Arretes 80
Arrêté n° 2001/01 du 16 mai 2001
portant
Règlement intérieur du Sénat
(non publié au J.O.)
S O M M A I R E
|
Articles |
CHAPITRE I : Bureau d’âge, Bureau permanent |
1 à 4 |
CHAPITRE II : Conférence des Présidents |
5 |
CHAPITRE III : Groupes parlementaires |
6 |
CHAPITRE IV : Commissions permanentes |
7 |
CHAPITRE V : Commissions temporaires |
8 à 11 |
CHAPITRE VI : Commission mixte paritaire |
12 à
13 |
CHAPITRE VII : Travaux des Commissions |
14 à
20 |
CHAPITRE VIII : Dépôt des projets et
propositions |
21 à
23 |
CHAPITRE IX : Inscription à l’ordre du jour
du Sénat, discussion immédiate |
24 |
CHAPITRE X : Tenue des séances plénières |
25 à
36 |
CHAPITRE XI : Discussion des projets et des
propositions en séance plénière |
37 à
49 |
CHAPITRE XII : Procédure législative
simplifiée |
50 à
54 |
CHAPITRE XIII : Mode de votation |
55 à
60 |
CHAPITRE XIV : Moyens d’information |
61 à
67 |
CHAPITRE XV : Pétitions |
68 -
69 |
CHAPITRE XVI : Rapport avec le Président de
la République |
70 à
72 |
CHAPITRE XVII : Rapport avec le
Gouvernement et l’Assemblée Nationale |
73 à
76 |
CHAPITRE XVIII : Consultation par le
Gouvernement |
77 -
78 |
CHAPITRE XIX : Révision de la Constitution |
79 |
CHAPITRE XX : Traités et Accords
internationaux |
80 |
CHAPITRE XXI : Déclaration de guerre |
81 |
CHAPITRE XXII : Election des sénateurs
membres de |
82 -
83 |
CHAPITRE XXIII : Police intérieure et
extérieure du Sénat |
84 -
86 |
CHAPITRE XXIV : Discipline |
87 à
91 |
CHAPITRE XXV : Procédure de levée de
l’immunité parlementaire |
92 |
CHAPITRE XXVI : Ouverture et clôture de
session |
93 à
95 |
CHAPITRE XXVII : Autonomie administrative
et financière du Sénat |
96 à
102 |
CHAPITRE XXVIII : Dispositions diverses |
103 à
106 |
CHAPITRE XXIX : Modification du Règlement
intérieur |
107 |
Arrêté n° 2001/01 du
portant Règlement intérieur du Sénat
LE PRESIDENT DU SENAT,
Vu
Vu l'ordonnance n° 2000-001 du 5 janvier 2001
portant loi organique relative au Sénat ;
Vu l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique
relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat ;
Vu la décision n° 07-HCC/D3 du 11 mai 2001
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER
Bureau d'âge - Bureau permanent
Article premier - 1° À l'ouverture de la première séance du Sénat, le
plus âgé des membres présents préside la réunion jusqu'à la proclamation de
l'élection du Président.
2° Le plus jeune sénateur présent
remplit les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau permanent.
3° Aucun débat ne peut avoir lieu sous
la présidence du doyen d'âge,
4° Le doyen d'âge annonce au Sénat les
communications relatives. le cas échéant, aux excuses présentées par les
sénateurs absents. Il demande ensuite au secrétaire de procéder à l'appel des
membres du Sénat et constate le quorum après avoir annoncé le nombre des
sénateurs inscrits, présents, absents ou excusés.
Art. 2 - 1° Sous la présidence du doyen d'âge, les sénateurs
procèdent en séance publique à l'élection du Président.
2° Après son élection, le Président du
Sénat dirige la séance en vue de procéder aux élections des autres membres du
Bureau.
Art. 3 - 1° Le Bureau permanent du Sénat comprend :
un Président ;
six Vice-présidents dont un par Province autonome ;
deux Questeurs.
2° Le Président,
les Vice-présidents et les Questeurs sont élus au scrutin secret uninominal à
deux tours au cours de la session spéciale d'ouverture de la nouvelle
législature.
Le
scrutin a lieu séparément pour chacune de ces fonctions.
Si au
premier tour, un candidat n'a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un second tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix.
En cas
d'égalité de voix, le plus âgé est élu.
Les
candidatures pour le poste de Président sont déposées auprès du bureau d'âge
trente minutes au moins avant I'heure fixée
pour le scrutin.
L'élection
du Président est proclamée par le doyen d'âge. Il entre immédiatement en
fonction,
L'élection
des autres membres du Bureau permanent est proclamée par le Président du Sénat.
Ce Bureau entre immédiatement en fonction.
3° Les
membres du Bureau sont élus pour la durée du mandat. Toutefois, ils peuvent
être démis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pour motif grave
par un vote des deux tiers des sénateurs.
4° Il
est pourvu aux vacances individuelles suivant la procédure d'élection d'un
membre du Bureau.
5°
L'ordre de préséance des Vice-présidents sera déterminé par l'âge.
6° Le
Président désigne un Vice-président qui le supplée en cas d'absence. S'il ne
peut pas procéder à la désignation, l'intérim sera assuré par le doyen des
Vice-présidents.
7° Le
premier Questeur est chargé de I'administration des finances et du personnel du
Sénat.
8° Le
deuxième Questeur est chargé des relations publiques et des affaires
législatives.
Art. 4 - Après I'élection du Bureau permanent, le Président du Sénat en notifie la composition au
Président de
CHAPITRE II
Conférence
des Présidents
Art.
5 -
1° du
Président du Sénat, Président,
2° des
membres du Bureau permanent,
3° du Président de chacune des Commissions
permanentes ou du Vice-président en son absence,
4° des Présidents ou des représentants de chaque
groupe parlementaire
5' du Rapporteur général de
CHAPITRE III
Groupes parlementaires
Art. 6 - 1° Les groupes se constituent au cours de la première session de la
législature. Aucun sénateur ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être
contraint de faire partie d'un groupe.
2° Les groupes sont constitués par la remise à la
présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui ont déclaré y adhérer, au moment
de leur constitution. Chaque modification de cette liste est communiquée au
Président.
3° Les groupes constituent librement leurs bureaux
et remettent au Président leur composition.
4° Aucun groupe ne peut
comprendre moins de cinq membres.
Les sénateurs n'appartenant à aucun groupe peuvent
s'apparenter à un groupe de leur choix avec I'agrément du bureau de ce groupe.
5° Les groupes
constitués conformément au présent article peuvent assurer leur service
intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le
recrutement et le mode de rétribution. Le statut, les conditions d'installation
matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leurs
personnels dans le Palais du Sénat sont fixés par le Bureau permanent sur
proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.
6° Est interdite, la constitution au sein du
Sénat, sous quelque forme et dénomination quelles qu'elles soient, des groupes
d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs
membres, l'acceptation d'un mandat impératif
Est également, interdite la réunion, dans
l'enceinte du Palais du Sénat, de groupement permanent ou temporaire, quelle
que soit sa dénomination tendant à la défense des mêmes intérêts.
CHAPITRE IV
Commissions
permanentes
Art. 7 - Au début de la première session ordinaire, le Sénat nomme, en séance
publique, les onze commissions permanentes suivantes :
Commission I : Finances et Grands Equilibres
Economiques :
- Budgets
Publics
- Système Financier
- Secteur primaire, secondaire et tertiaire
Commission
II : Juridique et Affaires Etrangères
Commission III : Développement des Provinces
Autonomes et Administration du Territoire
Commission IV: Défense et Sécurité
Commission V :
Développement Rural :
- Agriculture
- Elevage
- Pêches et Aquaculture
- Eaux et For8ts
- Environnement
- Sécurité alimentaire
Commission VI :
Infrastructure
- Travaux Publics
- Aménagement du
Territoire
- Transports
- Tourisme
Commission
VII : Education Nationale et Culture :
- Information
- Communication
- Lois
sociales
Commission VIII : Santé et Travail :
- Emploi
- Lois sociales
Commission IX :
Population :
- Femme
- Enfance
- Jeunesse
- Personnes âgées
- Handicapés
- Sports
- Loisirs
Commission X : Industrie - Commerce et Artisanat
- Energie
et Mines
-
Modernisation du système de production
Commission
XI : Postes et Télécommunications.
Après I'élection du Bureau du Sénat,
I'Assemblée plénière fixe la date de la séance au cours de laquelle seront
nommées les Commissions permanentes.
Chaque Commission est composée de sept
membres au moins et de quatorze membres au plus.
Chacune des Commissions aura la
faculté de désigner dans son sein des sous-commissions.
La formation des Commissions
permanentes se fait selon le système de la représentation proportionnelle basée
sur les effectifs des groupes.
Par dérogation les sénateurs appartenant à des
groupements ne réunissant pas les conditions nécessaires à la formation d'un
groupe ont la possibilité de désigner des représentants dans les diverses
Commissions permanentes à raison d'un membre par Commission. Les sénateurs
ainsi désignés ne peuvent siéger qu'à deux Commissions au plus.
Le représentant d'un groupe peut se faire
remplacer avec pleine capacité par un autre membre de ce même groupe. A cet
effet, il doit remettre un mandat écrit à son remplaçant. Un sénateur ne peut
recevoir qu'un seul mandat mais le droit de vote ne peut être délégué.
Le bureau de chaque Commission est composé d'un
Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur et d'un Rapporteur adjoint.
Le Président de chaque Commission ainsi que le
Rapporteur général de
Un membre du Sénat ne peut être président de plus
d'une Commission.
CHAPITRE V
Commissions temporaires
Art. 8 - Conformément aux dispositions de I'article 46 de l'ordonnance n° 2001-001
du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au
fonctionnement du Sénat, la commission ad
hoc est chargée d'étudier un dossier particulier qui n'entre pas dans la
compétence d'une Commission permanente.
Art. 9 - La constitution d'une commission ad hoc peut être décidée par le Sénat sur la demande, soit du
président d'une Commission permanente, soit du président d'un groupe. Cette demande
doit être présentée au Bureau du Sénat.
Une commission ad hoc comprend sept membres au moins et
treize membres au plus.
Chaque groupe
parlementaire doit être représenté par un membre au moins.
Art. 10 - Conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n° 2001-001
du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au
fonctionnement du Sénat, la commission d'enquête est chargée de recueillir des
éléments d'information pour le Sénat sur des faits déterminés et de soumettre
sa conclusion au Bureau.
Il ne peut être créé de commission d'enquête sur
des faits ayant déjà donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps
que ces poursuites sont en cours ainsi que sur des faits ayant abouti à des
décisions judiciaires passées en force de chose jugée.
Si une commission a déjà été créée, sa mission
prend fin dès l'ouverture de l'information judiciaire relative aux faits
qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ne peuvent être
reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à
compter de la fin de leur mission.
Art. 11 - La création par le Sénat d'une commission d'enquête résulte de I'adoption d'une proposition de résolution, présentée au moins par cinq sénateurs.
Une telle commission est formée dans les mêmes
conditions que les commissions permanentes. Toutefois, chaque groupe doit être
représenté par un sénateur au moins.
La proposition de résolution doit déterminer les
faits qui donnent lieu l’enquête.
La commission d'enquête comprend sept membres au
moins et treize membres au plus.
Les travaux de ces commissions prennent fin lorsqu'elles ont déposé
leur rapport sans toutefois dépasser le délai de quatre mois à compter de la
date de leur mise en place.
CHAPITRE VI
Commission mixte paritaire
Art. 12 - En application de I'article 71 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001
portant loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat,
en cas de désaccord entre le Sénat et I'Assemblée Nationale, le Premier
Ministre peut mettre un terme aux lectures successives en provoquant la
constitution d'une commission mixte paritaire des deux Assemblées, chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Art. 13 - Les Sénateurs, devant faire partie d'une commission
mixte paritaire, sont désignés par
CHAPITRE VII
Travaux des Commissions
Art. 14 - Les Commissions
sont saisies de toutes les affaires rentrant dans leur compétence par
Une affaire ne peut
faire l’objet
que d'un seul rapport portant sur le fond.
Les autres Commissions
peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.
Après leur examen par les Commissions
respectivement compétentes, les affaires ayant une incidence financière et une incidence sur
le développement des Provinces autonomes sont, avant d'être présentées au
Sénat, obligatoirement soumises à I'avis simultané de
Art. 15 - Les Commissions sont convoquées à la diligence de leur président.
Tout sénateur a le droit d'assister aux séances
des Commissions et de participer à leurs débats ; toutefois, seuls les membres
de
A chaque intervention, la durée de parole accordée
à chaque orateur ne peut excéder cinq minutes. Sur un même sujet ou lors de
l'examen d'un même article, un sénateur ne peut intervenir plus de deux fois.
Au cours de toute
discussion, lorsque les éléments d'information sont jugés suffisants, un sénateur peut
toujours demander la clôture des débats. Sa demande est mise aux voix et si
elle est acceptée par la majorité des sénateurs présents, la discussion est
close, un vote en sanctionne la clôture. Dans le cas contraire, les débats
continuent.
Le Gouvernement doit
être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des Commissions du Sénat et se
faire représenter à chaque séance de travail.
En cas d'empêchement majeur,
les Ministres intéressés qui doivent prendre part aux travaux des Commissions,
peuvent se faire représenter par des techniciens dûment mandatés par ces
derniers. Tout membre du Gouvernement peut assister aux séances des Commissions
et se faire entendre par elles.
Art. 16 - L'accès dans la salle de réunion est interdit à
toute personne étrangère aux travaux de
Toutefois, les
Commissions peuvent convoquer toutes les personnes qui leur paraissent utiles
de consulter.
Art. 17 - Les Commissions sont toujours en nombre pour
discuter mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est requise
pour la validité de leur vote.
Si ce quorum n'est pas
atteint avant le vote, la séance de
Art. 18 - Les décisions des
Commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage
des vois, celle du Président est prépondérante.
Le dispositif des
rapports est distribué aux membres du Sénat.
Art. 19 - Il est établi un procès-verbal de réunion des
Commissions lequel doit indiquer :
1° les noms des membres
présents, excusés ou absents,
2° les décisions de
Le Président de
Quatre exemplaires de
ces procès-verbaux et documents sont déposés au fur et à mesure aux archives du
Sénat.
Art. 20 - La présence des sénateurs aux réunions des
commissions au sein desquelles ils sont membres, est obligatoire.
CHAPITRE VIII
Dépôt des projets et propositions
Art. 21 - Les projets de loi ainsi que les propositions de loi et
de résolution présentées par les sénateurs sont déposés sur le bureau et
enregistrés sur un rôle général contenant un numéro d’ordre.
Les propositions de loi
et de résolution présentées par les sénateurs sont examinées par
Lorsque leur irrecevabilité au sens des articles
82 et 84 de
Le dépôt des projets de
loi, des propositions transmises par I'Assemblée Nationale et celui des
propositions de loi et de résolution des sénateurs jugées recevables est
annoncé en séance publique. Les auteurs des projets de loi, des propositions de
loi peuvent saisir
Art. 22 - Les propositions de loi
émanant des membres du Sénat doivent être formulées par écrit.
Elles doivent être
disposées par articles et être précédées d'un exposé des motifs.
Les projets et propositions sont distribués aux
sénateurs et renvoyés à l'examen de
Art. 23 - Hormis les cas prévus expressément par
1° relatives au fonctionnement et
à la discipline intérieure du Sénat,
2° invitant le Gouvernement à examiner et à
résoudre une question bien déterminée de la politique économique, financière,
administrative, sociale ou culturelle, touchant la vie de
Elles sont déposées, examinées et discutées
suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à
l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles
82 et 85 de
CHAPITRE IX
Inscription
à l'ordre du jour du Sénat,
discussion
immédiate
Art. 24 - Les projets et propositions de loi sont inscrits à l'ordre du jour du Sénat, soit en application
des dispositions de I'article 85 de
Les demandes
d'inscription prioritaire du Gouvernement sont adressées par le Premier
Ministre au Président du Sénat qui en informe les présidents des commissions
compétentes et les notifie à la
plus prochaine Conférence des Présidents.
Si, à titre
exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de I'article
85 de
Les demandes d'inscription
d'une proposition de loi à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à
CHAPITRE X
Tenue des séances plénières
Art. 25 - Les séances du Sénat
sont publiques.
Néanmoins, le Sénat
siège à huis clos lorsque la demande en est faite par le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ou par le quart au moins des sénateurs.
Art. 26 - Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement
et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Art. 27 - Lorsqu'un membre du Gouvernement assiste aux séances du Sénat, il peut
prendre part aux discussions et suivre le déroulement des votes.
Il peut se faire assister devant le Sénat par des
techniciens désignés par lui. Il doit tenir le Sénat informé de ces
désignations.
Le Sénat peut entendre
les techniciens du Gouvernement à la demande de celui-ci.
Art. 28 - Les délibérations du
Sénat ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum
n'est pas atteint au jour fixé pour
l'ouverture
de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit par le Président au
lendemain, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors
valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Lorsque, en cours de session, les membres présents
ne forment pas la majorité du Sénat, un procès- verbal succinct de la séance
précédente et contenant le nom des intervenants, les décisions et les votes est
dressé.
Dans les deux cas, les noms des absents sont
inscrits au procès-verbal.
Art. 29 - Au début de chaque
séance, le Président soumet à l’adoption du Sénat un procès-verbal succinct de
la séance précédente et contenant le nom des intervenants, les décisions et les
votes.
Le procès-verbal
de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation du
Sénat à sa plus prochaine séance.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le
Président et les secrétaires et déposé aux archives du Sénat en quatre
exemplaires.
Les procès-verbaux contenant le compte rendu du
débat font l'objet d'une publication en français et en malgache dans le plus
bref délai par les soins du Bureau du Sénat.
Art. 30 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat
des excuses présentées par ses membres ainsi que des communications qui le concernent
; il peut en ordonner l'impression.
Art. 31 - Aucune proposition,
aucun projet ou amendement ne peut être soumis aux délibérations du Sénat
sans avoir au préalable fait l'objet d'un rapport de la commission compétente.
Art. 32 - Aucun sénateur ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président
et I'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à
l'interrompre.
Les
membres du Sénat qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur
demande ; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou
intervertir l'ordre de leurs inscriptions.
L'orateur parle debout à la tribune ou de sa place
; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter à monter à la tribune. Les
rapporteurs des Commissions sont seuls autorisés à s'asseoir à la tribune.
Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou
s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président
peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.
L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en
discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette
invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au
procès- verbal; s'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du
Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.
Tout orateur invité par le Président à quitter la
tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel
à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure,
dans les conditions prévues à I'article 89 ci-dessous.
Art. 33 - Le Président ne peut
prendre la parole dans un débat que pour présenter la question et attirer
I'attention sur celle-ci.
S'il veut prendre part aux débats, il doit, avant le
début de la séance, avoir confié à l'un des Vice - présidents le soin de
présider.
II ne pourra reprendre la conduite des débats qu'à
la séance suivante.
Art. 34 - Les
membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des Commissions intéressées
obtiennent en priorité la parole quand ils la demandent.
Un sénateur peut
toujours obtenir la parole pour leur répondre.
Art. 35 - La parole est accordée par priorité sur la question principale et
immédiatement après, tout sénateur qui la demande pour un rappel au règlement.
Si manifestement, cette intervention n'a aucun rapport avec le Règlement, le
Président peut lui retirer la parole et lui appliquer l'une des sanctions
disciplinaires prévue dans le Règlement Intérieur.
La parole est également accordée, mais seulement
en fin de séance, et pour deux minutes, à tout sénateur qui la demande pour un
fait personnel ; le Président déclare que l'incident est clos.
Art. 36 - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire, ayant traité le fond du
débat, ont pris part à une discussion, le Président ou tout sénateur peut en
proposer la clôture.
Lorsque la parole est demandée contre la clôture,
elle ne peut être accordée que pour deux minutes et à un seul orateur qui doit
se limiter dans cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit et, à son
défaut, l'un des orateurs inscrits dans l'ordre d'inscription, a priorité de
parole contre la clôture.
Le Président consulte le Sénat à main levée.
Si la demande de clôture est rejetée, la
discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée et il est
statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues ci-dessus.
CHAPITRE XI
Discussion
des projets et des propositions
en
séance plénière
Art. 37 - L'urgence peut être demandée sur des affaires soumises aux délibérations du
Sénat, soit par le Gouvernement, soit par un sénateur.
La demande d'urgence est
mise immédiatement aux voix à main levée sans débat.
Si l'urgence est
déclarée, le Sénat fixe immédiatement
la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la commission
compétente. Si l'urgence est repoussée, I'affaire est examinée selon la
procédure ordinaire.
L'urgence est appuyée de
droit si elle est demandée pour une proposition signée par la moitié plus un
des membres composant le Sénat, mais la priorité demeure acquise aux affaires
pour lesquelles le Gouvernement I'a demandée.
Art. 38 - Les projets présentés par le Gouvernement et les
propositions sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance
publique.
Il est procédé tout d'abord à I'audition du rapporteur de la
commission saisie du fond et, s'il y a lieu, du ou des rapporteurs de la ou
des commissions saisies pour avis.
Dès que le rapporteur a présenté son rapport, tout
sénateur peut :
1° présenter une exception d'irrecevabilité dont
l'objet est de faire connaître que le texte proposé est contraire à une ou
plusieurs dispositions constitutionnelles,
2° poser la question préalable tendant à décider qu'il
n'y a pas lieu à délibérer.
Art. 39 - Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peut intervenir que le
Président ou le rapporteur de la commission saisie du fond et le Gouvernement.
Si l'exception d'irrecevabilité ou la question
préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la
discussion du rapport se poursuit.
Les dispositions de I'article 84 de
L'irrecevabilité est appréciée en Conférence des
Présidents, après consultation, soit du bureau de
Art. 40 - Lorsque, avant le commencement de la discussion en séance publique d'une
proposition ou d'un amendement, le Gouvernement leur oppose l'irrecevabilité
tirée de I'article
Lorsque l'irrecevabilité est opposée au cours de
la discussion, la séance est suspendue, et le Président soumet la question à
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le
Président du Sénat, ce dernier saisit
Art. 41 - Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions.
A tout moment, au cours de cette discussion
générale et jusqu'à la clôture seulement, il peut être présenté des motions
préjudicielles tendant soit à I'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de
certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant
Après la clôture de la discussion générale, le Président
consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du projet ou du
rapport de
Lorsque
Lorsque
Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas
passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la
proposition n'est pas adopté.
Les contre-projets constituent des amendements à
l'ensemble du texte en discussion. Ils doivent être déposés dès que le
rapporteur a présenté son rapport. Le Sénat est alors consulté sur leur prise
en considération ; si cette dernière est prononcée, le contre-projet est
renvoyé à
La discussion
des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent dans les
conditions prévues à I'article suivant.
Les projets
de loi de Finances sont votés dans les formes prescrites par
Après le vote de tous les articles, il est procédé
au vote de l’ensemble du projet ou de la proposition.
Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article
additionnel à I'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote sur
cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article
additionnel ne peut être présenté.
Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des
explications sommaires de vote d'une durée maximum de cinq minutes. Les
dispositions de I'article 45 ci-dessous sont applicables aux explications de
vote.
Art. 42 - Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit sur le Bureau
du Sénat et transmis à
Les amendements ne sont recevables que s'ils
s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de
contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre
dudit texte. Dans les cas litigieux, le Sénat se prononce sans débat sur la
recevabilité.
Art. 43 - Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de
base à la discussion.
Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il
n'est pas soutenu lors de la discussion.
Les amendements à un
même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Sont appelés dans l'ordre
ci-après s'ils viennent en concurrence :
- les amendements de suppression d’un article,
- les orateurs
inscrits sur l’article,
- les autres amendements, en commandant par ceux qui
s'écartent le plus du texte proposé dans l'ordre où ils s'opposent à ce
texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.
Dans la discussion des contre-projets et des
amendements, peuvent seuls intervenir l'un des signataires, un orateur
d'opinion contraire, le représentant de la commission saisie du fond et un
membre du Gouvernement, sans préjudice des dispositions de I'article 27
susvisé.
Les amendements ayant un objet identique ne
donnent lieu qu'à un seul vote,
Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa
d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou
articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements
aux alinéas ou articles déjà examinés.
Après le vote du dernier article additionnel
proposé par voie d'amendement, s'il en est, il est procédé au vote sur
l'ensemble du projet ou de la proposition.
Art. 44 - Si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur
tout ou partie du texte en discussion.
Art. 45 - Avant le vote sur l'ensemble d'un
projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider sur la demande de l'un de
ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième discussion, soit que le
texte sera renvoyé à la commission saisie du fond pour révision et
coordination.
La seconde discussion ou le renvoi est de droit si
Lorsqu'il y a lieu à une seconde discussion, les
textes adoptés lors de la première sont renvoyés à
Lorsqu'il y a lieu à renvoi à
Art. 46 - Les interventions des Commissions et des sénateurs sur les articles du
texte en discussion et sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement
ou les Commissions par la voie d'amendement, ne peuvent excéder cinq minutes.
Art. 47 - Le Gouvernement, les Commissions saisies du fond des projets de toi, les Commissions
saisies pour avis et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements
aux textes déposés sur le Bureau du Sénat.
La recevabilité des amendements, contre-projets et
sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président.
Art. 48 - Des amendements peuvent être présentés par les sénateurs aux textes servant
de base à la discussion dans un délai de quatre jours de séance suivant la
distribution du rapport.
Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est
inscrite à l'ordre du jour du Sénat au cours d'une session autre que celle
durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nouveau délai de
deux jours de séance à compter de cette inscription à l'ordre du jour.
Au cas où la discussion d'un texte commence avant
l'expiration des délais susvisés, les amendements des sénateurs cessent d'être
recevables dès que le Sénat passe à la discussion des articles.
Après l’expiration de ces délais, sont seuls
recevables :
- les amendements
déposés par le Gouvernement ou
- les amendements déposés au nom d'une Commission
saisie pour avis,
- les amendements aux textes nouveaux
proposés par
- les amendements se
rapportant directement à des textes modifiés par le Sénat en cours de
discussion,
Les délais prévus au présent article ne sont pas
applicables aux sous-amendements.
Art. 49 - Les amendements sont mis en discussion du texte
auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une
manière générale, avant la question principale.
Le Président ne met en discussion que
les amendements déposés sur le Bureau du Sénat.
Le Sénat ne délibère ni sur les amendements qui ne
sont pas soutenus en séance, ni sur les amendements qui n'ont pas été soumis à
la commission avant l'ouverture du débat, lorsque le Gouvernement s'oppose à
leur examen en application de I'article 84 alinéa 5 de
Lorsqu'ils viennent en concurrence, les
amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendement de
suppression ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui
s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y
intercalent ou s'y ajoutent.
Les amendements présentés par le Gouvernement ou
par
Lorsque plusieurs amendements, exclusifs les uns
des autres, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une
discussion dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant
la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.
Hormis le cas des amendements visés à I'article
précédent, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des
auteurs, que le Gouvernement, le Président ou le rapporteur de
Le Sénat ne se prononce
que sur le fond des amendements à l’exclusion de toute prise en considération.
CHAPITRE XII
Procédure
législative simplifiée
Art. 50 - Le Président du Sénat, le Gouvernement, le Président de
La demande n'est recevable que si elle concerne un
texte dont la discussion intervient après un délai d'un jour franc.
La procédure d'adoption simplifiée est engagée si
aucune opposition ne s'est manifestée en Conférence des Présidents.
Art. 51 - La demande d'examen du texte selon la procédure d'adoption simplifiée est
affichée au Sénat et notifiée au Gouvernement.
Au plus tard à la veille
de la discussion à dix huit heures, le Gouvernement, le président de la
commission saisie du fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition
à la procédure d'adoption simplifiée.
L'opposition est
adressée au Président du Sénat qui le notifie au Gouvernement, à
En cas d'opposition, le
texte est examiné conformément aux dispositions du Chapitre II.
Art. 52 - Les amendements des sénateurs et des Commissions intéressées sont
recevables jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Si, postérieurement à l'expiration du délai
d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de
l'ordre de jour.
Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du
jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions
du Chapitre II.
Art. 53 - Le Président met aux voix l'ensemble du texte soumis à la procédure
simplifiée lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucun amendement.
Art. 54 - Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'adoption
simplifiée fait l'objet d'amendement dans les conditions visées à I'alinéa
premier de I'article 52 ci-dessus, le Président appelle uniquement les articles
qui font l'objet d'amendement. Sur chaque amendement, peuvent seuls intervenir,
I'auteur de I'amendement ou un membre de son groupe, le Gouvernement, le
Président et le rapporteur de
Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être
accordée pour cinq minutes à un représentant de chaque groupe.
CHAPITRE XIII
Mode de votation
Art. 55 - La présence de la majorité absolue du nombre des
membres composant le Sénat est nécessaire pour la validité des votes.
Art. 56 - Le Sénat vote, sur les questions qui lui sont transmises, à main levée sauf
pour les questions touchant personnellement les membres du Sénat.
Art. 57 - Un vote ne peut avoir lieu faute de présence de la majorité absolue des
membres du Sénat. Dans le cas contraire, le vote est reporté à l'ordre du jour
de la séance suivante.
Art. 58 - Les votes du Sénat sont émis à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à
des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des
suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier tour, au deuxième tour la
majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est
nommé.
Art. 59 - Aucun sénateur ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de
vote.
Art. 60 - Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé
par le Président en ces termes : « Le Sénat a adopté » ou « Le
Sénat n'a pas adopté ».
CHAPITRE XIV
Moyens d'information
Art. 61 - En application de I'article 50 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001
portant loi organique relative à l’organisation et fonctionnement du Sénat, les
moyens d'information du Sénat à l'égard de I'action gouvernementale sont: la
question orale, la question écrite, l'interpellation et la commission
d'enquête.
Art. 62 - Les questions orales sont posées par un sénateur à un Ministre ; celles qui
portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier
Ministre.
Les questions orales doivent être sommairement
rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables a la
compréhension de la question.
Tout sénateur qui désire poser une question orale
en remet le texte au Président du Sénat qui le notifie au Gouvernement.
Au fur et à mesure de leurs dépôts, les questions
orales sont inscrites par la présidence au rôle des questions orales.
Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions
orales pendant la durée d'une session ordinaire.
L'inscription des questions à l'ordre du jour est arrêtée
par
La question orale est appelée par le Président. Le
Ministre compétent y répond. L'auteur de la question dispose d'une seule fois
de la parole. Le Ministre peut lui répliquer. Aucune autre intervention ne peut
avoir lieu.
Aucun vote ne peut intervenir.
Art. 63 - Tout groupe parlementaire et tout sénateur qui désirent poser une question
écrite au Gouvernement remettent le texte au Président du Sénat, qui le
communique au Gouvernement.
Les questions écrites doivent être sommairement
rédigées et ne peuvent être posées qu'à un seul Ministre.
Art. 64 - Les questions écrites sont publiées durant les sessions et hors session au Journal officiel ; dans le mois qui
suit cette publication, les réponses des Ministres doivent également y être
publiées.
Les Ministres peuvent
demander un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de réponse. Ce délai ne peut
excéder un mois.
Art. 65 - En application des dispositions de I'article 53 de l'ordonnance n° 2001-001
du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au
fonctionnement du Sénat, tout sénateur peut déposer sur le Bureau du Sénat une
résolution tendant à interpeller un ou des membres du Gouvernement sur toute
question intéressant son ou leur département.
Art. 66 - L'interpellation porte sur un sujet bien précis et fera l'objet d'une
résolution prise par le Sénat. Cette résolution sera communiquée au
Gouvernement par le Président du Sénat. Le Président informe préalablement le
Sénat de l'objet de l'interpellation ; toute intervention en dehors du sujet
sera systématiquement rejetée.
Art. 67 - La composition et le fonctionnement de la commission d'enquête sont définis
aux articles 9 et 11 ci-dessus.
Le Sénat peut décider la
publication du rapport de la commission d'enquête.
CHAPITRE XV
Pétitions
Art. 68 - Les pétitions doivent être adressées au Président du
Sénat. Elles peuvent également être déposées par un sénateur qui fait mention
du dépôt et signe cette mention.
Une pétition, apportée
ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique, ne peut être
reçue directement par le Président, ni déposée sur son bureau.
Toute pétition doit indiquer le domicile du
pétitionnaire et être revêtue de sa signature.
Art. 69 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans
l’ordre de leur arrivée
Le Président les renvoie
à
Avis est donné au
pétitionnaire du numéro d'ordre donné à sa pétition et de la décision la
concernant.
CHAPITRE XVI
Rapport avec le Président de
Art. 70 - Le Président de
Ce message sera lu soit
par le Premier Ministre, soit par le Président du Sénat.
Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Art. 71 - Suivant I'article 57 de
Art. 72 - Avant l'expiration de
ce délai, le Président de
CHAPITRE XVII
Rapport
avec le Gouvernement et l'Assemblée Nationale
Art. 73 - Conformément à I'article 86 de
Art. 74 - Lorsque par suite des désaccords entre les deux Assemblées, un projet ou
une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
Assemblée, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence après une seule lecture
par chacune d'elles, il faut se conformer aux dispositions des alinéas 3 et 4
de I'article 86 de
Art. 75 - Tout projet de loi voté en premier lieu par le Sénat, est
transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet
d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.
Toute proposition de loi
votée en premier lieu par le Sénat est transmise sans délai par le Président du
Sénat au Président de I'Assemblée Nationale. Le Gouvernement est avisé de cet
envoi.
En cas de rejet d’une
proposition de loi transmise par l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat
en avise son Président et le Gouvernement.
Art. 76 - Au cours des deuxièmes lectures ultérieures
par le Sénat, des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu
conformément aux dispositions de I'article 86 de
La discussion des
articles est limitée à ceux pour lesquels les deux Assemblées du Parlement n'ont
pu parvenir à un texte identique.
Les articles votés par l'une et I'autre Assemblée
dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient
en cause, par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.
Dans le cas de rejet de
l'ensemble d'un texte par I'Assemblée Nationale, le Sénat dans sa lecture
suivante, délibère sur le texte qu'elle avait précédemment adopté et qui est
transmis par le Gouvernement après la décision de rejet de I'Assemblée
Nationale.
La décision du Gouvernement de provoquer une
commission mixte paritaire dans les conditions de I'article 86 de
Le nombre des représentants
de chaque Assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé d'un commun accord entre
le Sénat et I'Assemblée Nationale. Il doit être impair.
CHAPITRE XVIII
Consultation par le Gouvernement
Art. 77 - Le Sénat peut être consulté par le Gouvernement en session spéciale pour
donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation
territoriale. Les règles relatives à la tenue des séances et des débats de
cette session spéciale sont régies par les règles des sessions ordinaires.
L'avis émis par le Sénat est transmis par le
Président du Sénat au Premier Ministre.
Art. 78 - La durée et l'objet de l'ordre du jour de cette session
spé6ciale sont fixés par
le décret de convocation
du Premier Ministre.
CHAPITRE XIX
Révision de
Art. 79 - Les projets et propositions de loi portant révision de
Toutefois, ils ne
peuvent faire l'objet de la procédure d'adoption simplifiée.
Lorsque le Sénat a adopté en des termes identiques
le texte voté par l'Assemblée Nationale, celui-ci est transmis au Président de
CHAPITRE XX
Traités et accords internationaux
Art. 80 - Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi autorisant la ratification ou
I'approbation d'un traité ou d'un accord international soumis à la
ratification, il n'y a pas lieu de voter sur les articles contenus dans ces
actes et il ne peut être présenté d'amendement.
Le Sénat conclut à l’adoption, au rejet ou à
l’ajournement du projet de loi. L’ajournement est motivé.
CHAPITRE XXI
Déclaration de guerre
Art. 81 - Les autorisations prévues
à I'article 82, alinéas V et VI de
CHAPITRE XXII
Election
des sénateurs membres de
saisine de
Art. 82 - Au début de la législature, dans la quinzaine qui suit sa première séance,
le Sénat élit deux sénateurs titulaires et deux suppléants, représentants du
Sénat au sein de
Il est procédé d'abord à l'élection des
titulaires, puis des suppléants au scrutin secret plurinominal.
Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre
de suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la
majorité absolue des membres composant le Sénat. Pour chaque catégorie, il est
procédé à autant de tours de scrutin qu'if est nécessaire jusqu'à ce que tous
les sièges soient pourvus.
En cas d'égalité de voix pour les derniers sièges
à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge en commençant
par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.
Il est procédé dans les mêmes formes, dès la
première réunion qui suit la vacance ouverte, au remplacement des juges
titulaires ou suppléants dont les fonctions ont pris fin avant leur terme pour quelque cause que ce soit.
Dès que l'élection est acquise, le Président du
Sénat en donne avis au Premier Président de
Art. 83 - Aucune proposition de résolution portant mise en accusation devant
Le Bureau du Sénat prononce d'office l'irrecevabilité
des propositions de résolution contraires aux dispositions de I'article
précédent.
Les propositions de résolution déclarées
recevables par le Bureau et celles transmises par le Président de I'Assemblée
Nationale sont renvoyées à
Les Sénateurs appartenant à
Le Sénat statue sur le rapport de
En application des dispositions de I'article 114
alinéa 2 de
Si la proposition émane des membres du Sénat et si
elle est votée, elle est transmise au Président de I'Assemblée Nationale, pour
information.
Si le vote du Sénat a entraîné I'adoption
définitive de la résolution portant la mise en accusation, le Président du
Sénat communique celle-ci dans le plus bref délai au Procureur Général près
CHAPITRE XXIII
Police intérieure et extérieure du Sénat
Art. 84 - Conformément aux dispositions de I'article 3 de l'ordonnance n° 2001-001 du
23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au
fonctionnement du Sénat, la police du Sénat est exercée par le Président. En
son absence, il délègue son droit de réquisition aux Vice-présidents ou à l'un
d'eux.
Art. 85 - Aucune personne étrangère au Sénat, si elle n’y
est autorisée ou invitée par le Président du Sénat, ne peut s'introduire dans
l'enceinte réservée aux sénateurs.
Seules les personnes munies d'une carte d'identité
sont admises dans la partie affectée au public dans la limite de la
capacité de ladite partie.
Toute personne qui donne des marques d'approbation
ou de désapprobation ou qui contrevient aux dispositions des alinéas précédents
est expulsée sur le champ par les huissiers ou agents chargés de maintenir
l'ordre.
Art. 86 - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant
l’ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.
Si le Sénat est tumultueux, le Président peut
annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il
suspend la séance. Lorsque la séance est reprise et si les circonstances
l'exigent à nouveau, le Président lève la séance et les sénateurs quittent la
salle.
CHAPITRE XXIV
Discipline
Art. 87 - Aussi bien en Commission qu'en séance plénière, les sanctions
disciplinaires applicables aux membres du Sénat sont :
1° le rappel
à l’ordre
2° le
rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
3° l'inscription
au procès-verbal avec censure.
Art. 88 -
Le rappel à l’ordre est prononcé par le Président du Sénat ou de
Est rappelé à l'ordre, tout sénateur qui cause un trouble
quelconque au sein de
Lorsqu'un membre a été rappelé deux fois à
l'ordre dans la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole
pour se justifier s'il la demande, doit consulter
Art. 89 - Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal avec censure ne peut,
sur la proposition du Président, être prononcé que par
Le rappel à l'ordre avec
inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout sénateur qui, dans
le cours des trois séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre.
La censure peut être
prononcée contre tout sénateur qui, dans le cours d'une session, a encouru
quatre fois le rappel à l'ordre. Elle entraîne l'interdiction de prendre la
parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu'au
cours de la séance suivante.
Art. 90 - Le fait d'avoir pris part à moins de trois quarts des séances tenues
pendant une session entraîne une retenue unique de quatre jours sur l'indemnité
du sénateur ; si le sénateur a pris part à moins des deux tiers des séances,
cette retenue est de huit jours. Si le sénateur a pris part à moins de la
moitié des séances, cette retenue est de douze jours. L'indemnité est supprimée
pour un mois si le sénateur n'a pris part à aucune des séances.
Avant d'être définitive,
la décision portant réduction ou suppression de l'indemnité sera notifiée au
sénateur intéressé par les Questeurs. Le sénateur pourra présenter ses
observations dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de
réception. Si, dans ce délai, le sénateur n'a présenté aucune observation, la
décision devient définitive. En cas d'observation, le Bureau appréciera et
décidera en dernier ressort.
Art. 91 - Il est interdit à tout sénateur de faire ou laisser figurer
son nom suivi de l'indication de sa
qualité, dans tout document ou publicité relatif d une entreprise.
CHAPITRE XXV
Procédure
de levée de l'immunité
parlementaire
Art. 92 - Il est constituée pour les demandes éventuelles de levée de l'immunité
parlementaire d’un sénateur, une Commission de vingt quatre membres au plus nommés
par la procédure prévue pour la constitution et le fonctionnement d'une
Commission permanente.
Pour les débats relatifs aux questions d'immunité
parlementaire, le Sénat siège toujours à huis clos. Peuvent seuls prendre la
parole le rapporteur de
CHAPITRE XXVI
Ouverture
et clôture de session
Art. 93 - Conformément aux dispositions de I'article 55 de l'ordonnance n° 2001-001
du 23 avril 2001 portant loi organique relative à l'organisation et au
fonctionnement du Sénat, le Sénat se réunit en session ordinaire deux fois par
an, la première commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée
principalement à l'adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.
La durée de chaque
session ne peut être, ni inférieure à soixante jours ni supérieure à quatre
vingt dix jours.
Art. 94 - Le Sénat est réuni en
session extraordinaire dans les conditions fixées par I'article 72 de
Art. 95 - Le Sénat est réuni en session spéciale dans les conditions fixées par
I'article 80 de
CHAPITRE XXVII
Autonomie administrative et financière du Sénat
Art. 96 - Le Sénat jouit de l’autonomie administrative et financière.
Art. 97 - Le Président du Sénat est le Chef de l'administration du Sénat. Il a la haute direction et le contrôle
de tous les services du Sénat.
Il nomme aux hauts emplois du Sénat sur proposition
du Bureau permanent.
Art. 98 - Sur proposition du Bureau permanent, le Président fixe par arrêté l’organisation générale des services du Sénat.
Le personnel du Sénat est régi par un statut
particulier dont les principes fondamentaux sont régis par la loi.
Art. 99 - Conformément aux dispositions de I'article
Art. 100 - Les crédits nécessaires au fonctionnement ainsi qu'à l'investissement du
Sénat font l'objet de propositions préparées par le Bureau permanent et
présentées en Conférence budgétaire. Conformément aux dispositions de I'article
59 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative
à l'organisation et au fonctionnement du Sénat, un rapport explicatif est
annexé.
Le budget du Sénat est
incorporé aux projets de loi de finances,
Art. 101 -
Les dépenses afférentes au fonctionnement du Sénat obéissent aux règles
d'exécution et de contrôle des dépenses publiques.
Art. 102 - Le Président est I' ordonnateur du budget du Sénat.
Il peut déléguer ce pouvoir à I'un des Vice-présidents.
CHAPITRE XXVIII
Dispositions diverses
Art. 103
- Il est recommandé à tout
sénateur de participer activement aux sessions du conseil provincial de
Les sénateurs sont astreints à une tenue correcte
avec port d'insigne lors des cérémonies officielles.
Art. 104 -
Art. 105
- Le Sénat dote les sénateurs
de :
- carte de sénateur comportant, outre l'identité,
les mentions ci-après : « Il est ordonné à tous les agents de la force
publique d'assurer la libre circulation du titulaire de la présente carte dans
l'exercice de ses fonctions et de lui prêter aide et assistance en cas de
besoin »,
- passeport diplomatique conformément au décret
modifié n° 62-240 du 30 mai 1962 portant création d'un passeport diplomatique
de
- cocarde tricolore, coupe-file, insignes et
écharpes agréés par le Sénat.
Art. 106 - Les
sénateurs reçoivent une carte de membre du Sénat délivrée par le Président du
Sénat.
Des insignes et des écharpes sont portés par les sénateurs
lorsqu'ils sont en mission et au cours des cérémonies officielles.
La nature de ces insignes est déterminée par le
Bureau permanent.
CHAPITRE XXIX
Modification du Règlement intérieur
Art. 107 - Le présent Règlement ne peut être modifié que si
la proposition en est faite par le tiers au moins des sénateurs.
Délibéré et adopté en séances publiques les 5 mai
et 8 mai 2001.
Le Président du Sénat
RAKOTOMANANA Honoré