Arretes 83
REPOBLIKAN'I
MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
—————
MINISTERE
DE L'ENERGIE ET DES MINES
MINISTERE
DE L'ENVIRONNEMENT
—————
ARRETE
INTERMINISTERIEL N° 12032/2000 DU 6 NOVEMBRE 2000
sur
la réglementation du secteur minier en matière de protection de l'environnement
(J.O. n° 2670 du 13.11.2000, p. 3813)
LE MINISTRE DE
L’ENERGIE ET DES MINES ET LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT,
Vu
la Constitution,
Vu
la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 relative à la Charte de l’Environnement et
ses modificatifs,
Vu
la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier,
Vu
le décret n° 97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de
l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère,
Vu le décret n° 98-394 du 28 mai 1998 portant
définition de la politique minière,
Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant
nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 98-962 du 18 novembre 1998 fixant les
attributions du Ministre de l’Environnement ainsi que l’organisation générale
de son ministère,
Vu le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à
la mise en comptabilité des
investissements avec l’environnement,
Vu le décret n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant les
conditions d’application de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code
minier,
Arrêtent :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier
- Le présent arrêté interministériel précise les dispositions sur la
réglementation applicable au secteur minier en matière de protection de
l’environnement, prises en application des dispositions du décret n° 2000-170
du 15 mars 2000 fixant les conditions d’application de la loi n° 99-022 du 19
ao0t 1999 portant Code minier ainsi que celles du décret n° 99-954 du 15
décembre 1999 relatif à 1a mise en compatibilité des investissements avec
l’environnement, pris en application de l’article 10 de la loi n° 90-033 du 21
décembre 1990 relative à la Charte d l’Environnement malagasy.
Art. 2 - Les titulaires de permis miniers ou d’autorisations
minières ne peuvent effectuer des opérations de recherche ou, d’exploitation
minière en vertu de leurs permis ou autorisations, s’ils ne détiennent pas au
préalable une autorisation environnementale relative à ces opérations octroyée
par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf
indication contraire ci-dessous. Par ailleurs, ils ne sont autorisés à
effectuer que les opérations envisagées par le document d’étude d’impact
environnemental ou du plan d’engagement environnemental sur lequel
l’autorisation environnementale est fondée.
Art. 3 - Au sens du présent arrêté interministériel, on
entend par :
"Autorisation
environnementale " : le permis environnemental ou l’autorisation
environnementale délivré par l’autorité
administrative compétente à la suite d’une évaluation favorable d’une
étude d’impact environnemental ou d’un plan d’engagement environnemental, selon
le cas ;
" Cellule
" : la cellule environnementale pour le secteur minier au sein du ministère chargé des Mines ;
" CIME
" : le comité interministériel pour l’environnement dont les
attributions sont définies par le décret n° 97-823 du 12 juin 1997 portant
création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel sur
l’Environnement ;
" Code
minier" : la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code
minier ;
"CTE"
: le comité technique d’évaluation ad hoc
chargé de l’évaluation du dossier d’EIE, prévu par le décret de MECIE ;
"décret de
MECIE " : décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la
Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement ;
"EIE
" : l’étude d’impact environnemental qui consiste en l’analyse
scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité
donnée sur l’environnement ainsi que l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation
permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des
meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable (articles 2
et 7 du décret de MECIE) ;
"ONE" :
l’Office National pour l’Environnement, organe de coordination opérationnelle
de la mise en œuvre des programmes environnementaux nationaux, placé sous la
tutelle du ministère de l’Environnement et dont les attributions sont définies
par le décret n° 95-607 du 10 septembre
1995 portant refonte du décret n° 95-312 du 25 avril 1995 portant création et
organisation de l’Office Nationale pour l’Environnement (art. 2 du décret de
MECIE) ;
"PAE"
: le plan d’ajustement environnemental des opérations en vertu d’un permis
minier en cours de validité au 30 août 1999, établi conformément aux
dispositions du Titre VII du présent arrêté ;
"PEE"
: le plan d’engagement environnemental requis par le Code minier pour les
opérations en vertu d’un permis R, d’un permis PRE, ou de certaines
autorisations minières qui consiste en l’engagement du titulaire ou du
promoteur, selon le cas, de prendre certaines mesures d’atténuation des impacts
de son activité minière sur l’environnement, ainsi que des mesures de
réhabilitation du lieu de leur implantation, et qui vaut programme d’engagement
environnemental (« PREE ») tel que défini dans le décret de
MECIE ;
"PEE-PRE"
: le plan d’engagement environnemental pour les opérations en vertu d’un permis
PRE prévu par les dispositions du présent arrêté ;
" PEE-RIM "
: le Plan d’engagement environnemental pour les opérations en vertu d’un permis
R d’impact minimal prévu par les dispositions du présent arrêté ;
"PEE-RS"
: le plan d’engagement environnemental pour les opérations en vertu d’un permis
R standard prévu par les dispositions du présent arrêté ;
"permis E"
: le permis d’exploitation au sens du Code minier ;
"permis
PRE " : le permis de recherche et d’exploitation minière réservé
au petit exploitant au sens du Code minier ;
"permis R"
: le permis de recherche au sens du Code minier ;
"PGEP" :
le Plan de Gestion Environnemental du Projet, qui constitue le cahier des
charges environnemental du projet et consiste en un programme de mise en œuvre
et de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et
éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement (art. 2 du décret de MECIE) ;
"Quitus
environnemental" : l’acte
administratif d’approbation par lequel l’autorité compétente qui a
accordé l’autorisation environnementale reconnaît l’achèvement, la régularité
et l’exactitude des travaux de réhabilitation entrepris par le titulaire de
permis minier ou d’autorisation minière, et le dégage de sa responsabilité
environnementale envers l’Etat, tel que
définie dans le Code minier et le décret de MECIE (art. 2 du décret de MECIE) ;
"Titulaire"
: la personne physique ou morale au nom de laquelle un permis minier ou une
autorisation minière est libellé ;
"Zones de
restriction" : les zones à l’intérieur desquelles l’activité
minière est interdite, restreinte, ou nécessite l’autorisation préalable de
l’autorité administrative compétente, selon les dispositions du Code
minier ;
"Zones
sensibles" : les zones définies comme telles par la
réglementation en vigueur, en l’occurrence,
à la date du présent arrêté, par l’arrêté interministériel n° 4355/97 du
13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles.
TITRE II
DES COMPETENCES ADMINISTRATIVES
Art. 4 - Les
compétences des autorités administratives en matière de protection de
l’environnement dans le secteur minier sont précisées au présent Titre.
CHAPITRE
PREMIER
Du
ministère de l’Environnement
SECTION 1
Du
Ministre de l’Environnement
Art. 5 - Le Ministre de l’Environnement décide de l’octroi
ou de refus de l’autorisation environnementale pour les opérations soumises à
IBIE, sur l’avis technique d’évaluation du CTE.
Art. 6 - Le Ministre de l’Environnement exerce également les
autres fonctions qui lui sont attribués par le décret de MECIE en ce qui
concerne l’ajustement des PGEP, ainsi que du prononcé des sanctions
administratives à l’encontre des promoteurs ou des titulaires dont les
opérations sont soumises à l’EIE, pour les manquements à leurs obligations.
Art. 7 - Le Ministre
de l’Environnement signe les conventions spécifiques établies pour les projets
miniers éligibles dans les cas prévus par les dispositions du présent arrêté.
Art. 8 - Le Ministre de l’Environnement octroie le quitus
environnemental aux titulaires de permis miniers dont les opérations sont
soumises à l’EIE et qui ont accompli leurs obligations environnementales.
Art. 9 - Le Ministre de l’Environnement exerce en outre les
fonctions précisées ci-dessous en ce qui concerne les PEE.
SECTION II
Du ministère de l’Environnement
Art. 10 - Le ministère de l’Environnement préside les CTE
constitués pour l’évaluation des demandes de conventions spécifiques, des
dossiers d’EIE, et des demandes de quitus environnemental afférent aux
opérations minières soumises à l’EIE.
Art. 11 - Le ministère de l’Environnement assurent
conjointement avec l’ONE et la Cellule, et en association avec les
Collectivités Territoriales Décentralisées, le contrôle et le suivi des PGEP
pour les opérations minières soumises à l’EIE, conformément aux dispositions du
présent arrêté. En cas de non-respect du PGEP,
il adresse à l’investisseur fautif un avertissement.
SECTION III
De
l’Office National pour l’Environnement
Art. 12 - L’ONE assure la cohérence intersectorielle et le
contenu technique en matière d’analyses, de normes, et d’efficacité des mesures
d’atténuation et de réhabilitation dans l’élaboration et l’évaluation des EIE et des PGEP. En particulier, il
collabore avec la Cellule sur l’élaboration des directives techniques pour la
description des projets miniers et les mesures d’atténuation et de réhabilitation
appropriées en fonction du type d’opération minière.
L’ONE apporte également son appui technique à
l’élaboration des règles concernant les PEE conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 13 - L’ONE détermine l’éligibilité du demandeur de
convention spécifique relative à l’évaluation d’une EIE se rapportant à un
projet minier conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 14 - L’ONE participe aux CTE constitués pour
l’évaluation des demandes de convention spécifique, des dossiers d’EIE, et des
demandes de quitus environnemental pour les opérations minières soumises à
l’EIE et en assure le secrétariat. Il exerce également les autres fonctions qui
lui sont attribuées par le décret de MECIE en ce qui concerne l’évaluation des
EIE. L’ONE assure le contrôle et le suivi des PGEP pour les opérations minières
soumises à l’EIE conjointement avec le ministère de l’Environnement et la
Cellule, et en association avec les Collectivités Territoriales Décentralisées,
conformément aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE II
Du ministère
chargé des Mines
SECTION I
Du Ministre chargé des Mines
Art. 15 - Le Ministre chargé des Mines établit les zones
réservées dans les conditions précisées aux articles 17 et 18 du Code minier,
autorise les travaux à l’intérieur des zones de protection prévues par
l’article 105 du Code minier, et détermine les zones de protection
supplémentaires prévues par l’article 106 du Code minier, conformément aux
dispositions dudit Code ainsi que de son décret d’application. II en informe
les autorités environnementales. En outre, il prononce les sanctions
administratives à l’encontre des contrevenants à ces interdictions.
Art. 16 - Le Ministre chargé des Mines prend la décision
d’approbation ou de refus des PEE-RIM et du PEE-RS sur avis de la Cellule ou du
comité ad hoc d’évaluation, selon le
cas. II délivre aux titulaires des permis R, et, dans certains Cas, aux
titulaires des permis PRE, les autorisations environnementales afférentes aux
opérations soumises au PEE conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 17 - Après
vérification conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre
chargé des Mines octroie également au titulaire de permis R qui a rempli ses
obligations conformément à son PEE, le quitus environnemental pour les
opérations de recherche soumises au PEE.
Art. 18 - Le Ministre chargé des Mines peut déléguer les
pouvoirs ci-dessus énumérés.
SECTION II
De la Cellule Environnementale
Art. 19 - De manière générale, la Cellule joue le rôle
d’interface entre les opérateurs miniers et l’Administration Environnementale.
La Cellule répond à toutes questions des opérateurs concernant l’interprétation
de la réglementation applicable au secteur minier en matière de protection de
l’environnement, l’évaluation de leurs EIE ou PEE, le contrôle de leurs PGEP ou
PEE, et les procédures relatives au quitus environnemental.
Art. 20 - En ce qui concerne les opérations minières soumises
à l’EIE, la Cellule :
- participe à l’élaboration des directives techniques sur la
description des projets miniers et les mesures d’atténuation et de
réhabilitation appropriées en fonction du type d’opération minière ;
- est membre d’office du CIE constitué pour l’évaluation des demandes
de convention spécifique, des dossiers d’EIE ainsi que des demandes de quitus
environnemental ;
- présente les projets miniers aux
CTE constitués pour l’évaluation des demandes de convention spécifique,
des dossiers d’EIE ou des demandes de quitus environnemental ;
- assure le contrôle et le suivi des PGEP pour les opérations minières
conjointement avec le ministère de l’Environnement et l’ONE, et en association
avec les Collectivités territoriales décentralisées, conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 21 - En ce qui
concerne les opérations minières soumises au PEE, la Cellule :
- analyse et propose les révisions éventuelles des modèles de PEE et
des directives au cours de leur préparation ou leur élaboration ;
- instruit les demandes d’approbation des PEE ;
- assure le contrôle technique et le suivi des PEE approuvés ; et
- instruit les demandes de quitus environnemental, conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 22 - En ce qui concerne particulièrement les PEE-PRE, la
Cellule :
- participe à l’élaboration des programmes de formation et d’assistance
technique en matière de protection environnementale à l’intention des
demandeurs ou des titulaires de permis PRE ou leurs représentants ; et
- au besoin, assiste les demandeurs de permis PRE pour la compréhension
des PÉE-PRE.
SECTION III
De la Direction provinciale du ministère
chargé des Mines
Art. 23 - Le Directeur provinciale du ministère chargé des
Mines décide de l’octroi ou de refus de l’autorisation environnementale pour
les opérations soumises à un PEE aux titulaires de permis PRE sur avis
technique de la Cellule, sauf dans les cas précisés à l’article 114 ci-dessous.
Art. 24 - En cas de non-respect du PGEP et sur avis technique
de la Cellule, le Directeur provincial du ministère chargé des Mines envoie au
contrevenant un avertissement selon les modalités du non-respect de MECIE. En
cas de non-respect du PEE et sur avis de la Cellule, il envoie à l’opérateur un
avertissement selon les modalités du présent arrêté.
Art. 25 - Le Directeur provincial du ministère chargé des
Mines octroie, sur avis de la Cellule, au titulaire de permis PRE qui a
accompli ses engagements en matière de protection de l’environnement, le quitus
environnemental afférent aux opérations soumises à un PEE.
Art. 26 - L’inspection minière intègre le contrôle des PGEP
et des PEE des opérations minières dans ses travaux d’inspection et en dresse
des rapports qu’il transmet au CTE par le biais de la Cellule, conformément aux
dispositions du présent arrêté.
SECTION IV
Du Bureau
du cadastre minier
Art. 27 - Le Bureau du cadastre minier est chargé de
localiser sur la carte cadastrale les zones de restriction en indiquant leur
indiquant leur situation légale et
géographique selon les données fournies conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 28 - Le Bureau du cadastre minier transmet à l’ONE et au
ministère de l’Environnement la liste des zones de restriction créées en vertu
du Code minier ainsi que leurs données légales et géographiques.
Art. 29 - Le Bureau du cadastre minier exerce 1e rôle de
guichet unique pour le dépôt des études et plans environnementaux élaborés sur
les projets miniers, et achemine les dossiers vers les autorités compétentes.
II délivre les autorisations environnementales aux titulaires de permis
miniers.
TITRE
III
DES
PROCEDURES CONCERNANT LES EIE
CHAPITRE PREMIER
Des opérations minières soumises à l’EIE
Art. 30 - En application des dispositions du décret
d’application du Code minier et de celles du décret de MECIE, les opérations
minières suivantes sont soumises aux procédures d’élaboration et d’évaluation
d’une EIE qui sont exposées au décret de MECIE :
(a) les opérations d’exploitation minière ainsi
que les opérations de traitement ou de transformation connexes, autorisées par
un permis E ;
(b) les opérations d’ extraction mécanisée de
fossiles, autorisées par 1e Ministre chargé des Mines en application de
l’article 229 du Code minier ;
(c) les opérations d’extraction mécanisée de
substances dont les gîtes sont rares, autorisées par l’Administration Minière
en application de l’article 93 du Code minier ;
(d) toute
opération d’exploitation ou d’extraction minière en zone sensible ;
(e) les
activités de recherche minière en vertu d’un permis R ;
(i) en
zone sensible, ou
(ii) dans
le cas ou l’évaluation du PEE-RS aboutit à la conclusion que ces activités sont
soumises à l’EIE ; et
(f) les
opérations de recherche et d’exploitation minière autorisées par un permis PRE
sur un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations
minières lorsqu’il est déterminé, conformément aux dispositions exposées
ci-dessous, que la concentration des opérations risque de porter atteinte à
l’environnement.
Art. 31 - Les opérations indiquées en (d), (e) et (f) de
l’article précédent seront soumises a procédures du décret de MECIE concernant
les EIE selon les dispositions des articles suivants du présent Chapitre.
Art. 32 - Le titulaire d’un permis R qui a souscrit à un PEE
approuvé en cours de validité, peut poursuivre les travaux envisagés par son
PEE en attendant l’autorisation environnementale fondée sur l’EIE qu’il a
soumise pour évaluation et approbation.
Art. 33 - Un comité composé de représentants du ministère
chargé des Mines et du ministère de l’Environnement détermine les carrés qui,
au sens du Code minier, sont situés entièrement ou partiellement dans les zones
sensibles telles que définies dans la Charte de l’Environnement et le décret de
MECIE. La liste ainsi établie est adoptée par circulaire du Ministre chargé des
Mines sur avis du Ministre de I’Environnement. La même procédure sera suivie
pour la révision ultérieure de la
liste.
Le Bureau du Cadastre Minier porte sur la carte de
retombes minières les carrés qui figurent sur la liste et mettra cette information à la disposition
du public.
Art. 34 - Toute demande de permis ou d’autorisation
d’extraction (y compris un permis PRE, une autorisation d’extraction de
substances dont les gîtes sont rares) sur
des carrés mentionnés sur la liste prévue par l’article précédent, doit être
accompagnée d’une EIE y afférente conformément aux dispositions du décret de
MIECIE et du présent arrêté.
Art. 35 - Les opérations de recherche soumises à l’EIE seront
déterminées par le ministre chargé des Mines lorsque l’étude d’un PEE-RS, conformément aux dispositions du Titre IV,
Chapitre IV, Section II ci-dessous, aboutit à la conclusion que les opérations
en cause doivent faire l’objet d’une EIE.
Art. 36 - Les opérations de recherche et d’exploitation en
vertu d’un permis PRE soumises à une EIE seront déterminées par le ministère
chargé des Mines lorsque l’étude du PEE-PRE pour un périmètre situé dans une
Zone dé concentration des opérations minières, conformément aux dispositions du
Titre IV, Chapitre IV, Section III ci-dessous, aboutit à la conclusion que les
opérations en cause doivent faire l’objet d’une EIE. Dans ce cas, I’EIE doit
être effectuée aux frais du demandeur du nouveau permis PRE.
CHAPITRE II
De la
réalisation de l’EIE
SECTION I
Des
généralités
Art. 37 - Les promoteurs de projets miniers soumis à une EIE
doivent se conformer aux modalités de réalisation d’une EIE et d’élaboration
d’un PGEP exposées au décret de MEClE et dans les directives prises pour son
application, ainsi qu’aux dispositions
exposées ci-dessous.
Art. 38 - L’objectif de la réhabilitation du lieu
d’implantation d’une opération minière soumise à l’EIE est de le rendre sain et
stable, et de rétablir sa capacité à permettre un autre activité compatible
avec toute forme de vie et d’activité dans la région où il se trouve, après la
clôture de l’opération minière.
Art. 39 - Des directives du Ministre de l’Environnement,
prises sur proposition conjointe du Ministre chargé des Mines et de l’ONE,
après consultation du Comité National des Mines, précisent, en fonction du type
d’opération minière (recherche, exploitation à ciel ouvert, exploitation
souterraine, avec ou sans usine de traitement, etc.) et du lieu de son
implantation (zone sensible ou non) , ce qui est attendu comme description du
projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation qui sont contenues
dans l’EIE et le PGEP. Les mesures d’atténuation et de réhabilitation
comprennent des mesures économiquement viables visant à :
- assurer la sûreté du lieu d’implantation pendant et après l’opération
minière ;
- réduire les effets nuisibles
de l’opération minière sur l’atmosphère et sur les sources et cours d’eau à un
niveau acceptable ;
- Intégrer la mine et les infrastructures au paysage par des
aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation ;
- réduire l’érosion, les fuites d’eau ou de produits chimiques acides
et les accidents du relief terrestre occasionnés par l’opération minière, ainsi
que ses effets nuisibles sur l’habitat des espèces de faune locales ;
- améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvres
les programmes de développement économique et social, et en prévoyant
l’indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation
;
- réduire les effets nuisibles de l’opération (choc, bruit, poussière,
etc.) sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les
alentours du lieu avant l’implantation de l’opération minière ;
- éviter l’introduction de parasites et de plantes indésirables dans
des lieux où ils n’étaient pas présents ; et
- favoriser la régénération rapide et le renouvellement des espèces
végétales indigènes ou compatibles avec l’écosystème de la zone d’implantation.
Art. 40 - Conformément aux articles 99, 100 et 102 du Code
minier, l’EIE afférente à un projet
minier doit inclure, entre autres, comme partie du PGEP :
(a) Un budget des mesures d’atténuation de
l’impact environnemental du projet et de réhabilitation du site de la recherche
et/ou de l’exploitation ;
(b) Un plan
de financement du budget d’atténuation et de réhabilitation ; ainsi que
(c) Une proposition de mécanisme de gestion de la
provision de réhabilitation de l’environnement, assorti de mesures de sûreté
financière en faveur de l’Etat.
Art. 41 - Le mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation
de l’environnement visé à l’article précédent peut consister en
l’approvisionnement de comptes bancaires à Madagascar avec les fonds
nécessaires pour financer les travaux de réhabilitation conformément à un
échéancier raisonnable, sous réserve des conditions suivantes :
(a) les fonds dans le(s) compte(s) seront
utilisables par le titulaire uniquement pour le financement des travaux de
réhabilitation environnementale du projet ;
(b) à tout moment, le montant dans le(s)
compte(s) sera raisonnablement proportionnel aux besoins financiers pour
assurer l’exécution du plan de réhabilitation lorsque cela sera nécessaire,
compte tenu de l’avancement des opérations, de leur impact actuel sur
l’environnement, du programme actuel de recherches et/ou d’exploitation du
titulaire, et de sa situation financière, en tenant compte de ses polices
d’assurances pour responsabilité environnementale ; et
(c) il existera des contrôles fiables pour
garantir à la fois que le titulaire ne peut pas s’emparer des fonds dans le(s)
compte(s) à d’autres fins que la réhabilitation environnementale du site du projet,
et que l’Etat, représenté par les Ministres respectivement chargés de l’Environnement et des Mines, agissant
ensemble, pourra retirer les fonds dans le compte afin de faire exécuter les
travaux de réhabilitation par un tiers en cas de manquement grave ou d’abandon
pur et simple des lieux par le titulaire.
Les exigences de sûreté financière peuvent être
allégées ou supprimées pour les titulaires qui ont déjà en place un système de
gestion environnemental accrédité par un organisme d’accréditation
international comme prévu, par exemple, dans la série ISO 14000.
Art. 42 - Le PGEP du projet minier doit préciser les
modalités des contrôles techniques que le titulaire effectuera afin de vérifier
l’efficacité de ses mesures d’atténuation et de réhabilitation réalisées.
Une circulaire du ministère de l’Environnement, prise
sur proposition du ministère chargé des Mines en concertation avec l’ONE,
précise les registres et les rapports que le titulaire est tenu de maintenir,
recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de suivi de son PGEP. Il
incombe au titulaire de se renseigner sur la réglementation dans la matière et
de s’y conformer.
Art. 43 - Pour la mise en oeuvre des dispositions de
l’article 30 du décret de MECIE, le dossier de l’EIE d’un projet minier peut
inclure une proposition des termes de référence pour l’audit environnemental du
projet qui sera réalisé avant sa fermeture.
SECTION II
Des conventions
spécifiques
Art. 44 - Sont éligibles aux conventions spécifiques les
projets miniers qui représentent un investissement de plus de 250 milliards de
francs malgaches (250.000.000.000 FMG) en valeur constante par rapport à la
valeur du franc malgache en droits de tirage spécial au 1er novembre
1999.
Art. 45 - Les projets miniers éligibles feront l’objet d’une
convention spécifique qui fixera :
(a) les
termes de référence (TDR) de l’EIE ;
(b) les
modalités de versement de la contribution du promoteur aux frais d’évaluation
de l’EIE :
(c) les
modalités et les délais de l’évaluation environnementale de l’EIE parallèlement à sa réalisation ; et
(d) les
modalités pour fixer la forme et les délais de la
participation du public à l’évaluation de l’EIE.
Art. 46 - La demande de convention spécifique sur la
réalisation et l’évaluation de l’EIE
d’un projet minier est faite par lettre adressée au Ministre de l’Environnement
sous couvert de la Cellule. La demande est déposée en sept(7) exemplaires au
bureau du Cadastre Minier qui est compétent pour l’instruction de la demande de
permis ou d’autorisation minière afférente à l’EIE en question. Pour être
recevable, la lettre doit être accompagnée des pièces suivantes :
(a) les
références complètes permettant de connaître l’envergure du promoteur ;
(b) la
description du projet ;
(c) toute pièce justificative nécessaire pour
démontrer l’éligibilité du projet à une convention spécifique ;
(d) la proposition de TDR pour I’EIE du
projet ;
(e) la
proposition des modalités de versement
de la contribution du promoteur aux frais d’évaluation de l’EIE ; et
(f) la proposition des modalités et des délais de
l’évaluation environnementale de I’EIE parallèlement à sa réalisation.
Art. 47 - Dès réception d’une demande de convention
spécifique, le bureau du Cadastre Minier vérifie si elle est recevable. En cas
de non-recevabilité, ce bureau informe le promoteur, au plus tard trois jours
ouvrables suivant le jour de la réception de la lettre de demande, des
pièces qui manquent. Cette information est faite par lettre ou par remise
directe au demandeur.
Lorsque la demande est recevable, le bureau du Cadastre Minier les achemine de la manière
suivante : une copie de l’EIE est immédiatement transmise à la Cellule ; le reste du dossier de demande de
convention spécifique est transmis dans les meilleurs délais à l’ONE qui en
accuse réception. L’ONE détermine dans un délai de trois (3) jours ouvrables
après réception de la demande si le projet minier est éligible pour une
convention spécifique selon les critères exposés à l’article 44 ci-dessus. Dans
le cas où le projet serait jugé non éligible à une convention spécifique, l’ONE
en informe le promoteur par lettre motivée envoyée dans le délai de trois (3)
jours ouvrables, avec copie à la Cellule. Si, en réponse à ladite lettre, le
promoteur fournit des informations supplémentaire pour rendre crédible sa
demande, son dossier est instruit de nouveau dans un délai de trois jours
ouvrables après réception des
informations par l’ONE.
Dans le cas où le projet est éligible pour une
convention spécifique, l’ONE en avise le Ministre de l’Environnement, qui constitue le CTE pour le dossier éventuel
d’EIE du projet dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis
de ONE.
Art. 48 - Le CTE constitué étudie le dossier de demande de
convention spécifique. II peut demander tout complément d’information au
promoteur en cas de besoin. II convoque le promoteur afin de convenir avec lui
des termes de la convention spécifique. Cette procédure doit se conclure dans
un délai de trente jours à compter de la date de l’acte constituant le CTE. Une
fois que le CTE et le promoteur se sont mis d’accord sur les termes de la
convention spécifique, cette-ci sera signée par le promoteur.
Le CTE transmet
la convention spécifique signée par le promoteur, accompagnée de son avis
favorable, au Ministre chargé le I’Environnement. La convention précise que le
promoteur doit effectuer le premier versement de sa contribution aux frais
d’évaluation de son EIE dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la
date de notification, après signature par le Ministre. La signature de la
convention spécifique par le Ministre ou son délégataire de pouvoirs doit
intervenir dans un délai de dix (10) ouvrables après 1a réception du document
du CTE.
Tout refus d’un projet de convention spécifique par le
Ministre sera motivé et fera l’objet d’une lettre recommandée envoyée au
promoteur avec copie au CTE et à la Cellule. Un tel refus ouvre au promoteur
les voies de recours prévues au décret de MECIE en cas de refus d’octroi du
permis environnemental.
Dès la signature de la convention spécifique, deux
originaux signés par le Ministre seront transmis au CTE, qui transmettra un
original à la Cellule pour remise au promoteur.
Art. 49 - Aussitôt que le promoteur aura effectué le premier
versement prévu par la convention spécifique dans le délai précisé dans la
convention, le CTE prend les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre les
mesures d’évaluation environnementale de l’EIE afférente au projet concerné,
conformément aux dispositions de la convention spécifique et du décret de
MECIE.
CHAPITRE III
Du dépôt de l’EIE
Art. 50 - En application des dispositions des articles 45, 93
et 229 du Code minier, ainsi que de celles du décret de MECIE, le demandeur
d’un permis ou d’une autorisation minière pour les opérations visées aux points
(a), (b) et (c) de l’article 30 du présent arrêté, doit déposer une demande
d’évaluation de dossier d’EIE ave sa demande de permis/autorisation au bureau
du Cadastre Minier compétent pour instruire sa demande de permis/autorisation,
comme condition de recevabilité.
Conformément aux dispositions du décret de MECIE, le
dossier de demande d’EIE doit comprendre :
- une demande écrite du promoteur adressé au Ministre de
l’Environnement ;
- le rapport d’EIE en sept (7) exemplaires ;
- le récépissé de paiement de la contribution de l’investisseur aux
frais d’évaluation environnementale conformément aux dispositions du décret de
MECIE ; et
- de toutes pièces justificatives du montant de l’investissement
projeté.
Art. 51 - Le bureau compétent du Cadastre minier détermine la
recevabilité du dossier de la demande de permis/autorisation conformément aux
dispositions du décret d’application du Code minier susvisé. II détermine en
même temps si la demande d’évaluation de dossier d’EIE est complète et donc
recevable. En cas de non-recevabilité, le dossier est rendu au demandeur avec
notification écrite des pièces qui manquent dans un délai de deux jours
ouvrables après la date du dépôt.
Art. 52 - Si les demandes de permis/autorisation et
d’évaluation de dossier d’EIE y afférente sont recevables, le bureau compétent
du Cadastre minier les achemine de la manière suivante : une copie de l’EIE est
immédiatement transmise à la Cellule ; le reste du dossier ainsi que la demande
d’évaluation de l’EIE est remis à l’ONE contre accusé de réception dans les
meilleurs délais. Le bureau du Cadastre minier veille à l’expédition du dossier
à l’ONE par le moyen de transport disponible le plus rapide, aux frais du
demandeur.
Les délais d’évaluation du dossier d’EIE précisés au
décret de MECIE commencent à courir à partir de la date de réception de la
demande d’évaluation de dossier d’EIE par l’ONE. L’accusé de réception fait
foi.
Art. 53 - Dans les cas prévus aux points (d), (e) et (f) de
l’article 30 du présent arrêté, le demandeur informé qu’une EIE est requise,
doit déposer sa demande d’évaluation de dossier d’EIE au bureau du Cadastre
minier conformément aux dispositions du présent chapitre. L’instruction de sa
demande de permis/autorisation sera suspendue jusqu’à ce qu’il dépose ladite
demande.
CHAPITRE IV
De
l’évaluation et de l’instruction du dossier d’EIE
Art. 54 - Le titulaire est tenu de respecter les modalités
des procédures de consultation du public précisées dans le décret de MECIE. Ces
procédures seront complétées en tant que de besoin par les directives
techniques environnementales établies par le ministère chargé de
l’Environnement sur avis du ministère chargé des Mines.
Les droits et obligations des titulaires vis-à-vis des
propriétaires, des usufruitiers et des titulaires de droits fonciers tels que
définis dans le Code minier et son décret d’application sont pris en compte au
moment de décider de la forme de la participation du public à l’évaluation de
l’EIE afférente à un projet minier, ainsi que des modalités d’identification
des populations concernées.
Art. 55 - L’évaluation de l’EIE comprend, entre autres,
l’évaluation du budget et du plan de financement des mesures d’atténuation des
impacts ainsi que de réhabilitation du site des travaux. Pour être approuvé, le
plan de financement doit comprendre des mesures de sûreté financière conformes
aux dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus.
Art. 56 - L’évaluation de l’EIE comprend également une
évaluation des termes de référence proposés par le promoteur pour l’audit
environnemental du projet minier avant sa fermeture. Si le CTE n’accepte pas la
proposition du promoteur, ce dernier est convoqué pour discuter des termes de
référence de l’audit avec le CTE. Au cours de cette discussion, le CTE veille à
aboutir à un accord viable sur les termes de référence de l’audit
environnemental, avant de transmettre l’avis technique d’évaluation de l’EIE au
Ministre chargé de l’Environnement.
Les termes de référence de l’audit environnemental
sont joints en annexe au permis environnemental du projet.
CHAPITRE V
De la
mise en œuvre du PGEP
Art. 57 - Le titulaire doit mettre en œuvre le mécanisme de
gestion de la provision de réhabilitation environnementale envisagé par son EIE
approuvée, y compris les mesures de sûreté financière, conformément au plan de
financement des mesures d’atténuation et de réhabilitation, dans un délai de
soixante (60) jours après la notification officielle de l’approbation de son
EIE ainsi que de son PGEP.
Art. 58 - Dans un délai de dix (10) jours ouvrables après le
déclenchement de la mise en œuvre du mécanisme de gestion et des mesures de sûreté
financière prévus à l’article précédent, le titulaire dépose une copie du PGEP
approuvé, accompagné d’une copie du formulaire établi selon l’Annexe A du
présent arrêté sur la sûreté financière, auprès de la Direction provinciale du
ministère chargé des Mines du ressort du
projet, à l’attention de la Cellule. La Cellule donne confirmation de réception
de la copie du PGEP approuvé au bureau
compétent du Cadastre Minier. L’approbation et le dépôt du PGEP, ainsi que
l’établissement du compte de provision, sont portés par le bureau de Cadastre
minier sur le permis minier concerné.
Art. 59 - Une copie du permis environnemental et un résumé du
PGEP sont déposés contre récépissé par le titulaire, dans un délai de quinze (15) jours après la date de l’octroi du
permis environnemental, au bureau de la
mairie concernée.
Art. 60 - Le titulaire qui désire modifier son PGEP, y
compris le budget ou le plan de financement des mesures d’atténuation et
de réhabilitation ainsi que les mesures
de sûreté financière, sans qu’il y ait une modification de l’envergure
effective du projet, doit déposer une proposition de modification avec toutes
les pièces justificatives au bureau du Cadastre minier selon les modalités
applicables à l’EIE primitive, sans qu’il soit besoin d’un nouveau paiement au
titre de la contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation
environnementale.
La proposition de modification est étudiée par le CTE
constitué pour le projet conformément à la procédure applicable à l’évaluation
environnementale de l’EIE primitive, et dans les mêmes délais. En tant que de
besoin, le CTE peut demander toute information complémentaire au titulaire. Une
nouvelle consultation du public n’est requise que dans la mesure où il y a une
extension physique ou temporaire du projet, ou un changement de la technologie
utilisée.
Le Ministre chargé de l’Environnement se prononce sur
l’octroi ou non du permis environnemental modifié dans les quinze jours
ouvrables à partir de la réception de l’avis technique d’évaluation du CTE.
Le CTE peut aussi demander au titulaire de modifier
son PGEP afin de remédier aux effets nuisibles de son projet qui seraient
constatés au moment des travaux de contrôle et de suivi du PGEP. Dans ce cas,
la procédure à suivre pour la modification du PGEP est la même que celle
exposée ci-dessus.
CHAPITRE VI
Du
contrôle et du suivi du PGEP
Art. 61 - Les travaux de contrôle et de suivi du PGEP sont
assurés conjointement par le ministère chargé de l’Environnement, le ministère
chargé des Mines représenté par la Cellule, et l’ONE.
Ils peuvent effectuer des contre-expertises en cas de
nécessité.
Les titulaires de permis miniers n’auront pas à verser
une provision pour les frais engendrés par le contrôle et le suivi du PGEP.
Art. 62 - Par souci d’efficacité administrative, le service
de l’Inspection Minière du ministère chargé des Mines effectue des travaux de
contrôle des PGEP lors de ses visites d’inspection des opérations minières
soumises à l’EIE. La Cellule apporte son appui technique à la préparation de
ces travaux de contrôle.
Un rapport sera établi à l’issu de chaque visite
d’inspection ou activité de suivi en cinq exemplaires destinés : (a) au service
chargé de l’Inspection Minière du ministère chargé des Mines, (b) à la Cellule,
(c) à l’ONE, (d) au ministère chargé de l’Environnement, et (e) au titulaire
dont le projet a fait l’objet de l’inspection ou de l’activité de suivi.
Les services conjointement responsables des travaux de
contrôle et de suivi visés à l’article précédent se réservent le droit
d’effectuer des visites de contrôle des PGEP,
si les travaux effectués par l’Inspection Minière ne sont pas réalisés
de manière adéquate.
CHAPITRE VII
Du
quitus environnemental
Art. 63 - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article
30 du décret de MECIE, tout projet minier soumis à une EIE et un PGEP doit
faire l’objet d’un audit environnemental avant la fermeture du projet. Cet
audit doit être mené conformément soit aux modalités de mise en œuvre définies
par réglementation du ministère chargé de l’Environnement soit aux termes de
référence annexés au permis environnemental du projet, si le titulaire préfère
obtenir l’approbation des termes de référence adaptés à son projet. Ces termes
de référence peuvent être modifiés de commun accord par le CTE et l’opérateur.
Pour des opérations qui font l’objet d’une EIE et un
PGEP, l’audit environnemental est facultatif avant la cession d’un permis
minier.
Art. 64 - L’audit doit être effectué aux frais du titulaire
par un bureau d’études agréé par 1e Ministre chargé de l’Environnement sur avis de l’ONE et du ministère chargé des Mines. Le titulaire
choisit et engage le bureau d’études qui effectuera l’audit environnemental.
Art. 65 - Quatre exemplaires du rapport de l’audit
environnemental doivent être déposés au bureau du Cadastre Minier qui gère le
dossier du permis/autorisation minière. Ce bureau en garde un et transmet les
trois autres respectivement à la Cellule, au ministère chargé de
l’Environnement et à l’ONE.
Si l’auditeur détermine que certaines mesures
supplémentaires doivent être effectuées afin d’assurer la conformité du lieu
d’implantation du projet avec l’objectif de la réhabilitation précisé à
l’article 38 du présent arrêté, le titulaire doit prendre les dispositions supplémentaires nécessaires et obtenir un
avis favorable de l’auditeur qui conditionne l’octroi du quitus environ mental.
Toutefois, le titulaire qui a exécuté son PGEP n’a pas
à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de
son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de
son PGEP. Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de compenser les effets
nuisibles de ses activités qui ont lieu après la date précisée dans un préavis
officiel lui notifiant les effets découverts au cours du contrôle et du suivi
de la mise en oeuvre de son PGEP tels
que prévus à l’article 60 ci-dessus.
Art. 66 - Le quitus environnemental d’un projet soumis à
l’EIE n’est délivré qu’après acceptation par le ministère chargé de
l’Environnement des résultats favorables d’un audit environnemental du projet.
Art. 67 - La demande de quitus environnemental est adressée
au CTE et déposée en quatre exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui gère
le dossier du permis/autorisation minière concerné. Ce bureau transmet une
copie respectivement au ministère chargé de l’Environnement, à la Cellule et à
l’ONE. Le CTE instruit la demande de quitus, évalue l’audit environnemental
selon les modalités qui sont précisées par directive environnementale, et
transmet un projet d’arrêté portant
quitus environnemental du projet ou une recommandation motivée de refus du
quitus au Ministre chargé de l’Environnement dans un délai de trente (30) jours
après la réception du rapport de l’audit environnemental.
Art. 68 - La décision du Ministre chargé de l’Environnement
est matérialisée soit par l’arrêté portant quitus environnemental du projet
dûment signé, soit par l’envoi d’une lettre de refus motivé dans un délai de
dix (10) jours ouvrables après réception de la recommandation du CTE fondée sur
le rapport de l’audit environnemental.
TITRE
IV
DES
PROCEDURES CONCERNANT LES PEE
CHAPITRE PREMIER
Des
opérations minières soumises au PEE
Art. 69 - Pour la
mise en œuvre des dispositions du décret d’application du Code minier susvisé
ainsi que celles du décret de MECIE, et sous réserve des dispositions du
Chapitre premier du Titre III ci-dessus, les opérations minières suivantes sont
soumises à la mise en œuvre d’un PEE
approuvé conformément aux modalités exposées au présent titre:
- les opérations minières autorisées en vertu d’un permis R jusqu’à la
détermination, le cas échéant, qu’une EIE est nécessaire selon la procédure
précisée au présent titre ;
- les études scientifiques sur les gîtes fossilifères en profondeur ;
- les opérations minières autorisées en vertu d’un PRE en dehors des
zones sensibles, excepté les opérations dans une zone de concentration des
opérations minières dans les cas déterminés selon les modalités précisées au
présent titre ;
- l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ;
- l’extraction non mécanisée de fossiles ;
- les opérations d’orpaillage mobilisant plus de 20 personnes sur un
rayon allant jusqu’ ‘à 500 mètres ;
- les projets de stockage de produits miniers de capacité combinée de
plus de 4000 m3 ; et
- les projets de stockage souterrain combiné de plus de 100 m3.
Art. 70 - En application des dispositions de l’article 85 du
Code minier, un arrêté interministériel initié par le Ministre chargé des Mines précise les modalités des mesures
de protection de l’environnement applicables aux opérations d’orpaillage.
En application des dispositions de l’Annexe II du
décret de MECIE, un arrêté
interministériel initié par le Ministre chargé de l’Environnement précise les
modalités des mesures de protection de l’environnement applicables aux
opérations de stockage cités à l’article précédent.
CHAPITRE II
De la réalisation du PEE
SECTION I
Du PEE
relatif à un projet de recherche
Art. 71 - Le PEE relatif à un projet de recherche consiste en
un PEE-RIM pour les opérations limitées à des activités dont l’impact sur
l’environnement est considéré minimal, et un PEE-RS pour les opérations qui
dépassent les limites d’éligibilité pour le PEE-RIM.
Art. 72 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS relatif à un projet de
recherche est réalisé aux frais du
titulaire par lui-même ou par un bureau d’études qui possède l’expérience
nécessaire et qu’il engage.
Art. 73 - L’autorisation environnementale pour un projet de
recherche soumis au PEE est octroyée par le Ministre chargé des Mines ou son
représentant sur l’avis favorable de la Cellule ou, le cas échéant, du comité ad hoc d’évaluation.
Cette autorisation vaut uniquement pour les travaux
envisagés par le PEE-RIM ou le PEE-RS approuvé.
Art. 74 - Tout changement dans les opérations minières
prévues par le PEE doit être précédé de l’approbation d’un avenant au PEE selon
la procédure suivie pour l’approbation du PEE initial.
En outre, le titulaire de permis minier ou
d’autorisation d’étude scientifique qui a
travaillé en vertu d’un PEE-RIM doit élaborer, déposer et obtenir
l’approbation d’un PEE-RS pour procéder aux travaux qui dépassent la nature ou
l’envergure de ceux éligibles pour le PEE-RIM.
Art. 75 - Le modèle du PEE-RIM est présenté en Annexe B au
présent arrêté. Le guide pour la préparation du PEE-RIM est l’objet de l’Annexe
C.
Art. 76 - Les directives concernant l’élaboration d’un PEE-RS
sont présentées à l’Annexe D.
Art. 77 - Conformément aux articles 99, 100 et 102 du Code
minier, le PEE-RIM ou le PEE-RS doit
inclure :
(a) Un budget des mesures d’atténuation de
l’impact environnemental du projet et de réhabilitation du site de 1a recherche ;
(b) Un plan
de financement du budget d’atténuation et de réhabilitation ; ainsi que
(c) Une proposition de mécanisme de gestion de la
provision de réhabilitation de
l’environnement, assortie de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.
Art. 78 - Le mécanisme de gestion de la provision de
réhabilitation de l’environnement visé à l’article précédent peut consister en
l’approvisionnement de comptes bancaires à Madagascar avec les fonds
nécessaires pour financer les travaux de réhabilitation conformément à un
échéancier raisonnable, sous réserve des conditions suivantes :
(a) les
fonds dans le(s) compte(s) seront utilisables par le titulaire uniquement pour
le financement des travaux de réhabilitation environnementale du projet ;
(b) à tout
moment, le montant dans le(s) compte(s) sera raisonnablement proportionnel aux
besoins financiers pour assurer l’exécution du plan de réhabilitation lorsque
cela sera nécessaire, compte tenu de l’avancement des opérations, de leur
impact actuel sur l’environnement, du programme actuel de recherches du
titulaire, et de sa situation financière, en tenant compte, le cas échéant, de
ses polices d’assurances pour responsabilité environnementale ; et
(c) il
existera des contrôles fiables pour assurer à la fois que le titulaire ne peut
pas s’emparer des fonds dans le(s) compte(s) pour d’autres fins que la
réhabilitation environnementale du site du projet, et que l’Etat, représenté
par le Ministre chargé des Mines, pourra retirer les fonds dans le compte afin
de faire exécuter les travaux de réhabilitation par un tiers en cas d’abandon
des lieux par le titulaire ou sa
faillite.
Les exigences de sûreté financière peuvent être
allégées ou supprimées pour les titulaires qui ont déjà en place un système de
gestion environnemental agrée par un organisme international de tutelle comme
prévu, par exemple, dans la série ISO 14000.
Art. 79 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS du projet de recherche doit
préciser les modalités des contrôles techniques que le titulaire effectuera
afin de vérifier l’efficacité de ses
mesures d’atténuation et de réhabilitation.
Une circulaire du ministère chargé des Mines précise
les registres et les rapports que le
titulaire est tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle
et de suivi de son PEE-RIM ou PEE-RS. Il incombe au titulaire de se renseigner
sur la réglementation dans la matière et de s’y conformer.
Art. 80 - Le
dossier de PEE-RIM ou de PEE-RS d’un projet de recherche minier peut également
inclure une proposition des termes de référence pour l’audit environnemental du
projet avant sa fermeture, dans le cas où le titulaire envisage de solliciter
un quitus environnemental pour son projet de recherche.
SECTION II
Du PEE
relatif aux études scientifiques sur les gîtes fossilifères
Art. 81 - Un PEE relatif à un projet d’étude scientifique sur
les gîtes fossilifères préconisant des travaux en profondeur non mécanisés,
consiste en un PEE-RIM élaboré conformément au modèle de l’Annexe B et aux
instructions de l’Annexe C, s’il remplit les conditions d’éligibilité ; sinon
il consiste en un PEE-RS élaboré conformément aux directives de l’Annexe D.
Conformément aux dispositions de l’article 166 du
décret d’application du Code minier, ni un PEE
ni une EIE ne sont requis pour les études superficielles, avec ou sans
prélèvement d’échantillons.
Art. 82 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS relatif à un projet d’étude
scientifique sur les gîtes fossilifères est réalisé aux frais du titulaire
d’une autorisation d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères de deuxième
ordre par le titulaire lui-même ou par un bureau d’études engagé par lui et qui
possède l’expérience nécessaire.
Art. 83 - L’autorisation environnementale pour un projet
d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères soumis au PEE est octroyée par
le Ministre chargé des Mines ou son représentant sur avis de la Cellule ou, le
cas échéant, du comité ad hoc
d’évaluation.
Cette autorisation vaut uniquement pour les travaux
envisagés par le PPE-RIM ou le PEE-RS
approuvé. Tout changement dans les opérations prévues par le PEE doit être
précédé de l’approbation d’un avenant au PEE selon la procédure suivie pour
l’approbation du PEE initial. En outre, le titulaire d’une autorisation d’étude
scientifique de gîtes fossilifères qui a travaillé en vertu d’un PEE-RIM doit
élaborer, déposer et obtenir l’approbation d’un PEE-RS pour pouvoir procéder
aux travaux qui dépassent la nature ou l’envergue de ceux éligibles pour le
PEE-RIM.
Art. 84 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS afférent au projet d’étude
scientifique sur les gîtes fossilifères doivent préciser les modalités des
contrôles techniques que le titulaire d’une autorisation d’étude scientifique
de gîte fossilifères effectuera afin de vérifier l’efficacité de ses mesures
d’atténuation et de réhabilitation.
Une circulaire du ministère chargé des Mines précise
les registres et les rapports que le titulaire de l’autorisation est tenu de
maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de suivi de son PEE-RIM
ou PEE-RS. II incombe au titulaire de se renseigner sur la réglementation dans
la matière et de s’y conformer.
SECTION III
Du PEE
relatif aux opérations minières en vertu d’un permis PRE
Art. 85 - Le PEE relatif aux opérations minières en vertu d’un
permis PRE consiste en l’engagement du titulaire à se conformer à un Code de
Conduite en matière de protection environnementale au cours de ces opérations,
et de constituer une provision adéquate pour la réhabilitation future du lieu.
Art. 86 - L’autorisation environnementale relative aux
opérations minières en vertu d’un permis PRE est octroyée par le Directeur
provincial du ministère chargé des Mines sur avis de la Cellule, sauf dans les
cas de périmètres situés dans une zone de concentration des opérations minières
ou dans une zone sensible. L’autorisation environnementale octroyée par le
Directeur provincial du ministère chargé des Mines est délivrée en même temps
que le permis PRE.
L’autorisation environnementale relative aux
opérations minières en vertu d’un permis PRE sur un périmètre situé dans une
zone de concentration des opérations minières est octroyée par le Ministre
chargé des Mines sur avis de 1a Cellule ou du comité ad hoc d’évaluation, après évaluation du PEE-PRE conformément aux
dispositions du Chapitre IV, Section III du présent Titre.
L’autorisation environnementale relative aux
opérations minières en vertu d’un permis PRE sur un périmètre situé dans une
zone sensible est octroyée par le Ministre chargé de l’Environnement après
évaluation de l’EIE conformément aux dispositions du Titre III du présent
arrêté.
Art. 87 - L’Administration minière procédera à l’étude et à
l’organisation de stages de formation périodiques aux techniques de protection
environnementale appropriées aux opérations minières artisanales, selon des
modalités qui seront précisées par un arrêté du Ministre chargé des Mines sur
avis du Ministre chargé de l’Environnement. Ces stages viseront à faire prendre
conscience aux exploitants miniers artisanaux de la nécessité de protéger
l’environnement et à leur faire comprendre les mesures d’atténuation et de
réhabilitation des effets de ses opérations minières sur l’environnement. A
partir de la date de clôture du premier stage de formation dans une province
donnée, la personne qui prétend obtenir un permis PRE ou son mandataire est
tenue de suivre le stage de formation pour être éligible à obtenir
l’autorisation environnementale relative aux opérations minières en vertu de
son PRE.
A l’issue de la formation, la personne qui y a
participé obtiendra un certificat
délivré par l’organisme responsable de la formation. La mention de ce
certificat est portée sur un registre tenu par le Bureau du Cadastre Minier. La
personne ainsi certifiée ou dont le mandataire est ainsi certifié, peut
souscrire à un PEE pour les opérations envisagées par le permis PRE.
Art. 88 - Le modèle de PEE
relatif aux opérations en vertu d’un permis PRE est joint en Annexe E au
présent arrêté. Le Code de Conduite en matière de protection environnementale
relative au opérations envisagées par un permis PRE est l’objet de l’Annexe F.
SECTION IV
Du PEE
relatif à l’extraction non-mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ou
de fossiles
Art. 89 - Le PEE
relatif à l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ou
à l’extraction non mécanisée de fossiles consiste en un PEE-PRE élaboré
conformément aux Annexes E et F.
Art. 90 - L’autorisation environnementale relative à
l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares est octroyée
par le Directeur provincial concerné du ministre chargé des Mines, sur avis de la Cellule.
Art. 91 - L’autorisation environnementale relative à
l’extraction non mécanisée de fossiles est octroyée par le Ministre chargé des
Mines, sur avis de la Cellule.
CHAPITRE III
Du
dépôt du PEE
Art. 92 - Le PEE est
déposé au bureau du Cadastre minier où la demande de permis minier ou d’autorisation concernant les opérations minières
qui font l’objet du PEE est déposée.
Art. 93 - Le PEE relatif aux opérations minières en vertu des permis ou autorisations suivantes
doit être déposé avec la demande de permis ou d’autorisation minière :
- permis PRE,
- autorisation d’extraction non-mécanisée de substances dont les gîtes
sont rares
- autorisation d’extraction non-mécanisée de fossiles.
Art. 94 - Le PEE relatif à un projet de recherche ou à un
projet d’étude scientifique des gîtes fossilifères de deuxième ordre peut être
déposé avec la demande ou après l’octroi du permis R ou de l’autorisation y afférent.
Art. 95 - Le dossier de PEE est transmis immédiatement à
la Cellule pour étude, par le bureau du
Cadastre minier qui l’a reçu.
CHAPITRE IV
De
l’évaluation et de l’instruction du dossier du PEE
SECTION I
Du PEE-RIM
Art. 96 - L’évaluation
du PEE-RIM est faite par la Cellule.
Art. 97 - Les critères d’évaluation sont les suivants :
(a) vérification des descriptions des travaux
préconisés par le titulaire d’autorisation d’étude scientifique
sur les gîtes fossilifères de deuxième
ordre, de permis ou d’autorisation minière,
et vérification du lieu d’implantation des opérations ;
(b) vérification de l’éligibilité des opérations
proposées pour le PEE-RIM ;
(c) vérification de conformité du programme des
mesures d’atténuation et de réhabilitation proposée avec le modèle de PEE-RIM à l’Annexe B et le Guide pour sa
préparation à l’Annexe C ; et
(d) dans le cas d’un PEE-RIM pour un projet de
recherche minière, vérification du caractère suffisant du budget des mesures
d’atténuation et de réhabilitation, du plan de financement et du mécanisme de
gestion de la provision de réhabilitation environnementale assorti de mesures
de sûreté financière en faveur de l’Etat.
Art. 98 - La Cellule peut demander au titulaire de fournir
tout complément d’information se
rapportant aux critères d’évaluation du
PEE-RIM et nécessaire pour son évaluation.
Si le PEE-RIM n’est pas conforme aux Annexes B et C,
la Cellule avise le titulaire dans un délai de quinze (15) jours ouvrables
après la date du dépôt du PEE-RIM, de
ses recommandations en vue de mettre en conformité le PEE-RIM.
Art. 99 - L’avis motivé de la Cellule sur le PEE-RIM est
transmis au Ministre chargé des Mines dans un délai qui ne doit pas dépasser
trente (30) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-RIM. Le temps de
réponse du titulaire aux demandes d’informations complémentaires ou aux recommandations de modification du PEE-RIM qui lui sont adressées par la
Cellule, le cas échéant, est rajouté à ce délai.
Art. 100 - Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter
de la date de réception de l’avis de la Cellule, le Ministre chargé des Mines prend sa décision d’approbation ou de
refus du PEE-RIM, fondée sur l’avis de
la Cellule.
Toute décision de refus d’un PEE-RIM est motivée. La
décision d’accorder ou de refuser l’autorisation environnementale est transmise
au bureau du Cadastre Minier où le PEE a été déposé, avec copies respectivement
à la Cellule, à l’Inspection Minière et à l’ONE. Cette décision est remise au
titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.
SECTION II
Du
PEE-RS
Art. 101 - La Cellule évalue le PEE-RS selon les critères suivants :
(a) vérification des descriptions des travaux
préconisés par le titulaire
d’autorisation d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères de deuxième
ordre, de permis ou autorisation, et vérification du lieu d’implantation des
opérations ;
(b) vérification
de l’éligibilité des opérations proposées pour le PEE-RS ;
(c) vérification de conformité du programme de
gestion des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposé avec les directives pour la réalisation d’un PEE-RS
objet de l’Annexe D ; et
(d) dans le cas d’un PEE-RS pour un projet de
recherche minière, le caractère suffisant du budget des mesures d’atténuation
et de réhabilitation, du plan de financement et du mécanisme de gestion de la
provision de réhabilitation de l’environnement, assorti de mesures de sûreté
financière en faveur de l’Etat.
Art. 102 - La Cellule peut demander au titulaire de fournir
tout complément d’information se rapportant aux critères d’évaluation du PEE-RS
nécessaire pour son évaluation.
Si le PEE-RS n’est pas conforme aux directives de
l’Annexe D, la Cellule avise le titulaire dans un délai de vingt (20) jours
ouvrables après la date du dépôt du
PHE-RS, de ses recommandations en vue de mettre en conformité le PEE-RS.
Art. 103 - Excepté pour le PEE-RS dont l’objet est un projet
de recherche dans une zone sensible ou au stade du développement et/ou de la
faisabilité, la Cellule transmet son avis motivé au Ministre chargé des Mines dans un délai qui
ne doit pas dépasser trente-cinq (35) jours ouvrables après 1a date du dépôt du
PEE-RS.
Le temps de réponse du titulaire aux demandes d’informations
complémentaires ou aux recommandations de modification du PEE-RS qui lui sont
adressées par la Cellule, le cas échéant, est
rajouté à ce délai.
Art. 104 - Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant,
si l’objet du PEE-RS est un projet de
recherche dans une zone sensible ou au stade de développement et/ou de
faisabilité, la Cellule le soumet, dans
un délai de dix (10) jours à compter de
la date du dépôt du dossier, à un comité
ad hoc d’évaluation convoqué par le
Directeur provincial du ministère chargé des Mines sur demande de la Cellule.
Le cas échéant, le comité ad hoc
d’évaluation détermine si le projet doit faire l’objet d’une EIE, en appliquant
les critères exposés ci-dessous.
Toutefois, s’il s’agit du cas de projet de recherche
dans une zone sensible et si le plan des opérations du titulaire exclut
explicitement les opérations dans les zones sensibles qui se trouvent à
l’intérieur du périmètre de recherche, le PEE-RS peut dans ces conditions être
approuvé sans passer par le comité ad hoc
d’évaluation.
Aux fins du présent chapitre, le projet qui fait
l’objet d’un PEE-RS est un projet de recherche minière au stade de
développement et/ou de faisabilité lorsque la description des opérations
envisagées contient au moins une des activités suivantes :
(a) la construction d’une route temporaire ou
permanente non revêtue d’une longueur de plus de cinq kilomètres (5 kms) ;
(b) l’excavation ou le déplacement de plus de
20.000 mètres cube de terre ;
(c) le montage d’une usine pilote d’une capacité
de plus de 25 tonnes par jour à l’intérieur du périmètre, pour des essais de
traitement chimique des produits miniers ; ou
(d) la réalisation de plus de neuf sondages à
l’intérieur d’un rayon de 100 mètres.
Art. 105 - La composition du comité d’évaluation est la suivante :
a) un représentant de la Cellule ;
b) un représentant des opérateurs qui est membre
du Comité provincial des Mines du ressort, nommé par le Président du CPM ;
e) un représentant du ministère chargé de l’Environnement
nommé par le Directeur Général du ministère;
d) un représentant de l’ONE.
Le comité d’évaluation est convoqué par le Directeur
provincial du ministère chargé des Mines. II est présidé par le représentant de
la Cellule. II consulte les Maires des Communes dans le ressort desquelles
auront lieu les travaux. Ses délibérations font l’objet d’un procès verbal
signé par tous les membres. Le secrétariat du comité d’évaluation est assuré
par la Direction provinciale concernée du ministère chargé des Mines.
Art. 106 - Lors de l’évaluation du dossier de PEE-RS, le
comité d’évaluation considère en particulier les éléments suivants :
(a) ouverture
de pistes ou de routes :
- localisation
- longueur
- type de construction
- durée et permanence
(b) impact
sur une zone sensible ;
(c) nombre
de travailleurs sur le site ;
(d) durée des travaux ;
(e) quantité
et volume des échantillons à prendre ;
(f)
probabilité d’ouverture d’un centre d’exploitation ;
(g)
nombre et localisation des sondages ;
(h) type
et dimension de campement ;
(i) effets
sur les sources de ravitaillement en eaux ;
(j) compatibilité
avec les autres emplois de la terre ;
(k) caractère
adéquat et suffisant des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées, de
leur financement et du mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation
proposé ;
(l) performance du titulaire dans l’exécution de
ses obligations environnementales dans
le passé.
Le comité d’évaluation recommande l’approbation du
PEE-RS s’il estime, après avoir considéré tous les aspects précisés au présent
article, que le PEE-RS est suffisamment crédible et que les opérations de
recherche proposées ne sont pas susceptibles de porter atteinte à
l’environnement. En revanche, si le comité conclut que l’impact du projet n’est
pas suffisamment précisé ou encadré par les dispositions du PEE-RS, il doit
recommander que le projet en question fasse l’objet d’une EIE.
Art. 107 - Le comité ad
hoc d’évaluation peut demander au titulaire de fournir toute information
complémentaire raisonnable en relation avec les critères d’évaluation du PEE-RS
et nécessaire à son évaluation.
Si le PEE-RS n’est pas conforme à l’Annexe D, le
comité ad
hoc d’évaluation avise le titulaire de ses recommandations en vue de
mettre en conformité le PEE-RS, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après
la date de réception du dossier de PEE-RS.
Art. 108 - Le comité d’évaluation transmet son avis motivé au
Ministre chargé des Mines dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter
de la date de transmission du PEE-RS par la Cellule. Le temps de réponse du
titulaire aux demandes d’informations complémentaires ou aux recommandations de
modification du PEE-RS qui lui sont adressées par le comité ad hoc
d’évaluation, le cas échéant, est rajouté à ce délai.
Si l’avis du comité n’est pas favorable, il indique
soit (a) 1es modifications au PEE-RS qui seraient nécessaires pour que le
projet ne puisse être susceptible de porter atteinte à l’environnement, soit
(b) que le projet doit faire l’objet d’une EIE avant la réalisation des travaux envisagés.
Art. 109 - Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter
de la date de réception de l’avis du comité ad
hoc d’évaluation, 1e Ministre chargé des Mines prend sa décision, fondée
sur l’avis du comité d’approuver ou de
refuser son approbation du PEE-RS.
Toute décision de refus d’un PEE-RS est motivée et
indique soit (a) les modifications au PEE-RS qui seraient nécessaires pour que
le projet ne puisse être susceptible de porter atteinte à l’environnement, soit (b) que le projet doit
faire l’objet d’une EIE avant la
réalisation des travaux envisagés.
La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation
environnementale est transmise au bureau du Cadastre Minier où le PEE a été déposé, avec copies respectivement
à la Cellule, à l’Inspection Minière et à l’ONE. Cette décision est remise
au titulaire par le Bureau du Cadastre
minier sur sa demande.
SECTION III
Du
PEE-PRE
Art. 110 - Sous réserve des dispositions de l’article 111
ci-dessous, l’évaluation du PEE-PRE est faite par la Cellule.
Art. 111 - Les critères d’évaluation sont les suivantes :
(a) vérification de l’identification du titulaire,
du permis et du périmètre ;
(b) vérification
de la formation du titulaire en matière de protection environnementale, lorsque
cela sera exigible ;
(c) détermination
de la situation du périmètre désiré dans une zone de concentration des
opérations minières ou non ;
(d) vérification
de la conformité du PEE-PRE avec le modèle et
le Code de Conduite ;
(e)
suffisance des mesures d’atténuation et de réhabilitation, du budget ainsi que
de la provision annuelle de réhabilitation.
Art. 112 - La Cellule peut demander au demandeur de fournir
tout complément d’information raisonnable en relation avec les critères
d’évaluation du PEE-PRE nécessaires à son évaluation.
Si le PEE-PRE n’est pas conforme avec Annexes E et F,
la Cellule avisera le demandeur, dans un délai de dix (10) jours ouvrables
après la date du dépôt du PEE-PRE, de ses recommandations pour conformer le
PEE-PRE.
Art. 113 - A l’exception du cas des PEE-PRE pour des
opérations sur des périmètres situés dans des zones de concentration des
opérations minières, l’avis motivé de la Cellule sur le PEE-PRE est transmis au Directeur
provincial du ministère chargé des Mines dans un délai qui ne doit pas dépasser
vingt (20) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-PRE. Le temps de
réponse du demandeur aux demandes d’information complémentaire ou aux
recommandations de modification du PEE-PRE qui lui sont adressées par la
Cellule, le cas échéant, est rajouté à ce délai.
Art. 114 - Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter
de la date de sa réception de l’avis de la Cellule, le Directeur provincial du
ministère chargé des Mines prendra sa décision, fondée sur l’avis de la
Cellule, d’approuver ou de refuser son
approbation du PEE-PRE. Dans l’absence du refus du PEE-PRE dans le délai précisé, le demandeur a droit à
la remise de l’autorisation environnementale, qu’il peut exiger devant le
tribunal administratif.
Toute décision de refus d’approbation d’un PEE-PRE
sera motivée. La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation environnementale sera transmise au bureau
provincial ou central du Bureau du Cadastre minier où le PEE-PRE a été déposé,
avec copies à la Cellule, à l’Inspection des Mines et à leONE. Ensuite, cette
décision sera remise au demandeur par le Bureau du Cadastre minier sur sa
demande, pourvu qu’elle soit remise avec ou après l’octroi du permis ou
autorisation minière y afférent.
Art. 115 - Si les opérations minières qui font l’objet du
PEE-PRE se situent sur un périmètre situé dans une zone de concentration des
opérations minières, la Cellule, après avoir obtenu du demandeur une
explication de ses plans d’opérations, lui proposera des limitations à ses
opérations afin de les encadrer pour minimiser l’impact cumulatif des
opérations minières dans la même zone.
Par exemple, les limitations peuvent consister dans
l’emplacement du lieu d’implantation des nouvelles opérations à une certaine
distance de celles entreprises sur le périmètre voisin, ou elles peuvent
concerner l’intensité des opérations qui font l’objet du PEE-PRE en cause.
Si le demandeur accepte les limitations proposées par
la Cellule, elles seront inscrites comme condition à son PEE-PRE sous sa
signature, et le PEE-PRE sera transmis avec l’avis favorable de la Cellule au
Ministre chargé des Mines.
Art. 116 - Si le demandeur n’a pas accepté la proposition
d’encadrement proposé par la Cellule, la Cellule soumettra le PEE-PRE à un
comité ad hoc d’évaluation convoqué
par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines sur demande de la
Cellule.
Le comité ad hoc
d’évaluation se composé de la façon décrite à l’article 105 ci-dessus.
Art. 117 - Le comité ad
hoc d’évaluation étudiera le dossier du PEE-PRE et, dans un délai de quinze
(15) jours ouvrables à compter de la date de sa réception du dossier,
communiquera au demandeur la proposition du comité pour l’encadrement du projet
minier afin de minimiser l’impact cumulatif des opérations minières dans la
même zone.
Si le demandeur accepte les limitations proposées par
le comité d’évaluation, elles seront inscrites comme conditions à son PEE-PRE sous sa signature, et le PEE-PRE sera
transmis avec l’avis favorable du comité au Ministre chargé des Mines.
Si le demandeur n’accepte pas les limitations
proposées par le comité d’évaluation, le dossier du PEE-PRE sera transmis au
Ministre chargé des Mines avec l’avis que les opérations minières envisagées
doivent faire l’objet d’une EIE.
Art. 118 - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
date de sa réception de l’avis du comité ad
hoc d’évaluation, le Ministre chargé des Mines prendra sa décision
d’approuver le PEE-PRE ou de le refuser et exiger une EIE pour les opérations
en question, en se fondant sur l’avis du comité ad hoc d’évaluation. Dans le cas où une EIE est requise, sa
réalisation est à la charge du
demandeur de l’autorisation environnementale en question et non pas du
titulaire du permis minier sur le périmètre déjà établi.
Toute décision de refus d’approbation d’un PEE-PRE
sera motivée. L’autorisation environnementale ou la décision de refus sera
transmise au bureau provincial ou central du Bureau du Cadastre minier où le
PEE-PRE a été déposé, avec copies à la Cellule, à l’Inspection des Mines et à
l’ONE. Ensuite, l’autorisation ou la décision sera remise au demandeur par le
Bureau du Cadastre minier sur sa demande, pourvu que l’autorisation
environnementale soit remise avec ou après l’octroi du permis ou autorisation
minière y afférent.
CHAPITRE V
Des
procédures de recours
Art. 119 - Tous les recours concernant les actes
administratifs à l’encontre d’un demandeur ou d’un titulaire d’autorisation
environnementale en vertu d’un PEE sont régis par les règles du droit
administratif en vigueur.
Le délai obligatoire pour engager la procédure de
recours est de trente (30) jours suivant la date de l’acte contesté.
Le recours est introduit au Bureau du Cadastre minier
où le PEE a été déposé, à charge pour ce dernier de transmettre le dossier à
qui de droit.
Art. 120 - Tout demandeur d’autorisation environnementale en
vertu d’un PEE peut saisir le Comité National des Mines ou le Comité provincial
des Mines du ressort pour l’assister dans
la recherche d’une solution amiable,
lorsqu’il s’estime injustement lésé par un acte ou une décision administrative
concernant son PEE.
CHAPITRE VI
De la
mise en œuvre du PEE
SECTION I
Du
PEE-RIM et du PEE-RS
Art. 121 - Dans un délai de soixante (60) jours après sa
notification officielle de l’approbation de son PEE-RIM ou PEE-RS, le titulaire
d’un permis R doit mettre en œuvre le mécanisme pour la gestion des provisions
de réhabilitation de l’environnement envisagé par son PEE approuvé, y compris les
mesures de sûreté financière, conformément au plan de financement des mesures
d’atténuation et de réhabilitation compris dans le PEE.
Art. 122 - Dans un délai de dix (10) jours après la mise en
œuvre du mécanisme de gestion et des mesures de sûreté financière prévues à l’article précédent, le titulaire
déposera une copie du PEE approuvé, ainsi qu’une copie du formulaire sur la
sûreté financière qui se trouve à l’Annexe A au présent arrêté, dûment remplie,
auprès de la Direction provinciale du ministère chargé des Mines dans chaque
province où se situe le périmètre concerné, à l’attention de la Cellule.
Dans un délai de dix (10) jours après la remise de
l’autorisation environnementale au demandeur d’une autorisation d’étude
scientifique de gîtes fossilifères, le titulaire déposera une copie du PEE
approuvé auprès de la Direction provinciale du ministère chargé des Mines dans
chaque province où se situe le périmètre concerné par son autorisation, à
l’attention de la Cellule.
La Cellule confirmera la réception de la copie du PEE
approuvé au Bureau du Cadastre minier de la Direction provinciale.
L’approbation et le dépôt du PEE, ainsi que l’établissement du compte de
provision, le cas échéant, seront inscrits sur le permis minier du titulaire ou
sur l’autorisation du titulaire d’une autorisation d’étude scientifique des
gîtes fossilifères par le Bureau du Cadastre minier.
Art. 123 - Une copie du PEE-RIM ou du PEE-RS sexa déposée par
le titulaire auprès des mairies des Collectivités décentralisées concernées contre
récépissé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
l’inscription de l’approbation du PEE sur le permis minier ou l’autorisation du
titulaire.
SECTION II
Du
PEE-PRE
Art. 124 - Dans les six mois suivant l’approbation de son PEE-PRE,
le titulaire de l’autorisation d’extraction doit établir sa première provision
de réhabilitation du lieu de ses opérations, selon les modalités prévues par
son autorisation environnementale.
Art. 125 - Les retraits sur le compte où le titulaire verse sa
provision annuelle de réhabilitation seront soumis à un contrôle par le
Directeur provincial du ministère chargé des Mines, qui vérifiera que les
retraits sont destinés aux travaux de réhabilitation uniquement.
SECTION III
Des
modifications
Art. 126 - Le titulaire qui désire modifier son PEE doit
déposer une proposition de modification avec toutes pièces justificatives au
Bureau du Cadastre minier où il a déposé le PEE primitif. Il en est de même pour
le titulaire qui est notifiée par le ministère chargé des Mines qu’il doit
modifier son PEE pour remédier aux effets nuisibles de son activité découverts
lors des travaux de contrôle et de suivi du PEE.
La proposition de modification étudiée par la Cellule
ou par un comité ad hoc d’évaluation
lorsqu’il s’agit d’un PEE-RS, ou d’un PEE-PRE pour un périmètre situé dans une
zone de concentration des opérations minières, conformément à la procédure
applicable à l’évaluation du PEE primitif, et dans les mêmes délais.
Le Ministre ou le Directeur provincial, selon le cas,
se prononcera sur l’octroi ou non du permis environnemental modifié sollicité
dans les dix (1O) jours ouvrables à partir de sa réception de l’avis technique
d’évaluation de la Cellule ou du comité ad
hoc d’évaluation.
CHAPITRE VII
Du
contrôle et de suivi du PEE
Art. 127 - Une circulaire du ministère chargé des Mines en
concentration avec l’ONE précisera les registres et les rapports que le
titulaire sera tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de
contrôle et de suivi de son PEE. Il incombe au titulaire de se renseigner sur
la réglementation dans la matière et de s’y conformer.
Art. 128 - Les opérations qui font l’objet d’un PEE seront
soumises aux inspections par les agents du service chargé de l’Inspection des
Mines au sein du ministère chargé des Mines ou,
dans le cas des PEE-PRE, par les autorités des collectivités
territoriales décentralisées. Ces inspections viseront la vérification de la
mise en œuvre des mesures d’atténuation de l’impact du projet sur
l’environnement ainsi que celles de réhabilitation du lieu d’implantation du
projet.
Art. 129 - Des opérations de suivi de l’état de l’évolution de
l’environnement affecté par des projets soumis au PEE peuvent être effectuées
ponctuellement ou régulièrement par la Cellule,
l’ONE, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par
le ministère de l’Environnement ou le ministère chargé des Mines soit, dans le
cadre de la mise en œuvre de leur mandat de supervision du secteur ou des
activités de protection de l’environnement,
soit dans le cadre d’une étude spéciale.
CHAPITRE VIII
Du
quitus environnemental
SECTION I
Pour le
PEE-RIM et le PEE-RS
Art. 130 - Comme il est précisé à l’article 103 du Code
minier, le quitus environnemental dégage le titulaire d’un permis minier de son
obligation de réhabilitation environnementale vis-à-vis de l’Etat. Le quitus
environnemental est facultatif pour les titulaires de permis R et des
autorisations d’étude scientifique des gîtes fossilifères.
Art. 131 - Le quitus environnemental pour les opérations de
recherche minière qui font l’objet d’un PEE-RIM est délivré par le Ministre
chargé des Mines, sur avis favorable de la Cellule fondé sur le rapport
d’inspection finale des opérations par le service chargé de l’Inspection des
Mines après visite du site.
Art. 132 - Le quitus environnemental pour les opérations de
recherche minière qui font l’objet d’une PEE-RS est délivré par le Ministre
chargé des Mines, sur avis favorable de la Cellule fondé sur les résultats
favorables d’un audit environnement du projet. L’audit doit être effectué aux
frais du titulaire par un bureau d’études agréé par le Ministre de
l’Environnement sur avis de l’ONE et de la Cellule. Le titulaire choisit et
engage le bureau d’études qui effectuera l’audit environnemental.
Art. 133 - Les termes de référence de l’audit seront ceux
proposés et approuvés comme partie du PEE ou,
à défaut, doivent être conformes à un guide sur ce sujet élaboré par un
comité interministériel composé des représentants de 1a Cellule et de l’ONE.
Si l’auditeur détermine que certaines mesures
supplémentaires doivent être
effectuées afin d’assurer la conformité du lieu d’implantation du projet avec
l’objectif de la réhabilitation précisé à l’article 38 du présent arrêté, le
titulaire doit prendre les dispositions supplémentaires nécessaires et obtenir
une détermination favorable de
l’auditeur comme condition de l’octroi du quitus environnemental.
Toutefois, le titulaire qui a exécuté son PEE n’a pas
à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de
son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de
son PEE.
Art. 134 - La demande de quitus environnemental accompagnée du
rapport de l’audit environnemental, le cas échéant, est adressée en trois (3)
exemplaires à la Cellule et déposée au bureau provincial ou central du Bureau
du Cadastre minier où le PEE a été déposé. La demande est transmise
immédiatement à la Cellule.
Art. 135 - La Cellule instruit la demande de quitus et évalue
le rapport d’inspection finale on de l’audit environnemental selon des
modalités qui seront précisées par directive du ministère chargé des Mines.
Comme partie de son instruction de la demande, la Cellule doit contacter
l’autorité de chaque collectivité territoriale décentralisée concernée par le
projet en question et demander son avis sur l’état du lieu du projet et
l’efficacité des mesures de réhabilitation prises par le titulaire. Dans un
délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dépôt du rapport de
l’audit environnemental ou la date de réception du rapport de l’inspection
finale, selon le cas, la Cellule transmettra son avis au Ministre avec un
projet d’arrêté portant quitus environnemental du projet ou un projet de
décision motivée de refus du quitus.
Art. 136 - La décision du Ministre chargé des Mines se
manifestera soit, par sa signature de l’arrêté portant quitus environnemental
du projet, soit par sa signature et envoi d’une décision de refus motivée dans
un délai de dix (10) jours ouvrables après sa réception de l’avis de la
Cellule.
La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation
environnementale sera transmise au bureau provincial ou central du Bureau du
Cadastre minier où le PEE a été déposé, avec copies à la Cellule, à
l’inspection des Mines et à l’ONE. Ensuite, cette décision sera remise au
titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.
SECTION II
Pour le
PEE-PRE
Art. 137 - Le quitus environnemental est facultatif pour les
titulaires des permis PRE et des autorisations d’extraction non mécanisée des
substances dont les gîtes sont rares ou des fossiles.
Art. 138 - Le quitus environnemental pour les opérations minières
qui font l’objet d’un PEE-PRE est délivré par le Directeur provincial du
ministère chargé des Mines, sur avis favorable de la Cellule fondé sur rapport
d’inspection finale des opérations par le
service chargé de l’Inspection des Mines après visite du site.
Art. 139 - La demande de quitus environnemental est adressée à
la Cellule et déposée au bureau provincial du Bureau du Cadastre minier où le
PEE-PRE a été déposé. La demande est transmise
immédiatement à la Cellule.
Art. 140 - La Cellule instruit la demande de quitus et évalue
1e rapport d’inspection finale selon des modalités qui seront précisées par
directive du ministère chargé des Mines. Comme partie de son instruction de la
demande, la Cellule doit contacter l’autorité de chaque collectivité territoriale
décentralisée concernée par le projet en question et demander son avis sur
l’état du lieu du projet et l’efficacité des mesures de réhabilitation prises
pas le titulaire. Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date de dépôt
du rapport de l’audit environnemental ou la date de réception du rapport de
l’inspection finale, selon le cas, la Cellule transmettra son avis au Directeur
avec un projet de décision portant quitus environnemental du projet ou un
projet de décision motivée de refus du quitus.
Art. 141 - La décision du Directeur provincial du ministère
chargé des Mines se manifestera, soit par sa signature de 1a décision
portant quitus environnemental du projet, soit par sa signature et l’envoi
d’une décision de refus motivée dans un délai de dix (10) jours ouvrables après
sa réception de l’avis de la Cellule.
Des copies du quitus environnemental ou de la décision
de refus seront fournies à la Cellule et à l’Inspection des Mines ; et le
quitus environnemental ou la décision de refus sera remise au titulaire par le
Bureau du Cadastre minier sur sa demande.
TITRE V
DES MANQUEMENTS ET DES SANCTIONS
Art. 142 - Constituent des manquements susceptibles de faire
encourir des sanctions à l’auteur :
- le fait pour tout titulaire de permis R, de
permis PRE, ou d’autorisation d’étude scientifique des gîtes fossilifères ou
d’autorisation d’extraction non mécanisée des substances dont les gîtes sont
rares ou des fossiles, d’avoir entrepris
des travaux de recherche ou d’exploitation minière sans obtention préalable de
l’approbation du PEE y afférent ;
- le non respect du PEE par le titulaire ;
- le
fait pour tout titulaire de permis R, de permis PRE, ou d’autorisation pour des
opérations minières soumises au PEE, de s’être abstenu de prendre les mesures
de correction et/ou de compensation prescrites en cas de manquement dûment
constaté ; et
- le non respect des obligations
environnementales applicables aux permis en cours de validité au 30 août 1999.
Art.
143 - Les manquements
cités à l’article précédent seront considérés des fautes graves passibles de 1a
suspension temporaire et immédiate des travaux prononcée conformément aux
dispositions de l’article 173 du Code minier.
En outre, l’autorité
compétente peut prononcer les sanctions suivantes :
- l’arrêt des travaux en cours ;
- l’injonction de remise en état des lieux
conformément aux normes environnementales ;
- l’injonction de procéder dans un délai de
trente (30) jours à la mise en oeuvre de mesures correctrices et compensatrices
; et
- la suspension ou le retrait de l’autorisation
environnementale.
Art. 144 - En ce qui concerne les manquements par les
titulaires de permis R ou d’autorisations d’études scientifiques sur les gîtes
fossilifères, la mise en demeure est envoyée, et la suspension éventuelle est
prononcée, par le Ministre chargé des Mines.
En ce qui
concerne les manquements par les titulaires de permis PRE ou d’autorisations
pour les opérations minières soumises au PEE-PRE, la mise en demeure est
envoyée, et la suspension éventuelle est prononcée, par le Directeur provincial
du ministère chargé des Mines.
TITRE VI
DES
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 145 - Le titulaire d’un permis
minier ou d’une autorisation minière qui renonce partiellement ou totalement à
son périmètre n’est dégagé de son obligation de réhabilitation de
l’environnement que s’il obtient le quitus environnemental de l’autorité
compétente conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 146 - L’audit environnemental est
obligatoire lors de la fermeture des
opérations minières qui font l’objet d’une EIE ou d’un PEE-RS, même si le
titulaire n’a pas l’intention de demander le quitus environnemental.
Art. 147 - Sauf en cas de disposition
contraire au présent arrêté ou au décret de MECIE, tous les recours concernant
les actes administratifs, ou le défaut de tels actes, à l’encontre d’un
demandeur ou d’un titulaire d’autorisation environnementale en vertu d’une EIE
sont régis par les règles du droit administratif en vigueur.
Le délai obligatoire pour engager la procédure de
recours est de trente (30) jours suivant la date de l’acte contesté.
Le recours est introduit au bureau du cadastre minier
où le dossier d’EIE a été déposé, à charge pour ce dernier de transmettre le
dossier à qui de droit.
Art. 148 - Un arrêté conjoint des Ministres chargé des Mines
et de l’Environnement précise les directives de protection environnementale et
les modalités de leur application pour la réglementation des opérations de
carrière.
Un arrêté du Ministre chargé des Mines, sur avis du
Ministre de l’Environnement, précise les directives de protection
environnementale et les modalités de leur application pour la réglementation
des activités minières qui ne sont sujettes ni à une EIE ni à un PEE.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 149 - Les dispositions du présent titre précisent les
modalités de l’obligation des titulaires de permis miniers et d’autorisations
minières en cours de validité au 30 août 1999 de mettre leurs opérations en
conformité avec la réglementation en matière de protection de l’environnement,
pour la mise en suivre des dispositions de l’article 226 du Code minier.
Art. 150 - Les titulaires suivants sont dispensés de
l’obligation de se conformer à la
réglementation environnementale exposée dans le présent arrêté :
- les titulaires de permis de type I ;
- tout titulaire de permis de recherche ou d’exploitation
qui arrivera à échéance avant le premier septembre 2001 ;
- tout titulaire d’autorisation minière qui arrivera à
échéance avant le premier septembre 2001.
Toutefois, ces titulaires ne sont pas dispensés de
respecter la réglementation en matière de protection environnementale autrement
applicable à leurs opérations.
Art. 151 - Tout titulaire de permis de recherche en cours de validité au 30 août 1999
qui n’est pas dispensé de l’obligation de se conformer à 1a nouvelle
réglementation environnementale doit élaborer et déposer un PEE-RIM ou PEE-RS,
en fonction des critères d’éligibilité exposés aux Annexes B, C et D, et mettre
en oeuvre le PEE approuvé par l’autorité compétente, conformément aux
dispositions ci-dessous.
Art. 152 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS doit être déposé
conformément aux dispositions du Titre IV, Chapitre III ci-dessus dans un délai
de six (6) mois à compter de la date de publication du présent arrêté
interministériel.
Sous réserve des dispositions suivantes, le PEE doit
être élaboré et sera évalué selon les modalités précisées au Titre IV, Chapitre
IV ci dessus :
- L’état du lieu sera établi au jour de la publication
du présent arrêté interministériel ;
- Le titulaire peut mettre en œuvre graduellement un programme de
gestion de mesures d’atténuation et de réhabilitation pendant une période de
deux ans, à l’issue de laquelle il doit être en conformité ; et
- Une EIE ne peut pas être
exigée pour la continuation des activités en cours.
Art. 153 - Les PEE-RIM et PEE-RS établis conformément
aux dispositions de ce titre seront soumis au contrôle et suivi selon les
dispositions du Titre IV, Chapitre VII ci-dessus.
Art. 154 - Tout titulaire de permis d’exploitation ou
d’autorisation d’extraction minière, en cours de validité au 30 août 1999 qui
n’est pas dispensé de l’obligation de se conformer à la nouvelle réglementation
environnementale, et dont les opérations en vertu de son permis ou autorisation
ne font pas déjà l’objet d’une EIE, doit élaborer et déposer un Plan
d’Ajustement Environnemental (PAE) et mettre en œuvre le PAE approuvé par
l’autorité compétente, conformément aux dispositions ci-dessous.
Art. 155 - Le PAE doit être déposé conformément aux
dispositions du Titre III, Chapitre III ci-dessus concernant les EIE dans un
délai de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent arrêté
interministériel. Toutefois, la contribution du titulaire aux frais
d’évaluation et de suivi sera diminuée au prorata de la période échue de la
durée totale du permis minier en cause. Par exemple, le montant de la
contribution sera diminué par deux tiers par le titulaire d’un permis minier
dont les deux tiers de la durée sont échus.
Art. 156 - Le PAE consiste en une description des mesures déjà
prises, en cours, ou envisagées pour la protection de l’environnement, compte
tenu des directives et normes environnementales applicables pour le type
d’opération minière en cause, y compris l’objectif de la réhabilitation
précisée à l’article 38 ci-dessus.
Le PAE comprendra une description de l’état du lieu
d’implantation de l’opération minière et ses environs à la date de la
publication du présent arrêté interministériel.
Le PAE doit prévoir la mise en œuvre progressive des
mesures de protection environnementales pendant une période de trois (3) ans,
pour les opérations d’exploitation sans usine de traitement utilisant des
méthodes chimiques, et pendant une période de six (6) ans, pour les opérations
d’exploitation avec usine de traitement utilisant des méthodes chimiques.
Toutefois, une période de transition plus longue, jusqu’à une limite de dix
ans, peut être accordée au titulaire qui emploie plus d’une cinquantaine de
personnes et qui démontre que cette obligation l’obligerait à fermer ses
portes.
Art. 157 - Le PAE sera évalué par le CTE selon les modalités
précisées au Titre III ci-dessus pour les EIE. Toutefois, les procédures de
participation du public à l’évaluation du dossier ne s’appliqueront pas, sauf
en cas de nécessité statué par le CTE.
Art. 158 - Les PAE seront soumis aux procédures de contrôle et
de suivi prévues aux Titre III, Chapitre VI ci-dessus.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 159 - Le présent arrêté
interministériel sera enregistré et publié au Journal officiel, et communiqué par tous les moyens sur l’ensemble
du territoire.
Fait à Antananarivo, le 6
novembre 2000.
Le Ministre de l’Energie & Mines,
RASOZA Charles
Le Ministre de l’Environnement,
ALPHONSE