Arretes 84
ARRETE
INTERMINISTERIEL N° 12032/2000 DU 6 NOVEMBRE 2000
sur
la réglementation du secteur minier en matière de protection de l'environnement
(J.O.
n° 2670 du 13.11.2000, p. 3813)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - Le présent arrêté interministériel précise les
dispositions sur la réglementation applicable au secteur minier en matière de
protection de l’environnement, prises en application des dispositions du décret
n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d’application de la loi n°
99-022 du 19 ao0t 1999 portant Code minier ainsi que celles du décret n° 99-954
du 15 décembre 1999 relatif à 1a mise en compatibilité des investissements avec
l’environnement, pris en application de l’article 10 de la loi n° 90-033 du 21
décembre 1990 relative à la Charte d l’Environnement malagasy.
Art. 2 - Les
titulaires de permis miniers ou d’autorisations minières ne peuvent effectuer
des opérations de recherche ou, d’exploitation minière en vertu de leurs permis
ou autorisations, s’ils ne détiennent pas au préalable une autorisation
environnementale relative à ces opérations octroyée par l’autorité compétente
conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf indication contraire
ci-dessous. Par ailleurs, ils ne sont autorisés à effectuer que les opérations
envisagées par le document d’étude d’impact environnemental ou du plan
d’engagement environnemental sur lequel l’autorisation environnementale est
fondée.
Art. 3 - Au
sens du présent arrêté interministériel, on entend par :
"Autorisation environnementale " : le permis
environnemental ou l’autorisation environnementale délivré par l’autorité administrative compétente à la suite d’une
évaluation favorable d’une étude d’impact environnemental ou d’un plan d’engagement
environnemental, selon le cas ;
" Cellule " : la cellule environnementale pour le secteur
minier au sein du ministère chargé des
Mines ;
" CIME " : le comité interministériel pour l’environnement
dont les attributions sont définies par le décret n° 97-823 du 12 juin 1997
portant création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel sur
l’Environnement ;
" Code minier" : la loi n°
99-022 du 19 août 1999 portant Code minier ;
"CTE" : le comité technique d’évaluation ad hoc chargé de l’évaluation du dossier
d’EIE, prévu par le décret de MECIE ;
"décret de MECIE " : décret n° 99-954 du 15 décembre
1999 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec
l’Environnement ;
"EIE " : l’étude d’impact environnemental qui consiste
en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une
activité donnée sur l’environnement ainsi que l’examen de l’acceptabilité de
leur niveau et des mesures d’atténuation
permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des
meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable (articles 2
et 7 du décret de MECIE) ;
"ONE" : l’Office National pour l’Environnement, organe de
coordination opérationnelle de la mise en œuvre des programmes environnementaux
nationaux, placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement et dont les
attributions sont définies par le décret
n° 95-607 du 10 septembre 1995 portant refonte du décret n° 95-312 du
25 avril 1995 portant création et organisation de l’Office Nationale pour
l’Environnement (art. 2 du décret de MECIE) ;
"PAE" : le plan d’ajustement environnemental des
opérations en vertu d’un permis minier en cours de validité au 30 août 1999,
établi conformément aux dispositions du Titre VII du présent arrêté ;
"PEE" : le plan d’engagement environnemental requis par
le Code minier pour les opérations en vertu d’un permis R, d’un permis PRE, ou
de certaines autorisations minières qui consiste en l’engagement du titulaire
ou du promoteur, selon le cas, de prendre certaines mesures d’atténuation des
impacts de son activité minière sur l’environnement, ainsi que des mesures de
réhabilitation du lieu de leur implantation, et qui vaut programme d’engagement
environnemental (« PREE ») tel que défini dans le décret de
MECIE ;
"PEE-PRE" : le plan d’engagement environnemental pour les
opérations en vertu d’un permis PRE prévu par les dispositions du présent
arrêté ;
" PEE-RIM " : le Plan
d’engagement environnemental pour les opérations en vertu d’un permis R
d’impact minimal prévu par les dispositions du présent arrêté ;
"PEE-RS" : le plan d’engagement environnemental pour les
opérations en vertu d’un permis R standard prévu par les dispositions du
présent arrêté ;
"permis E" : le permis d’exploitation au sens du Code
minier ;
"permis PRE " : le permis de recherche et d’exploitation
minière réservé au petit exploitant au sens du Code minier ;
"permis R" : le permis de recherche au sens du Code
minier ;
"PGEP" : le Plan de Gestion Environnemental du Projet, qui
constitue le cahier des charges environnemental du projet et consiste en un
programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour
supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du
projet sur l’environnement (art. 2 du décret de MECIE) ;
"Quitus environnemental" : l’acte administratif d’approbation par lequel
l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation environnementale reconnaît
l’achèvement, la régularité et l’exactitude des travaux de réhabilitation entrepris
par le titulaire de permis minier ou d’autorisation minière, et le dégage de sa
responsabilité environnementale envers l’Etat,
tel que définie dans le Code minier et le décret de MECIE (art. 2 du
décret de MECIE) ;
"Titulaire" : la personne physique ou morale au nom de
laquelle un permis minier ou une autorisation minière est libellé ;
"Zones de restriction" : les zones à l’intérieur
desquelles l’activité minière est interdite, restreinte, ou nécessite l’autorisation
préalable de l’autorité administrative compétente, selon les dispositions du
Code minier ;
"Zones sensibles" : les zones définies comme telles par la
réglementation en vigueur, en l’occurrence,
à la date du présent arrêté, par l’arrêté interministériel n° 4355/97 du
13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles.
TITRE II
DES COMPETENCES ADMINISTRATIVES
Art. 4 - Les compétences des autorités
administratives en matière de protection de l’environnement dans le secteur minier
sont précisées au présent Titre.
CHAPITRE
PREMIER
Du
ministère de l’Environnement
SECTION 1
Du
Ministre de l’Environnement
Art. 5 - Le
Ministre de l’Environnement décide de l’octroi ou de refus de l’autorisation
environnementale pour les opérations soumises à IBIE, sur l’avis technique
d’évaluation du CTE.
Art. 6 - Le
Ministre de l’Environnement exerce également les autres fonctions qui lui sont
attribués par le décret de MECIE en ce qui concerne l’ajustement des PGEP,
ainsi que du prononcé des sanctions administratives à l’encontre des promoteurs
ou des titulaires dont les opérations sont soumises à l’EIE, pour les
manquements à leurs obligations.
Art. 7
- Le Ministre de l’Environnement signe
les conventions spécifiques établies pour les projets miniers éligibles dans
les cas prévus par les dispositions du présent arrêté.
Art. 8 - Le
Ministre de l’Environnement octroie le quitus environnemental aux titulaires de
permis miniers dont les opérations sont soumises à l’EIE et qui ont accompli
leurs obligations environnementales.
Art. 9 - Le
Ministre de l’Environnement exerce en outre les fonctions précisées ci-dessous
en ce qui concerne les PEE.
SECTION II
Du ministère de l’Environnement
Art. 10 - Le
ministère de l’Environnement préside les CTE constitués pour l’évaluation des
demandes de conventions spécifiques, des dossiers d’EIE, et des demandes de
quitus environnemental afférent aux opérations minières soumises à l’EIE.
Art. 11 - Le
ministère de l’Environnement assurent conjointement avec l’ONE et la Cellule,
et en association avec les Collectivités Territoriales Décentralisées, le
contrôle et le suivi des PGEP pour les opérations minières soumises à l’EIE,
conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de non-respect du
PGEP, il adresse à l’investisseur fautif
un avertissement.
SECTION III
De
l’Office National pour l’Environnement
Art. 12 -
L’ONE assure la cohérence intersectorielle et le contenu technique en matière
d’analyses, de normes, et d’efficacité des mesures d’atténuation et de
réhabilitation dans l’élaboration et l’évaluation des EIE et des PGEP. En particulier, il
collabore avec la Cellule sur l’élaboration des directives techniques pour la
description des projets miniers et les mesures d’atténuation et de
réhabilitation appropriées en fonction du type d’opération minière.
L’ONE apporte également son
appui technique à l’élaboration des règles concernant les PEE conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 13 - L’ONE
détermine l’éligibilité du demandeur de convention spécifique relative à
l’évaluation d’une EIE se rapportant à un projet minier conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 14 -
L’ONE participe aux CTE constitués pour l’évaluation des demandes de convention
spécifique, des dossiers d’EIE, et des demandes de quitus environnemental pour
les opérations minières soumises à l’EIE et en assure le secrétariat. Il exerce
également les autres fonctions qui lui sont attribuées par le décret de MECIE en
ce qui concerne l’évaluation des EIE. L’ONE assure le contrôle et le suivi des
PGEP pour les opérations minières soumises à l’EIE conjointement avec le
ministère de l’Environnement et la Cellule, et en association avec les
Collectivités Territoriales Décentralisées, conformément aux dispositions du
présent arrêté.
CHAPITRE II
Du
ministère chargé des Mines
SECTION I
Du Ministre chargé des Mines
Art. 15 - Le
Ministre chargé des Mines établit les zones réservées dans les conditions
précisées aux articles 17 et 18 du Code minier, autorise les travaux à
l’intérieur des zones de protection prévues par l’article 105 du Code minier,
et détermine les zones de protection supplémentaires prévues par l’article 106
du Code minier, conformément aux dispositions dudit Code ainsi que de son
décret d’application. II en informe les autorités environnementales. En outre,
il prononce les sanctions administratives à l’encontre des contrevenants à ces
interdictions.
Art. 16 - Le
Ministre chargé des Mines prend la décision d’approbation ou de refus des
PEE-RIM et du PEE-RS sur avis de la Cellule ou du comité ad hoc d’évaluation, selon le cas. II délivre aux titulaires des
permis R, et, dans certains Cas, aux titulaires des permis PRE, les autorisations
environnementales afférentes aux opérations soumises au PEE conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 17 - Après vérification conformément aux
dispositions du présent arrêté, le Ministre chargé des Mines octroie également
au titulaire de permis R qui a rempli ses obligations conformément à son PEE,
le quitus environnemental pour les opérations de recherche soumises au PEE.
Art. 18 - Le
Ministre chargé des Mines peut déléguer les pouvoirs ci-dessus énumérés.
SECTION II
De la Cellule Environnementale
Art. 19 - De
manière générale, la Cellule joue le rôle d’interface entre les opérateurs
miniers et l’Administration Environnementale. La Cellule répond à toutes
questions des opérateurs concernant l’interprétation de la réglementation
applicable au secteur minier en matière de protection de l’environnement,
l’évaluation de leurs EIE ou PEE, le contrôle de leurs PGEP ou PEE, et les
procédures relatives au quitus environnemental.
Art. 20 - En
ce qui concerne les opérations minières soumises à l’EIE, la Cellule :
- participe à l’élaboration des directives techniques sur la
description des projets miniers et les mesures d’atténuation et de
réhabilitation appropriées en fonction du type d’opération minière ;
- est membre d’office du CIE constitué pour l’évaluation des demandes
de convention spécifique, des dossiers d’EIE ainsi que des demandes de quitus
environnemental ;
- présente les projets miniers aux
CTE constitués pour l’évaluation des demandes de convention spécifique, des
dossiers d’EIE ou des demandes de quitus environnemental ;
- assure le contrôle et le suivi des PGEP pour les opérations minières
conjointement avec le ministère de l’Environnement et l’ONE, et en association
avec les Collectivités territoriales décentralisées, conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 21
- En ce qui concerne les opérations
minières soumises au PEE, la Cellule :
- analyse et propose les révisions éventuelles des modèles de PEE et
des directives au cours de leur préparation ou leur élaboration ;
- instruit les demandes d’approbation des PEE ;
- assure le contrôle technique et le suivi des PEE approuvés ; et
- instruit les demandes de quitus environnemental, conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 22 - En
ce qui concerne particulièrement les PEE-PRE, la Cellule :
- participe à l’élaboration des programmes de formation et d’assistance
technique en matière de protection environnementale à l’intention des
demandeurs ou des titulaires de permis PRE ou leurs représentants ; et
- au besoin, assiste les demandeurs de permis PRE pour la compréhension
des PÉE-PRE.
SECTION III
De la Direction provinciale du ministère
chargé des Mines
Art. 23 - Le
Directeur provinciale du ministère chargé des Mines décide de l’octroi ou de
refus de l’autorisation environnementale pour les opérations soumises à un PEE
aux titulaires de permis PRE sur avis technique de la Cellule, sauf dans les
cas précisés à l’article 114 ci-dessous.
Art. 24 - En
cas de non-respect du PGEP et sur avis technique de la Cellule, le Directeur
provincial du ministère chargé des Mines envoie au contrevenant un
avertissement selon les modalités du non-respect de MECIE. En cas de
non-respect du PEE et sur avis de la Cellule, il envoie à l’opérateur un avertissement
selon les modalités du présent arrêté.
Art. 25 - Le
Directeur provincial du ministère chargé des Mines octroie, sur avis de la
Cellule, au titulaire de permis PRE qui a accompli ses engagements en matière
de protection de l’environnement, le quitus environnemental afférent aux
opérations soumises à un PEE.
Art. 26 -
L’inspection minière intègre le contrôle des PGEP et des PEE des opérations
minières dans ses travaux d’inspection et en dresse des rapports qu’il transmet
au CTE par le biais de la Cellule, conformément aux dispositions du présent
arrêté.
SECTION IV
Du
Bureau du cadastre minier
Art. 27 - Le
Bureau du cadastre minier est chargé de localiser sur la carte cadastrale les
zones de restriction en indiquant leur indiquant leur situation légale et géographique selon les données
fournies conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 28 - Le
Bureau du cadastre minier transmet à l’ONE et au ministère de l’Environnement
la liste des zones de restriction créées en vertu du Code minier ainsi que
leurs données légales et géographiques.
Art. 29 - Le
Bureau du cadastre minier exerce 1e rôle de guichet unique pour le dépôt des
études et plans environnementaux élaborés sur les projets miniers, et achemine
les dossiers vers les autorités compétentes. II délivre les autorisations
environnementales aux titulaires de permis miniers.
TITRE
III
DES
PROCEDURES CONCERNANT LES EIE
CHAPITRE PREMIER
Des opérations minières soumises à l’EIE
Art. 30 - En
application des dispositions du décret d’application du Code minier et de
celles du décret de MECIE, les opérations minières suivantes sont soumises aux
procédures d’élaboration et d’évaluation d’une EIE qui sont exposées au décret
de MECIE :
(a) les opérations
d’exploitation minière ainsi que les opérations de traitement ou de
transformation connexes, autorisées par un permis E ;
(b) les opérations d’
extraction mécanisée de fossiles, autorisées par 1e Ministre chargé des Mines
en application de l’article 229 du Code minier ;
(c) les opérations d’extraction
mécanisée de substances dont les gîtes sont rares, autorisées par
l’Administration Minière en application de l’article 93 du Code minier ;
(d) toute opération d’exploitation ou d’extraction
minière en zone sensible ;
(e) les activités de recherche minière en vertu
d’un permis R ;
(i) en zone sensible, ou
(ii) dans le cas ou l’évaluation du PEE-RS aboutit
à la conclusion que ces activités sont soumises à l’EIE ; et
(f) les opérations de recherche et
d’exploitation minière autorisées par un permis PRE sur un périmètre situé dans
une zone de concentration des opérations minières lorsqu’il est
déterminé, conformément aux dispositions exposées ci-dessous, que la
concentration des opérations risque de porter atteinte à l’environnement.
Art. 31 -
Les opérations indiquées en (d), (e) et (f) de l’article précédent seront
soumises a procédures du décret de MECIE concernant les EIE selon les
dispositions des articles suivants du présent Chapitre.
Art. 32 - Le
titulaire d’un permis R qui a souscrit à un PEE approuvé en cours de validité,
peut poursuivre les travaux envisagés par son PEE en attendant l’autorisation
environnementale fondée sur l’EIE qu’il a soumise pour évaluation et
approbation.
Art. 33 - Un
comité composé de représentants du ministère chargé des Mines et du ministère
de l’Environnement détermine les carrés qui, au sens du Code minier, sont
situés entièrement ou partiellement dans les zones sensibles telles que
définies dans la Charte de l’Environnement et le décret de MECIE. La liste
ainsi établie est adoptée par circulaire du Ministre chargé des Mines sur avis
du Ministre de I’Environnement. La même procédure sera suivie pour la révision ultérieure de la liste.
Le Bureau du Cadastre Minier
porte sur la carte de retombes minières les carrés qui figurent sur la liste et mettra cette information à la
disposition du public.
Art. 34 -
Toute demande de permis ou d’autorisation d’extraction (y compris un permis
PRE, une autorisation d’extraction de substances dont les gîtes sont rares) sur des carrés mentionnés sur la liste
prévue par l’article précédent, doit être accompagnée d’une EIE y afférente
conformément aux dispositions du décret de MIECIE et du présent arrêté.
Art. 35 -
Les opérations de recherche soumises à l’EIE seront déterminées par le ministre
chargé des Mines lorsque l’étude d’un PEE-RS,
conformément aux dispositions du Titre IV, Chapitre IV, Section II
ci-dessous, aboutit à la conclusion que les opérations en cause doivent faire l’objet
d’une EIE.
Art. 36 -
Les opérations de recherche et d’exploitation en vertu d’un permis PRE soumises
à une EIE seront déterminées par le ministère chargé des Mines lorsque l’étude
du PEE-PRE pour un périmètre situé dans une Zone dé concentration des
opérations minières, conformément aux dispositions du Titre IV, Chapitre IV,
Section III ci-dessous, aboutit à la conclusion que les opérations en cause
doivent faire l’objet d’une EIE. Dans ce cas, I’EIE doit être effectuée aux
frais du demandeur du nouveau permis PRE.
CHAPITRE II
De la
réalisation de l’EIE
SECTION I
Des
généralités
Art. 37 -
Les promoteurs de projets miniers soumis à une EIE doivent se conformer aux
modalités de réalisation d’une EIE et d’élaboration d’un PGEP exposées au
décret de MEClE et dans les directives prises pour son application, ainsi
qu’aux dispositions exposées ci-dessous.
Art. 38 -
L’objectif de la réhabilitation du lieu d’implantation d’une opération minière
soumise à l’EIE est de le rendre sain et stable, et de rétablir sa capacité à
permettre un autre activité compatible avec toute forme de vie et d’activité
dans la région où il se trouve, après la clôture de l’opération minière.
Art. 39 -
Des directives du Ministre de l’Environnement, prises sur proposition conjointe
du Ministre chargé des Mines et de l’ONE, après consultation du Comité National
des Mines, précisent, en fonction du type d’opération minière (recherche,
exploitation à ciel ouvert, exploitation souterraine, avec ou sans usine de
traitement, etc.) et du lieu de son implantation (zone sensible ou non) , ce
qui est attendu comme description du projet et des mesures d’atténuation et de
réhabilitation qui sont contenues dans l’EIE et le PGEP. Les mesures
d’atténuation et de réhabilitation comprennent des mesures économiquement
viables visant à :
- assurer la sûreté du lieu d’implantation pendant et après l’opération
minière ;
- réduire les effets nuisibles
de l’opération minière sur l’atmosphère et sur les sources et cours d’eau à un
niveau acceptable ;
- Intégrer la mine et les infrastructures au paysage par des
aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation ;
- réduire l’érosion, les fuites d’eau ou de produits chimiques acides
et les accidents du relief terrestre occasionnés par l’opération minière, ainsi
que ses effets nuisibles sur l’habitat des espèces de faune locales ;
- améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvres
les programmes de développement économique et social, et en prévoyant
l’indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation
;
- réduire les effets nuisibles de l’opération (choc, bruit, poussière,
etc.) sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les
alentours du lieu avant l’implantation de l’opération minière ;
- éviter l’introduction de parasites et de plantes indésirables dans
des lieux où ils n’étaient pas présents ; et
- favoriser la régénération rapide et le renouvellement des espèces
végétales indigènes ou compatibles avec l’écosystème de la zone d’implantation.
Art. 40 -
Conformément aux articles 99, 100 et 102 du Code minier, l’EIE afférente à un projet minier doit
inclure, entre autres, comme partie du PGEP :
(a) Un budget des
mesures d’atténuation de l’impact environnemental du projet et de
réhabilitation du site de la recherche et/ou de l’exploitation ;
(b) Un plan de financement du budget d’atténuation
et de réhabilitation ; ainsi que
(c) Une proposition de
mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement, assorti
de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.
Art. 41 - Le
mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement visé
à l’article précédent peut consister en l’approvisionnement de comptes
bancaires à Madagascar avec les fonds nécessaires pour financer les travaux de
réhabilitation conformément à un échéancier raisonnable, sous réserve des
conditions suivantes :
(a) les fonds dans
le(s) compte(s) seront utilisables par le titulaire uniquement pour le
financement des travaux de réhabilitation environnementale du projet ;
(b) à tout moment, le
montant dans le(s) compte(s) sera raisonnablement proportionnel aux besoins
financiers pour assurer l’exécution du plan de réhabilitation lorsque cela sera
nécessaire, compte tenu de l’avancement des opérations, de leur impact actuel
sur l’environnement, du programme actuel de recherches et/ou d’exploitation du
titulaire, et de sa situation financière, en tenant compte de ses polices
d’assurances pour responsabilité environnementale ; et
(c) il existera des
contrôles fiables pour garantir à la fois que le titulaire ne peut pas
s’emparer des fonds dans le(s) compte(s) à d’autres fins que la réhabilitation
environnementale du site du projet, et que l’Etat, représenté par les
Ministres respectivement chargés de
l’Environnement et des Mines, agissant ensemble, pourra retirer les fonds dans
le compte afin de faire exécuter les travaux de réhabilitation par un tiers en
cas de manquement grave ou d’abandon pur et simple des lieux par le titulaire.
Les exigences de sûreté
financière peuvent être allégées ou supprimées pour les titulaires qui ont déjà
en place un système de gestion environnemental accrédité par un organisme
d’accréditation international comme prévu, par exemple, dans la série ISO
14000.
Art. 42 - Le
PGEP du projet minier doit préciser les modalités des contrôles techniques que
le titulaire effectuera afin de vérifier l’efficacité de ses mesures
d’atténuation et de réhabilitation réalisées.
Une circulaire du ministère
de l’Environnement, prise sur proposition du ministère chargé des Mines en
concertation avec l’ONE, précise les registres et les rapports que le titulaire
est tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de
suivi de son PGEP. Il incombe au titulaire de se renseigner sur la
réglementation dans la matière et de s’y conformer.
Art. 43 -
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 30 du décret de MECIE, le
dossier de l’EIE d’un projet minier peut inclure une proposition des termes de
référence pour l’audit environnemental du projet qui sera réalisé avant sa
fermeture.
SECTION II
Des
conventions spécifiques
Art. 44 -
Sont éligibles aux conventions spécifiques les projets miniers qui représentent
un investissement de plus de 250 milliards de francs malgaches (250.000.000.000
FMG) en valeur constante par rapport à la valeur du franc malgache en droits de
tirage spécial au 1er novembre 1999.
Art. 45 -
Les projets miniers éligibles feront l’objet d’une convention spécifique qui
fixera :
(a) les termes de référence (TDR) de l’EIE ;
(b) les modalités de versement de la contribution
du promoteur aux frais d’évaluation de l’EIE :
(c) les modalités et les délais de l’évaluation
environnementale de l’EIE parallèlement
à sa réalisation ; et
(d) les modalités pour fixer la
forme et les délais de la participation du public à l’évaluation de l’EIE.
Art. 46 - La
demande de convention spécifique sur la réalisation et l’évaluation de l’EIE d’un projet minier est faite
par lettre adressée au Ministre de l’Environnement sous couvert de la Cellule.
La demande est déposée en sept(7) exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui
est compétent pour l’instruction de la demande de permis ou d’autorisation
minière afférente à l’EIE en question. Pour être recevable, la lettre doit être
accompagnée des pièces suivantes :
(a) les références complètes permettant de
connaître l’envergure du promoteur ;
(b) la description du projet ;
(c) toute pièce
justificative nécessaire pour démontrer l’éligibilité du projet à une
convention spécifique ;
(d) la proposition de
TDR pour I’EIE du projet ;
(e) la proposition des modalités de versement de la contribution du promoteur aux frais
d’évaluation de l’EIE ; et
(f) la proposition des
modalités et des délais de l’évaluation environnementale de I’EIE parallèlement
à sa réalisation.
Art. 47 -
Dès réception d’une demande de convention spécifique, le bureau du Cadastre
Minier vérifie si elle est recevable. En cas de non-recevabilité, ce bureau
informe le promoteur, au plus tard trois jours ouvrables suivant le jour de la réception
de la lettre de demande, des pièces qui manquent. Cette information est faite
par lettre ou par remise directe au demandeur.
Lorsque la demande est
recevable, le bureau du Cadastre Minier
les achemine de la manière suivante : une copie de l’EIE est immédiatement
transmise à la Cellule ; le reste du
dossier de demande de convention spécifique est transmis dans les meilleurs
délais à l’ONE qui en accuse réception. L’ONE détermine dans un délai de trois
(3) jours ouvrables après réception de la demande si le projet minier est
éligible pour une convention spécifique selon les critères exposés à l’article
44 ci-dessus. Dans le cas où le projet serait jugé non éligible à une
convention spécifique, l’ONE en informe le promoteur par lettre motivée envoyée
dans le délai de trois (3) jours ouvrables, avec copie à la Cellule. Si, en
réponse à ladite lettre, le promoteur fournit des informations supplémentaire
pour rendre crédible sa demande, son dossier est instruit de nouveau dans un
délai de trois jours ouvrables après réception
des informations par l’ONE.
Dans le cas où le projet est
éligible pour une convention spécifique, l’ONE en avise le Ministre de
l’Environnement, qui constitue le CTE
pour le dossier éventuel d’EIE du projet dans un délai de cinq jours ouvrables
suivant la réception de l’avis de ONE.
Art. 48 - Le
CTE constitué étudie le dossier de demande de convention spécifique. II peut
demander tout complément d’information au promoteur en cas de besoin. II
convoque le promoteur afin de convenir avec lui des termes de la convention
spécifique. Cette procédure doit se conclure dans un délai de trente jours à
compter de la date de l’acte constituant le CTE. Une fois que le CTE et le
promoteur se sont mis d’accord sur les termes de la convention spécifique,
cette-ci sera signée par le promoteur.
Le CTE transmet la convention spécifique signée par
le promoteur, accompagnée de son avis favorable, au Ministre chargé le
I’Environnement. La convention précise que le promoteur doit effectuer le
premier versement de sa contribution aux frais d’évaluation de son EIE dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date de notification, après
signature par le Ministre. La signature de la convention spécifique par le
Ministre ou son délégataire de pouvoirs doit intervenir dans un délai de dix
(10) ouvrables après 1a réception du document du CTE.
Tout refus d’un projet de
convention spécifique par le Ministre sera motivé et fera l’objet d’une lettre
recommandée envoyée au promoteur avec copie au CTE et à la Cellule. Un tel
refus ouvre au promoteur les voies de recours prévues au décret de MECIE en cas
de refus d’octroi du permis environnemental.
Dès la signature de la
convention spécifique, deux originaux signés par le Ministre seront transmis au
CTE, qui transmettra un original à la Cellule pour remise au promoteur.
Art. 49 -
Aussitôt que le promoteur aura effectué le premier versement prévu par la
convention spécifique dans le délai précisé dans la convention, le CTE prend
les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures d’évaluation
environnementale de l’EIE afférente au projet concerné, conformément aux
dispositions de la convention spécifique et du décret de MECIE.
CHAPITRE III
Du dépôt de l’EIE
Art. 50 - En
application des dispositions des articles 45, 93 et 229 du Code minier, ainsi
que de celles du décret de MECIE, le demandeur d’un permis ou d’une
autorisation minière pour les opérations visées aux points (a), (b) et (c) de
l’article 30 du présent arrêté, doit déposer une demande d’évaluation de
dossier d’EIE ave sa demande de permis/autorisation au bureau du Cadastre
Minier compétent pour instruire sa demande de permis/autorisation, comme
condition de recevabilité.
Conformément aux
dispositions du décret de MECIE, le dossier de demande d’EIE doit comprendre :
- une demande écrite du promoteur adressé au Ministre de
l’Environnement ;
- le rapport d’EIE en sept (7) exemplaires ;
- le récépissé de paiement de la contribution de l’investisseur aux
frais d’évaluation environnementale conformément aux dispositions du décret de
MECIE ; et
- de toutes pièces justificatives du montant de l’investissement
projeté.
Art. 51 - Le
bureau compétent du Cadastre minier détermine la recevabilité du dossier de la
demande de permis/autorisation conformément aux dispositions du décret
d’application du Code minier susvisé. II détermine en même temps si la demande
d’évaluation de dossier d’EIE est complète et donc recevable. En cas de
non-recevabilité, le dossier est rendu au demandeur avec notification écrite
des pièces qui manquent dans un délai de deux jours ouvrables après la date du
dépôt.
Art. 52 - Si
les demandes de permis/autorisation et d’évaluation de dossier d’EIE y
afférente sont recevables, le bureau compétent du Cadastre minier les achemine
de la manière suivante : une copie de l’EIE est immédiatement transmise à la
Cellule ; le reste du dossier ainsi que la demande d’évaluation de l’EIE est
remis à l’ONE contre accusé de réception dans les meilleurs délais. Le bureau
du Cadastre minier veille à l’expédition du dossier à l’ONE par le moyen de
transport disponible le plus rapide, aux frais du demandeur.
Les délais d’évaluation du
dossier d’EIE précisés au décret de MECIE commencent à courir à partir de la
date de réception de la demande d’évaluation de dossier d’EIE par l’ONE.
L’accusé de réception fait foi.
Art. 53 -
Dans les cas prévus aux points (d), (e) et (f) de l’article 30 du présent
arrêté, le demandeur informé qu’une EIE est requise, doit déposer sa demande
d’évaluation de dossier d’EIE au bureau du Cadastre minier conformément aux
dispositions du présent chapitre. L’instruction de sa demande de
permis/autorisation sera suspendue jusqu’à ce qu’il dépose ladite demande.
CHAPITRE IV
De
l’évaluation et de l’instruction du dossier d’EIE
Art. 54 - Le
titulaire est tenu de respecter les modalités des procédures de consultation du
public précisées dans le décret de MECIE. Ces procédures seront complétées en
tant que de besoin par les directives techniques environnementales établies par
le ministère chargé de l’Environnement sur avis du ministère chargé des Mines.
Les droits et obligations
des titulaires vis-à-vis des propriétaires, des usufruitiers et des titulaires
de droits fonciers tels que définis dans le Code minier et son décret
d’application sont pris en compte au moment de décider de la forme de la
participation du public à l’évaluation de l’EIE afférente à un projet minier,
ainsi que des modalités d’identification des populations concernées.
Art. 55 -
L’évaluation de l’EIE comprend, entre autres, l’évaluation du budget et du plan
de financement des mesures d’atténuation des impacts ainsi que de
réhabilitation du site des travaux. Pour être approuvé, le plan de financement
doit comprendre des mesures de sûreté financière conformes aux dispositions des
articles 40 et 41 ci-dessus.
Art. 56 -
L’évaluation de l’EIE comprend également une évaluation des termes de référence
proposés par le promoteur pour l’audit environnemental du projet minier avant
sa fermeture. Si le CTE n’accepte pas la proposition du promoteur, ce dernier
est convoqué pour discuter des termes de référence de l’audit avec le CTE. Au
cours de cette discussion, le CTE veille à aboutir à un accord viable sur les
termes de référence de l’audit environnemental, avant de transmettre l’avis
technique d’évaluation de l’EIE au Ministre chargé de l’Environnement.
Les termes de référence de
l’audit environnemental sont joints en annexe au permis environnemental du
projet.
CHAPITRE V
De la
mise en œuvre du PGEP
Art. 57 - Le
titulaire doit mettre en œuvre le mécanisme de gestion de la provision de
réhabilitation environnementale envisagé par son EIE approuvée, y compris les
mesures de sûreté financière, conformément au plan de financement des mesures
d’atténuation et de réhabilitation, dans un délai de soixante (60) jours après
la notification officielle de l’approbation de son EIE ainsi que de son PGEP.
Art. 58 -
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables après le déclenchement de la mise en
œuvre du mécanisme de gestion et des mesures de sûreté financière prévus à
l’article précédent, le titulaire dépose une copie du PGEP approuvé, accompagné
d’une copie du formulaire établi selon l’Annexe A du présent arrêté sur la
sûreté financière, auprès de la Direction provinciale du ministère chargé des Mines du ressort du projet, à
l’attention de la Cellule. La Cellule donne confirmation de réception de la
copie du PGEP approuvé au bureau
compétent du Cadastre Minier. L’approbation et le dépôt du PGEP, ainsi que
l’établissement du compte de provision, sont portés par le bureau de Cadastre
minier sur le permis minier concerné.
Art. 59 -
Une copie du permis environnemental et un résumé du PGEP sont déposés contre
récépissé par le titulaire, dans un délai de quinze (15) jours après la date de l’octroi du permis environnemental, au bureau de la mairie
concernée.
Art. 60 - Le
titulaire qui désire modifier son PGEP, y compris le budget ou le plan de
financement des mesures d’atténuation et de
réhabilitation ainsi que les mesures de sûreté financière, sans qu’il y
ait une modification de l’envergure effective du projet, doit déposer une
proposition de modification avec toutes les pièces justificatives au bureau du
Cadastre minier selon les modalités applicables à l’EIE primitive, sans qu’il
soit besoin d’un nouveau paiement au titre de la contribution de l’investisseur
aux frais d’évaluation environnementale.
La proposition de
modification est étudiée par le CTE constitué pour le projet conformément à la
procédure applicable à l’évaluation environnementale de l’EIE primitive, et
dans les mêmes délais. En tant que de besoin, le CTE peut demander toute
information complémentaire au titulaire. Une nouvelle consultation du public
n’est requise que dans la mesure où il y a une extension physique ou temporaire
du projet, ou un changement de la technologie utilisée.
Le Ministre chargé de
l’Environnement se prononce sur l’octroi ou non du permis environnemental
modifié dans les quinze jours ouvrables à partir de la réception de l’avis
technique d’évaluation du CTE.
Le CTE peut aussi demander
au titulaire de modifier son PGEP afin de remédier aux effets nuisibles de son
projet qui seraient constatés au moment des travaux de contrôle et de suivi du
PGEP. Dans ce cas, la procédure à suivre pour la modification du PGEP est la
même que celle exposée ci-dessus.
CHAPITRE VI
Du
contrôle et du suivi du PGEP
Art. 61 -
Les travaux de contrôle et de suivi du PGEP sont assurés conjointement par le
ministère chargé de l’Environnement, le ministère chargé des Mines représenté
par la Cellule, et l’ONE.
Ils peuvent effectuer des
contre-expertises en cas de nécessité.
Les titulaires de permis
miniers n’auront pas à verser une provision pour les frais engendrés par le
contrôle et le suivi du PGEP.
Art. 62 -
Par souci d’efficacité administrative, le service de l’Inspection Minière du
ministère chargé des Mines effectue des travaux de contrôle des PGEP lors de
ses visites d’inspection des opérations minières soumises à l’EIE. La Cellule
apporte son appui technique à la préparation de ces travaux de contrôle.
Un rapport sera établi à
l’issu de chaque visite d’inspection ou activité de suivi en cinq exemplaires
destinés : (a) au service chargé de l’Inspection Minière du ministère chargé
des Mines, (b) à la Cellule, (c) à l’ONE, (d) au ministère chargé de
l’Environnement, et (e) au titulaire dont le projet a fait l’objet de
l’inspection ou de l’activité de suivi.
Les services conjointement
responsables des travaux de contrôle et de suivi visés à l’article précédent se
réservent le droit d’effectuer des visites de contrôle des PGEP, si les travaux effectués par l’Inspection
Minière ne sont pas réalisés de manière adéquate.
CHAPITRE VII
Du
quitus environnemental
Art. 63 -
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 du décret de MECIE, tout
projet minier soumis à une EIE et un PGEP doit faire l’objet d’un audit
environnemental avant la fermeture du projet. Cet audit doit être mené
conformément soit aux modalités de mise en œuvre définies par réglementation du
ministère chargé de l’Environnement soit aux termes de référence annexés au
permis environnemental du projet, si le titulaire préfère obtenir l’approbation
des termes de référence adaptés à son projet. Ces termes de référence peuvent
être modifiés de commun accord par le CTE et l’opérateur.
Pour des opérations qui font
l’objet d’une EIE et un PGEP, l’audit environnemental est facultatif avant la
cession d’un permis minier.
Art. 64 -
L’audit doit être effectué aux frais du titulaire par un bureau d’études agréé
par 1e Ministre chargé de
l’Environnement sur avis de l’ONE et du
ministère chargé des Mines. Le titulaire choisit et engage le bureau
d’études qui effectuera l’audit environnemental.
Art. 65 -
Quatre exemplaires du rapport de l’audit environnemental doivent être déposés
au bureau du Cadastre Minier qui gère le dossier du permis/autorisation
minière. Ce bureau en garde un et transmet les trois autres respectivement à la
Cellule, au ministère chargé de l’Environnement et à l’ONE.
Si l’auditeur détermine que
certaines mesures supplémentaires doivent être effectuées afin d’assurer la
conformité du lieu d’implantation du projet avec l’objectif de la
réhabilitation précisé à l’article 38 du présent arrêté, le titulaire doit
prendre les dispositions supplémentaires
nécessaires et obtenir un avis favorable de l’auditeur qui conditionne l’octroi
du quitus environ mental.
Toutefois, le titulaire qui
a exécuté son PGEP n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier
des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles
lors de l’approbation de son PGEP. Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de
compenser les effets nuisibles de ses activités qui ont lieu après la date
précisée dans un préavis officiel lui notifiant les effets découverts au cours
du contrôle et du suivi de la mise en oeuvre de son PGEP tels que prévus à l’article 60 ci-dessus.
Art. 66 - Le
quitus environnemental d’un projet soumis à l’EIE n’est délivré qu’après
acceptation par le ministère chargé de l’Environnement des résultats favorables
d’un audit environnemental du projet.
Art. 67 - La
demande de quitus environnemental est adressée au CTE et déposée en quatre
exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui gère le dossier du
permis/autorisation minière concerné. Ce bureau transmet une copie
respectivement au ministère chargé de l’Environnement, à la Cellule et à l’ONE.
Le CTE instruit la demande de quitus, évalue l’audit environnemental selon les
modalités qui sont précisées par directive environnementale, et transmet un
projet d’arrêté portant quitus
environnemental du projet ou une recommandation motivée de refus du quitus au
Ministre chargé de l’Environnement dans un délai de trente (30) jours après la
réception du rapport de l’audit environnemental.
Art. 68 - La
décision du Ministre chargé de l’Environnement est matérialisée soit par
l’arrêté portant quitus environnemental du projet dûment signé, soit par
l’envoi d’une lettre de refus motivé dans un délai de dix (10) jours ouvrables
après réception de la recommandation du CTE fondée sur le rapport de l’audit
environnemental.
TITRE
IV
DES
PROCEDURES CONCERNANT LES PEE
CHAPITRE PREMIER
Des
opérations minières soumises au PEE
Art. 69 - Pour la mise en œuvre des dispositions
du décret d’application du Code minier susvisé ainsi que celles du décret de
MECIE, et sous réserve des dispositions du Chapitre premier du Titre III
ci-dessus, les opérations minières suivantes sont soumises à la mise en œuvre d’un PEE approuvé conformément aux
modalités exposées au présent titre:
- les opérations minières autorisées en vertu d’un permis R jusqu’à la
détermination, le cas échéant, qu’une EIE est nécessaire selon la procédure
précisée au présent titre ;
- les études scientifiques sur les gîtes fossilifères en profondeur ;
- les opérations minières autorisées en vertu d’un PRE en dehors des
zones sensibles, excepté les opérations dans une zone de concentration des
opérations minières dans les cas déterminés selon les modalités précisées au
présent titre ;
- l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ;
- l’extraction non mécanisée de fossiles ;
- les opérations d’orpaillage mobilisant plus de 20 personnes sur un
rayon allant jusqu’ ‘à 500 mètres ;
- les projets de stockage de produits miniers de capacité combinée de
plus de 4000 m3 ; et
- les projets de stockage souterrain combiné de plus de 100 m3.
Art. 70 - En
application des dispositions de l’article 85 du Code minier, un arrêté
interministériel initié par le Ministre chargé
des Mines précise les modalités des mesures de protection de
l’environnement applicables aux opérations d’orpaillage.
En application des dispositions
de l’Annexe II du décret de MECIE, un
arrêté interministériel initié par le Ministre chargé de l’Environnement
précise les modalités des mesures de protection de l’environnement applicables
aux opérations de stockage cités à l’article précédent.
CHAPITRE II
De la réalisation du PEE
SECTION I
Du PEE
relatif à un projet de recherche
Art. 71 - Le
PEE relatif à un projet de recherche consiste en un PEE-RIM pour les opérations
limitées à des activités dont l’impact sur l’environnement est considéré
minimal, et un PEE-RS pour les opérations qui dépassent les limites
d’éligibilité pour le PEE-RIM.
Art. 72 - Le
PEE-RIM ou le PEE-RS relatif à un projet de recherche est réalisé aux frais du titulaire par lui-même
ou par un bureau d’études qui possède l’expérience nécessaire et qu’il engage.
Art. 73 -
L’autorisation environnementale pour un projet de recherche soumis au PEE est
octroyée par le Ministre chargé des Mines ou son représentant sur l’avis
favorable de la Cellule ou, le cas
échéant, du comité ad hoc
d’évaluation.
Cette autorisation vaut
uniquement pour les travaux envisagés par le PEE-RIM ou le PEE-RS approuvé.
Art. 74 -
Tout changement dans les opérations minières prévues par le PEE doit être
précédé de l’approbation d’un avenant au PEE selon la procédure suivie pour
l’approbation du PEE initial.
En outre, le titulaire de
permis minier ou d’autorisation d’étude scientifique qui a travaillé en vertu d’un PEE-RIM doit
élaborer, déposer et obtenir l’approbation d’un PEE-RS pour procéder aux
travaux qui dépassent la nature ou l’envergure de ceux éligibles pour le
PEE-RIM.
Art. 75 - Le
modèle du PEE-RIM est présenté en Annexe B au présent arrêté. Le guide pour la
préparation du PEE-RIM est l’objet de l’Annexe C.
Art. 76 -
Les directives concernant l’élaboration d’un PEE-RS sont présentées à l’Annexe
D.
Art. 77 -
Conformément aux articles 99, 100 et 102 du Code minier, le PEE-RIM ou le PEE-RS doit inclure :
(a) Un budget des
mesures d’atténuation de l’impact environnemental du projet et de
réhabilitation du site de 1a recherche ;
(b) Un plan de financement du budget d’atténuation
et de réhabilitation ; ainsi que
(c) Une proposition de
mécanisme de gestion de la provision de
réhabilitation de l’environnement, assortie de mesures de sûreté
financière en faveur de l’Etat.
Art. 78 - Le
mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement visé
à l’article précédent peut consister en l’approvisionnement de comptes
bancaires à Madagascar avec les fonds nécessaires pour financer les travaux de
réhabilitation conformément à un échéancier raisonnable, sous réserve des
conditions suivantes :
(a) les fonds dans le(s) compte(s) seront
utilisables par le titulaire uniquement pour le financement des travaux de
réhabilitation environnementale du projet ;
(b) à tout moment, le montant dans le(s) compte(s)
sera raisonnablement proportionnel aux besoins financiers pour assurer
l’exécution du plan de réhabilitation lorsque cela sera nécessaire, compte tenu
de l’avancement des opérations, de leur impact actuel sur l’environnement, du
programme actuel de recherches du titulaire, et de sa situation financière, en
tenant compte, le cas échéant, de ses polices d’assurances pour responsabilité
environnementale ; et
(c) il existera des contrôles fiables pour
assurer à la fois que le titulaire ne peut pas s’emparer des fonds dans le(s)
compte(s) pour d’autres fins que la réhabilitation environnementale du site du
projet, et que l’Etat, représenté par le Ministre chargé des Mines, pourra
retirer les fonds dans le compte afin de faire exécuter les travaux de
réhabilitation par un tiers en cas d’abandon des lieux par le titulaire ou
sa faillite.
Les exigences de sûreté
financière peuvent être allégées ou supprimées pour les titulaires qui ont déjà
en place un système de gestion environnemental agrée par un organisme
international de tutelle comme prévu, par exemple, dans la série ISO 14000.
Art. 79 - Le
PEE-RIM ou le PEE-RS du projet de recherche doit préciser les modalités des
contrôles techniques que le titulaire effectuera afin de vérifier l’efficacité de ses mesures
d’atténuation et de réhabilitation.
Une circulaire du ministère
chargé des Mines précise les registres et
les rapports que le titulaire est tenu de maintenir, recevoir ou fournir
aux organismes de contrôle et de suivi de son PEE-RIM ou PEE-RS. Il incombe au
titulaire de se renseigner sur la réglementation dans la matière et de s’y
conformer.
Art. 80 - Le dossier de PEE-RIM ou de PEE-RS
d’un projet de recherche minier peut également inclure une proposition des
termes de référence pour l’audit environnemental du projet avant sa fermeture,
dans le cas où le titulaire envisage de solliciter un quitus environnemental
pour son projet de recherche.
SECTION II
Du PEE
relatif aux études scientifiques sur les gîtes fossilifères
Art. 81 - Un
PEE relatif à un projet d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères
préconisant des travaux en profondeur non mécanisés, consiste en un PEE-RIM élaboré
conformément au modèle de l’Annexe B et aux instructions de l’Annexe C, s’il
remplit les conditions d’éligibilité ; sinon il consiste en un PEE-RS élaboré
conformément aux directives de l’Annexe D.
Conformément aux
dispositions de l’article 166 du décret d’application du Code minier, ni un
PEE ni une EIE ne sont requis pour les
études superficielles, avec ou sans prélèvement d’échantillons.
Art. 82 - Le
PEE-RIM ou le PEE-RS relatif à un projet d’étude scientifique sur les gîtes
fossilifères est réalisé aux frais du titulaire d’une autorisation d’étude
scientifique sur les gîtes fossilifères de deuxième ordre par le titulaire
lui-même ou par un bureau d’études engagé par lui et qui possède l’expérience
nécessaire.
Art. 83 -
L’autorisation environnementale pour un projet d’étude scientifique sur les
gîtes fossilifères soumis au PEE est octroyée par le Ministre chargé des Mines
ou son représentant sur avis de la Cellule ou, le cas échéant, du comité ad hoc d’évaluation.
Cette autorisation vaut
uniquement pour les travaux envisagés par
le PPE-RIM ou le PEE-RS approuvé. Tout changement dans les opérations
prévues par le PEE doit être précédé de l’approbation d’un avenant au PEE selon
la procédure suivie pour l’approbation du PEE initial. En outre, le titulaire
d’une autorisation d’étude scientifique de gîtes fossilifères qui a travaillé
en vertu d’un PEE-RIM doit élaborer, déposer et obtenir l’approbation d’un
PEE-RS pour pouvoir procéder aux travaux qui dépassent la nature ou l’envergue
de ceux éligibles pour le PEE-RIM.
Art. 84 - Le
PEE-RIM ou le PEE-RS afférent au projet d’étude scientifique sur les gîtes
fossilifères doivent préciser les modalités des contrôles techniques que le
titulaire d’une autorisation d’étude scientifique de gîte fossilifères
effectuera afin de vérifier l’efficacité de ses mesures d’atténuation et de
réhabilitation.
Une circulaire du ministère
chargé des Mines précise les registres et les rapports que le titulaire de
l’autorisation est tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de
contrôle et de suivi de son PEE-RIM ou PEE-RS. II incombe au titulaire de se
renseigner sur la réglementation dans la matière et de s’y conformer.
SECTION III
Du PEE
relatif aux opérations minières en vertu d’un permis PRE
Art. 85 - Le
PEE relatif aux opérations minières en vertu d’un permis PRE consiste en
l’engagement du titulaire à se conformer à un Code de Conduite en matière de
protection environnementale au cours de ces opérations, et de constituer une
provision adéquate pour la réhabilitation future du lieu.
Art. 86 -
L’autorisation environnementale relative aux opérations minières en vertu d’un
permis PRE est octroyée par le Directeur provincial du ministère chargé des
Mines sur avis de la Cellule, sauf dans les cas de périmètres situés dans une
zone de concentration des opérations minières ou dans une zone sensible.
L’autorisation environnementale octroyée par le Directeur provincial du
ministère chargé des Mines est délivrée en même temps que le permis PRE.
L’autorisation
environnementale relative aux opérations minières en vertu d’un permis PRE sur
un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières est
octroyée par le Ministre chargé des Mines sur avis de 1a Cellule ou du comité ad hoc d’évaluation, après évaluation du
PEE-PRE conformément aux dispositions du Chapitre IV, Section III du présent
Titre.
L’autorisation
environnementale relative aux opérations minières en vertu d’un permis PRE sur
un périmètre situé dans une zone sensible est octroyée par le Ministre chargé
de l’Environnement après évaluation de l’EIE conformément aux dispositions du
Titre III du présent arrêté.
Art. 87 -
L’Administration minière procédera à l’étude et à l’organisation de stages de
formation périodiques aux techniques de protection environnementale appropriées
aux opérations minières artisanales, selon des modalités qui seront précisées
par un arrêté du Ministre chargé des Mines sur avis du Ministre chargé de
l’Environnement. Ces stages viseront à faire prendre conscience aux exploitants
miniers artisanaux de la nécessité de protéger l’environnement et à leur faire
comprendre les mesures d’atténuation et de réhabilitation des effets de ses
opérations minières sur l’environnement. A partir de la date de clôture du
premier stage de formation dans une province donnée, la personne qui prétend
obtenir un permis PRE ou son mandataire est tenue de suivre le stage de
formation pour être éligible à obtenir l’autorisation environnementale relative
aux opérations minières en vertu de son PRE.
A l’issue de la formation,
la personne qui y a participé obtiendra
un certificat délivré par l’organisme responsable de la formation. La
mention de ce certificat est portée sur un registre tenu par le Bureau du Cadastre
Minier. La personne ainsi certifiée ou dont le mandataire est ainsi certifié,
peut souscrire à un PEE pour les opérations envisagées par le permis PRE.
Art. 88 - Le
modèle de PEE relatif aux opérations en
vertu d’un permis PRE est joint en Annexe E au présent arrêté. Le Code de
Conduite en matière de protection environnementale relative au opérations
envisagées par un permis PRE est l’objet de l’Annexe F.
SECTION IV
Du PEE
relatif à l’extraction non-mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ou
de fossiles
Art. 89 - Le PEE relatif à l’extraction non
mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ou à l’extraction non
mécanisée de fossiles consiste en un PEE-PRE élaboré conformément aux Annexes E
et F.
Art. 90 - L’autorisation environnementale relative à
l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares est octroyée
par le Directeur provincial concerné du ministre chargé des Mines, sur avis de la Cellule.
Art. 91 -
L’autorisation environnementale relative à l’extraction non mécanisée de
fossiles est octroyée par le Ministre chargé des Mines, sur avis de la Cellule.
CHAPITRE III
Du
dépôt du PEE
Art. 92
- Le PEE est déposé au bureau du
Cadastre minier où la demande de permis
minier ou d’autorisation concernant les opérations minières qui font l’objet du
PEE est déposée.
Art. 93 - Le
PEE relatif aux opérations minières en vertu des permis ou autorisations suivantes doit être déposé avec la
demande de permis ou d’autorisation minière :
- permis PRE,
- autorisation d’extraction non-mécanisée de substances dont les gîtes
sont rares
- autorisation d’extraction non-mécanisée de fossiles.
Art. 94 - Le
PEE relatif à un projet de recherche ou à un projet d’étude scientifique des
gîtes fossilifères de deuxième ordre peut être déposé avec la demande ou après
l’octroi du permis R ou de
l’autorisation y afférent.
Art. 95 - Le
dossier de PEE est transmis immédiatement à la
Cellule pour étude, par le bureau du Cadastre minier qui l’a reçu.
CHAPITRE IV
De l’évaluation
et de l’instruction du dossier du PEE
SECTION I
Du PEE-RIM
Art. 96 - L’évaluation du PEE-RIM est faite par
la Cellule.
Art. 97 -
Les critères d’évaluation sont les suivants :
(a) vérification des
descriptions des travaux préconisés par le titulaire d’autorisation d’étude
scientifique sur les gîtes fossilifères
de deuxième ordre, de permis ou d’autorisation minière, et vérification du lieu
d’implantation des opérations ;
(b) vérification de
l’éligibilité des opérations proposées pour le PEE-RIM ;
(c) vérification de
conformité du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposée
avec le modèle de PEE-RIM à l’Annexe
B et le Guide pour sa préparation à l’Annexe C ; et
(d) dans le cas d’un
PEE-RIM pour un projet de recherche minière, vérification du caractère
suffisant du budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation, du plan de
financement et du mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation
environnementale assorti de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.
Art. 98 - La
Cellule peut demander au titulaire de fournir tout complément d’information se rapportant aux
critères d’évaluation du PEE-RIM et
nécessaire pour son évaluation.
Si le PEE-RIM n’est pas
conforme aux Annexes B et C, la Cellule avise le titulaire dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-RIM, de ses recommandations en vue de mettre en
conformité le PEE-RIM.
Art. 99 -
L’avis motivé de la Cellule sur le PEE-RIM est transmis au Ministre chargé des
Mines dans un délai qui ne doit pas dépasser trente (30) jours ouvrables après
la date du dépôt du PEE-RIM. Le temps de réponse du titulaire aux demandes
d’informations complémentaires ou aux
recommandations de modification du
PEE-RIM qui lui sont adressées par la Cellule, le cas échéant, est
rajouté à ce délai.
Art. 100 -
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de
l’avis de la Cellule, le Ministre chargé des
Mines prend sa décision d’approbation ou de refus du PEE-RIM, fondée sur l’avis de la Cellule.
Toute décision de refus d’un
PEE-RIM est motivée. La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation
environnementale est transmise au bureau du Cadastre Minier où le PEE a été
déposé, avec copies respectivement à la Cellule, à l’Inspection Minière et à
l’ONE. Cette décision est remise au titulaire par le Bureau du Cadastre minier
sur sa demande.
SECTION II
Du
PEE-RS
Art. 101 -
La Cellule évalue le PEE-RS selon les critères
suivants :
(a) vérification des
descriptions des travaux préconisés par le
titulaire d’autorisation d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères
de deuxième ordre, de permis ou autorisation, et vérification du lieu d’implantation
des opérations ;
(b) vérification de l’éligibilité des opérations
proposées pour le PEE-RS ;
(c) vérification de
conformité du programme de gestion des mesures d’atténuation et de
réhabilitation proposé avec les
directives pour la réalisation d’un PEE-RS objet de l’Annexe D ; et
(d) dans le cas d’un
PEE-RS pour un projet de recherche minière, le caractère suffisant du budget
des mesures d’atténuation et de réhabilitation, du plan de financement et du
mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement,
assorti de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.
Art. 102 -
La Cellule peut demander au titulaire de fournir tout complément d’information
se rapportant aux critères d’évaluation du PEE-RS nécessaire pour son
évaluation.
Si le PEE-RS n’est pas
conforme aux directives de l’Annexe D, la Cellule avise le titulaire dans un
délai de vingt (20) jours ouvrables après la date du dépôt du PHE-RS, de ses recommandations en vue de
mettre en conformité le PEE-RS.
Art. 103 -
Excepté pour le PEE-RS dont l’objet est un projet de recherche dans une zone
sensible ou au stade du développement et/ou de la faisabilité, la Cellule
transmet son avis motivé au Ministre
chargé des Mines dans un délai qui ne doit pas dépasser trente-cinq (35) jours
ouvrables après 1a date du dépôt du PEE-RS.
Le temps de réponse du
titulaire aux demandes d’informations complémentaires ou aux recommandations de
modification du PEE-RS qui lui sont adressées par la Cellule, le cas échéant,
est rajouté à ce délai.
Art. 104 -
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, si l’objet du PEE-RS est un projet de recherche
dans une zone sensible ou au stade de développement et/ou de faisabilité, la
Cellule le soumet, dans un délai de dix
(10) jours à compter de la date du dépôt
du dossier, à un comité ad hoc d’évaluation convoqué par le
Directeur provincial du ministère chargé des Mines sur demande de la Cellule.
Le cas échéant, le comité ad hoc
d’évaluation détermine si le projet doit faire l’objet d’une EIE, en appliquant
les critères exposés ci-dessous.
Toutefois, s’il s’agit du
cas de projet de recherche dans une zone sensible et si le plan des opérations
du titulaire exclut explicitement les opérations dans les zones sensibles qui
se trouvent à l’intérieur du périmètre de recherche, le PEE-RS peut dans ces
conditions être approuvé sans passer par le comité ad hoc d’évaluation.
Aux fins du présent
chapitre, le projet qui fait l’objet d’un PEE-RS est un projet de recherche
minière au stade de développement et/ou de faisabilité lorsque la description
des opérations envisagées contient au moins une des activités suivantes :
(a) la construction
d’une route temporaire ou permanente non revêtue d’une longueur de plus de
cinq kilomètres (5 kms) ;
(b) l’excavation ou le
déplacement de plus de 20.000 mètres cube de terre ;
(c) le montage d’une
usine pilote d’une capacité de plus de 25 tonnes par jour à l’intérieur du
périmètre, pour des essais de traitement chimique des produits miniers ; ou
(d) la réalisation de
plus de neuf sondages à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres.
Art. 105 - La composition du comité d’évaluation est la
suivante :
a) un représentant de
la Cellule ;
b) un représentant des
opérateurs qui est membre du Comité provincial des Mines du ressort, nommé par
le Président du CPM ;
e) un représentant du
ministère chargé de l’Environnement nommé par le Directeur Général du
ministère;
d) un représentant de
l’ONE.
Le comité d’évaluation est
convoqué par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines. II est
présidé par le représentant de la Cellule. II consulte les Maires des Communes
dans le ressort desquelles auront lieu les travaux. Ses délibérations font
l’objet d’un procès verbal signé par tous les membres. Le secrétariat du comité
d’évaluation est assuré par la Direction provinciale concernée du ministère
chargé des Mines.
Art. 106 -
Lors de l’évaluation du dossier de PEE-RS, le comité d’évaluation considère en
particulier les éléments suivants :
(a) ouverture de pistes ou de routes :
- localisation
- longueur
- type de construction
- durée et permanence
(b) impact sur une zone sensible ;
(c) nombre de travailleurs sur le site ;
(d) durée des
travaux ;
(e) quantité et volume des échantillons à
prendre ;
(f)
probabilité d’ouverture d’un centre d’exploitation ;
(g)
nombre et localisation des sondages ;
(h) type et dimension de campement ;
(i) effets sur les sources de ravitaillement en
eaux ;
(j) compatibilité avec les autres emplois de la
terre ;
(k) caractère adéquat et suffisant des mesures
d’atténuation et de réhabilitation proposées, de leur financement et du
mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation proposé ;
(l) performance du
titulaire dans l’exécution de ses obligations
environnementales dans le passé.
Le comité d’évaluation
recommande l’approbation du PEE-RS s’il estime, après avoir considéré tous les
aspects précisés au présent article, que le PEE-RS est suffisamment crédible et
que les opérations de recherche proposées ne sont pas susceptibles de porter
atteinte à l’environnement. En revanche, si le comité conclut que l’impact du
projet n’est pas suffisamment précisé ou encadré par les dispositions du
PEE-RS, il doit recommander que le projet en question fasse l’objet d’une EIE.
Art. 107 -
Le comité ad hoc d’évaluation peut
demander au titulaire de fournir toute information complémentaire raisonnable
en relation avec les critères d’évaluation du PEE-RS et nécessaire à son
évaluation.
Si le PEE-RS n’est pas
conforme à l’Annexe D, le comité ad hoc d’évaluation avise le titulaire de
ses recommandations en vue de mettre en conformité le PEE-RS, dans un délai de
dix (10) jours ouvrables après la date de réception du dossier de PEE-RS.
Art. 108 -
Le comité d’évaluation transmet son avis motivé au Ministre chargé des Mines
dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de
transmission du PEE-RS par la Cellule. Le temps de réponse du titulaire aux
demandes d’informations complémentaires ou aux recommandations de modification
du PEE-RS qui lui sont adressées par le comité ad hoc d’évaluation, le cas
échéant, est rajouté à ce délai.
Si l’avis du comité n’est
pas favorable, il indique soit (a) 1es modifications au PEE-RS qui seraient
nécessaires pour que le projet ne puisse être susceptible de porter atteinte à
l’environnement, soit (b) que le projet doit faire l’objet d’une EIE avant la
réalisation des travaux envisagés.
Art. 109 -
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de
l’avis du comité ad hoc d’évaluation,
1e Ministre chargé des Mines prend sa décision, fondée sur l’avis du comité d’approuver ou de refuser son
approbation du PEE-RS.
Toute décision de refus d’un
PEE-RS est motivée et indique soit (a) les modifications au PEE-RS qui seraient
nécessaires pour que le projet ne puisse être susceptible de porter atteinte
à l’environnement, soit (b) que le
projet doit faire l’objet d’une EIE
avant la réalisation des travaux envisagés.
La décision d’accorder ou de
refuser l’autorisation environnementale est transmise au bureau du Cadastre
Minier où le PEE a été déposé, avec
copies respectivement à la Cellule, à l’Inspection Minière et à l’ONE. Cette
décision est remise au titulaire par le
Bureau du Cadastre minier sur sa demande.
SECTION III
Du
PEE-PRE
Art. 110 -
Sous réserve des dispositions de l’article 111 ci-dessous, l’évaluation du
PEE-PRE est faite par la Cellule.
Art. 111 -
Les critères d’évaluation sont les suivantes :
(a) vérification de
l’identification du titulaire, du permis et du périmètre ;
(b) vérification de la formation du titulaire en
matière de protection environnementale, lorsque cela sera exigible ;
(c) détermination de la situation du périmètre
désiré dans une zone de concentration des opérations minières ou non ;
(d) vérification de la conformité du PEE-PRE avec
le modèle et le Code de Conduite ;
(e) suffisance des mesures d’atténuation et de
réhabilitation, du budget ainsi que de la provision annuelle de réhabilitation.
Art. 112 -
La Cellule peut demander au demandeur de fournir tout complément d’information
raisonnable en relation avec les critères d’évaluation du PEE-PRE nécessaires à
son évaluation.
Si le PEE-PRE n’est pas
conforme avec Annexes E et F, la Cellule avisera le demandeur, dans un délai de
dix (10) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-PRE, de ses
recommandations pour conformer le PEE-PRE.
Art. 113 - A
l’exception du cas des PEE-PRE pour des opérations sur des périmètres situés
dans des zones de concentration des opérations minières, l’avis motivé de la
Cellule sur le PEE-PRE est transmis au
Directeur provincial du ministère chargé des Mines dans un délai qui ne doit
pas dépasser vingt (20) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-PRE. Le
temps de réponse du demandeur aux demandes d’information complémentaire ou aux
recommandations de modification du PEE-PRE qui lui sont adressées par la
Cellule, le cas échéant, est rajouté à ce délai.
Art. 114 -
Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa réception
de l’avis de la Cellule, le Directeur provincial du ministère chargé des Mines
prendra sa décision, fondée sur l’avis de la Cellule, d’approuver ou de refuser
son approbation du PEE-PRE. Dans l’absence
du refus du PEE-PRE dans le délai
précisé, le demandeur a droit à la remise de l’autorisation environnementale,
qu’il peut exiger devant le tribunal administratif.
Toute décision de refus
d’approbation d’un PEE-PRE sera motivée. La décision d’accorder ou de refuser
l’autorisation environnementale sera
transmise au bureau provincial ou central du Bureau du Cadastre minier où le
PEE-PRE a été déposé, avec copies à la Cellule, à l’Inspection des Mines et à
leONE. Ensuite, cette décision sera remise au demandeur par le Bureau du
Cadastre minier sur sa demande, pourvu qu’elle soit remise avec ou après
l’octroi du permis ou autorisation minière y afférent.
Art. 115 -
Si les opérations minières qui font l’objet du PEE-PRE se situent sur un
périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières, la
Cellule, après avoir obtenu du demandeur une explication de ses plans
d’opérations, lui proposera des limitations à ses opérations afin de les
encadrer pour minimiser l’impact cumulatif des opérations minières dans la même
zone.
Par exemple, les limitations
peuvent consister dans l’emplacement du lieu d’implantation des nouvelles
opérations à une certaine distance de celles entreprises sur le périmètre
voisin, ou elles peuvent concerner l’intensité des opérations qui font l’objet
du PEE-PRE en cause.
Si le demandeur accepte les
limitations proposées par la Cellule, elles seront inscrites comme condition à
son PEE-PRE sous sa signature, et le PEE-PRE sera transmis avec l’avis
favorable de la Cellule au Ministre chargé des Mines.
Art. 116 -
Si le demandeur n’a pas accepté la proposition d’encadrement proposé par la
Cellule, la Cellule soumettra le PEE-PRE à un comité ad hoc d’évaluation convoqué par le Directeur provincial du
ministère chargé des Mines sur demande de la Cellule.
Le comité ad hoc d’évaluation se composé de la
façon décrite à l’article 105 ci-dessus.
Art. 117 -
Le comité ad hoc d’évaluation
étudiera le dossier du PEE-PRE et, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables
à compter de la date de sa réception du dossier, communiquera au demandeur la
proposition du comité pour l’encadrement du projet minier afin de minimiser
l’impact cumulatif des opérations minières dans la même zone.
Si le demandeur accepte les
limitations proposées par le comité d’évaluation, elles seront inscrites comme
conditions à son PEE-PRE sous sa
signature, et le PEE-PRE sera transmis avec l’avis favorable du comité au
Ministre chargé des Mines.
Si le demandeur n’accepte
pas les limitations proposées par le comité d’évaluation, le dossier du PEE-PRE
sera transmis au Ministre chargé des Mines avec l’avis que les opérations
minières envisagées doivent faire l’objet d’une EIE.
Art. 118 -
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa réception de
l’avis du comité ad hoc d’évaluation,
le Ministre chargé des Mines prendra sa décision d’approuver le PEE-PRE ou de
le refuser et exiger une EIE pour les opérations en question, en se fondant sur
l’avis du comité ad hoc d’évaluation.
Dans le cas où une EIE est requise, sa réalisation est à la charge du demandeur de l’autorisation
environnementale en question et non pas du titulaire du permis minier sur le
périmètre déjà établi.
Toute décision de refus
d’approbation d’un PEE-PRE sera motivée. L’autorisation environnementale ou la
décision de refus sera transmise au bureau provincial ou central du Bureau du
Cadastre minier où le PEE-PRE a été déposé, avec copies à la Cellule, à
l’Inspection des Mines et à l’ONE. Ensuite, l’autorisation ou la décision sera
remise au demandeur par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande, pourvu que
l’autorisation environnementale soit remise avec ou après l’octroi du permis ou
autorisation minière y afférent.
CHAPITRE V
Des
procédures de recours
Art. 119 -
Tous les recours concernant les actes administratifs à l’encontre d’un
demandeur ou d’un titulaire d’autorisation environnementale en vertu d’un PEE
sont régis par les règles du droit administratif en vigueur.
Le délai obligatoire pour
engager la procédure de recours est de trente (30) jours suivant la date de
l’acte contesté.
Le recours est introduit au
Bureau du Cadastre minier où le PEE a été déposé, à charge pour ce dernier de
transmettre le dossier à qui de droit.
Art. 120 -
Tout demandeur d’autorisation environnementale en vertu d’un PEE peut saisir le
Comité National des Mines ou le Comité provincial des Mines du ressort pour l’assister dans la recherche d’une solution amiable, lorsqu’il
s’estime injustement lésé par un acte ou une décision administrative concernant
son PEE.
CHAPITRE VI
De la
mise en œuvre du PEE
SECTION I
Du
PEE-RIM et du PEE-RS
Art. 121 -
Dans un délai de soixante (60) jours après sa notification officielle de
l’approbation de son PEE-RIM ou PEE-RS, le titulaire d’un permis R doit mettre
en œuvre le mécanisme pour la gestion des provisions de réhabilitation de
l’environnement envisagé par son PEE approuvé, y compris les mesures de sûreté
financière, conformément au plan de financement des mesures d’atténuation et de
réhabilitation compris dans le PEE.
Art. 122 -
Dans un délai de dix (10) jours après la mise en œuvre du mécanisme de gestion
et des mesures de sûreté financière
prévues à l’article précédent, le titulaire déposera une copie du PEE
approuvé, ainsi qu’une copie du formulaire sur la sûreté financière qui se
trouve à l’Annexe A au présent arrêté, dûment remplie, auprès de la Direction
provinciale du ministère chargé des Mines dans chaque province où se situe le
périmètre concerné, à l’attention de la Cellule.
Dans un délai de dix (10)
jours après la remise de l’autorisation environnementale au demandeur d’une
autorisation d’étude scientifique de gîtes fossilifères, le titulaire déposera
une copie du PEE approuvé auprès de la Direction provinciale du ministère
chargé des Mines dans chaque province où se situe le périmètre concerné par son
autorisation, à l’attention de la Cellule.
La Cellule confirmera la
réception de la copie du PEE approuvé au Bureau du Cadastre minier de la
Direction provinciale. L’approbation et le dépôt du PEE, ainsi que
l’établissement du compte de provision, le cas échéant, seront inscrits sur le
permis minier du titulaire ou sur l’autorisation du titulaire d’une
autorisation d’étude scientifique des gîtes fossilifères par le Bureau du
Cadastre minier.
Art. 123 -
Une copie du PEE-RIM ou du PEE-RS sexa déposée par le titulaire auprès des
mairies des Collectivités décentralisées concernées contre récépissé dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’inscription de
l’approbation du PEE sur le permis minier ou l’autorisation du titulaire.
SECTION II
Du
PEE-PRE
Art. 124 -
Dans les six mois suivant l’approbation de son PEE-PRE, le titulaire de
l’autorisation d’extraction doit établir sa première provision de réhabilitation
du lieu de ses opérations, selon les modalités prévues par son autorisation
environnementale.
Art. 125 -
Les retraits sur le compte où le titulaire verse sa provision annuelle de
réhabilitation seront soumis à un contrôle par le Directeur provincial du
ministère chargé des Mines, qui vérifiera que les retraits sont destinés aux
travaux de réhabilitation uniquement.
SECTION III
Des
modifications
Art. 126 -
Le titulaire qui désire modifier son PEE doit déposer une proposition de
modification avec toutes pièces justificatives au Bureau du Cadastre minier où
il a déposé le PEE primitif. Il en est de même pour le titulaire qui est
notifiée par le ministère chargé des Mines qu’il doit modifier son PEE pour
remédier aux effets nuisibles de son activité découverts lors des travaux de
contrôle et de suivi du PEE.
La proposition de
modification étudiée par la Cellule ou par un comité ad hoc d’évaluation lorsqu’il s’agit d’un PEE-RS, ou d’un PEE-PRE
pour un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières,
conformément à la procédure applicable à l’évaluation du PEE primitif, et dans
les mêmes délais.
Le Ministre ou le Directeur
provincial, selon le cas, se prononcera sur l’octroi ou non du permis
environnemental modifié sollicité dans les dix (1O) jours ouvrables à partir de
sa réception de l’avis technique d’évaluation de la Cellule ou du comité ad hoc d’évaluation.
CHAPITRE VII
Du
contrôle et de suivi du PEE
Art. 127 -
Une circulaire du ministère chargé des Mines en concentration avec l’ONE
précisera les registres et les rapports que le titulaire sera tenu de
maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de suivi de son
PEE. Il incombe au titulaire de se renseigner sur la réglementation dans la
matière et de s’y conformer.
Art. 128 -
Les opérations qui font l’objet d’un PEE seront soumises aux inspections par
les agents du service chargé de l’Inspection des Mines au sein du ministère
chargé des Mines ou, dans le cas des
PEE-PRE, par les autorités des collectivités territoriales décentralisées. Ces
inspections viseront la vérification de la mise en œuvre des mesures
d’atténuation de l’impact du projet sur l’environnement ainsi que celles de
réhabilitation du lieu d’implantation du projet.
Art. 129 -
Des opérations de suivi de l’état de l’évolution de l’environnement affecté par
des projets soumis au PEE peuvent être effectuées ponctuellement ou
régulièrement par la Cellule, l’ONE, les
autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par le ministère de l’Environnement
ou le ministère chargé des Mines soit, dans le cadre de la mise en œuvre de
leur mandat de supervision du secteur ou des activités de protection de
l’environnement, soit dans le cadre
d’une étude spéciale.
CHAPITRE VIII
Du
quitus environnemental
SECTION I
Pour le
PEE-RIM et le PEE-RS
Art. 130 -
Comme il est précisé à l’article 103 du Code minier, le quitus environnemental
dégage le titulaire d’un permis minier de son obligation de réhabilitation
environnementale vis-à-vis de l’Etat. Le quitus environnemental est facultatif
pour les titulaires de permis R et des autorisations d’étude scientifique des
gîtes fossilifères.
Art. 131 -
Le quitus environnemental pour les opérations de recherche minière qui font
l’objet d’un PEE-RIM est délivré par le Ministre chargé des Mines, sur avis
favorable de la Cellule fondé sur le rapport d’inspection finale des opérations
par le service chargé de l’Inspection des Mines après visite du site.
Art. 132 -
Le quitus environnemental pour les opérations de recherche minière qui font
l’objet d’une PEE-RS est délivré par le Ministre chargé des Mines, sur avis
favorable de la Cellule fondé sur les résultats favorables d’un audit
environnement du projet. L’audit doit être effectué aux frais du titulaire par
un bureau d’études agréé par le Ministre de l’Environnement sur avis de l’ONE
et de la Cellule. Le titulaire choisit et engage le bureau d’études qui effectuera
l’audit environnemental.
Art. 133 -
Les termes de référence de l’audit seront ceux proposés et approuvés comme
partie du PEE ou, à défaut, doivent être
conformes à un guide sur ce sujet élaboré par un comité interministériel
composé des représentants de 1a Cellule et de l’ONE.
Si l’auditeur détermine que
certaines mesures supplémentaires doivent
être effectuées afin d’assurer la conformité du lieu d’implantation du projet
avec l’objectif de la réhabilitation précisé à l’article 38 du présent arrêté,
le titulaire doit prendre les dispositions supplémentaires nécessaires et
obtenir une détermination favorable de
l’auditeur comme condition de l’octroi du quitus environnemental.
Toutefois, le titulaire qui
a exécuté son PEE n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier
des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles
lors de l’approbation de son PEE.
Art. 134 -
La demande de quitus environnemental accompagnée du rapport de l’audit
environnemental, le cas échéant, est adressée en trois (3) exemplaires à la
Cellule et déposée au bureau provincial ou central du Bureau du Cadastre minier
où le PEE a été déposé. La demande est transmise immédiatement à la Cellule.
Art. 135 -
La Cellule instruit la demande de quitus et évalue le rapport d’inspection
finale on de l’audit environnemental selon des modalités qui seront précisées
par directive du ministère chargé des Mines. Comme partie de son instruction de
la demande, la Cellule doit contacter l’autorité de chaque collectivité
territoriale décentralisée concernée par le projet en question et demander son
avis sur l’état du lieu du projet et l’efficacité des mesures de réhabilitation
prises par le titulaire. Dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant
la date de dépôt du rapport de l’audit environnemental ou la date de réception
du rapport de l’inspection finale, selon le cas, la Cellule transmettra son
avis au Ministre avec un projet d’arrêté portant quitus environnemental du
projet ou un projet de décision motivée de refus du quitus.
Art. 136 -
La décision du Ministre chargé des Mines se manifestera soit, par sa signature
de l’arrêté portant quitus environnemental du projet, soit par sa signature et
envoi d’une décision de refus motivée dans un délai de dix (10) jours ouvrables
après sa réception de l’avis de la Cellule.
La décision d’accorder ou de
refuser l’autorisation environnementale sera transmise au bureau provincial ou
central du Bureau du Cadastre minier où le PEE a été déposé, avec copies à la
Cellule, à l’inspection des Mines et à l’ONE. Ensuite, cette décision
sera remise au titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.
SECTION II
Pour le
PEE-PRE
Art. 137 -
Le quitus environnemental est facultatif pour les titulaires des permis PRE et
des autorisations d’extraction non mécanisée des substances dont les gîtes sont
rares ou des fossiles.
Art. 138 -
Le quitus environnemental pour les opérations minières qui font l’objet d’un
PEE-PRE est délivré par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines,
sur avis favorable de la Cellule fondé sur rapport d’inspection finale des
opérations par le service chargé de
l’Inspection des Mines après visite du site.
Art. 139 -
La demande de quitus environnemental est adressée à la Cellule et déposée au
bureau provincial du Bureau du Cadastre minier où le PEE-PRE a été déposé. La
demande est transmise immédiatement à la
Cellule.
Art. 140 -
La Cellule instruit la demande de quitus et évalue 1e rapport d’inspection
finale selon des modalités qui seront précisées par directive du ministère
chargé des Mines. Comme partie de son instruction de la demande, la Cellule
doit contacter l’autorité de chaque collectivité territoriale décentralisée
concernée par le projet en question et demander son avis sur l’état du lieu du
projet et l’efficacité des mesures de réhabilitation prises pas le titulaire.
Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date de dépôt du rapport de
l’audit environnemental ou la date de réception du rapport de l’inspection finale,
selon le cas, la Cellule transmettra son avis au Directeur avec un projet de
décision portant quitus environnemental du projet ou un projet de décision
motivée de refus du quitus.
Art. 141 -
La décision du Directeur provincial du ministère chargé des Mines se
manifestera, soit par sa signature de 1a décision portant quitus
environnemental du projet, soit par sa signature et l’envoi d’une décision de
refus motivée dans un délai de dix (10) jours ouvrables après sa réception de
l’avis de la Cellule.
Des copies du quitus
environnemental ou de la décision de refus seront fournies à la Cellule et à
l’Inspection des Mines ; et le quitus environnemental ou la décision de refus
sera remise au titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.
TITRE V
DES MANQUEMENTS ET DES SANCTIONS
Art. 142 -
Constituent des manquements susceptibles de faire encourir des sanctions à
l’auteur :
- le fait pour tout
titulaire de permis R, de permis PRE, ou d’autorisation d’étude scientifique
des gîtes fossilifères ou d’autorisation d’extraction non mécanisée des
substances dont les gîtes sont rares ou
des fossiles, d’avoir entrepris des travaux de recherche ou d’exploitation
minière sans obtention préalable de l’approbation du PEE y afférent ;
- le non respect du PEE
par le titulaire ;
- le fait pour tout titulaire de permis R, de permis PRE,
ou d’autorisation pour des opérations minières soumises au PEE, de s’être
abstenu de prendre les mesures de correction et/ou de compensation prescrites
en cas de manquement dûment constaté ; et
- le non respect des
obligations environnementales applicables aux permis en cours de validité au 30
août 1999.
Art. 143 - Les manquements cités à l’article précédent seront considérés
des fautes graves passibles de 1a suspension temporaire et immédiate des
travaux prononcée conformément aux dispositions de l’article 173 du Code
minier.
En outre, l’autorité compétente peut prononcer les
sanctions suivantes :
- l’arrêt des travaux
en cours ;
- l’injonction de
remise en état des lieux conformément aux normes environnementales ;
- l’injonction de
procéder dans un délai de trente (30) jours à la mise en oeuvre de mesures
correctrices et compensatrices ; et
- la suspension ou le
retrait de l’autorisation environnementale.
Art. 144 -
En ce qui concerne les manquements par les titulaires de permis R ou
d’autorisations d’études scientifiques sur les gîtes fossilifères, la mise en
demeure est envoyée, et la suspension éventuelle est prononcée, par le Ministre
chargé des Mines.
En ce qui concerne les manquements par les titulaires de
permis PRE ou d’autorisations pour les opérations minières soumises au PEE-PRE,
la mise en demeure est envoyée, et la suspension éventuelle est prononcée, par
le Directeur provincial du ministère chargé des Mines.
TITRE VI
DES
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 145 - Le
titulaire d’un permis minier ou d’une autorisation minière qui renonce
partiellement ou totalement à son périmètre n’est dégagé de son obligation de
réhabilitation de l’environnement que s’il obtient le quitus environnemental de
l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 146 -
L’audit environnemental est obligatoire lors de la fermeture des opérations minières qui font
l’objet d’une EIE ou d’un PEE-RS, même si le titulaire n’a pas l’intention de
demander le quitus environnemental.
Art. 147 - Sauf
en cas de disposition contraire au présent arrêté ou au décret de MECIE, tous
les recours concernant les actes administratifs, ou le défaut de tels actes, à
l’encontre d’un demandeur ou d’un titulaire d’autorisation environnementale en
vertu d’une EIE sont régis par les règles du droit administratif en vigueur.
Le délai obligatoire pour
engager la procédure de recours est de trente (30) jours suivant la date de
l’acte contesté.
Le recours est introduit au
bureau du cadastre minier où le dossier d’EIE a été déposé, à charge pour ce
dernier de transmettre le dossier à qui de droit.
Art. 148 -
Un arrêté conjoint des Ministres chargé des Mines et de l’Environnement précise
les directives de protection environnementale et les modalités de leur
application pour la réglementation des opérations de carrière.
Un arrêté du Ministre chargé
des Mines, sur avis du Ministre de l’Environnement, précise les directives de
protection environnementale et les modalités de leur application pour la
réglementation des activités minières qui ne sont sujettes ni à une EIE ni à un
PEE.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 149 -
Les dispositions du présent titre précisent les modalités de l’obligation des
titulaires de permis miniers et d’autorisations minières en cours de validité
au 30 août 1999 de mettre leurs opérations en conformité avec la réglementation
en matière de protection de l’environnement, pour la mise en suivre des dispositions
de l’article 226 du Code minier.
Art. 150 -
Les titulaires suivants sont dispensés de l’obligation de se conformer à la réglementation environnementale
exposée dans le présent arrêté :
- les titulaires de
permis de type I ;
- tout titulaire de permis de
recherche ou d’exploitation qui arrivera à échéance avant le premier septembre
2001 ;
- tout titulaire
d’autorisation minière qui arrivera à échéance avant le premier septembre 2001.
Toutefois, ces titulaires ne
sont pas dispensés de respecter la réglementation en matière de protection
environnementale autrement applicable à leurs opérations.
Art. 151 -
Tout titulaire de permis de recherche en
cours de validité au 30 août 1999 qui n’est pas dispensé de l’obligation de se
conformer à 1a nouvelle réglementation environnementale doit élaborer et
déposer un PEE-RIM ou PEE-RS, en fonction des critères d’éligibilité exposés
aux Annexes B, C et D, et mettre en oeuvre le PEE approuvé par l’autorité
compétente, conformément aux dispositions ci-dessous.
Art. 152 -
Le PEE-RIM ou le PEE-RS doit être déposé conformément aux dispositions du Titre
IV, Chapitre III ci-dessus dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de publication du présent arrêté interministériel.
Sous réserve des
dispositions suivantes, le PEE doit être élaboré et sera évalué selon les
modalités précisées au Titre IV, Chapitre IV ci dessus :
- L’état du lieu sera établi
au jour de la publication du présent arrêté interministériel ;
- Le titulaire peut mettre en œuvre graduellement un programme de
gestion de mesures d’atténuation et de réhabilitation pendant une période de
deux ans, à l’issue de laquelle il doit être en conformité ; et
- Une EIE ne peut pas être
exigée pour la continuation des activités en cours.
Art. 153 - Les PEE-RIM et PEE-RS établis conformément
aux dispositions de ce titre seront soumis au contrôle et suivi selon les
dispositions du Titre IV, Chapitre VII ci-dessus.
Art. 154 -
Tout titulaire de permis d’exploitation ou d’autorisation d’extraction minière,
en cours de validité au 30 août 1999 qui n’est pas dispensé de l’obligation de
se conformer à la nouvelle réglementation environnementale, et dont les
opérations en vertu de son permis ou autorisation ne font pas déjà l’objet
d’une EIE, doit élaborer et déposer un Plan d’Ajustement Environnemental (PAE)
et mettre en œuvre le PAE approuvé par l’autorité compétente, conformément aux
dispositions ci-dessous.
Art. 155 -
Le PAE doit être déposé conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre
III ci-dessus concernant les EIE dans un délai de douze (12) mois à compter de
la date de publication du présent arrêté interministériel. Toutefois, la
contribution du titulaire aux frais d’évaluation et de suivi sera diminuée au
prorata de la période échue de la durée totale du permis minier en cause. Par
exemple, le montant de la contribution sera diminué par deux tiers par le
titulaire d’un permis minier dont les deux tiers de la durée sont échus.
Art. 156 -
Le PAE consiste en une description des mesures déjà prises, en cours, ou
envisagées pour la protection de l’environnement, compte tenu des directives et
normes environnementales applicables pour le type d’opération minière en cause,
y compris l’objectif de la réhabilitation précisée à l’article 38 ci-dessus.
Le PAE comprendra une
description de l’état du lieu d’implantation de l’opération minière et ses
environs à la date de la publication du présent arrêté interministériel.
Le PAE doit prévoir la mise
en œuvre progressive des mesures de protection environnementales pendant une
période de trois (3) ans, pour les opérations d’exploitation sans usine de
traitement utilisant des méthodes chimiques, et pendant une période de six (6)
ans, pour les opérations d’exploitation avec usine de traitement utilisant des
méthodes chimiques. Toutefois, une période de transition plus longue, jusqu’à
une limite de dix ans, peut être accordée au titulaire qui emploie plus d’une
cinquantaine de personnes et qui démontre que cette obligation l’obligerait à
fermer ses portes.
Art. 157 -
Le PAE sera évalué par le CTE selon les modalités précisées au Titre III
ci-dessus pour les EIE. Toutefois, les procédures de participation du public à
l’évaluation du dossier ne s’appliqueront pas, sauf en cas de nécessité statué
par le CTE.
Art. 158 -
Les PAE seront soumis aux procédures de contrôle et de suivi prévues aux Titre
III, Chapitre VI ci-dessus.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 159 -
Le présent arrêté interministériel
sera enregistré et publié au Journal
officiel, et communiqué par tous les moyens sur l’ensemble du territoire.
Fait à Antananarivo, le 6
novembre 2000.
Le Ministre de l’Energie & Mines,
RASOZA Charles
Le Ministre de l’Environnement,
ALPHONSE