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Arretes 84

Arrêté interministériel n° 12032/2000 du 6 novembre 2000

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 12032/2000 DU 6 NOVEMBRE 2000

sur la réglementation du secteur minier en matière de protection de l'environnement

(J.O. n° 2670 du 13.11.2000, p. 3813)

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Le présent arrêté interministériel précise les dispositions sur la réglementation applicable au secteur minier en matière de protection de l’environnement, prises en application des dispositions du décret n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d’application de la loi n° 99-022 du 19 ao0t 1999 portant Code minier ainsi que celles du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à 1a mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, pris en application de l’article 10 de la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 relative à la Charte d l’Environnement malagasy.

 

Art. 2 - Les titulaires de permis miniers ou d’autorisations minières ne peuvent effectuer des opérations de recherche ou, d’exploitation minière en vertu de leurs permis ou autorisations, s’ils ne détiennent pas au préalable une autorisation environnementale relative à ces opérations octroyée par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf indication contraire ci-dessous. Par ailleurs, ils ne sont autorisés à effectuer que les opérations envisagées par le document d’étude d’impact environnemental ou du plan d’engagement environnemental sur lequel l’autorisation environnementale est fondée.

 

Art. 3 - Au sens du présent arrêté interministériel, on entend par :

"Autorisation environnementale " : le permis environnemental ou l’autorisation environnementale délivré par l’autorité administrative compétente à la suite d’une évaluation favorable d’une étude d’impact environnemental ou d’un plan d’engagement environnemental, selon le cas ;

" Cellule "  : la cellule environnementale pour le secteur minier au sein du ministère chargé des Mines ;

" CIME "  : le comité interministériel pour l’environnement dont les attributions sont définies par le décret n° 97-823 du 12 juin 1997 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel sur l’Environnement ;

Code minier" : la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier ;

"CTE"  : le comité technique d’évaluation ad hoc chargé de l’évaluation du dossier d’EIE, prévu par le décret de MECIE ;

"décret de MECIE "   : décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement ;

"EIE "   : l’étude d’impact environnemental qui consiste en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement ainsi que l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable (articles 2 et 7 du décret de MECIE) ;

"ONE" : l’Office National pour l’Environnement, organe de coordination opérationnelle de la mise en œuvre des programmes environnementaux nationaux, placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement et dont les attributions sont définies par le décret n° 95-607 du 10 septembre 1995 portant refonte du décret n° 95-3­12 du 25 avril 1995 portant création et organisation de l’Office Nationale pour l’Environnement (art. 2 du décret de MECIE) ;

"PAE"  : le plan d’ajustement environnemental des opérations en vertu d’un permis minier en cours de validité au 30 août 1999, établi conformément aux dispositions du Titre VII du présent arrêté ;

"PEE"  : le plan d’engagement environnemental requis par le Code minier pour les opérations en vertu d’un permis R, d’un permis PRE, ou de certaines autorisations minières qui consiste en l’engagement du titulaire ou du promoteur, selon le cas, de prendre certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité minière sur l’environnement, ainsi que des mesures de réhabilitation du lieu de leur implantation, et qui vaut programme d’engagement environnemental (« PREE ») tel que défini dans le décret de MECIE ;

"PEE-PRE"  : le plan d’engagement environnemental pour les opérations en vertu d’un permis PRE prévu par les dispositions du présent arrêté ;

PEE-RIM " : le Plan d’engagement environnemental pour les opérations en vertu d’un permis R d’impact minimal prévu par les dispositions du présent arrêté ;

"PEE-RS"  : le plan d’engagement environnemental pour les opérations en vertu d’un permis R standard prévu par les dispositions du présent arrêté ;

"permis E"  : le permis d’exploitation au sens du Code minier ;

"permis PRE "  : le permis de recherche et d’exploitation minière réservé au petit exploitant au sens du Code minier ;

"permis R"  : le permis de recherche au sens du Code minier ;

"PGEP" : le Plan de Gestion Environnemental du Projet, qui constitue le cahier des charges environnemental du projet et consiste en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement (art. 2 du décret de MECIE) ;

"Quitus environnemental" : l’acte administratif d’approbation par lequel l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation environnementale reconnaît l’achèvement, la régularité et l’exactitude des travaux de réhabilitation entrepris par le titulaire de permis minier ou d’autorisation minière, et le dégage de sa responsabilité environnementale envers l’Etat, tel que définie dans le Code minier et le décret de MECIE (art. 2 du décret de MECIE) ;

"Titulaire"  : la personne physique ou morale au nom de laquelle un permis minier ou une autorisation minière est libellé ;

"Zones de restriction" : les zones à l’intérieur desquelles l’activité minière est interdite, restreinte, ou nécessite l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente, selon les dispositions du Code minier ;

"Zones sensibles" : les zones définies comme telles par la réglementation en vigueur, en l’occurrence, à la date du présent arrêté, par l’arrêté interministériel n° 4355/97 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles.

 

TITRE II

DES COMPETENCES ADMINISTRATIVES

 

Art. 4 - Les compétences des autorités administratives en matière de protection de l’environnement dans le secteur minier sont précisées au présent Titre.

 

CHAPITRE PREMIER

Du ministère de l’Environnement

 

SECTION 1

Du Ministre de l’Environnement

 

Art. 5 - Le Ministre de l’Environnement décide de l’octroi ou de refus de l’autorisation environnementale pour les opérations soumises à IBIE, sur l’avis technique d’évaluation du CTE.

 

Art. 6 - Le Ministre de l’Environnement exerce également les autres fonctions qui lui sont attribués par le décret de MECIE en ce qui concerne l’ajustement des PGEP, ainsi que du prononcé des sanctions administratives à l’encontre des promoteurs ou des titulaires dont les opérations sont soumises à l’EIE, pour les manquements à leurs obligations.

 

Art. 7 - Le Ministre de l’Environnement signe les conventions spécifiques établies pour les projets miniers éligibles dans les cas prévus par les dispositions du présent arrêté.

 

Art. 8 - Le Ministre de l’Environnement octroie le quitus environnemental aux titulaires de permis miniers dont les opérations sont soumises à l’EIE et qui ont accompli leurs obligations environnementales.

 

Art. 9 - Le Ministre de l’Environnement exerce en outre les fonctions précisées ci-dessous en ce qui concerne les PEE.

 

SECTION II

Du ministère de l’Environnement

 

Art. 10 - Le ministère de l’Environnement préside les CTE constitués pour l’évaluation des demandes de conventions spécifiques, des dossiers d’EIE, et des demandes de quitus environnemental afférent aux opérations minières soumises à l’EIE.

 

Art. 11 - Le ministère de l’Environnement assurent conjointement avec l’ONE et la Cellule, et en association avec les Collectivités Territoriales Décentralisées, le contrôle et le suivi des PGEP pour les opérations minières soumises à l’EIE, conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de non-respect du PGEP, il adresse à l’investisseur fautif un avertissement.

 

SECTION III

De l’Office National pour l’Environnement

 

Art. 12 - L’ONE assure la cohérence intersectorielle et le contenu technique en matière d’analyses, de normes, et d’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation dans l’élaboration et l’évaluation des EIE et des PGEP. En particulier, il collabore avec la Cellule sur l’élaboration des directives techniques pour la description des projets miniers et les mesures d’atténuation et de réhabilitation appropriées en fonction du type d’opération minière.

L’ONE apporte également son appui technique à l’élaboration des règles concernant les PEE conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 13 - L’ONE détermine l’éligibilité du demandeur de convention spécifique relative à l’évaluation d’une EIE se rapportant à un projet minier conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 14 - L’ONE participe aux CTE constitués pour l’évaluation des demandes de convention spécifique, des dossiers d’EIE, et des demandes de quitus environnemental pour les opérations minières soumises à l’EIE et en assure le secrétariat. Il exerce également les autres fonctions qui lui sont attribuées par le décret de MECIE en ce qui concerne l’évaluation des EIE. L’ONE assure le contrôle et le suivi des PGEP pour les opérations minières soumises à l’EIE conjointement avec le ministère de l’Environnement et la Cellule, et en association avec les Collectivités Territoriales Décentralisées, conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

CHAPITRE II

Du ministère chargé des Mines

 

SECTION I

Du Ministre chargé des Mines

 

Art. 15 - Le Ministre chargé des Mines établit les zones réservées dans les conditions précisées aux articles 17 et 18 du Code minier, autorise les travaux à l’intérieur des zones de protection prévues par l’article 105 du Code minier, et détermine les zones de protection supplémentaires prévues par l’article 106 du Code minier, conformément aux dispositions dudit Code ainsi que de son décret d’application. II en informe les autorités environnementales. En outre, il prononce les sanctions administratives à l’encontre des contrevenants à ces interdictions.

 

Art. 16 - Le Ministre chargé des Mines prend la décision d’approbation ou de refus des PEE-RIM et du PEE-RS sur avis de la Cellule ou du comité ad hoc d’évaluation, selon le cas. II délivre aux titulaires des permis R, et, dans certains Cas, aux titulaires des permis PRE, les autorisations environnementales afférentes aux opérations soumises au PEE conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 17 - Après vérification conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre chargé des Mines octroie également au titulaire de permis R qui a rempli ses obligations conformément à son PEE, le quitus environnemental pour les opérations de recherche soumises au PEE.

 

Art. 18 - Le Ministre chargé des Mines peut déléguer les pouvoirs ci-dessus énumérés.

 

SECTION II

De la Cellule Environnementale

 

Art. 19 - De manière générale, la Cellule joue le rôle d’interface entre les opérateurs miniers et l’Administration Environnementale. La Cellule répond à toutes questions des opérateurs concernant l’interprétation de la réglementation applicable au secteur minier en matière de protection de l’environnement, l’évaluation de leurs EIE ou PEE, le contrôle de leurs PGEP ou PEE, et les procédures relatives au quitus environnemental.

 

Art. 20 - En ce qui concerne les opérations minières soumises à l’EIE, la Cellule :

- participe à l’élaboration des directives techniques sur la description des projets miniers et les mesures d’atténuation et de réhabilitation appropriées en fonction du type d’opération minière ;

- est membre d’office du CIE constitué pour l’évaluation des demandes de convention spécifique, des dossiers d’EIE ainsi que des demandes de quitus environnemental ;

- présente les projets miniers aux CTE constitués pour l’évaluation des demandes de convention spécifique, des dossiers d’EIE ou des demandes de quitus environnemental ;

- assure le contrôle et le suivi des PGEP pour les opérations minières conjointement avec le ministère de l’Environnement et l’ONE, et en association avec les Collectivités territoriales décentralisées, conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 21 - En ce qui concerne les opérations minières soumises au PEE, la Cellule :

- analyse et propose les révisions éventuelles des modèles de PEE et des directives au cours de leur préparation ou leur élaboration ;

- instruit les demandes d’approbation des PEE ;

- assure le contrôle technique et le suivi des PEE approuvés ; et

- instruit les demandes de quitus environnemental, conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 22 - En ce qui concerne particulièrement les PEE-PRE, la Cellule :

- participe à l’élaboration des programmes de formation et d’assistance technique en matière de protection environnementale à l’intention des demandeurs ou des titulaires de permis PRE ou leurs représentants ; et

- au besoin, assiste les demandeurs de permis PRE pour la compréhension des PÉE-PRE.

 

SECTION III

De la Direction provinciale du ministère chargé des Mines

 

Art. 23 - Le Directeur provinciale du ministère chargé des Mines décide de l’octroi ou de refus de l’autorisation environnementale pour les opérations soumises à un PEE aux titulaires de permis PRE sur avis technique de la Cellule, sauf dans les cas précisés à l’article 114 ci-dessous.

 

Art. 24 - En cas de non-respect du PGEP et sur avis technique de la Cellule, le Directeur provincial du ministère chargé des Mines envoie au contrevenant un avertissement selon les modalités du non-respect de MECIE. En cas de non-respect du PEE et sur avis de la Cellule, il envoie à l’opérateur un avertissement selon les modalités du présent arrêté.

 

Art. 25 - Le Directeur provincial du ministère chargé des Mines octroie, sur avis de la Cellule, au titulaire de permis PRE qui a accompli ses engagements en matière de protection de l’environnement, le quitus environnemental afférent aux opérations soumises à un PEE.

 

Art. 26 - L’inspection minière intègre le contrôle des PGEP et des PEE des opérations minières dans ses travaux d’inspection et en dresse des rapports qu’il transmet au CTE par le biais de la Cellule, conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

SECTION IV

Du Bureau du cadastre minier

 

Art. 27 - Le Bureau du cadastre minier est chargé de localiser sur la carte cadastrale les zones de restriction en indiquant leur indiquant leur situation légale et géographique selon les données fournies conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 28 - Le Bureau du cadastre minier transmet à l’ONE et au ministère de l’Environnement la liste des zones de restriction créées en vertu du Code minier ainsi que leurs données légales et géographiques.

 

Art. 29 - Le Bureau du cadastre minier exerce 1e rôle de guichet unique pour le dépôt des études et plans environnementaux élaborés sur les projets miniers, et achemine les dossiers vers les autorités compétentes. II délivre les autorisations environnementales aux titulaires de permis miniers.

 

TITRE III

DES PROCEDURES CONCERNANT LES EIE

 

CHAPITRE PREMIER

Des opérations minières soumises à l’EIE

 

Art. 30 - En application des dispositions du décret d’application du Code minier et de celles du décret de MECIE, les opérations minières suivantes sont soumises aux procédures d’élaboration et d’évaluation d’une EIE qui sont exposées au décret de MECIE :

(a) les opérations d’exploitation minière ainsi que les opérations de traitement ou de transformation connexes, autorisées par un permis E ;

(b) les opérations d’ extraction mécanisée de fossiles, autorisées par 1e Ministre chargé des Mines en application de l’article 229 du Code minier ;

(c) les opérations d’extraction mécanisée de substances dont les gîtes sont rares, autorisées par l’Administration Minière en application de l’article 93 du Code minier ;

(d) toute opération d’exploitation ou d’extraction minière en zone sensible ;

(e) les activités de recherche minière en vertu d’un permis R ;

(i) en zone sensible, ou

(ii) dans le cas ou l’évaluation du PEE-RS aboutit à la conclusion que ces activités sont soumises à l’EIE ; et

(f) les opérations de recherche et d’exploitation minière autorisées par un permis PRE sur un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières lorsqu’il est déterminé, conformément aux dispositions exposées ci-dessous, que la concentration des opérations risque de porter atteinte à l’environnement.

 

Art. 31 - Les opérations indiquées en (d), (e) et (f) de l’article précédent seront soumises a procédures du décret de MECIE concernant les EIE selon les dispositions des articles suivants du présent Chapitre.

 

Art. 32 - Le titulaire d’un permis R qui a souscrit à un PEE approuvé en cours de validité, peut poursuivre les travaux envisagés par son PEE en attendant l’autorisation environnementale fondée sur l’EIE qu’il a soumise pour évaluation et approbation.

 

Art. 33 - Un comité composé de représentants du ministère chargé des Mines et du ministère de l’Environnement détermine les carrés qui, au sens du Code minier, sont situés entièrement ou partiellement dans les zones sensibles telles que définies dans la Charte de l’Environnement et le décret de MECIE. La liste ainsi établie est adoptée par circulaire du Ministre chargé des Mines sur avis du Ministre de I’Environnement. La même procédure sera suivie pour la révision ultérieure de la liste.

Le Bureau du Cadastre Minier porte sur la carte de retombes minières les carrés qui figurent sur la liste et mettra cette information à la disposition du public.

 

Art. 34 - Toute demande de permis ou d’autorisation d’extraction (y compris un permis PRE, une autorisation d’extraction de substances dont les gîtes sont rares) sur des carrés mentionnés sur la liste prévue par l’article précédent, doit être accompagnée d’une EIE y afférente conformément aux dispositions du décret de MIECIE et du présent arrêté.

 

Art. 35 - Les opérations de recherche soumises à l’EIE seront déterminées par le ministre chargé des Mines lorsque l’étude d’un PEE-RS, conformément aux dispositions du Titre IV, Chapitre IV, Section II ci-dessous, aboutit à la conclusion que les opérations en cause doivent faire l’objet d’une EIE.

 

Art. 36 - Les opérations de recherche et d’exploitation en vertu d’un permis PRE soumises à une EIE seront déterminées par le ministère chargé des Mines lorsque l’étude du PEE-PRE pour un périmètre situé dans une Zone dé concentration des opérations minières, conformément aux dispositions du Titre IV, Chapitre IV, Section III ci-dessous, aboutit à la conclusion que les opérations en cause doivent faire l’objet d’une EIE. Dans ce cas, I’EIE doit être effectuée aux frais du demandeur du nouveau permis PRE.

 

CHAPITRE II

De la réalisation de l’EIE

 

SECTION I

Des généralités

 

Art. 37 - Les promoteurs de projets miniers soumis à une EIE doivent se conformer aux modalités de réalisation d’une EIE et d’élaboration d’un PGEP exposées au décret de MEClE et dans les directives prises pour son application, ainsi qu’aux dispositions exposées ci-dessous.

 

Art. 38 - L’objectif de la réhabilitation du lieu d’implantation d’une opération minière soumise à l’EIE est de le rendre sain et stable, et de rétablir sa capacité à permettre un autre activité compatible avec toute forme de vie et d’activité dans la région où il se trouve, après la clôture de l’opération minière.

 

Art. 39 - Des directives du Ministre de l’Environnement, prises sur proposition conjointe du Ministre chargé des Mines et de l’ONE, après consultation du Comité National des Mines, précisent, en fonction du type d’opération minière (recherche, exploitation à ciel ouvert, exploitation souterraine, avec ou sans usine de traitement, etc.) et du lieu de son implantation (zone sensible ou non) , ce qui est attendu comme description du projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation qui sont contenues dans l’EIE et le PGEP. Les mesures d’atténuation et de réhabilitation comprennent des mesures économiquement viables visant à :

- assurer la sûreté du lieu d’implantation pendant et après l’opération minière ;

- réduire les effets nuisibles de l’opération minière sur l’atmosphère et sur les sources et cours d’eau à un niveau acceptable ;

- Intégrer la mine et les infrastructures au paysage par des aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation ;

- réduire l’érosion, les fuites d’eau ou de produits chimiques acides et les accidents du relief terrestre occasionnés par l’opération minière, ainsi que ses effets nuisibles sur l’habitat des espèces de faune locales ;

- améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvres les programmes de développement économique et social, et en prévoyant l’indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation ;

- réduire les effets nuisibles de l’opération (choc, bruit, poussière, etc.) sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les alentours du lieu avant l’implantation de l’opération minière ;

- éviter l’introduction de parasites et de plantes indésirables dans des lieux où ils n’étaient pas présents ; et

- favoriser la régénération rapide et le renouvellement des espèces végétales indigènes ou compatibles avec l’écosystème de la zone d’implantation.

 

Art. 40 - Conformément aux articles 99, 100 et 102 du Code minier, l’EIE afférente à un projet minier doit inclure, entre autres, comme partie du PGEP :

(a) Un budget des mesures d’atténuation de l’impact environnemental du projet et de réhabilitation du site de la recherche et/ou de l’exploitation ;

(b) Un plan de financement du budget d’atténuation et de réhabilitation ; ainsi que

(c) Une proposition de mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement, assorti de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.

 

Art. 41 - Le mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement visé à l’article précédent peut consister en l’approvisionnement de comptes bancaires à Madagascar avec les fonds nécessaires pour financer les travaux de réhabilitation conformément à un échéancier raisonnable, sous réserve des conditions suivantes :

(a) les fonds dans le(s) compte(s) seront utilisables par le titulaire uniquement pour le financement des travaux de réhabilitation environnementale du projet ; ­

(b) à tout moment, le montant dans le(s) compte(s) sera raisonnablement proportionnel aux besoins financiers pour assurer l’exécution du plan de réhabilitation lorsque cela sera nécessaire, compte tenu de l’avancement des opérations, de leur impact actuel sur l’environnement, du programme actuel de recherches et/ou d’exploitation du titulaire, et de sa situation financière, en tenant compte de ses polices d’assurances pour responsabilité environnementale ; et

(c) il existera des contrôles fiables pour garantir à la fois que le titulaire ne peut pas s’emparer des fonds dans le(s) compte(s) à d’autres fins que la réhabilitation environnementale du site du projet, et que l’Etat, représenté par les Ministres respectivement chargés de l’Environnement et des Mines, agissant ensemble, pourra retirer les fonds dans le compte afin de faire exécuter les travaux de réhabilitation par un tiers en cas de manquement grave ou d’abandon pur et simple des lieux par le titulaire.

Les exigences de sûreté financière peuvent être allégées ou supprimées pour les titulaires qui ont déjà en place un système de gestion environnemental accrédité par un organisme d’accréditation international comme prévu, par exemple, dans la série ISO 14000.

 

Art. 42 - Le PGEP du projet minier doit préciser les modalités des contrôles techniques que le titulaire effectuera afin de vérifier l’efficacité de ses mesures d’atténuation et de réhabilitation réalisées.

Une circulaire du ministère de l’Environnement, prise sur proposition du ministère chargé des Mines en concertation avec l’ONE, précise les registres et les rapports que le titulaire est tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de suivi de son PGEP. Il incombe au titulaire de se renseigner sur la réglementation dans la matière et de s’y conformer.

 

Art. 43 - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 30 du décret de MECIE, le dossier de l’EIE d’un projet minier peut inclure une proposition des termes de référence pour l’audit environnemental du projet qui sera réalisé avant sa fermeture.

 

SECTION II

Des conventions spécifiques

 

Art. 44 - Sont éligibles aux conventions spécifiques les projets miniers qui représentent un investissement de plus de 250 milliards de francs malgaches (250.000.000.000 FMG) en valeur constante par rapport à la valeur du franc malgache en droits de tirage spécial au 1er novembre 1999.

 

Art. 45 - Les projets miniers éligibles feront l’objet d’une convention spécifique qui fixera :

(a) les termes de référence (TDR) de l’EIE ;

(b) les modalités de versement de la contribution du promoteur aux frais d’évaluation de l’EIE :

(c) les modalités et les délais de l’évaluation environnementale de l’EIE parallèlement à sa réalisation ; et

(d) les modalités pour fixer la forme et les délais de la participation du public à l’évaluation de l’EIE.

 

Art. 46 - La demande de convention spécifique sur la réalisation et l’évaluation de l’EIE d’un projet minier est faite par lettre adressée au Ministre de l’Environnement sous couvert de la Cellule. La demande est déposée en sept(7) exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui est compétent pour l’instruction de la demande de permis ou d’autorisation minière afférente à l’EIE en question. Pour être recevable, la lettre doit être accompagnée des pièces suivantes :

(a) les références complètes permettant de connaître l’envergure du promoteur ;

(b) la description du projet ;

(c) toute pièce justificative nécessaire pour démontrer l’éligibilité du projet à une convention spécifique ;

(d) la proposition de TDR pour I’EIE du projet ;

(e) la proposition des modalités de versement de la contribution du promoteur aux frais d’évaluation de l’EIE ; et

(f) la proposition des modalités et des délais de l’évaluation environnementale de I’EIE parallèlement à sa réalisation.

 

Art. 47 - Dès réception d’une demande de convention spécifique, le bureau du Cadastre Minier vérifie si elle est recevable. En cas de non-recevabilité, ce bureau informe le promoteur, au plus tard trois jours ouvrables suivant le jour de la réception de la lettre de demande, des pièces qui manquent. Cette information est faite par lettre ou par remise directe au demandeur.

Lorsque la demande est recevable, le bureau du Cadastre Minier les achemine de la manière suivante : une copie de l’EIE est immédiatement transmise à la Cellule ; le reste du dossier de demande de convention spécifique est transmis dans les meilleurs délais à l’ONE qui en accuse réception. L’ONE détermine dans un délai de trois (3) jours ouvrables après réception de la demande si le projet minier est éligible pour une convention spécifique selon les critères exposés à l’article 44 ci-dessus. Dans le cas où le projet serait jugé non éligible à une convention spécifique, l’ONE en informe le promoteur par lettre motivée envoyée dans le délai de trois (3) jours ouvrables, avec copie à la Cellule. Si, en réponse à ladite lettre, le promoteur fournit des informations supplémentaire pour rendre crédible sa demande, son dossier est instruit de nouveau dans un délai de trois jours ouvrables après réception des informations par l’ONE.

Dans le cas où le projet est éligible pour une convention spécifique, l’ONE en avise le Ministre de l’Environnement, qui constitue le CTE pour le dossier éventuel d’EIE du projet dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis de ONE.

 

Art. 48 - Le CTE constitué étudie le dossier de demande de convention spécifique. II peut demander tout complément d’information au promoteur en cas de besoin. II convoque le promoteur afin de convenir avec lui des termes de la convention spécifique. Cette procédure doit se conclure dans un délai de trente jours à compter de la date de l’acte constituant le CTE. Une fois que le CTE et le promoteur se sont mis d’accord sur les termes de la convention spécifique, cette-ci sera signée par le promoteur.

Le CTE transmet la convention spécifique signée par le promoteur, accompagnée de son avis favorable, au Ministre chargé le I’Environnement. La convention précise que le promoteur doit effectuer le premier versement de sa contribution aux frais d’évaluation de son EIE dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date de notification, après signature par le Ministre. La signature de la convention spécifique par le Ministre ou son délégataire de pouvoirs doit intervenir dans un délai de dix (10) ouvrables après 1a réception du document du CTE.

Tout refus d’un projet de convention spécifique par le Ministre sera motivé et fera l’objet d’une lettre recommandée envoyée au promoteur avec copie au CTE et à la Cellule. Un tel refus ouvre au promoteur les voies de recours prévues au décret de MECIE en cas de refus d’octroi du permis environnemental.

Dès la signature de la convention spécifique, deux originaux signés par le Ministre seront transmis au CTE, qui transmettra un original à la Cellule pour remise au promoteur.

 

Art. 49 - Aussitôt que le promoteur aura effectué le premier versement prévu par la convention spécifique dans le délai précisé dans la convention, le CTE prend les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures d’évaluation environnementale de l’EIE afférente au projet concerné, conformément aux dispositions de la convention spécifique et du décret de MECIE.

 

CHAPITRE III

Du dépôt de l’EIE

 

Art. 50 - En application des dispositions des articles 45, 93 et 229 du Code minier, ainsi que de celles du décret de MECIE, le demandeur d’un permis ou d’une autorisation minière pour les opérations visées aux points (a), (b) et (c) de l’article 30 du présent arrêté, doit déposer une demande d’évaluation de dossier d’EIE ave sa demande de permis/autorisation au bureau du Cadastre Minier compétent pour instruire sa demande de permis/autorisation, comme condition de recevabilité.

Conformément aux dispositions du décret de MECIE, le dossier de demande d’EIE doit comprendre :

- une demande écrite du promoteur adressé au Ministre de l’Environnement ;

- le rapport d’EIE en sept (7) exemplaires ;

- le récépissé de paiement de la contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation environnementale conformément aux dispositions du décret de MECIE ; et

- de toutes pièces justificatives du montant de l’investissement projeté.

 

Art. 51 - Le bureau compétent du Cadastre minier détermine la recevabilité du dossier de la demande de permis/autorisation conformément aux dispositions du décret d’application du Code minier susvisé. II détermine en même temps si la demande d’évaluation de dossier d’EIE est complète et donc recevable. En cas de non-recevabilité, le dossier est rendu au demandeur avec notification écrite des pièces qui manquent dans un délai de deux jours ouvrables après la date du dépôt.

 

Art. 52 - Si les demandes de permis/autorisation et d’évaluation de dossier d’EIE y afférente sont recevables, le bureau compétent du Cadastre minier les achemine de la manière suivante : une copie de l’EIE est immédiatement transmise à la Cellule ; le reste du dossier ainsi que la demande d’évaluation de l’EIE est remis à l’ONE contre accusé de réception dans les meilleurs délais. Le bureau du Cadastre minier veille à l’expédition du dossier à l’ONE par le moyen de transport disponible le plus rapide, aux frais du demandeur.

Les délais d’évaluation du dossier d’EIE précisés au décret de MECIE commencent à courir à partir de la date de réception de la demande d’évaluation de dossier d’EIE par l’ONE. L’accusé de réception fait foi.

 

Art. 53 - Dans les cas prévus aux points (d), (e) et (f) de l’article 30 du présent arrêté, le demandeur informé qu’une EIE est requise, doit déposer sa demande d’évaluation de dossier d’EIE au bureau du Cadastre minier conformément aux dispositions du présent chapitre. L’instruction de sa demande de permis/autorisation sera suspendue jusqu’à ce qu’il dépose ladite demande.

 

CHAPITRE IV

De l’évaluation et de l’instruction du dossier d’EIE

 

Art. 54 - Le titulaire est tenu de respecter les modalités des procédures de consultation du public précisées dans le décret de MECIE. Ces procédures seront complétées en tant que de besoin par les directives techniques environnementales établies par le ministère chargé de l’Environnement sur avis du ministère chargé des Mines.

Les droits et obligations des titulaires vis-à-vis des propriétaires, des usufruitiers et des titulaires de droits fonciers tels que définis dans le Code minier et son décret d’application sont pris en compte au moment de décider de la forme de la participation du public à l’évaluation de l’EIE afférente à un projet minier, ainsi que des modalités d’identification des populations concernées.

 

Art. 55 - L’évaluation de l’EIE comprend, entre autres, l’évaluation du budget et du plan de financement des mesures d’atténuation des impacts ainsi que de réhabilitation du site des travaux. Pour être approuvé, le plan de financement doit comprendre des mesures de sûreté financière conformes aux dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus.

 

Art. 56 - L’évaluation de l’EIE comprend également une évaluation des termes de référence proposés par le promoteur pour l’audit environnemental du projet minier avant sa fermeture. Si le CTE n’accepte pas la proposition du promoteur, ce dernier est convoqué pour discuter des termes de référence de l’audit avec le CTE. Au cours de cette discussion, le CTE veille à aboutir à un accord viable sur les termes de référence de l’audit environnemental, avant de transmettre l’avis technique d’évaluation de l’EIE au Ministre chargé de l’Environnement.

Les termes de référence de l’audit environnemental sont joints en annexe au permis environnemental du projet.

 

CHAPITRE V

De la mise en œuvre du PGEP

 

Art. 57 - Le titulaire doit mettre en œuvre le mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation environnementale envisagé par son EIE approuvée, y compris les mesures de sûreté financière, conformément au plan de financement des mesures d’atténuation et de réhabilitation, dans un délai de soixante (60) jours après la notification officielle de l’approbation de son EIE ainsi que de son PGEP.

 

Art. 58 - Dans un délai de dix (10) jours ouvrables après le déclenchement de la mise en œuvre du mécanisme de gestion et des mesures de sûreté financière prévus à l’article précédent, le titulaire dépose une copie du PGEP approuvé, accompagné d’une copie du formulaire établi selon l’Annexe A du présent arrêté sur la sûreté financière, auprès de la Direction provinciale du ministère chargé des Mines du ressort du projet, à l’attention de la Cellule. La Cellule donne confirmation de réception de la copie du PGEP approuvé au bureau compétent du Cadastre Minier. L’approbation et le dépôt du PGEP, ainsi que l’établissement du compte de provision, sont portés par le bureau de Cadastre minier sur le permis minier concerné.

 

Art. 59 - Une copie du permis environnemental et un résumé du PGEP sont déposés contre récépissé par le titulaire, dans un délai de quinze (15) jours après la date de l’octroi du permis environnemental, au bureau de la mairie concernée.

 

Art. 60 - Le titulaire qui désire modifier son PGEP, y compris le budget ou le plan de financement des mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que les mesures de sûreté financière, sans qu’il y ait une modification de l’envergure effective du projet, doit déposer une proposition de modification avec toutes les pièces justificatives au bureau du Cadastre minier selon les modalités applicables à l’EIE primitive, sans qu’il soit besoin d’un nouveau paiement au titre de la contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation environnementale.

La proposition de modification est étudiée par le CTE constitué pour le projet conformément à la procédure applicable à l’évaluation environnementale de l’EIE primitive, et dans les mêmes délais. En tant que de besoin, le CTE peut demander toute information complémentaire au titulaire. Une nouvelle consultation du public n’est requise que dans la mesure où il y a une extension physique ou temporaire du projet, ou un changement de la technologie utilisée.

Le Ministre chargé de l’Environnement se prononce sur l’octroi ou non du permis environnemental modifié dans les quinze jours ouvrables à partir de la réception de l’avis technique d’évaluation du CTE.

Le CTE peut aussi demander au titulaire de modifier son PGEP afin de remédier aux effets nuisibles de son projet qui seraient constatés au moment des travaux de contrôle et de suivi du PGEP. Dans ce cas, la procédure à suivre pour la modification du PGEP est la même que celle exposée ci-dessus.

 

CHAPITRE VI

Du contrôle et du suivi du PGEP

 

Art. 61 - Les travaux de contrôle et de suivi du PGEP sont assurés conjointement par le ministère chargé de l’Environnement, le ministère chargé des Mines représenté par la Cellule, et l’ONE.

Ils peuvent effectuer des contre-expertises en cas de nécessité.

Les titulaires de permis miniers n’auront pas à verser une provision pour les frais engendrés par le contrôle et le suivi du PGEP.

 

Art. 62 - Par souci d’efficacité administrative, le service de l’Inspection Minière du ministère chargé des Mines effectue des travaux de contrôle des PGEP lors de ses visites d’inspection des opérations minières soumises à l’EIE. La Cellule apporte son appui technique à la préparation de ces travaux de contrôle.

Un rapport sera établi à l’issu de chaque visite d’inspection ou activité de suivi en cinq exemplaires destinés : (a) au service chargé de l’Inspection Minière du ministère chargé des Mines, (b) à la Cellule, (c) à l’ONE, (d) au ministère chargé de l’Environnement, et (e) au titulaire dont le projet a fait l’objet de l’inspection ou de l’activité de suivi.

Les services conjointement responsables des travaux de contrôle et de suivi visés à l’article précédent se réservent le droit d’effectuer des visites de contrôle des PGEP, si les travaux effectués par l’Inspection Minière ne sont pas réalisés de manière adéquate.

 

CHAPITRE VII

Du quitus environnemental

 

Art. 63 - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 du décret de MECIE, tout projet minier soumis à une EIE et un PGEP doit faire l’objet d’un audit environnemental avant la fermeture du projet. Cet audit doit être mené conformément soit aux modalités de mise en œuvre définies par réglementation du ministère chargé de l’Environnement soit aux termes de référence annexés au permis environnemental du projet, si le titulaire préfère obtenir l’approbation des termes de référence adaptés à son projet. Ces termes de référence peuvent être modifiés de commun accord par le CTE et l’opérateur.

Pour des opérations qui font l’objet d’une EIE et un PGEP, l’audit environnemental est facultatif avant la cession d’un permis minier.

 

Art. 64 - L’audit doit être effectué aux frais du titulaire par un bureau d’études agréé par 1e Ministre chargé de l’Environnement sur avis de l’ONE et du ministère chargé des Mines. Le titulaire choisit et engage le bureau d’études qui effectuera l’audit environnemental.

 

Art. 65 - Quatre exemplaires du rapport de l’audit environnemental doivent être déposés au bureau du Cadastre Minier qui gère le dossier du permis/autorisation minière. Ce bureau en garde un et transmet les trois autres respectivement à la Cellule, au ministère chargé de l’Environnement et à l’ONE.

Si l’auditeur détermine que certaines mesures supplémentaires doivent être effectuées afin d’assurer la conformité du lieu d’implantation du projet avec l’objectif de la réhabilitation précisé à l’article 38 du présent arrêté, le titulaire doit prendre les dispositions supplémentaires nécessaires et obtenir un avis favorable de l’auditeur qui conditionne l’octroi du quitus environ mental.

Toutefois, le titulaire qui a exécuté son PGEP n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de son PGEP. Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de compenser les effets nuisibles de ses activités qui ont lieu après la date précisée dans un préavis officiel lui notifiant les effets découverts au cours du contrôle et du suivi de la mise en oeuvre de son PGEP tels que prévus à l’article 60 ci-dessus.

 

Art. 66 - Le quitus environnemental d’un projet soumis à l’EIE n’est délivré qu’après acceptation par le ministère chargé de l’Environnement des résultats favorables d’un audit environnemental du projet.

 

Art. 67 - La demande de quitus environnemental est adressée au CTE et déposée en quatre exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui gère le dossier du permis/autorisation minière concerné. Ce bureau transmet une copie respectivement au ministère chargé de l’Environnement, à la Cellule et à l’ONE. Le CTE instruit la demande de quitus, évalue l’audit environnemental selon les modalités qui sont précisées par directive environnementale, et transmet un projet d’arrêté portant quitus environnemental du projet ou une recommandation motivée de refus du quitus au Ministre chargé de l’Environnement dans un délai de trente (30) jours après la réception du rapport de l’audit environnemental.

 

Art. 68 - La décision du Ministre chargé de l’Environnement est matérialisée soit par l’arrêté portant quitus environnemental du projet dûment signé, soit par l’envoi d’une lettre de refus motivé dans un délai de dix (10) jours ouvrables après réception de la recommandation du CTE fondée sur le rapport de l’audit environnemental.

 

TITRE IV

DES PROCEDURES CONCERNANT LES PEE

 

CHAPITRE PREMIER

Des opérations minières soumises au PEE

 

Art. 69 - Pour la mise en œuvre des dispositions du décret d’application du Code minier susvisé ainsi que celles du décret de MECIE, et sous réserve des dispositions du Chapitre premier du Titre III ci-dessus, les opérations minières suivantes sont soumises à la mise en œuvre d’un PEE approuvé conformément aux modalités exposées au présent titre:

- les opérations minières autorisées en vertu d’un permis R jusqu’à la détermination, le cas échéant, qu’une EIE est nécessaire selon la procédure précisée au présent titre ;

- les études scientifiques sur les gîtes fossilifères en profondeur ;

- les opérations minières autorisées en vertu d’un PRE en dehors des zones sensibles, excepté les opérations dans une zone de concentration des opérations minières dans les cas déterminés selon les modalités précisées au présent titre ;

- l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ;

- l’extraction non mécanisée de fossiles ;

- les opérations d’orpaillage mobilisant plus de 20 personnes sur un rayon allant jusqu’ ‘à 500 mètres ;

- les projets de stockage de produits miniers de capacité combinée de plus de 4000 m3 ; et

- les projets de stockage souterrain combiné de plus de 100 m3.

 

Art. 70 - En application des dispositions de l’article 85 du Code minier, un arrêté interministériel initié par le Ministre chargé des Mines précise les modalités des mesures de protection de l’environnement applicables aux opérations d’orpaillage.

En application des dispositions de l’Annexe II du décret de MECIE, un arrêté interministériel initié par le Ministre chargé de l’Environnement précise les modalités des mesures de protection de l’environnement applicables aux opérations de stockage cités à l’article précédent.

 

CHAPITRE II

De la réalisation du PEE

 

SECTION I

Du PEE relatif à un projet de recherche

 

Art. 71 - Le PEE relatif à un projet de recherche consiste en un PEE-RIM pour les opérations limitées à des activités dont l’impact sur l’environnement est considéré minimal, et un PEE-RS pour les opérations qui dépassent les limites d’éligibilité pour le PEE-RIM.

 

Art. 72 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS relatif à un projet de recherche est réalisé aux frais du titulaire par lui-même ou par un bureau d’études qui possède l’expérience nécessaire et qu’il engage.

 

Art. 73 - L’autorisation environnementale pour un projet de recherche soumis au PEE est octroyée par le Ministre chargé des Mines ou son représentant sur l’avis favorable de la Cellule ou, le cas échéant, du comité ad hoc d’évaluation.

Cette autorisation vaut uniquement pour les travaux envisagés par le PEE-RIM ou le PEE-RS approuvé.

 

Art. 74 - Tout changement dans les opérations minières prévues par le PEE doit être précédé de l’approbation d’un avenant au PEE selon la procédure suivie pour l’approbation du PEE initial.

En outre, le titulaire de permis minier ou d’autorisation d’étude scientifique qui a travaillé en vertu d’un PEE-RIM doit élaborer, déposer et obtenir l’approbation d’un PEE-RS pour procéder aux travaux qui dépassent la nature ou l’envergure de ceux éligibles pour le PEE-RIM.

 

Art. 75 - Le modèle du PEE-RIM est présenté en Annexe B au présent arrêté. Le guide pour la préparation du PEE-RIM est l’objet de l’Annexe C.

 

Art. 76 - Les directives concernant l’élaboration d’un PEE-RS sont présentées à l’Annexe D.

 

Art. 77 - Conformément aux articles 99, 100 et 102 du Code minier, le PEE-RIM ou le PEE-RS doit inclure :

(a) Un budget des mesures d’atténuation de l’impact environnemental du projet et de réhabilitation du site de 1a recherche ;

(b) Un plan de financement du budget d’atténuation et de réhabilitation ; ainsi que

(c) Une proposition de mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement, assortie de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.

 

Art. 78 - Le mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement visé à l’article précédent peut consister en l’approvisionnement de comptes bancaires à Madagascar avec les fonds nécessaires pour financer les travaux de réhabilitation conformément à un échéancier raisonnable, sous réserve des conditions suivantes :

(a) les fonds dans le(s) compte(s) seront utilisables par le titulaire uniquement pour le financement des travaux de réhabilitation environnementale du projet ;

(b) à tout moment, le montant dans le(s) compte(s) sera raisonnablement proportionnel aux besoins financiers pour assurer l’exécution du plan de réhabilitation lorsque cela sera nécessaire, compte tenu de l’avancement des opérations, de leur impact actuel sur l’environnement, du programme actuel de recherches du titulaire, et de sa situation financière, en tenant compte, le cas échéant, de ses polices d’assurances pour responsabilité environnementale ; et

(c) il existera des contrôles fiables pour assurer à la fois que le titulaire ne peut pas s’emparer des fonds dans le(s) compte(s) pour d’autres fins que la réhabilitation environnementale du site du projet, et que l’Etat, représenté par le Ministre chargé des Mines, pourra retirer les fonds dans le compte afin de faire exécuter les travaux de réhabilitation par un tiers en cas d’abandon des lieux par le titulaire ou sa faillite.

Les exigences de sûreté financière peuvent être allégées ou supprimées pour les titulaires qui ont déjà en place un système de gestion environnemental agrée par un organisme international de tutelle comme prévu, par exemple, dans la série ISO 14000.

 

Art. 79 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS du projet de recherche doit préciser les modalités des contrôles techniques que le titulaire effectuera afin de vérifier l’efficacité de ses mesures d’atténuation et de réhabilitation.

Une circulaire du ministère chargé des Mines précise les registres et les rapports que le titulaire est tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de suivi de son PEE-RIM ou PEE-RS. Il incombe au titulaire de se renseigner sur la réglementation dans la matière et de s’y conformer.

 

Art. 80 - Le dossier de PEE-RIM ou de PEE-RS d’un projet de recherche minier peut également inclure une proposition des termes de référence pour l’audit environnemental du projet avant sa fermeture, dans le cas où le titulaire envisage de solliciter un quitus environnemental pour son projet de recherche.

 

SECTION II

Du PEE relatif aux études scientifiques sur les gîtes fossilifères

 

Art. 81 - Un PEE relatif à un projet d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères préconisant des travaux en profondeur non mécanisés, consiste en un PEE-RIM élaboré conformément au modèle de l’Annexe B et aux instructions de l’Annexe C, s’il remplit les conditions d’éligibilité ; sinon il consiste en un PEE-RS élaboré conformément aux directives de l’Annexe D.

Conformément aux dispositions de l’article 166 du décret d’application du Code minier, ni un PEE ni une EIE ne sont requis pour les études superficielles, avec ou sans prélèvement d’échantillons.

 

Art. 82 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS relatif à un projet d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères est réalisé aux frais du titulaire d’une autorisation d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères de deuxième ordre par le titulaire lui-même ou par un bureau d’études engagé par lui et qui possède l’expérience nécessaire.

 

Art. 83 - L’autorisation environnementale pour un projet d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères soumis au PEE est octroyée par le Ministre chargé des Mines ou son représentant sur avis de la Cellule ou, le cas échéant, du comité ad hoc d’évaluation.

Cette autorisation vaut uniquement pour les travaux envisagés par le PPE-RIM ou le PEE-RS approuvé. Tout changement dans les opérations prévues par le PEE doit être précédé de l’approbation d’un avenant au PEE selon la procédure suivie pour l’approbation du PEE initial. En outre, le titulaire d’une autorisation d’étude scientifique de gîtes fossilifères qui a travaillé en vertu d’un PEE­-RIM doit élaborer, déposer et obtenir l’approbation d’un PEE-RS pour pouvoir procéder aux travaux qui dépassent la nature ou l’envergue de ceux éligibles pour le PEE-RIM.

 

Art. 84 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS afférent au projet d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères doivent préciser les modalités des contrôles techniques que le titulaire d’une autorisation d’étude scientifique de gîte fossilifères effectuera afin de vérifier l’efficacité de ses mesures d’atténuation et de réhabilitation.

Une circulaire du ministère chargé des Mines précise les registres et les rapports que le titulaire de l’autorisation est tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de suivi de son PEE-RIM ou PEE-RS. II incombe au titulaire de se renseigner sur la réglementation dans la matière et de s’y conformer.

 

SECTION III

Du PEE relatif aux opérations minières en vertu d’un permis PRE

 

Art. 85 - Le PEE relatif aux opérations minières en vertu d’un permis PRE consiste en l’engagement du titulaire à se conformer à un Code de Conduite en matière de protection environnementale au cours de ces opérations, et de constituer une provision adéquate pour la réhabilitation future du lieu.

 

Art. 86 - L’autorisation environnementale relative aux opérations minières en vertu d’un permis PRE est octroyée par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines sur avis de la Cellule, sauf dans les cas de périmètres situés dans une zone de concentration des opérations minières ou dans une zone sensible. L’autorisation environnementale octroyée par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines est délivrée en même temps que le permis PRE.

L’autorisation environnementale relative aux opérations minières en vertu d’un permis PRE sur un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières est octroyée par le Ministre chargé des Mines sur avis de 1a Cellule ou du comité ad hoc d’évaluation, après évaluation du PEE-PRE conformément aux dispositions du Chapitre IV, Section III du présent Titre.

L’autorisation environnementale relative aux opérations minières en vertu d’un permis PRE sur un périmètre situé dans une zone se­nsible est octroyée par le Ministre chargé de l’Environnement après évaluation de l’EIE conformément aux dispositions du Titre III du présent arrêté.

 

Art. 87 - L’Administration minière procédera à l’étude et à l’organisation de stages de formation périodiques aux techniques de protection environnementale appropriées aux opérations minières artisanales, selon des modalités qui seront précisées par un arrêté du Ministre chargé des Mines sur avis du Ministre chargé de l’Environnement. Ces stages viseront à faire prendre conscience aux exploitants miniers artisanaux de la nécessité de protéger l’environnement et à leur faire comprendre les mesures d’atténuation et de réhabilitation des effets de ses opérations minières sur l’environnement. A partir de la date de clôture du premier stage de formation dans une province donnée, la personne qui prétend obtenir un permis PRE ou son mandataire est tenue de suivre le stage de formation pour être éligible à obtenir l’autorisation environnementale relative aux opérations minières en vertu de son PRE.

A l’issue de la formation, la personne qui y a participé obtiendra un certificat délivré par l’organisme responsable de la formation. La mention de ce certificat est portée sur un registre tenu par le Bureau du Cadastre Minier. La personne ainsi certifiée ou dont le mandataire est ainsi certifié, peut souscrire à un PEE pour les opérations envisagées par le permis PRE.

 

Art. 88 - Le modèle de PEE relatif aux opérations en vertu d’un permis PRE est joint en Annexe E au présent arrêté. Le Code de Conduite en matière de protection environnementale relative au opérations envisagées par un permis PRE est l’objet de l’Annexe F.

 

SECTION IV

Du PEE relatif à l’extraction non-mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ou de fossiles

 

Art. 89 - Le PEE relatif à l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares ou à l’extraction non mécanisée de fossiles consiste en un PEE-PRE élaboré conformément aux Annexes E et F.

 

Art. 90 - L’autorisation environnementale relative à l’extraction non mécanisée de substances dont les gîtes sont rares est octroyée par le Directeur provincial concerné du ministre chargé des Mines, sur avis de la Cellule.

 

Art. 91 - L’autorisation environnementale relative à l’extraction non mécanisée de fossiles est octroyée par le Ministre chargé des Mines, sur avis de la Cellule.

 

CHAPITRE III

Du dépôt du PEE

 

Art. 92 - Le PEE est déposé au bureau du Cadastre minier où la demande de permis minier ou d’autorisation concernant les opérations minières qui font l’objet du PEE est déposée.

 

Art. 93 - Le PEE relatif aux opérations minières en vertu des permis ou autorisations suivantes doit être déposé avec la demande de permis ou d’autorisation minière :

- permis PRE,

- autorisation d’extraction non-mécanisée de substances dont les gîtes sont rares

- autorisation d’extraction non-mécanisée de fossiles.

 

Art. 94 - Le PEE relatif à un projet de recherche ou à un projet d’étude scientifique des gîtes fossilifères de deuxième ordre peut être déposé avec la demande ou après l’octroi du permis R ou de l’autorisation y afférent.

 

Art. 95 - Le dossier de PEE est transmis immédiatement à la Cellule pour étude, par le bureau du Cadastre minier qui l’a reçu.

 

CHAPITRE IV

De l’évaluation et de l’instruction du dossier du PEE

 

SECTION I

Du PEE-RIM

 

Art. 96 - L’évaluation du PEE-RIM est faite par la Cellule.

 

Art. 97 - Les critères d’évaluation sont les suivants :

(a) vérification des descriptions des travaux préconisés par le titulaire d’autorisation d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères de deuxième ordre, de permis ou d’autorisation minière, et vérification du lieu d’implantation des opérations ;

(b) vérification de l’éligibilité des opérations proposées pour le PEE-RIM ;

(c) vérification de conformité du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposée avec le modèle de PEE-RIM à l’Annexe B et le Guide pour sa préparation à l’Annexe C ; et

(d) dans le cas d’un PEE-RIM pour un projet de recherche minière, vérification du caractère suffisant du budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation, du plan de financement et du mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation environnementale assorti de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.

 

Art. 98 - La Cellule peut demander au titulaire de fournir tout complément d’information se rapportant aux critères d’évaluation du PEE-RIM et nécessaire pour son évaluation.

Si le PEE-RIM n’est pas conforme aux Annexes B et C, la Cellule avise le titulaire dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-RIM, de ses recommandations en vue de mettre en conformité le PEE-RIM.

 

Art. 99 - L’avis motivé de la Cellule sur le PEE-RIM est transmis au Ministre chargé des Mines dans un délai qui ne doit pas dépasser trente (30) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-RIM. Le temps de réponse du titulaire aux demandes d’informations complémentaires ou aux recommandations de modification du PEE-RIM qui lui sont adressées par la Cellule, le cas échéant, est rajouté à ce délai.

 

Art. 100 - Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis de la Cellule, le Ministre chargé des Mines prend sa décision d’approbation ou de refus du PEE-RIM, fondée sur l’avis de la Cellule.

Toute décision de refus d’un PEE-RIM est motivée. La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation environnementale est transmise au bureau du Cadastre Minier où le PEE a été déposé, avec copies respectivement à la Cellule, à l’Inspection Minière et à l’ONE. Cette décision est remise au titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.

 

SECTION II

Du PEE-RS

 

Art. 101 - La Cellule évalue le PEE-RS selon les critères suivants :

(a) vérification des descriptions des travaux préconisés par le titulaire d’autorisation d’étude scientifique sur les gîtes fossilifères de deuxième ordre, de permis ou autorisation, et vérification du lieu d’implantation des opérations ;

(b) vérification de l’éligibilité des opérations proposées pour le PEE-RS ;

(c) vérification de conformité du programme de gestion des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposé avec les directives pour la réalisation d’un PEE-RS objet de l’Annexe D ; et

(d) dans le cas d’un PEE-RS pour un projet de recherche minière, le caractère suffisant du budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation, du plan de financement et du mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation de l’environnement, assorti de mesures de sûreté financière en faveur de l’Etat.

 

Art. 102 - La Cellule peut demander au titulaire de fournir tout complément d’information se rapportant aux critères d’évaluation du PEE-RS nécessaire pour son évaluation.

Si le PEE-RS n’est pas conforme aux directives de l’Annexe D, la Cellule avise le titulaire dans un délai de vingt (20) jours ouvrables après la date du dépôt du PHE-RS, de ses recommandations en vue de mettre en conformité le PEE-RS.

 

Art. 103 - Excepté pour le PEE-RS dont l’objet est un projet de recherche dans une zone sensible ou au stade du développement et/ou de la faisabilité, la Cellule transmet son avis motivé au Ministre chargé des Mines dans un délai qui ne doit pas dépasser trente-cinq (35) jours ouvrables après 1a date du dépôt du PEE-RS.

Le temps de réponse du titulaire aux demandes d’informations complémentaires ou aux recommandations de modification du PEE-RS qui lui sont adressées par la Cellule, le cas échéant, est rajouté à ce délai.

 

Art. 104 - Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, si l’objet du PEE-RS est un projet de recherche dans une zone sensible ou au stade de développement et/ou de faisabilité, la Cellule le soumet, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date du dépôt du dossier, à un comité ad hoc d’évaluation convoqué par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines sur demande de la Cellule. Le cas échéant, le comité ad hoc d’évaluation détermine si le projet doit faire l’objet d’une EIE, en appliquant les critères exposés ci-dessous.

Toutefois, s’il s’agit du cas de projet de recherche dans une zone sensible et si le plan des opérations du titulaire exclut explicitement les opérations dans les zones sensibles qui se trouvent à l’intérieur du périmètre de recherche, le PEE-RS peut dans ces conditions être approuvé sans passer par le comité ad hoc d’évaluation.

Aux fins du présent chapitre, le projet qui fait l’objet d’un PEE-RS est un projet de recherche minière au stade de développement et/ou de faisabilité lorsque la description des opérations envisagées contient au moins une des activités suivantes :

(a) la construction d’une route temporaire ou permanente non ­revêtue d’une longueur de plus de cinq kilomètres (5 kms) ;

(b) l’excavation ou le déplacement de plus de 20.000 mètres cube de terre ;

(c) le montage d’une usine pilote d’une capacité de plus de 25 tonnes par jour à l’intérieur du périmètre, pour des essais de traitement chimique des produits miniers ; ou

(d) la réalisation de plus de neuf sondages à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres.

 

Art. 105 - La composition du comité d’évaluation est la suivante :

a) un représentant de la Cellule ;

b) un représentant des opérateurs qui est membre du Comité provincial des Mines du ressort, nommé par le Président du CPM ;

e) un représentant du ministère chargé de l’Environnement nommé par le Directeur Général du ministère;

d) un représentant de l’ONE.

Le comité d’évaluation est convoqué par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines. II est présidé par le représentant de la Cellule. II consulte les Maires des Communes dans le ressort desquelles auront lieu les travaux. Ses délibérations font l’objet d’un procès verbal signé par tous les membres. Le secrétariat du comité d’évaluation est assuré par la Direction provinciale concernée du ministère chargé des Mines.

 

Art. 106 - Lors de l’évaluation du dossier de PEE-RS, le comité d’évaluation considère en particulier les éléments suivants :

(a) ouverture de pistes ou de routes :

- localisation

- longueur

- type de construction

- durée et permanence

(b) impact sur une zone sensible ;

(c) nombre de travailleurs sur le site ;

(d) durée des travaux ;

(e) quantité et volume des échantillons à prendre ;

(f)       probabilité d’ouverture d’un centre d’exploitation ;

(g)     nombre et localisation des sondages ;

(h) type et dimension de campement ;

(i) effets sur les sources de ravitaillement en eaux ;

(j) compatibilité avec les autres emplois de la terre ;

(k) caractère adéquat et suffisant des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées, de leur financement et du mécanisme de gestion de la provision de réhabilitation proposé ;

(l) performance du titulaire dans l’exécution de ses obligations environnementales dans le passé.

Le comité d’évaluation recommande l’approbation du PEE-RS s’il estime, après avoir considéré tous les aspects précisés au présent article, que le PEE-RS est suffisamment crédible et que les opérations de recherche proposées ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’environnement. En revanche, si le comité conclut que l’impact du projet n’est pas suffisamment précisé ou encadré par les dispositions du PEE-RS, il doit recommander que le projet en question fasse l’objet d’une EIE.

 

Art. 107 - Le comité ad hoc d’évaluation peut demander au titulaire de fournir toute information complémentaire raisonnable en relation avec les critères d’évaluation du PEE-RS et nécessaire à son évaluation.

Si le PEE-RS n’est pas conforme à l’Annexe D, le comité ad hoc d’évaluation avise le titulaire de ses recommandations en vue de mettre en conformité le PEE-RS, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après la date de réception du dossier de PEE-RS.

 

Art. 108 - Le comité d’évaluation transmet son avis motivé au Ministre chargé des Mines dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de transmission du PEE-RS par la Cellule. Le temps de réponse du titulaire aux demandes d’informations complémentaires ou aux recommandations de modification du PEE-RS qui lui sont adressées par le comité ad hoc d’évaluation, le cas échéant, est rajouté à ce délai.

Si l’avis du comité n’est pas favorable, il indique soit (a) 1es modifications au PEE-RS qui seraient nécessaires pour que le projet ne puisse être susceptible de porter atteinte à l’environnement, soit (b) que le projet doit faire l’objet d’une EIE avant la réalisation des travaux envisagés.

 

Art. 109 - Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis du comité ad hoc d’évaluation, 1e Ministre chargé des Mines prend sa décision, fondée sur l’avis du comité d’approuver ou de refuser son approbation du PEE-RS.

Toute décision de refus d’un PEE-RS est motivée et indique soit (a) les modifications au PEE-RS qui seraient nécessaires pour que le projet ne puisse être susceptible de porter atteinte à l’environnement, soit (b) que le projet doit faire l’objet d’une EIE avant la réalisation des travaux envisagés.

La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation environnementale est transmise au bureau du Cadastre Minier où le PEE a été déposé, avec copies respectivement à la Cellule, à l’Inspection Minière et à l’ONE. Cette décision est remise au titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.

 

SECTION III

Du PEE-PRE

 

Art. 110 - Sous réserve des dispositions de l’article 111 ci-dessous, l’évaluation du PEE-PRE est faite par la Cellule.

 

Art. 111 - Les critères d’évaluation sont les suivantes :

(a) vérification de l’identification du titulaire, du permis et du périmètre ;

(b) vérification de la formation du titulaire en matière de protection environnementale, lorsque cela sera exigible ;

(c) détermination de la situation du périmètre désiré dans une zone de concentration des opérations minières ou non ;

(d) vérification de la conformité du PEE-PRE avec le modèle et le Code de Conduite ;

(e) suffisance des mesures d’atténuation et de réhabilitation, du budget ainsi que de la provision annuelle de réhabilitation.

 

Art. 112 - La Cellule peut demander au demandeur de fournir tout complément d’information raisonnable en relation avec les critères d’évaluation du PEE-PRE nécessaires à son évaluation.

Si le PEE-PRE n’est pas conforme avec Annexes E et F, la Cellule avisera le demandeur, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-PRE, de ses recommandations pour conformer le PEE-PRE.

 

Art. 113 - A l’exception du cas des PEE-PRE pour des opérations sur des périmètres situés dans des zones de concentration des opérations minières, l’avis motivé de la Cellule sur le PEE-PRE est transmis au Directeur provincial du ministère chargé des Mines dans un délai qui ne doit pas dépasser vingt (20) jours ouvrables après la date du dépôt du PEE-PRE. Le temps de réponse du demandeur aux demandes d’information complémentaire ou aux recommandations de modification du PEE-PRE qui lui sont adressées par la Cellule, le cas échéant, est rajouté à ce délai.

 

Art. 114 - Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa réception de l’avis de la Cellule, le Directeur provincial du ministère chargé des Mines prendra sa décision, fondée sur l’avis de la Cellule, d’approuver ou de refuser son approbation du PEE-PRE. Dans l’absence du refus du PEE-PRE dans le délai précisé, le demandeur a droit à la remise de l’autorisation environnementale, qu’il peut exiger devant le tribunal administratif.

Toute décision de refus d’approbation d’un PEE-PRE sera motivée. La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation environnementale sera transmise au bureau provincial ou central du Bureau du Cadastre minier où le PEE-PRE a été déposé, avec copies à la Cellule, à l’Inspection des Mines et à leONE. Ensuite, cette décision sera remise au demandeur par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande, pourvu qu’elle soit remise avec ou après l’octroi du permis ou autorisation minière y afférent.

 

Art. 115 - Si les opérations minières qui font l’objet du PEE-PRE se situent sur un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières, la Cellule, après avoir obtenu du demandeur une explication de ses plans d’opérations, lui proposera des limitations à ses opérations afin de les encadrer pour minimiser l’impact cumulatif des opérations minières dans la même zone.

Par exemple, les limitations peuvent consister dans l’emplacement du lieu d’implantation des nouvelles opérations à une certaine distance de celles entreprises sur le périmètre voisin, ou elles peuvent concerner l’intensité des opérations qui font l’objet du PEE-PRE en cause.

Si le demandeur accepte les limitations proposées par la Cellule, elles seront inscrites comme condition à son PEE-PRE sous sa signature, et le PEE-PRE sera transmis avec l’avis favorable de la Cellule au Ministre chargé des Mines.

 

Art. 116 - Si le demandeur n’a pas accepté la proposition d’encadrement proposé par la Cellule, la Cellule soumettra le PEE-­PRE à un comité ad hoc d’évaluation convoqué par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines sur demande de la Cellule.

Le comité ad hoc d’évaluation se composé de la façon décrite à l’article 105 ci-dessus.

 

Art. 117 - Le comité ad hoc d’évaluation étudiera le dossier du PEE-PRE et, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de sa réception du dossier, communiquera au demandeur la proposition du comité pour l’encadrement du projet minier afin de minimiser l’impact cumulatif des opérations minières dans la même zone.

Si le demandeur accepte les limitations proposées par le comité d’évaluation, elles seront inscrites comme conditions à son PEE­-PRE sous sa signature, et le PEE-PRE sera transmis avec l’avis favorable du comité au Ministre chargé des Mines.

Si le demandeur n’accepte pas les limitations proposées par le comité d’évaluation, le dossier du PEE-PRE sera transmis au Ministre chargé des Mines avec l’avis que les opérations minières envisagées doivent faire l’objet d’une EIE.

 

Art. 118 - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa réception de l’avis du comité ad hoc d’évaluation, le Ministre chargé des Mines prendra sa décision d’approuver le PEE-­PRE ou de le refuser et exiger une EIE pour les opérations en question, en se fondant sur l’avis du comité ad hoc d’évaluation. Dans le cas où une EIE est requise, sa réalisation est à la charge du demandeur de l’autorisation environnementale en question et non pas du titulaire du permis minier sur le périmètre déjà établi.

Toute décision de refus d’approbation d’un PEE-PRE sera motivée. L’autorisation environnementale ou la décision de refus sera transmise au bureau provincial ou central du Bureau du Cadastre minier où le PEE-PRE a été déposé, avec copies à la Cellule, à l’Inspection des Mines et à l’ONE. Ensuite, l’autorisation ou la décision sera remise au demandeur par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande, pourvu que l’autorisation environnementale soit remise avec ou après l’octroi du permis ou autorisation minière y afférent.

 

CHAPITRE V

Des procédures de recours

 

Art. 119 - Tous les recours concernant les actes administratifs à l’encontre d’un demandeur ou d’un titulaire d’autorisation environnementale en vertu d’un PEE sont régis par les règles du droit administratif en vigueur.

Le délai obligatoire pour engager la procédure de recours est de trente (30) jours suivant la date de l’acte contesté.

Le recours est introduit au Bureau du Cadastre minier où le PEE a été déposé, à charge pour ce dernier de transmettre le dossier à qui de droit.

 

Art. 120 - Tout demandeur d’autorisation environnementale en vertu d’un PEE peut saisir le Comité National des Mines ou le Comité provincial des Mines du ressort pour l’assister dans la recherche d’une solution amiable, lorsqu’il s’estime injustement lésé par un acte ou une décision administrative concernant son PEE.

 

CHAPITRE VI

De la mise en œuvre du PEE

 

SECTION I

Du PEE-RIM et du PEE-RS

 

Art. 121 - Dans un délai de soixante (60) jours après sa notification officielle de l’approbation de son PEE-RIM ou PEE-RS, le titulaire d’un permis R doit mettre en œuvre le mécanisme pour la gestion des provisions de réhabilitation de l’environnement envisagé par son PEE approuvé, y compris les mesures de sûreté financière, conformément au plan de financement des mesures d’atténuation et de réhabilitation compris dans le PEE.

 

Art. 122 - Dans un délai de dix (10) jours après la mise en œuvre du mécanisme de gestion et des mesures de sûreté financière prévues à l’article précédent, le titulaire déposera une copie du PEE approuvé, ainsi qu’une copie du formulaire sur la sûreté financière qui se trouve à l’Annexe A au présent arrêté, dûment remplie, auprès de la Direction provinciale du ministère chargé des Mines dans chaque province où se situe le périmètre concerné, à l’attention de la Cellule.

Dans un délai de dix (10) jours après la remise de l’autorisation environnementale au demandeur d’une autorisation d’étude scientifique de gîtes fossilifères, le titulaire déposera une copie du PEE approuvé auprès de la Direction provinciale du ministère chargé des Mines dans chaque province où se situe le périmètre concerné par son autorisation, à l’attention de la Cellule.

La Cellule confirmera la réception de la copie du PEE approuvé au Bureau du Cadastre minier de la Direction provinciale. L’approbation et le dépôt du PEE, ainsi que l’établissement du compte de provision, le cas échéant, seront inscrits sur le permis minier du titulaire ou sur l’autorisation du titulaire d’une autorisation d’étude scientifique des gîtes fossilifères par le Bureau du Cadastre minier.

 

Art. 123 - Une copie du PEE-RIM ou du PEE-RS sexa déposée par le titulaire auprès des mairies des Collectivités décentralisées concernées contre récépissé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’inscription de l’approbation du PEE sur le permis minier ou l’autorisation du titulaire.

 

SECTION II

Du PEE-PRE

 

Art. 124 - Dans les six mois suivant l’approbation de son PEE-­PRE, le titulaire de l’autorisation d’extraction doit établir sa première provision de réhabilitation du lieu de ses opérations, selon les modalités prévues par son autorisation environnementale.

 

Art. 125 - Les retraits sur le compte où le titulaire verse sa provision annuelle de réhabilitation seront soumis à un contrôle par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines, qui vérifiera que les retraits sont destinés aux travaux de réhabilitation uniquement.

 

SECTION III

Des modifications

 

Art. 126 - Le titulaire qui désire modifier son PEE doit déposer une proposition de modification avec toutes pièces justificatives au Bureau du Cadastre minier où il a déposé le PEE primitif. Il en est de même pour le titulaire qui est notifiée par le ministère chargé des Mines qu’il doit modifier son PEE pour remédier aux effets nuisibles de son activité découverts lors des travaux de contrôle et de suivi du PEE.

La proposition de modification étudiée par la Cellule ou par un comité ad hoc d’évaluation lorsqu’il s’agit d’un PEE-RS, ou d’un PEE-PRE pour un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières, conformément à la procédure applicable à l’évaluation du PEE primitif, et dans les mêmes délais.

Le Ministre ou le Directeur provincial, selon le cas, se prononcera sur l’octroi ou non du permis environnemental modifié sollicité dans les dix (1O) jours ouvrables à partir de sa réception de l’avis technique d’évaluation de la Cellule ou du comité ad hoc d’évaluation.

 

CHAPITRE VII

Du contrôle et de suivi du PEE

 

Art. 127 - Une circulaire du ministère chargé des Mines en concentration avec l’ONE précisera les registres et les rapports que le titulaire sera tenu de maintenir, recevoir ou fournir aux organismes de contrôle et de suivi de son PEE. Il incombe au titulaire de se renseigner sur la réglementation dans la matière et de s’y conformer.

 

Art. 128 - Les opérations qui font l’objet d’un PEE seront soumises aux inspections par les agents du service chargé de l’Inspection des Mines au sein du ministère chargé des Mines ou, dans le cas des PEE-PRE, par les autorités des collectivités territoriales décentralisées. Ces inspections viseront la vérification de la mise en œuvre des mesures d’atténuation de l’impact du projet sur l’environnement ainsi que celles de réhabilitation du lieu d’implantation du projet.

 

Art. 129 - Des opérations de suivi de l’état de l’évolution de l’environnement affecté par des projets soumis au PEE peuvent être effectuées ponctuellement ou régulièrement par la Cellule, l’ONE, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par le ministère de l’Environnement ou le ministère chargé des Mines soit, dans le cadre de la mise en œuvre de leur mandat de supervision du secteur ou des activités de protection de l’environnement, soit dans le cadre d’une étude spéciale.

 

CHAPITRE VIII

Du quitus environnemental

 

SECTION I

Pour le PEE-RIM et le PEE-RS

 

Art. 130 - Comme il est précisé à l’article 103 du Code minier, le quitus environnemental dégage le titulaire d’un permis minier de son obligation de réhabilitation environnementale vis-à-vis de l’Etat. Le quitus environnemental est facultatif pour les titulaires de permis R et des autorisations d’étude scientifique des gîtes fossilifères.

 

Art. 131 - Le quitus environnemental pour les opérations de recherche minière qui font l’objet d’un PEE-RIM est délivré par le Ministre chargé des Mines, sur avis favorable de la Cellule fondé sur le rapport d’inspection finale des opérations par le service chargé de l’Inspection des Mines après visite du site.

 

Art. 132 - Le quitus environnemental pour les opérations de recherche minière qui font l’objet d’une PEE-RS est délivré par le Ministre chargé des Mines, sur avis favorable de la Cellule fondé sur les résultats favorables d’un audit environnement du projet. L’audit doit être effectué aux frais du titulaire par un bureau d’études agréé par le Ministre de l’Environnement sur avis de l’ONE et de la Cellule. Le titulaire choisit et engage le bureau d’études qui effectuera l’audit environnemental.

 

Art. 133 - Les termes de référence de l’audit seront ceux proposés et approuvés comme partie du PEE ou, à défaut, doivent être conformes à un guide sur ce sujet élaboré par un comité interministériel composé des représentants de 1a Cellule et de l’ONE.

Si l’auditeur détermine que certaines mesures supplémentaires doivent être effectuées afin d’assurer la conformité du lieu d’implantation du projet avec l’objectif de la réhabilitation précisé à l’article 38 du présent arrêté, le titulaire doit prendre les dispositions supplémentaires nécessaires et obtenir une détermination favorable de l’auditeur comme condition de l’octroi du quitus environnemental.

Toutefois, le titulaire qui a exécuté son PEE n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de son PEE.

 

Art. 134 - La demande de quitus environnemental accompagnée du rapport de l’audit environnemental, le cas échéant, est adressée en trois (3) exemplaires à la Cellule et déposée au bureau provincial ou central du Bureau du Cadastre minier où le PEE a été déposé. La demande est transmise immédiatement à la Cellule.

 

Art. 135 - La Cellule instruit la demande de quitus et évalue le rapport d’inspection finale on de l’audit environnemental selon des modalités qui seront précisées par directive du ministère chargé des Mines. Comme partie de son instruction de la demande, la Cellule doit contacter l’autorité de chaque collectivité territoriale décentralisée concernée par le projet en question et demander son avis sur l’état du lieu du projet et l’efficacité des mesures de réhabilitation prises par le titulaire. Dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dépôt du rapport de l’audit environnemental ou la date de réception du rapport de l’inspection finale, selon le cas, la Cellule transmettra son avis au Ministre avec un projet d’arrêté portant quitus environnemental du projet ou un projet de décision motivée de refus du quitus.

 

Art. 136 - La décision du Ministre chargé des Mines se manifestera soit, par sa signature de l’arrêté portant quitus environnemental du projet, soit par sa signature et envoi d’une décision de refus motivée dans un délai de dix (10) jours ouvrables après sa réception de l’avis de la Cellule.

La décision d’accorder ou de refuser l’autorisation environnementale sera transmise au bureau provincial ou central du Bureau du Cadastre minier où le PEE a été déposé, avec copies à la Cellule, à l’inspection des Mines et à l’ONE. Ensuite, cette décision  sera remise au titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.

 

SECTION II

Pour le PEE-PRE

 

Art. 137 - Le quitus environnemental est facultatif pour les titulaires des permis PRE et des autorisations d’extraction non mécanisée des substances dont les gîtes sont rares ou des fossiles.

 

Art. 138 - Le quitus environnemental pour les opérations minières qui font l’objet d’un PEE-PRE est délivré par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines, sur avis favorable de la Cellule fondé sur rapport d’inspection finale des opérations par le service chargé de l’Inspection des Mines après visite du site.

 

Art. 139 - La demande de quitus environnemental est adressée à la Cellule et déposée au bureau provincial du Bureau du Cadastre minier où le PEE-PRE a été déposé. La demande est transmise immédiatement à la Cellule.

 

Art. 140 - La Cellule instruit la demande de quitus et évalue 1e rapport d’inspection finale selon des modalités qui seront précisées par directive du ministère chargé des Mines. Comme partie de son instruction de la demande, la Cellule doit contacter l’autorité de chaque collectivité territoriale décentralisée concernée par le projet en question et demander son avis sur l’état du lieu du projet et l’efficacité des mesures de réhabilitation prises pas le titulaire. Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date de dépôt du rapport de l’audit environnemental ou la date de réception du rapport de l’inspection finale, selon le cas, la Cellule transmettra son avis au Directeur avec un projet de décision portant quitus environnemental du projet ou un projet de décision motivée de refus du quitus.

 

Art. 141 - La décision du Directeur provincial du ministère chargé des Mines se manifestera, soit par sa signature de 1a  décision portant quitus environnemental du projet, soit par sa signature et l’envoi d’une décision de refus motivée dans un délai de dix (10) jours ouvrables après sa réception de l’avis de la Cellule.

Des copies du quitus environnemental ou de la décision de refus seront fournies à la Cellule et à l’Inspection des Mines ; et le quitus environnemental ou la décision de refus sera remise au titulaire par le Bureau du Cadastre minier sur sa demande.

 

TITRE V

DES MANQUEMENTS ET DES SANCTIONS

 

Art. 142 - Constituent des manquements susceptibles de faire encourir des sanctions à l’auteur :

- le fait pour tout titulaire de permis R, de permis PRE, ou d’autorisation d’étude scientifique des gîtes fossilifères ou d’autorisation d’extraction non mécanisée des substances dont les gîtes sont rares ou des fossiles, d’avoir entrepris des travaux de recherche ou d’exploitation minière sans obtention préalable de l’approbation du PEE y afférent ;

- le non respect du PEE par le titulaire ;

- le fait pour tout titulaire de permis R, de permis PRE, ou d’autorisation pour des opérations minières soumises au PEE, de s’être abstenu de prendre les mesures de correction et/ou de compensation prescrites en cas de manquement dûment constaté ; et

- le non respect des obligations environnementales applicables aux permis en cours de validité au 30 août 1999.

 

Art. 143 - Les manquements cités à l’article précédent seront considérés des fautes graves passibles de 1a suspension temporaire et immédiate des travaux prononcée conformément aux dispositions de l’article 173 du Code minier.

En outre, l’autorité compétente peut prononcer les sanctions suivantes :

- l’arrêt des travaux en cours ;

- l’injonction de remise en état des lieux conformément aux normes environnementales ;

- l’injonction de procéder dans un délai de trente (30) jours à la mise en oeuvre de mesures correctrices et compensatrices ; et

- la suspension ou le retrait de l’autorisation environnementale.

 

Art. 144 - En ce qui concerne les manquements par les titulaires de permis R ou d’autorisations d’études scientifiques sur les gîtes fossilifères, la mise en demeure est envoyée, et la suspension éventuelle est prononcée, par le Ministre chargé des Mines.

En ce qui concerne les manquements par les titulaires de permis PRE ou d’autorisations pour les opérations minières soumises au PEE-PRE, la mise en demeure est envoyée, et la suspension éventuelle est prononcée, par le Directeur provincial du ministère chargé des Mines.

 

TITRE VI

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 145 - Le titulaire d’un permis minier ou d’une autorisation minière qui renonce partiellement ou totalement à son périmètre n’est dégagé de son obligation de réhabilitation de l’environnement que s’il obtient le quitus environnemental de l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 146 - L’audit environnemental est obligatoire lors de la fermeture des opérations minières qui font l’objet d’une EIE ou d’un PEE-RS, même si le titulaire n’a pas l’intention de demander le quitus environnemental.

 

Art. 147 - Sauf en cas de disposition contraire au présent arrêté ou au décret de MECIE, tous les recours concernant les actes administratifs, ou le défaut de tels actes, à l’encontre d’un demandeur ou d’un titulaire d’autorisation environnementale en vertu d’une EIE sont régis par les règles du droit administratif en vigueur.

Le délai obligatoire pour engager la procédure de recours est de trente (30) jours suivant la date de l’acte contesté.

Le recours est introduit au bureau du cadastre minier où le dossier d’EIE a été déposé, à charge pour ce dernier de transmettre le dossier à qui de droit.

 

Art. 148 - Un arrêté conjoint des Ministres chargé des Mines et de l’Environnement précise les directives de protection environnementale et les modalités de leur application pour la réglementation des opérations de carrière.

Un arrêté du Ministre chargé des Mines, sur avis du Ministre de l’Environnement, précise les directives de protection environnementale et les modalités de leur application pour la réglementation des activités minières qui ne sont sujettes ni à une EIE ni à un PEE.

 

TITRE VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 149 - Les dispositions du présent titre précisent les modalités de l’obligation des titulaires de permis miniers et d’autorisations minières en cours de validité au 30 août 1999 de mettre leurs opérations en conformité avec la réglementation en matière de protection de l’environnement, pour la mise en suivre des dispositions de l’article 226 du Code minier.

 

Art. 150 - Les titulaires suivants sont dispensés de l’obligation de se conformer à la réglementation environnementale exposée dans le présent arrêté :

- les titulaires de permis de type I ;

- tout titulaire de permis de recherche ou d’exploitation qui arrivera à échéance avant le premier septembre 2001 ;

- tout titulaire d’autorisation minière qui arrivera à échéance avant le premier septembre 2001.

Toutefois, ces titulaires ne sont pas dispensés de respecter la réglementation en matière de protection environnementale autrement applicable à leurs opérations.

 

Art. 151 - Tout titulaire de permis de recherche en cours de validité au 30 août 1999 qui n’est pas dispensé de l’obligation de se conformer à 1a nouvelle réglementation environnementale doit élaborer et déposer un PEE-RIM ou PEE-RS, en fonction des critères d’éligibilité exposés aux Annexes B, C et D, et mettre en oeuvre le PEE approuvé par l’autorité compétente, conformément aux dispositions ci-dessous.

 

Art. 152 - Le PEE-RIM ou le PEE-RS doit être déposé conformément aux dispositions du Titre IV, Chapitre III ci-dessus dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent arrêté interministériel.

Sous réserve des dispositions suivantes, le PEE doit être élaboré et sera évalué selon les modalités précisées au Titre IV, Chapitre IV ci dessus :

- L’état du lieu sera établi au jour de la publication du présent arrêté interministériel ;

- Le titulaire peut mettre en œuvre graduellement un programme de gestion de mesures d’atténuation et de réhabilitation pendant une période de deux ans, à l’issue de laquelle il doit être en conformité ; et

- Une EIE ne peut pas être exigée pour la continuation des activités en cours.

 

Art. 153 - Les PEE-RIM et PEE-RS établis conformément aux dispositions de ce titre seront soumis au contrôle et suivi selon les dispositions du Titre IV, Chapitre VII ci-dessus.

 

Art. 154 - Tout titulaire de permis d’exploitation ou d’autorisation d’extraction minière, en cours de validité au 30 août 1999 qui n’est pas dispensé de l’obligation de se conformer à la nouvelle réglementation environnementale, et dont les opérations en vertu de son permis ou autorisation ne font pas déjà l’objet d’une EIE, doit élaborer et déposer un Plan d’Ajustement Environnemental (PAE) et mettre en œuvre le PAE approuvé par l’autorité compétente, conformément aux dispositions ci-dessous.

 

Art. 155 - Le PAE doit être déposé conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre III ci-dessus concernant les EIE dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent arrêté interministériel. Toutefois, la contribution du titulaire aux frais d’évaluation et de suivi sera diminuée au prorata de la période échue de la durée totale du permis minier en cause. Par exemple, le montant de la contribution sera diminué par deux tiers par le titulaire d’un permis minier dont les deux tiers de la durée sont échus.

 

Art. 156 - Le PAE consiste en une description des mesures déjà prises, en cours, ou envisagées pour la protection de l’environnement, compte tenu des directives et normes environnementales applicables pour le type d’opération minière en cause, y compris l’objectif de la réhabilitation précisée à l’article 38 ci-dessus.

Le PAE comprendra une description de l’état du lieu d’implantation de l’opération minière et ses environs à la date de la publication du présent arrêté interministériel.

Le PAE doit prévoir la mise en œuvre progressive des mesures de protection environnementales pendant une période de trois (3) ans, pour les opérations d’exploitation sans usine de traitement utilisant des méthodes chimiques, et pendant une période de six (6) ans, pour les opérations d’exploitation avec usine de traitement utilisant des méthodes chimiques. Toutefois, une période de transition plus longue, jusqu’à une limite de dix ans, peut être accordée au titulaire qui emploie plus d’une cinquantaine de personnes et qui démontre que cette obligation l’obligerait à fermer ses portes.

 

Art. 157 - Le PAE sera évalué par le CTE selon les modalités précisées au Titre III ci-dessus pour les EIE. Toutefois, les procédures de participation du public à l’évaluation du dossier ne s’appliqueront pas, sauf en cas de nécessité statué par le CTE.

 

Art. 158 - Les PAE seront soumis aux procédures de contrôle et de suivi prévues aux Titre III, Chapitre VI ci-dessus.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 159 - Le présent arrêté interministériel sera enregistré et publié au Journal officiel, et communiqué par tous les moyens sur l’ensemble du territoire.

 

Fait à Antananarivo, le 6 novembre 2000.

 

Le Ministre de l’Energie & Mines,

RASOZA Charles

Le Ministre de l’Environnement,

ALPHONSE

 

 
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