. 58 - Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier tour, au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

 

Art. 59 - Aucun sénateur ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.

 

Art. 60 - Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Président en ces termes : « Le Sénat a adopté » ou « Le Sénat n'a pas adopté ».

 

CHAPITRE XIV

Moyens d'information

 

Art. 61 - En application de I'article 50 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l’organisation et fonctionnement du Sénat, les moyens d'information du Sénat à l'égard de I'action gouvernementale sont: la question orale, la question écrite, l'interpellation et la commission d'enquête.

 

Art. 62 - Les questions orales sont posées par un sénateur à un Ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier Ministre.

Les questions orales doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables a la compréhension de la question.

Tout sénateur qui désire poser une question orale en remet le texte au Président du Sénat qui le notifie au Gouvernement.

Au fur et à mesure de leurs dépôts, les questions orales sont inscrites par la présidence au rôle des questions orales.

Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions orales pendant la durée d'une session ordinaire.

L'inscription des questions à l'ordre du jour est arrêtée par la Conférence des Présidents au vu du rôle arrêté la veille de sa réunion.

La question orale est appelée par le Président. Le Ministre compétent y répond. L'auteur de la question dispose d'une seule fois de la parole. Le Ministre peut lui répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.

Aucun vote ne peut intervenir.

 

Art. 63 - Tout groupe parlementaire et tout sénateur qui désirent poser une question écrite au Gouvernement remettent le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne peuvent être posées qu'à un seul Ministre.

 

Art. 64 - Les questions écrites sont publiées durant les sessions et hors session au Journal officiel ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des Ministres doivent également y être publiées.

Les Ministres peuvent demander un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de réponse. Ce délai ne peut excéder un mois.

 

Art. 65 - En application des dispositions de I'article 53 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, tout sénateur peut déposer sur le Bureau du Sénat une résolution tendant à interpeller un ou des membres du Gouvernement sur toute question intéressant son ou leur département.

 

Art. 66 - L'interpellation porte sur un sujet bien précis et fera l'objet d'une résolution prise par le Sénat. Cette résolution sera communiquée au Gouvernement par le Président du Sénat. Le Président informe préalablement le Sénat de l'objet de l'interpellation ; toute intervention en dehors du sujet sera systématiquement rejetée.

 

Art. 67 - La composition et le fonctionnement de la commission d'enquête sont définis aux articles 9 et 11 ci-dessus.

Le Sénat peut décider la publication du rapport de la commission d'enquête.

 

CHAPITRE XV

Pétitions

 

Art. 68 - Les pétitions doivent être adressées au Président du Sénat. Elles peuvent également être déposées par un sénateur qui fait mention du dépôt et signe cette mention.

Une pétition, apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique, ne peut être reçue directement par le Président, ni déposée sur son bureau.

Toute pétition doit indiquer le domicile du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

 

Art. 69 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l’ordre de leur arrivée

Le Président les renvoie à la Commission concernée.

La Commission compétente décide suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre Commission du Sénat, soit de les classer purement et simplement.

Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre donné à sa pétition et de la décision la concernant.

 

CHAPITRE XVI

Rapport avec le Président de la République

 

Art. 70 - Le Président de la République communique avec le Parlement ou avec le Sénat par un message.

Ce message sera lu soit par le Premier Ministre, soit par le Président du Sénat.

Ce message ne donne lieu à aucun débat.

 

Art. 71 - Suivant I'article 57 de la Constitution, le Président de la République promulgue la loi d6finitivement adopt6e dans les trois semaines qui suivent sa transmission par le Président de I'Assemblée Nationale.

 

Art. 72 - Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle ddlib6ration ne peut être refusée.

 

CHAPITRE XVII

Rapport avec le Gouvernement et l'Assemblée Nationale

 

Art. 73 - Conformément à I'article 86 de la Constitution, tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par I'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à I'autre Assemblée, la discussion a lieu successivement à chaque Assemblée jusqu'à I'adoption d'un texte unique.

 

Art. 74 - Lorsque par suite des désaccords entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence après une seule lecture par chacune d'elles, il faut se conformer aux dispositions des alinéas 3 et 4 de I'article 86 de la Constitution.

 

Art. 75 - Tout projet de loi voté en premier lieu par le Sénat, est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.

Toute proposition de loi votée en premier lieu par le Sénat est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de I'Assemblée Nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi.

En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat en avise son Président et le Gouvernement.

 

Art. 76 - Au cours des deuxièmes lectures ultérieures par le Sénat, des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions de I'article 86 de la Constitution.

La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Les articles votés par l'une et I'autre Assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.

Dans le cas de rejet de l'ensemble d'un texte par I'Assemblée Nationale, le Sénat dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu'elle avait précédemment adopté et qui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet de I'Assemblée Nationale.

La décision du Gouvernement de provoquer une commission mixte paritaire dans les conditions de I'article 86 de la Constitution est communiquée au Président du Sénat. Si la discussion du texte est en cours devant le Sénat, elle est immédiatement interrompue.

Le nombre des représentants de chaque Assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé d'un commun accord entre le Sénat et I'Assemblée Nationale. Il doit être impair.

 

CHAPITRE XVIII

Consultation par le Gouvernement

 

Art. 77 - Le Sénat peut être consulté par le Gouvernement en session spéciale pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale. Les règles relatives à la tenue des séances et des débats de cette session spéciale sont régies par les règles des sessions ordinaires.

L'avis émis par le Sénat est transmis par le Président du Sénat au Premier Ministre.

 

Art. 78 - La durée et l'objet de l'ordre du jour de cette session spé6ciale sont fixés par le décret de convocation du Premier Ministre.

 

CHAPITRE XIX

Révision de la Constitution

 

Art. 79 - Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative ordinaire sous réserve des dispositions des articles 140, 141 et 142 de la Constitution et conformément à I'article 83 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat.

Toutefois, ils ne peuvent faire l'objet de la procédure d'adoption simplifiée.

Lorsque le Sénat a adopté en des termes identiques le texte voté par l'Assemblée Nationale, celui-ci est transmis au Président de la République.

 

CHAPITRE XX

Traités et accords internationaux

 

Art. 80 - Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi autorisant la ratification ou I'approbation d'un traité ou d'un accord international soumis à la ratification, il n'y a pas lieu de voter sur les articles contenus dans ces actes et il ne peut être présenté d'amendement.

Le Sénat conclut à l’adoption, au rejet ou à l’ajournement du projet de loi. L’ajournement est motivé.

 

CHAPITRE XXI

Déclaration de guerre

 

Art. 81 - Les autorisations prévues à I'article 82, alinéas V et VI de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne le Sénat, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se référant audit article.

 

CHAPITRE XXII

Election des sénateurs membres de la Haute Cour de Justice et

saisine de la Haute Cour de Justice pour le cas d'un sénateur

 

Art. 82 - Au début de la législature, dans la quinzaine qui suit sa première séance, le Sénat élit deux sénateurs titulaires et deux suppléants, représentants du Sénat au sein de la Haute Cour de Justice.

Il est procédé d'abord à l'élection des titulaires, puis des suppléants au scrutin secret plurinominal.

Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre de suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des membres composant le Sénat. Pour chaque catégorie, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'if est nécessaire jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

En cas d'égalité de voix pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

Il est procédé dans les mêmes formes, dès la première réunion qui suit la vacance ouverte, au remplacement des juges titulaires ou suppléants dont les fonctions ont pris fin avant leur terme pour quelque cause que ce soit.

Dès que l'élection est acquise, le Président du Sénat en donne avis au Premier Président de la Cour Suprême et lui adresse copie du procès-verbal de l'élection.

 

Art. 83 - Aucune proposition de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice n'est recevable si elle n'est présentée par la majorité absolue des membres composant le Sénat.

Le Bureau du Sénat prononce d'office l'irrecevabilité des propositions de résolution contraires aux dispositions de I'article précédent.

Les propositions de résolution déclarées recevables par le Bureau et celles transmises par le Président de I'Assemblée Nationale sont renvoyées à la Commission spécialement élue à cet effet.

Les Sénateurs appartenant à la Haute Cour de Justice ne peuvent être désignés comme membres d'une telle Commission.

Le Sénat statue sur le rapport de la Commission Juridique et Affaires Etrangères

En application des dispositions de I'article 114 alinéa 2 de la Constitution, le vote ne peut être acquis, s'il ne réunit pas la majorité absolue des membres composant le Sénat. Les membres du Sénat appelés à participer à la poursuite, à l'instruction ou au jugement ne peuvent prendre part au vote.

Si la proposition émane des membres du Sénat et si elle est votée, elle est transmise au Président de I'Assemblée Nationale, pour information.

Si le vote du Sénat a entraîné I'adoption définitive de la résolution portant la mise en accusation, le Président du Sénat communique celle-ci dans le plus bref délai au Procureur Général près la Cour Suprême et donne copie de la transmission au Président de I'Assemblée Nationale.

 

CHAPITRE XXIII

Police intérieure et extérieure du Sénat

 

Art. 84 - Conformément aux dispositions de I'article 3 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, la police du Sénat est exercée par le Président. En son absence, il délègue son droit de réquisition aux Vice-présidents ou à l'un d'eux.

 

Art. 85 - Aucune personne étrangère au Sénat, si elle n’y est autorisée ou invitée par le Président du Sénat, ne peut s'introduire dans l'enceinte réservée aux sénateurs.

Seules les personnes munies d'une carte d'identité sont admises dans la partie affectée au public dans la limite de la capacité de ladite partie.

Toute personne qui donne des marques d'approbation ou de désapprobation ou qui contrevient aux dispositions des alinéas précédents est expulsée sur le champ par les huissiers ou agents chargés de maintenir l'ordre.

 

Art. 86 - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.

Si le Sénat est tumultueux, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance. Lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance et les sénateurs quittent la salle.

 

CHAPITRE XXIV

Discipline

 

Art. 87 - Aussi bien en Commission qu'en séance plénière, les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Sénat sont :

1° le rappel à l’ordre

le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal

l'inscription au procès-verbal avec censure.

 

Art. 88 - Le rappel à l’ordre est prononcé par le Président du Sénat ou de la Commission intéressée.

Est rappelé à l'ordre, tout sénateur qui cause un trouble quelconque au sein de la Commission ou en séance plénière par ses interruptions ses attaques personnelles ou de toute autre manière. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre et si étant soumis, demande à se justifier.

Lorsqu'un membre a été rappelé deux fois à l'ordre dans la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier s'il la demande, doit consulter la Commission ou le Sénat à main levée et sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question.

 

Art. 89 - Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal avec censure ne peut, sur la proposition du Président, être prononcé que par la Commission ou le Sénat à la majorité des membres présents et au scrutin secret.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout sénateur qui, dans le cours des trois séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre.

La censure peut être prononcée contre tout sénateur qui, dans le cours d'une session, a encouru quatre fois le rappel à l'ordre. Elle entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu'au cours de la séance suivante.

 

Art. 90 - Le fait d'avoir pris part à moins de trois quarts des séances tenues pendant une session entraîne une retenue unique de quatre jours sur l'indemnité du sénateur ; si le sénateur a pris part à moins des deux tiers des séances, cette retenue est de huit jours. Si le sénateur a pris part à moins de la moitié des séances, cette retenue est de douze jours. L'indemnité est supprimée pour un mois si le sénateur n'a pris part à aucune des séances.

Avant d'être définitive, la décision portant réduction ou suppression de l'indemnité sera notifiée au sénateur intéressé par les Questeurs. Le sénateur pourra présenter ses observations dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception. Si, dans ce délai, le sénateur n'a présenté aucune observation, la décision devient définitive. En cas d'observation, le Bureau appréciera et décidera en dernier ressort.

 

Art. 91 - Il est interdit à tout sénateur de faire ou laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité, dans tout document ou publicité relatif d une entreprise.

 

CHAPITRE XXV

Procédure de levée de l'immunité parlementaire

 

Art. 92 - Il est constituée pour les demandes éventuelles de levée de l'immunité parlementaire d’un sénateur, une Commission de vingt quatre membres au plus nommés par la procédure prévue pour la constitution et le fonctionnement d'une Commission permanente.

La Commission doit entendre le sénateur intéressé, lequel peut par un acte écrit et signé se faire représenter par un de ses collègues. Seuls les membres de cette Commission assistent à ces travaux.

Pour les débats relatifs aux questions d'immunité parlementaire, le Sénat siège toujours à huis clos. Peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le sénateur intéressé ou un membre du Sénat le représentant, un orateur pour et un orateur contre.

 

CHAPITRE XXVI

Ouverture et clôture de session

 

Art. 93 - Conformément aux dispositions de I'article 55 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, le Sénat se réunit en session ordinaire deux fois par an, la première commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.

La durée de chaque session ne peut être, ni inférieure à soixante jours ni supérieure à quatre vingt dix jours.

 

Art. 94 - Le Sénat est réuni en session extraordinaire dans les conditions fixées par I'article 72 de la Constitution.

 

Art. 95 - Le Sénat est réuni en session spéciale dans les conditions fixées par I'article 80 de la Constitution.

 

CHAPITRE XXVII

Autonomie administrative et financière du Sénat

 

Art. 96 - Le Sénat jouit de l’autonomie administrative et financière.

 

Art. 97 - Le Président du Sénat est le Chef de l'administration du Sénat. Il a la haute direction et le contrôle de tous les services du Sénat.

Il nomme aux hauts emplois du Sénat sur proposition du Bureau permanent.

 

Art. 98 - Sur proposition du Bureau permanent, le Président fixe par arrêté l’organisation générale des services du Sénat.

Le personnel du Sénat est régi par un statut particulier dont les principes fondamentaux sont régis par la loi.

 

Art. 99 - Conformément aux dispositions de I'article 58 in fine de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, les conditions de recrutement, la grille des salaires, le taux des indemnités et les différents accessoires servis au personnel du Sénat sont alignés à ceux de la Fonction Publique.

 

Art. 100 - Les crédits nécessaires au fonctionnement ainsi qu'à l'investissement du Sénat font l'objet de propositions préparées par le Bureau permanent et présentées en Conférence budgétaire. Conformément aux dispositions de I'article 59 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, un rapport explicatif est annexé.

Le budget du Sénat est incorporé aux projets de loi de finances,

 

Art. 101 - Les dépenses afférentes au fonctionnement du Sénat obéissent aux règles d'exécution et de contrôle des dépenses publiques.

 

Art. 102 - Le Président est I' ordonnateur du budget du Sénat.

Il peut déléguer ce pouvoir à I'un des Vice-présidents.

 

CHAPITRE XXVIII

Dispositions diverses

 

Art. 103 - Il est recommandé à tout sénateur de participer activement aux sessions du conseil provincial de la Province autonome auquel il est membre de droit.

Les sénateurs sont astreints à une tenue correcte avec port d'insigne lors des cérémonies officielles.

 

Art. 104 - La Conférence des Présidents fixe le nombre, la composition et le mode de désignation des délégations chargées de représenter le Sénat lorsque le Bureau n'assume pas cette fonction.

 

Art. 105 - Le Sénat dote les sénateurs de :

- carte de sénateur comportant, outre l'identité, les mentions ci-après : « Il est ordonné à tous les agents de la force publique d'assurer la libre circulation du titulaire de la présente carte dans l'exercice de ses fonctions et de lui prêter aide et assistance en cas de besoin »,

- passeport diplomatique conformément au décret modifié n° 62-240 du 30 mai 1962 portant création d'un passeport diplomatique de la République de Madagascar.

- cocarde tricolore, coupe-file, insignes et écharpes agréés par le Sénat.

 

Art. 106 - Les sénateurs reçoivent une carte de membre du Sénat délivrée par le Président du Sénat.

Des insignes et des écharpes sont portés par les sénateurs lorsqu'ils sont en mission et au cours des cérémonies officielles.

La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau permanent.

 

CHAPITRE XXIX

Modification du Règlement intérieur

 

Art. 107 - Le présent Règlement ne peut être modifié que si la proposition en est faite par le tiers au moins des sénateurs.

 

Délibéré et adopté en séances publiques les 5 mai et 8 mai 2001.

 

Le Président du Sénat

RAKOTOMANANA Honoré

 

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