Arretes 94
ARRETE N° 2924 / 2000 DU 24 MARS 2000
fixant les cahiers
des charges afférents aux dispositions
communes aux licences
d’exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de licences
ainsi que les règles applicables à chaque
activité pendant la période transitoire
(J.O. n° 2650 du
24.07. 2000, p. 2328)
Le Ministre de
l’Energie et des Mines,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur
pétrolier aval ;
Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet
1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du
Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son
Ministère ;
Vu le décret n° 99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi
99-010 du 17 avril 1999, régissant les activités du secteur pétrolier
aval ;
Vu le décret n° 99-438 du 18
juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers ;
Sur
proposition de l’office malgache des hydrocarbures,
Arrête :
Article
premier - Sont annexés au présent arrêté :
I - Le cahier
des charges fixant les dispositions communes aux Licences d’exploitation
des hydrocarbures ;
II - Le cahier des charges fixant les
dispositions spécifiques à la Licence de Distribution de Gaz ainsi que les
règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;
III - Le
cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de
Distribution de Produits Aviation ainsi
que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;
IV - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de
Distribution de Carburants/Combustibles ainsi que les règles spécifiques
applicables pendant la période transitoire ;
V - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Stockage de Gaz
dans les Dépôts et Terminaux d’importation ainsi que les règles spécifiques applicables
pendant la période transitoire;
VI - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Stockage d’Hydrocarbures dans les Dépôts et Terminaux
d’importation ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période
transitoire ;
VII - Le cahier des charges fixant les
dispositions spécifiques à la Licence de Transport de Gaz ainsi que les règles
spécifiques applicables pendant la période transitoire ;
VIII - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport
d’Hydrocarbures par Pipeline ainsi que les règles spécifiques applicables
pendant la période transitoire ;
IX - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport
Maritime d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant
la période transitoire ;
X - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport
Ferroviaire d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables
pendant la période transitoire ;
XI - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport
Routier d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la
période transitoire ;
XII - Le
cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de
Raffinage d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant
la période transitoire ;
XIII - Le
cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Blending
ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période
transitoire ;
XIV - Le
cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence
d’Importation d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables
pendant la période transitoire ;
XV - Le cahier
des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence d’Importation de
Gaz ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période
transitoire ;
XVI - Le
cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence
d’Importation d‘Huiles de base, de ses Intrants et de Lubrifiants ainsi que les
règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;
XVII - Le
cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence
d’Exportation de Produits Pétroliers ainsi que les règles spécifiques
applicables pendant la période transitoire ;
XVIII - Le
cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence
d’Exportation d’Huiles de base, de ses Intrants et de Lubrifiants ainsi que les
règles spécifiques applicables pendant la période transitoire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 24 mars 2000
Le Ministre de l’Energie et des
Mines
RASOZA Charles
TABLE
DES MATIERES
Annexe I |
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITULAIRES DE
LICENCE D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES..... |
1-16 |
Annexe II |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
DISTRIBUTION DE GAZ........................................................... |
17-20 |
Annexe III |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
DISTRIBUTION DE PRODUITS AVIATION............................ |
21-24 |
Annexe IV |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
DISTRIBUTION DE CARBURANTS / COMBUSTIBLES...... |
25-29 |
Annexe V |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE STOCKAGE
DE GAZ DANS LES DEPOTS ET TERMINAUX
D’IMPORTATION................................................ |
30-33 |
Annexe VI |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
STOCKAGE D’HYDROCARBURES DANS LES
DEPOTS ET TERMINAUX D’IMPORTATION......................................... |
34-37 |
Annexe VII |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT
DE GAZ.............................................................. |
38 -39 |
Annexe viii |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR PIPELINE......... |
40-41 |
Annexe iX |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT
MARITIME D’HYDROCARBURES................. |
42-43 |
Annexe x |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
TRANSPORT FERROVIAIRE D’HYDROCARBURES......... |
44-45 |
Annexe XI |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
TRANSPORT ROUTIER D’HYDROCARBURES................... |
46-47 |
Annexe XII |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
RAFFINAGE D’HYDROCARBURES...................................... |
48-51 |
Annexe Xiii |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
BLENDING.................................................................................. |
52-55 |
Annexe XiV |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
D’IMPORTATION D’HYDROCARBURES.............................. |
56-57 |
Annexe XV |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
D’IMPORTATION DE GAZ........................................................ |
58-59 |
Annexe XVI |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
D’IMPORTATION D‘HUILES DE BASE, DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS............................................ |
60-61 |
Annexe XVII |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
D’EXPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS................ |
62-63 |
Annexe Xviii |
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
D’EXPORTATION D’HUILES DE BASE, DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS............................................ |
64-65 |
ANNEXE I
DISPOSITIONS
COMMUNES AUX LICENCES
D’EXPLOITATION
DES HYDROCARBURES
Afin d’instaurer une concurrence loyale
et équitable dans le secteur pétrolier aval de Madagascar, dans des conditions
propres à garantir la fiabilité et l’efficience de l’approvisionnement
national, la sécurité publique, la santé des personnes, et la protection de
l’environnement, le Ministre chargé de l’Energie adopte le présent Cahier des
charges.
Ce
Cahier des charges fixe les droits dont bénéficient les Titulaires de Licences
d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que les obligations auxquelles ils sont
assujettis.
Article premier - definitions
Au sens du
présent Cahier des charges, on entend par :
« Activité » :
l’ensemble des opérations autorisées par une Licence d’exploitation des
hydrocarbures ;
« Blending » :
l’activité de production de lubrifiants
par mélange d’huile de base et d’additifs ;
« Cahier
des charges » : le présent Cahier des charges ;
« Chaîne
d’approvisionnement » : toute installation, aménagement, équipement,
ainsi que toute opération et activité ayant trait direct ou indirect avec
l'importation, la transformation, le transport, le stockage, la distribution et
la vente du pétrole brut et des produits pétroliers sur le Territoire
national ;
« Circonscription » :
unité économique de consommation au sein d’une même province autonome et dont
le cumul de consommation est au moins égal à quarante pour cent (40 %) de la
consommation globale de la province considérée ;
« Consommateur » :
tout client autre qu’un gérant d’un point de vente de produits
pétroliers ;
« Le
décret » : le décret n° 99-279 du 21 avril 1999 portant application
de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur
pétrolier aval ;
« Demandeur » :
toute personne qui sollicite la délivrance d’une Licence ;
« Dépôt » :
l’ensemble des infrastructures nécessaires à la réception, stockage et
expédition des hydrocarbures appartenant à un Titulaire d’une Licence de
stockage ;
« Distribution » :
l’exercice du commerce des produits pétroliers destinés aux consommateurs du
marché national et du marché d’exportation ;
«Dollar US ou
USD » : la monnaie ayant cours légal aux Etats Unis d’Amérique ;
« Equipement
pétrolier » : l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation
d’une activité pétrolière et/ou au fonctionnement d’une installation
pétrolière ;
« Exploitant » :
tout Titulaire d’une Licence d’exploitation des hydrocarbures dans le secteur
pétrolier aval ;
« Exportation » :
le commerce de produits pétroliers à
destination de l’étranger ;
« Franc
Malagasy ou FMG » : la monnaie ayant cours légal à Madagascar ;
« Gérant
de point de vente » : une personne physique ou morale agréée par un
Exploitant de l’ activité Distribution, responsable de la vente au détail des
produits pétroliers, non titulaire de
Licence de Distribution ;
« Le
Gouvernement » : le gouvernement de la République de
Madagascar ;
« Gros
consommateur » : un client final disposant de capacités de stockage
destinées à sa propre consommation et répondant aux normes définis par l’OMH en
matière de stockage ;
« Hydrocarbures » :
les produits issus de la combinaison exclusive de carbone et d’hydrogène que
sont le gaz naturel, le pétrole brut et leurs produits dérivés ;
« Importation » :
l’acquisition d’hydrocarbures à l’étranger et leur acheminement jusqu’à un Terminal
d’importation du Territoire national ;
« Infrastructures » :
constructions non susceptibles d’être déplacées sans être détruites ;
« Installations
pétrolières » : toutes infrastructures relatives aux activités
pétrolières ;
« Licence
d’exploitation » : toute Licence accordée par le Ministère chargé de
l’Energie pour assurer l’exploitation d’un des secteurs d’activité de la chaîne
d’approvisionnement ;
« Logistique » :
l’ensemble des activités pétrolières constitué par le transport massif et la
gestion des installations de stockage ;
« La Loi » :
la loi n° 99-010 du 17 avril 1999
régissant les activités du secteur pétrolier aval ;
« Nouvel
Entrant » : tout Titulaire de Licence autre qu’un Adjudicataire d’un
lot pétrolier issu de la privatisation de la SOLIMA ;
« OMH » :
Office Malgache des Hydrocarbures, dont les modalités d’organisation et de
fonctionnement ainsi que les attributions sont définies, à titre principal, par
la loi n° 99-010 et le décret n° 99-279 ;
« Période
transitoire » : la période de restructuration et de libéralisation du
secteur pétrolier aval définie à l’article 45 de la loi n° 99-010, au cours de
laquelle, d’une part, les conditions de fixation du prix des services rendus
par les Titulaires ainsi que de certains produits pétroliers sont définies par
le décret n° 99-438 du 18 juin 1999, d’autre part, seront progressivement fixés
les normes, standards et prescriptions applicables en matière pétrolière, et,
enfin, seront mises en place les règles propres à garantir une concurrence
loyale et équitable entre les Titulaires de Licences ;
« Pétrole
brut » : le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale qui a un point
d’éclair inférieur à 65° Celsius, qui reste à l’état liquide dans les
conditions de pression atmosphérique et de température normales sans qu’il ait
subi aucun raffinage ou tout autre procédé de transformation chimique ;
« Pipeline » :
une canalisation servant au transport des hydrocarbures à l’exclusion des
canalisations servant à la réception et à l’expédition des hydrocarbures dans
les Terminaux d’importation ;
« Point
de vente » : une installation pétrolière faisant partie de la Chaîne
d’approvisionnement, destinée à la vente au détail des produits
pétroliers ;
« Produits
pétroliers » : les dérivés, obtenus par tout procédé de
transformation chimique ou de raffinage, d’hydrocarbures naturels ;
« Produits
aviation » : les carburants utilisés par les aéronefs ;
« Raffinage » :
l’ensemble des procédés de transformation du pétrole brut en produits
dérivés ;
« Secteur
pétrolier aval » : l’ensemble des activités d’importation,
d’exportation, de transformation, de transport et de distribution des
hydrocarbures ;
« SOLIMA » :
la Société Solitany Malagasy, une société anonyme de droit malagasy au capital
de Deux milliards Cinq Cent Quatre Millions Cinq Cent Mille francs malagasy
(2.504.500.000Fmg), dont le siège social est sis au 2, Avenue Grandidier,
Antananarivo, République de Madagascar, créée par ordonnance n° 76-021 du 25
juin 1976 ;
« Sous-traitance » :
la réalisation par un tiers d’opérations incombant au Titulaire de Licence en vertu de celle-ci ;
« Stockage » :
l’entreposage en vrac de produits pétroliers ;
« Terminal
d’importation » : un ensemble d’installations et d’équipements
pétroliers constitués par des équipements servant au chargement et au
déchargement de pétrole brut et de produits pétroliers d’importation, situé
dans un port et disposant de services de l’Autorité chargée des opérations
douanières, ainsi que de capacités de stockage égales au moins à Cinq mille
(5.000) tonnes tous produits confondus ;
« Titulaire » :
le bénéficiaire d’une Licence d’exploitation pétrolière ;
« Transformation » :
cf. raffinage ;
« Transport des
hydrocarbures» : l’opération qui consiste à amener les hydrocarbures par
voie soit maritime, soit ferroviaire, soit terrestre, d’un Terminal
d’importation à un Dépôt ou entre les Dépôts ou entre les Dépôts et les points de
vente ou entre les Dépôts et les Gros Consommateurs ;
«Transport
massif » : transport en vrac d’hydrocarbures entre les Dépôts et/ou
les Terminaux d’importation ;
Art. 2 - PORTEE DU CAHIER
DES CHARGES
Toute personne
physique ou morale qui veut exercer une des activités visées par la loi n°
99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, et
sollicite en conséquence l’obtention d’une Licence, s’engage à respecter les
règles fixées par le Cahier des charges.
2.1. Le Cahier des charges est spécifique au type de
Licence auquel il se réfère.
2.2. L’engagement du Demandeur d’une Licence à
respecter les dispositions du Cahier des charges doit être exprès. Il est
formalisé par l’apposition du paraphe et de la signature dudit Demandeur
respectivement au bas de chacune des pages et sur la dernière page du Cahier
des charges.
Cet engagement
est une condition nécessaire à l’examen du dossier de demande de Licence par
l’OMH.
Les
Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA qui ont obtenu,
de façon automatique, une ou plusieurs Licences à l’occasion de l’acquisition
de ces lots ont, par voie de conséquence, été spontanément soumis au(x)
Cahier(s) des charges la ou les concernant, et sont également tenus de signer
le(s) Cahier(s) des charges lors de l’adjudication.
2.3. Il est rappelé que le respect des règles fixées
par le Cahier des charges ou dans les textes auxquels il renvoie est une
condition de la validité de la Licence délivrée au Titulaire.
Ce dernier est
notamment tenu de respecter l’ensemble des normes, standards, codes, pratiques
et prescriptions applicables aux activités, installations et équipements du
secteur pétrolier aval tels qu’ils sont identifiés, adoptés et mis en application
par voie d’arrêtés du Ministre chargé de l’Energie. Lorsque sa Licence est
assortie d’un permis environnemental, le Titulaire doit également respecter les
prescriptions fixées par la législation en vigueur en matière de protection de
l’environnement.
Le Titulaire
ne peut se prévaloir de son ignorance pour se soustraire à ses obligations. Il
est tenu de s’informer du contenu des règles applicables à son activité auprès
de l’OMH, au siège duquel l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables au secteur pétrolier aval peuvent être consultées aux heures
d’ouverture au public.
2.4. Il est également rappelé que la violation des
obligations auxquelles il est soumis rend le Titulaire de la Licence passible
des sanctions prévues à l’article 36 de la Loi.
Art. 3 - CONDITIONS D’ACCES
A LA LICENCE ET D’OCTROI DE CELLE-CI
3.1 Il est rappelé que ne peut prétendre à la
délivrance d’une Licence puis à l’exploitation de celle-ci qu’une personne
physique ou morale répondant aux conditions fixées par l’article 33 du décret.
3.2. Le Demandeur doit justifier :
par des documents écrits et, en
particulier, des diplômes ou des qualifications reconnues en lien avec
l’exercice d’activités pétrolières, de sa compétence et de son expérience dans
l’activité pour laquelle il sollicite une Licence ;
d’une police d’assurance
considérée comme suffisante par l’OMH pour assumer, sans que la poursuite de
son activité ne soit compromise, l’engagement éventuel de sa responsabilité à
raison des atteintes à la sécurité publique, à la santé ou à l’environnement
que pourrait générer son activité ;
de sa capacité à financer
intégralement l’activité pour laquelle la Licence a été obtenue. En
particulier, il doit présenter ses états financiers des trois dernières années,
lesquels doivent répondre à des exigences de présentation comptable
internationalement admises. S’agissant des investissements futurs visés dans sa
demande de Licence, il doit être couvert par une garantie bancaire accordée par
un établissement bancaire de premier rang : le taux de couverture de ses
engagements doit atteindre un taux de Cinquante pour cent (50%).
3.3. Il est rappelé que l’octroi de la Licence est
soumis à l’acquittement de droits dont le montant, spécifique à chaque type de
Licence, est fixé par décret.
Ce montant est
indiqué à l’article 2.1 des dispositions spécifiques annexées au Cahier des
charges.
3.4. Il est rappelé que l’approbation d’une demande
de Licence est soumise à la conformité du plan d’investissement proposé dans la
demande aux critères d’investissements
prioritaires définis par le Gouvernement, aux politiques d’aménagement du
territoire et de protection de l’environnement et ne doit pas avoir pour objet
ou pour effet prévisible de porter atteinte directement à la viabilité de
l’activité d’un concurrent Titulaire d’une Licence de même portée que la
nouvelle demande
Art. 4 - DELAIS DE MISE EN
EXPLOITATION
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 41
b) du décret, d’engager, dans un délai de 180 jours à compter de la délivrance
de sa Licence, l’exploitation de l’activité concernée. A défaut, la Licence
devient caduque.
Toutefois,
lorsque, concomitamment à son dossier de demande de Licence, le Titulaire avait
déposé un dossier de demande de permis de construire relatif à une installation
pétrolière dont la réalisation, en partie ou en totalité, était indispensable à
l’exercice de sa future activité, et à la condition que le lien entre la
Licence et le permis sollicité ait été expressément indiqué à l’OMH, le délai
visé à l’alinéa précédant ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement de
la partie ou de la totalité des travaux correspondants.
Art. 5 - RAPPORTS
D’ACTIVITE DES TITULAIRES
5.1. Le Titulaire d’une Licence est tenu de fournir
régulièrement à l’OMH, dans les conditions déterminées par ce dernier, des
rapports sur ses installations et activités en vertu des dispositions
afférentes au Système d’Information National des Hydrocarbures (SINH)
qu’institue l’article 20 de la Loi.
En
particulier, chaque semestre, dans un délai de quinze jours à compter de
l’expiration de la période concernée, il est tenu d’informer l’OMH des
conditions d’organisation, de fonctionnement et de maintenance des systèmes de
sécurité de ses installations et équipements.
5.2. Le Titulaire doit également avertir sans délai
et par écrit l’OMH en cas de changement des faits essentiels qui fondaient sa
demande de Licence, ou d’impossibilité de respecter les éventuelles prescriptions
spéciales auxquelles l’exploitation était soumise par l’arrêté d’octroi pris
par le Ministre chargé de l’Energie.
Sont notamment visées par cette obligation de
notification :
l’annulation du contrat
d’assurance relatif à l’exploitation ou à l’installation ;
les modifications substantielles
affectant les conditions d’exploitation.
Lorsque le
Titulaire envisage de procéder à d’importants changements relatifs aux
conditions d’exploitation de son activité, il doit en aviser l’OMH.
Sont considérées
comme des modifications substantielles des conditions d’exploitation :
1° les écarts
dans le mode d’exploitation de la Licence par rapport aux normes et standards
fixés par l’OMH ;
2° les
déviations commises par le Titulaire par rapport aux engagements qu’il a pris
lors de la délivrance de la Licence :
au plan quantitatif, tel,
notamment, le non-respect important des dispositions de l’article 13 de
l’annexe I du Cahier des charges, la suppression ou réduction de la couverture
bancaire telle qu’indiquée à
l’Article 3.2 ;
au plan qualitatif, au regard des
règles de l’art en matière pétrolière.
Toute
modification substantielle qui n’aurait pas été soumise au préalable à l’OMH et
n’aurait pas recueilli l’agrément de celle-ci serait nulle.
Art.
6 - INSPECTIONS / VERIFICATIONS/ACCES AUX INSTALLATIONS/ SECRET
PROFESSIONNEL
6.1. Le Titulaire est tenu de se soumettre à tout
contrôle ou inspection par des agents de l’OMH dûment habilité à cet effet,
selon les procédures prévues qui seront publiés ultérieurement.
Le
Titulaire doit laisser les agents de l’OMH accéder librement aux installations
et locaux. De même, il doit mettre à la disposition des agents de l’OMH tous
les documents, notamment comptables, nécessaires à l’exercice de leur mission.
6.2. Lorsqu’un agent de l’OMH prélève, à des fins
d’analyses, un échantillon de produits pétroliers, il doit en payer le prix
commercial.
Les
analyses dudit échantillon sont effectuées conformément aux méthodes et normes
fixées par l’OMH.
6.3. Il est rappelé que, en vertu de l’article 29 du
Décret, les membres du Conseil d’administration et le personnel de l’OMH sont
tenus au respect du secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer les
informations de toute nature dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de leurs fonctions.
Il est
également précisé que les agents appelés à constater les infractions doivent
prêter serment auprès du Tribunal de première instance.
Art. 7 - ETENDUE DES
ACTIVITES AUTORISEES PAR LA LICENCE
7.1. Il est rappelé qu’une Licence d’exploitation
confère à son Titulaire le droit soit d’importer, soit d’exporter, soit de
distribuer, soit de transformer, soit de procéder au transport routier,
maritime, ferroviaire ou par pipeline, soit de stocker des hydrocarbures,
conformément au tableau suivant :
Licences |
Activités |
Distribution |
Vente de produits pétroliers
aux consommateurs. |
Exportation |
Exportation de pétrole brut et
de produits pétroliers. |
Importation : - par l’activité ‘‘distribution’’ - par l’activité
‘‘transformation’’ |
Importation de produits pétroliers pour la
distribution. Importation de pétrole brut et de produits
pétroliers pour la transformation par raffinage. |
Stockage |
Stockage de produits pétroliers
dans les Dépôts et Terminaux d’importation. |
Transformation |
Transformation de pétrole brut
et de produits pétroliers semi-finis et finis, à la raffinerie. |
Transport par pipeline |
Transport de pétrole brut et de
produits pétroliers par pipeline. |
Transport maritime |
Transport par cabotage de
produits pétroliers entre les différents ports du territoire de la République
de Madagascar. |
Transport ferroviaire |
Transport par chemins de fer de
produits pétroliers |
Transport routier |
Transport par voie routière de
produits pétroliers. |
L’activité
autorisée par chaque catégorie de Licence est précisément définie à l’Article premier
du Cahier des charges qui lui est relatif. Le Titulaire ne peut exploiter, même
partiellement ou à titre exceptionnel, des opérations ressortissant d’une autre
Licence.
7.2. Il est rappelé que les produits visés par les
Licences d’exploitation des hydrocarbures sont les pétroles bruts et ses
dérivés ainsi que les additifs et les produits spéciaux utilisés comme intrants
et/ou charges dans les processus de fabrication et de raffinage, conformément
au tableau suivant ;
Catégorie de Produits visés par les Licences
Catégorie |
Groupe |
Description |
Produits Concernés |
I
|
- |
Combustibles Liquéfiés/Gazeux |
Gaz de raffinage
Gaz naturels |
II |
a |
Produits Aviation |
Essence aviation
Carburéacteurs |
|
b |
Carburants/Combustibles
Véhicules
Soutes
Industries |
Super carburant
Essence tourisme
Gas Oil
Pétrole lampant
Fuel Oil |
|
c |
Spécialités
Pétrochimie
Revêtement/Etanchéité |
Essence légère
Réformat
Naphta
White spirit
Bitume
Coke de pétrole
Produits spéciaux |
III |
- |
Lubrifiants |
Huiles/Graisses moteur
Huiles/Graisses industrielles |
IV |
a |
Intrants/Charges raffinage |
Pétrole brut
Additifs
Produits intermédiaires (pour
charges unités de raffinage) |
|
b |
Intrants/Charges Usine
lubrifiants |
Huiles de Base
Additifs |
7.3. Il est précisé que le Titulaire est tenu de
réaliser les opérations entrant dans le champ de sa Licence, dans les
conditions fixées par l’OMH.
Il ne peut
renoncer à tout ou partie desdites opérations que dans les conditions prévues à
l’article 45 du Décret.
Art. 8 - DUREE DE VALIDITE DES
LICENCES
La durée de
validité de chaque Licence est indiquée à l’article 3 des dispositions
spécifiques annexées au Cahier de charges.
Art. 9 - ASSURANCE RESPONSABILITE
CIVILE ET ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TITULAIRE
9.1. Une Licence doit être couverte à tout moment et
pour toute sa durée par un contrat d’assurance de responsabilité civile
établissant une garantie contre la responsabilité que le Titulaire peut engager
lui-même ou par ses préposés ou par ses sous-traitants à raison des dommages de
toute nature causée dans l’exercice ou à l’occasion de son activité.
Les modalités
de fixation et de révision du niveau de cette assurance sont fixées par un
arrêté du Ministre chargé de l’Energie.
9.2. Les obligations mises à la charge du Titulaire
de Licence doivent être respectées par les personnes qui travaillent pour son
compte, sur le fondement d’un contrat de travail ou de sous-traitance ou de
tout autre type de contrat conduisant des tiers à exécuter des travaux ou des
prestations en lien direct avec l’exploitation de sa Licence.
Toutefois, le
Titulaire de la Licence assume l’entière responsabilité des éventuels
manquements par ces personnes aux règles fixées par le présent Cahier des
charges. Il prend à ce titre toutes garanties et assurances d’usage
garantissant ses responsabilités vis-à-vis des tiers.
Art. 10 - OBLIGATIONS
COMPTABLES
Aux
fins de faciliter, notamment, les vérifications et établissements de
statistiques par l’OMH, l’Exploitant, s’il est Titulaire de plusieurs Licences,
doit tenir une comptabilité analytique distincte pour chacune des Licences de
la chaîne d’approvisionnement qu’il est autorisées à exploiter.
Art. 11 - CONCURRENCE
11.1. Quelle
que soit son activité, le Titulaire d’une Licence est tenu d’exploiter celle-ci
dans des conditions conformes au principe de concurrence loyale et équitable.
Il ne peut
recourir à des pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires.
Sont ainsi interdits :
le maintien de situations
monopolistiques ou oligopolistiques qui ont pour effet de faire disparaître le
libre jeu de la concurrence ;
tous accords entre entreprises,
toutes décisions de coalition d’entreprises et toutes actions ou pratiques concertées,
exprès ou tacites, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, notamment
lorsqu’ils tendent à :
limiter l’accès au marché ou le
libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
faire obstacle à la fixation des
prix par le libre jeu du marché ou, durant la Période transitoire de
restructuration et de libéralisation du secteur pétrolier aval, à la
flexibilité des prix dans le cadre de la structure de prix tel qu’elle est
fixée par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des
prix des hydrocarbures et ses arrêtés d’application ;
restreindre ou contrôler la
production, les débouchés, les investissements et les progrès techniques ;
répartir les marchés ou les
sources d’approvisionnement.
tout système de distribution
sélective non prévu par le Cahier des charges ;
les pratiques de prix ou de
conditions de vente différenciée qui ne seraient pas justifiés par des
différences correspondantes de prix de revient de la fourniture ou du
service ;
A
cet effet, l’Exploitant communique à tout acheteur ou demandeur de prestations
de services pour raisons professionnelles qui en fait la demande, son barème de
prix et ses conditions de vente.
Les exportateurs
ne sont pas soumis à cette obligation de communication. Les concurrents ou les
consommateurs n’agissant pas à titre professionnel ne sont pas créanciers de
cette obligation.
la pratique de la vente à perte de
produits, qu’elle soit générale, réservée à un secteur d’intervention ou
limitée à un secteur géographique déterminé.
Toutefois, ne
sont pas visées par cette interdiction les pratiques à vocation promotionnelle
ou publicitaire relatives à des services et produits ne ressortissant pas de la
chaîne d’approvisionnement des hydrocarbures, à condition que, si elles
excèdent une durée cumulée d’un mois dans l’année, elles aient donné lieu à
notification à l’OMH dans un délai de 15 jours précédant leur engagement ou à
compter du dépassement de la durée susvisée.
la vente forcée ;
l’organisation d’une pénurie
fictive ou d’un conditionnement dans les différents segments de la
chaîne ;
les ententes illicites pour
l’utilisation de toutes installations et capacités logistiques.
11.2. Il est rappelé
que la violation du principe de concurrence loyale et équitable par le
Titulaire d’une Licence expose ce dernier, après mise en demeure par l’OMH de
mettre fin à la pratique ou à la situation illicite, à se voir infliger les
sanctions prévues par l’Article 36-C de la Loi.
11.3. Il est
précisé que, par dérogation à l’interdiction faite aux consommateurs de stocker
des produits pétroliers, il est permis aux Gros consommateurs de posséder des
capacités de stockage et d’en faire un usage exclusif pour les besoins de leur
activité, moyennant le respect des obligations suivantes :
déclaration préalable, auprès de
l’OMH, de leur qualité de Gros consommateur, comportant la justification de
leurs besoins mensuels et annuels moyens en produits pétroliers, indiquant les
capacités de stockage dont ils veulent se doter ainsi que l’identité du ou des
Titulaires de Licence avec le ou lesquels ils entendent contracter à cet
effet ;
transmission à l’OMH des toutes
les informations relatives aux livraisons effectuées par le fournisseur
titulaire de Licence ;
respect de l’ensemble des normes,
standards, spécifications techniques et règles de sécurité et de protection de
l’environnement applicables au secteur pétrolier aval.
soumission aux contrôles et
vérifications de l’OMH dans les mêmes conditions que les Titulaires de
Licences.
Il est
interdit aux Gros consommateurs de mettre leurs capacités de stockage, en
totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, de façon temporaire ou
permanente, à la disposition d’un tiers même Titulaire d’une Licence de
stockage.
Toute
méconnaissance de cette interdiction serait constitutive, pour le Gros
consommateur et, le cas échéant, pour le tiers, d’un exercice illégal d’une
activité pétrolière, ainsi que, pour le Titulaire éventuel, d’un acte de
concurrence déloyale, les rendant passibles des sanctions prévues par l’article
36 de la Loi.
Il est
également rappelé que les Gros consommateurs ne peuvent, sous peine, des
sanctions visées à l’article 36 de la Loi, procéder, même à titre occasionnel,
à l’exercice d’une opération de distribution au bénéfice de tiers, et ceci même
à titre onéreux.
La
violation par un Gros consommateur des conditions rappelées aux alinéas
précédents entraîne automatiquement interdiction de posséder et utiliser ses
capacités de stockage pour les besoins de son activité, nonobstant les
sanctions qui pourraient lui être infligées. Cette interdiction, prononcée par
l’OMH, est notifiée à l’intéressé dans un délai de quinze jours.
Le Gros
consommateur ayant fait l’objet d’une telle interdiction ne peut bénéficier à
nouveau de la dérogation de détenir des capacités de stockage pour les besoins
de son activité avant un délai de 7 ans à compter de la notification de la
décision de l’OMH.
Art.
12 - CONDITIONS D’ACCES AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES
Le droit d’accès aux
infrastructures essentielles et aux services y afférents, est exercé dans les
conditions prévues ci-après.
12.1. Est
garanti à tout Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution
et/ou d’exportation un droit d’accès non discriminatoire aux installations et
équipements d’approvisionnement, de stockage et de transport massif
d’hydrocarbures.
a) Le propriétaire et/ou l’exploitant d’une
installation de stockage ayant des capacités non utilisées ne peut refuser de
négocier de bonne foi sur les tarifs et les conditions d’usage avec le
Titulaire de Licence qui demanderait à en bénéficier, quelle que soit la
situation géographique des Dépôts et/ou Terminaux d’importation concernés, la
destination du produit, et les quantités en jeu, dans la limite des capacités
non utilisées. A défaut d’accord entre eux, ils peuvent, d’un commun accord,
saisir de l’OMH en vue d’un règlement amiable, avant saisine de la juridiction
compétente.
Dans le cas où
toutes les capacités nécessaires à l’exécution du service demandé sont
utilisées, le Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou
d’exportation est en droit de se voir octroyer l’accès à l’installation ou
l’équipement requis, selon des critères objectifs et dans des conditions
proportionnées, notamment, à ses parts de marché ou à leur évolution par
rapport à ses concurrents. En cas de désaccord entre l’Exploitant et le
Titulaire de Licence, la répartition des capacités entre les différents concurrents
est fixée par l’OMH.
Les contrats
conclus entre les Titulaires d’une Licence d’importation et/ou de distribution
et/ou d’exportation et les Exploitants d’installations ou équipements
d’approvisionnement, de stockage et de transport massif d’hydrocarbures, ont
vocation à durer au minimum jusqu’au terme de la période transitoire.
b) Le Titulaire d’une Licence de stockage ne
peut refuser les livraisons à ses Dépôts et/ou Terminaux d’importation des
produits acheminés par transport maritime, routier ou ferroviaire lorsqu’elles
ont été programmées dans des conditions régulières et que les produits livrés
répondent aux standards de qualité des hydrocarbures.
12.2. Le droit
d’accéder aux installations et équipements d’approvisionnement, de stockage et
de transport massif d’hydrocarbures est garanti au Titulaire d’une Licence
d’importation et/ou de distribution et/ou d’exportation moyennant le respect,
par ce dernier, des obligations suivantes :
a) Pour obtenir le droit de dépoter et
acheminer vers les lieux de transformation ou de stockage les produits qu’il
importe, il doit préalablement adresser à l’Exploitant des
installations :
les documents de connaissement
attestant que la qualité des produits à décharger correspond aux standards en vigueur
dans la République de Madagascar ;
des échantillons des produits, à
des fins de tests.
b) Pour être admis à bénéficier des services de
la Logistique, le Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution
et/ou d’exportation doit communiquer à son partenaire contractuel de la
Logistique ses prévisions mensuelles, portant sur les trois mois suivants, et
annuelles de ses besoins en produits.
Il est
également tenu de l’aviser, dans des délais raisonnables et au plus tard quinze
jours avant chaque opération, du lieu exact et de la date à laquelle aura lieu
l’approvisionnement de ses produits.
En
contrepartie, le Titulaire de la Licence de Stockage est tenu d’accepter,
programmer et mettre en œuvre les opérations de transport maritime ou ferroviaire
correspondantes sur la base des prévisions fournies par son cocontractant. Il
ne peut remettre en cause ledit programme de façon injustifiée ni sans en
avertir ce dernier par écrit, et de façon motivée, dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa décision. La notification doit comprendre
une proposition de solution de remplacement.
c) Après acceptation de dépotage et
d’acheminement de ses produits vers les centres de transformation ou de
stockage, le Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou
d’exportation ne peut annuler ou modifier la composition du fret sans la
permission du Titulaire de la Licence de Stockage et/ou celui de la
Transformation.
A défaut, il
doit supporter l’intégralité des coûts supplémentaires que ses partenaires sont
amenés à assumer du fait du changement décidé dans des conditions irrégulières.
Art. 13 - CONTINUITE DE L’APPROVISIONNEMENT
EN HYDROCARBURES MISE EN ŒUVRE DU
PLAN NATIONAL DE SECURITE PETROLIERE
Il est rappelé
que, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi, les Titulaires de
Licence d’exploitation ont l’obligation d’assurer la continuité de
l’approvisionnement en hydrocarbures de la République de Madagascar en ce qui
concerne l’activité liée à leur Licence.
A ce
titre :
13.1. Les
Titulaires de Licence de stockage sont tenus, en vertu des dispositions de
l’article 68 du Décret, de disposer à tout moment, dans chaque
circonscription, d’une capacité moyenne de stockage au moins égale au 12ème de
la quantité totale de produits stockés ou commercialisés dans la
circonscription respective, au cours de l’année précédente, pour le marché
se rattachant à leur activité.
La
détermination des consommations à prendre en compte sera effectuée par
l ‘OMH, au début de chaque année civile, à partir des statistiques de
l’année écoulée.
Si un
Titulaire de Licence de stockage ne remplit pas les obligations visées ci
dessus, il dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la date de
notification faite par l’OMH pour présenter le plan d’investissements qu’il
entend mettre en œuvre afin de se conformer aux dites obligations et d’un délai
de douze (12) mois pour réaliser le plan d’investissement approuvé par l’OMH.
13.2. Les
Titulaires de Licence de Distribution, pour chaque produit pétrolier qu’ils
commercialisent, sont tenus :
d’avoir à leur disposition, dans
chaque circonscription, un stock minimum de chacun des produits pétroliers
qu’ils manipulent ou commercialisent égal ou supérieur à la moyenne,
calculée sur les six derniers mois, de trois semaines de vente.
de soumettre à l’OMH, à la fin de
chaque mois, un rapport relatif aux stocks visés ci-dessus ; ledit rapport
doit comporter des éléments d’informations suffisants pour permettre à l’OMH de
s’assurer que les Titulaires de Licence ont valablement calculé les minima de
capacité de stockage et de volume stocké qui leur sont imposés.
La
détermination des consommations à prendre en compte sera effectuée par l’OMH au
début de chaque année civile, à partir des statistiques de l’année écoulée.
13.3. Les
Titulaires de Licence doivent se soumettre à une éventuelle décision de l’OMH
prise en application de l’article 73 du Décret et déclarant d’utilité publique
leur(s) installation (s). Il est précisé que l’application des dispositions
dudit Article doit être justifiée par des circonstances majeures, être motivée
et présenter un caractère provisoire.
Lorsqu’une
telle décision est adoptée, ainsi que le prévoient l’article 33 de la Loi et
l’article 73 du Décret, les Titulaires doivent se conformer aux mesures
d’application du Plan National de Sécurité Pétrolière mises en œuvre par l’OMH,
telles que, notamment :
la mise en place d’un plan
d’urgence de la distribution ;
l’établissement d’inventaires
minima temporaires ;
la restriction temporaire des
opérations et autres activités en rapport avec la Licence.
Art. 14 - PRODUITS PETROLIERS
14.1. Les
produits pétroliers que la Licence permet d’exploiter sont soumis à un certain
nombre de conditions.
a) Leur dénomination officielle, les spécifications de qualité et les
normes de contrôle de qualité de chacun de ces produits sont fixées par un
arrêté du Ministre chargé de l’Energie.
b) L’Exploitant ne peut importer, distribuer ou utiliser un produit
pétrolier pour lequel il n’existe aucune autorisation ou spécification définie
par la réglementation en vigueur, sauf s’il a préalablement obtenu une
autorisation à cette fin dans les conditions prévues à l’article 65 du Décret.
c) L’Exploitant ne peut ajouter aucun additif destiné à améliorer la
qualité des produits sans avoir préalablement obtenu un agrément de l’ OMH le
lui permettant. Il ne peut davantage procéder à la moindre publicité relative à
des additifs pour lesquels il n’a pas obtenu d’agrément.
14.2. Le Titulaire
d’une Licence d’exploitation doit garantir que ses produits répondent aux
normes et standards fixés par l’OMH et, en particulier, qu’ils sont de bonne
qualité et ne présentent pas de risques anormaux pour la sécurité publique, la
santé des personnes et la protection de l’environnement.
Il est tenu de
tenir à jour un registre de qualité dans lequel il indique la nature, les
volumes, la provenance et la destination des produits qu’il reçoit, transforme,
transporte, stocke ou distribue. Il précise également la qualité des produits
et, lorsqu’il constate leur défectuosité au regard des normes et standards
applicables, les causes de celle-ci.
Il a également
l’obligation, lors d’une opération de réception, de stockage ou de livraison
d’hydrocarbures, de procéder, ou de faire procéder à l’aide de personnel
qualifié, à des contrôles systématiques répondant aux standards pétroliers et
permettant de fixer leur qualité et leur caractère non dangereux.
Les produits
non conformes doivent être retirés de la chaîne d’approvisionnement.
14.3. Il est
rappelé qu’en cas de litige entre plusieurs Exploitants de la chaîne
d’approvisionnement sur la qualité de produits pétroliers, ou entre un
Titulaire de Licence et l’OMH, ledit litige peut être soumis, avant tout
recours juridictionnel, à l’arbitrage du Conseil d’Administration de l’OMH dans
les conditions fixées par l’Article 66 du Décret.
Art. 15 - PRIX DES
HYDROCARBURES
Les
prix des hydrocarbures sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande,
dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à
l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
Art. 16 - SECURITE PUBLIQUE
/ SANTE / PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Titulaire
d’une Licence doit exploiter son activité dans des conditions garantissant la
sécurité publique, la santé des personnes et la protection de l’environnement.
De façon
générale, les installations et équipements pétroliers ainsi que les procédés et
méthodes utilisés dans le cadre de l’exploitation à tous les niveaux de la Chaîne
d’approvisionnement, doivent être conformes aux spécifications techniques et
aux normes et standards visés à l’article 2.3 du Cahier des charges.
Le Titulaire
est également tenu de prendre toutes les précautions et mesures requises par
les spécificités de son activité ou les conditions particulières d’exploitation
dans lesquelles il se trouve, notamment géographiques, propres à prévenir et,
en cas de survenance, à remédier dans les délais les plus brefs, aux accidents
et sinistres. Il observe toutes les normes de sécurité applicables à sa
Licence.
Art. 17 - INTERRUPTION OU
REDUCTION DE L’ACTIVITE DU TITULAIRE
17.1. En cas
d’interruption ou de réduction importante, temporaire ou permanente, prévisible
ou non, de ses activités, le Titulaire doit, quelle qu’en soit la cause et dans
un délai de huit jours la précédant, si elle est prévisible, ou de 48 heures,
si elle est constatée, en informer l’OMH.
Le
rapport adressé à l’OMH doit indiquer, de façon suffisamment précise, les
raisons pour lesquelles a été décidée ou s’est produite la suspension ou la
réduction de l’activité.
Il
doit également comporter une estimation de la durée que pourrait avoir cette
situation, ainsi qu’une présentation des mesures éventuellement proposées par
le Titulaire en vue d’y mettre un terme.
17.2. Sont
visées par cet article :
1°
L’interruption temporaire du fonctionnement des infrastructures
essentielles :
pendant un mois au moins, d’un point de vente placé en
situation directe de concurrence avec un autre point de vente ;
pendant 24 heures, d’un point de vente bénéficiant d’une
exclusivité de distribution dans un secteur géographique donné fixé par l’OMH
ultérieurement;
2° L’interruption d’approvisionnement d’une région
pétrolière en un type de carburant pendant une semaine ou plus ;
3° La fermeture définitive.
Le
rapport communiqué à l’OMH doit indiquer, de façon suffisamment précise, les
raisons pour lesquelles s’est produite ou a été décidée la suspension ou la
réduction de l’activité. Il doit également comporter une estimation de la durée
que pourrait avoir cette situation, ainsi qu’une présentation des mesures
éventuellement proposées par le Titulaire en vue d’y mettre un terme.
Art. 18 - RENOUVELLEMENT DE
LA LICENCE
Le
renouvellement de la Licence se fait sur demande du Titulaire dont les
modalités sont stipulées par les dispositions de l’article 43 du Décret.
En
particulier, ce renouvellement est conditionné par l’acquittement des droits de
renouvellement fixés par Décret, spécifiques à chaque type de Licence, et dont
le montant est indiqué à l’article 2.2 des dispositions spécifiques annexées au
Cahier des charges.
Art. 19 - CESSION ET
TRANSMISSION DE LA LICENCE
Le
Titulaire ne peut céder ou transmettre sa Licence que moyennant le respect de
la procédure prévue à l’Article 44 du Décret, sous peine de caducité de la
Licence.
En
particulier, la cession ou la transmission de la Licence est conditionnée par
l’assujettissement de son bénéficiaire à l’acquittement de droits de cession ou
de transmission dont le montant est indiqué à l’article 2.2 des dispositions
spécifiques annexées au Cahier des charges.
Art. 20 - CESSION D’INSTALLATIONS ET/OU
D’EQUIPEMENTS
20.1. En cas
de cession d’installations et / ou d’équipements pétroliers, le cédant doit
communiquer au cessionnaire, au plus tard au moment de la remise desdites
installations et/ou équipements, l’intégralité des documents relatifs au mode
de fonctionnement et aux dispositifs de sécurité qui leur sont attachés, ainsi
que les registres dans lesquels sont indiquées toutes les informations
relatives aux sinistres les ayant éventuellement affectés.
20.2. Il est
tenu, dans un délai de huit jours à compter de la conclusion du contrat de
cession, d’informer l’OMH de ladite cession, en précisant notamment :
l’identité du cessionnaire ;
les caractéristiques principales des biens cédés : date
de construction ou de fabrication, caractères techniques, accidents intervenus,
réparations effectuées depuis leur détention par le cédant ;
la nature du contrat de cession : vente, échange,
donation ;
Les mêmes obligations sont applicables en cas de mise
à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’une installation ou d’un
équipement.
Art. 21 - RESPECT DES NORMES, STANDARD ET
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le Titulaire est tenu de se conformer à l’ensemble
des normes, standards et spécifications techniques propres à l’exploitation de
sa Licence tels qu’ils sont fixés, sur proposition de l’OMH, par arrêté du
Ministre chargé de l’Energie, et en l’absence de ceux-ci, à l’ensemble des
normes, standards et spécifications techniques internationalement reconnus par
la profession.
Les textes relatifs à ces règles peuvent être
consultés au siège de l’OMH dans les conditions prévues à l’article 2.3. de
l’annexe I du Cahier des Charges.
ANNEXE
II
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE GAZ
AINSI
QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE GAZ
Article
premier - ACTIVITES AUTORISEES PAR LA LICENCE
La Licence de
Distribution de Gaz autorise le Titulaire à vendre en gros et au détail aux
consommateurs du marché national les produits pétroliers de la catégorie I,
tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, selon les normes de qualité et
les procédures d’étalonnage des compteurs utilisés, telles que dictées par
l’OMH.
La
vente se fait soit dans les points de vente, soit directement par le biais de
livraison aux Gros consommateurs, soit par le biais de contenants, bouteilles
ou autres emballages autorisés.
L’aménagement
des points de vente et les procédures de vente sont conformes aux normes fixées
par l’OMH.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 50 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
25 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
Art. 4 - OBLIGATIONS
PARTICULIERES
En
raison du caractère essentiel du développement de l’approvisionnement en gaz,
le Titulaire est tenu d’en assurer la distribution dans des conditions de qualité
et de régularité satisfaisantes.
Le
refus de vente est interdit sauf pour des raisons dûment motivées.
En
particulier, le Titulaire doit :
a)
Respecter les jours et horaires
d’ouverture indiqués ;
b)
Dans les communes définies comme
prioritaires par l’OMH, maintenir au moins un point de vente ouvert le dimanche
et les jours fériés, selon les modalités, notamment de roulement éventuel entre
plusieurs Exploitants, fixées par l’OMH.
CHAPITRE II
REGLES
SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 5 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
5.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les
Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
5.2. Afin de garantir l’égalité des conditions
d’exploitation entre les Adjudicataires des lots issus privatisation de la
SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période
transitoire, être octroyées aux Nouveaux Entrants que sous la condition de la
réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de
l’acquittement d’un droit d’entrée.
a). Le plan d’investissements obligatoires
doit répondre aux exigences suivantes :
a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux
Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40
du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont
ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de
la SOLIMA.
Ils sont
spécifiques à chacune des activités de la Chaîne d’approvisionnement.
Ils se
répartissent en deux catégories :
1° les
investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du
programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et
conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité
et de qualité fixés par l’OMH ;
2° les
investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.
a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de
l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et
normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement,
ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des
Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Les modalités
pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan
d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas,
notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise,
avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux
conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.
a.3. Le montant des investissements obligatoires est
fixé à un million sept cent mille Dollars Américains (USD 1.700.000).
Ce montant (M)
est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à
courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
M = m x (t/12)
a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise
le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au
moins cinquante pour cent (50%) des investissements prioritaires fixés par le
plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la
conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et
standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du
droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.
a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à
réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre
pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera
libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de
documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de
façon incontestable les montants correspondants.
a.6. Le défaut de réalisation des investissements,
ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise
par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 36-C de
la Loi.
b) Le Nouvel Entrant acquitte également un
droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :
Ce droit
d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires
dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à
huit cent mille Dollars Américains (USD 800 000).
Ce droit
d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
D = d o x (t / 12)
Le droit
d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé Cinquante pour
cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite
auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.
Art. 6 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
6.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
6.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 7 - NORMES,
STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier
des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire
applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre
aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du
Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois, une
partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature
du Demandeur
ANNEXE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS
AVIATION
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS AVIATION
Article
premier - ACTIVITES AUTORISEES PAR LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS
AVIATION
La Licence de
distribution de Produits Aviation autorise le Titulaire à vendre aux
consommateurs du marché national les produits de la catégorie II-a et à céder aux
Titulaires de Licence de Distribution les produits de la catégorie II-a
déclassés en catégorie II-b et reconnus comme tels par l’OMH et les services
chargés des douanes, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, selon les
normes de qualité et les procédures d’étalonnage des compteurs utilisés, telles
que dictées par l’OMH.
La
vente se fait soit dans les aéroports soit directement par le biais de
livraison aux Gros consommateurs, soit par le biais de contenants ou autres
emballages autorisés par l’OMH, le remplissage de tels contenants étant sous la
responsabilité du Titulaire de Licence.
L’aménagement
des points de vente et les procédures de vente doivent être conformes aux
normes fixées par l’OMH.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 120 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
60 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La durée de
validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
Art. 4 - OBLIGATIONS
PARTICULIERES
En
raison du caractère essentiel de l’approvisionnement en Produit Aviation, le
Titulaire est tenu d’en assurer la distribution dans des conditions de qualité
et de régularité satisfaisantes.
Le
refus de vente est interdit sauf pour des raisons dûment motivées.
En
particulier, le Titulaire doit respecter les jours et horaires d’ouverture
indiqués.
CHAPITRE II
REGLES
SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 5 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les
Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) Cahier(s) des charges y
afférents.
5.2. Afin de garantir l’égalité des conditions
d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux
Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être
octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan
d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.
a) Le plan d’investissements obligatoires
doit répondre aux exigences suivantes :
a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux
Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’Article 40
du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’Article 2 ci-dessus, dont
ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.
Ils
sont spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.
Ils se
répartissent en deux catégories :
1° les investissements
dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme
d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux
critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité
fixés par l’OMH ;
2° les investissements
dits « libres », à la discrétion du Titulaire.
a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de
l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et
normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement,
ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des
Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Les modalités
pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan
d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas,
notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise,
avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux
conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.
a.3. Le montant des investissements obligatoires est
fixé à un million sept cent mille
Dollars Américains (USD 1.700.000).
Ce montant (M)
est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à
courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
M = m x (t/12)
a.4.
La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son
activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%) des investissements prioritaires fixés
par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la
conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et
standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du
droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.
a.5. Une
garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être
délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des
investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH
trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de
la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les
montants correspondants.
a.6. Le défaut
de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution
des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des
sanctions prévues à l’Article 36-C de la Loi.
b) Le
Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne
d’approvisionnement :
Ce droit
d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans
des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à huit cent mille Dollars Américain (USD 800
000).
Ce droit
d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
D
= d x (t / 12)
Le droit
d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour
cent (50%) de ses investissements
prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation
d’exploiter sa Licence.
Art. 6 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES
SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS PENDANT LA PERIODE
TRANSITOIRE
6.1.
Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des
hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un
contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’Article
11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
6.2.
Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période
transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de
Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits
dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999
portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés
d’application.
Art. 7 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES
PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois, une
partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait
à ______________________ le ________________
Signature
du Demandeur
ANNEXE IV
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE
CARBURANTS /
COMBUSTIBLESAINSI QUE LES REGLES
SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION
DE CARBURANTS / COMBUSTIBLES
Article
premier - ACTIVITES AUTORISEES PAR
LA LICENCE
La Licence de
distribution de Carburants/Combustibles autorise le Titulaire à vendre aux
consommateurs du marché national les produits pétroliers des catégories II-b,
II-c et III, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, selon les normes
de qualité et les procédures d’étalonnage des compteurs utilisés, telles que
dictées par l’OMH.
La
vente se fait soit dans les points de vente, soit directement par le biais de
livraison aux gros consommateurs, soit par le biais de contenants, bouteilles
et emballage.
L’aménagement
des points de vente et les procédures de vente sont conformes aux normes fixées
par l’OMH.
Il est précisé
qu’outre la vente en gros ou au détail de produits pétroliers, la Licence de
distribution autorise la vente d’accessoires automobiles et la prestation de
service aux utilisateurs de véhicules et à tout consommateur final.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE
RENOUVELLEMENt
et de
cession ou transmission de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 180 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
90 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE
La durée de
validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
Art. 4 - CONSTRUCTION DE POINTS
DE VENTE
Tout Titulaire d’une Licence de Distribution de
carburants/combustibles ayant l’intention de construire un point de vente doit
en faire la demande auprès de l’OMH. L’implantation de chaque nouveau point de
vente sera soumise à l’autorisation de l’OMH dans les conditions fixées
ci-dessous :
Le Titulaire de Licence distribution de carburants/combustibles
pour chaque nouvelle implantation, est tenu de respecter des distances minimum
entre points de vente fixées par l’OMH:
a) la distance minimum entre deux points de
vente situés sur un même côté de la route.
b) la distance minimum entre deux points de
vente situés de chaque côté de la route.
c) la distance minimum entre deux points de
vente situés de chaque côté le long des routes nationales, des routes
périphériques ou autoroutes.
Conformément aux
dispositions de l’article 48 du Décret, tout achèvement de travaux de
réparation d’installations existantes ou nouvelles sont soumises à des
contrôles de conformité effectués par l’OMH moyennant des droits de délivrance
de certificat de conformité calculés proportionnellement aux montants des
travaux.
Art. 5 - SECURITE PUBLIQUE /
SANTE / PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
5.1. Le Titulaire doit exploiter son activité dans
les conditions garantissant la sécurité publique, la santé des personnes, et la
protection de l’environnement.
5.2. De façon générale, les points de vente et
autres équipements pétroliers ainsi que les procédés et méthodes utilisées dans
le cadre de l’exploitation doivent être conformes aux spécifications
techniques, aux normes et standards visés à l’article 2 de l’Annexe I du Cahier
des charges.
Art. 6 - OBLIGATIONS
PARTICULIERES
6.1. Les Adjudicataires des lots Distribution A, B,
C et D, issus de la privatisation de la SOLIMA ne peuvent pas exploiter un
point de vente au détail ne figurant pas dans le lot pour lequel l’adjudication
a été prononcée.
Les
points de vente au détail ne figurant dans aucun des contrats de cession
d’actions conclu avec les Adjudicataires
des lots distribution A, B, C et D
ne pourront être en aucun cas exploités comme points de vente au détail ni
par les Adjudicataires, ni par un Nouvel
Entrant pendant une période de sept (7) ans à compter de la date signature des
contrats de cession relatifs aux lots Distribution.
En
cas de présence de points de vente présentant un caractère d’utilité publique,
tels que définis dans les dossiers d’appels d’offres, ces derniers ne sont pas
concernés par ces dispositions restrictives. Le cas échéant, leur exploitation
par l’Adjudicataire doit faire l’objet d’une négociation avec l’OMH.
6.2. En raison du caractère essentiel de
l’approvisionnement en produits pétroliers, le Titulaire est tenu d’en assurer
la distribution dans des conditions de qualité et de régularité satisfaisantes.
Le
refus de vente est interdit sauf pour des raisons dûment motivées.
En
particulier, le Titulaire doit :
a) Respecter
les jours et horaires d’ouverture indiqués ;
b) Dans les communes définies comme
prioritaires par la carte pétrolière fixée par l’OMH, maintenir un point de
vente ouvert le dimanche et les jours fériés selon les modalités, notamment de
roulement éventuel entre plusieurs exploitants, fixées par l’OMH.
c) Afficher
les prix pratiqués à l’entrée des points de vente.
CHAPITRE II
REGLES
SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 7 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
7.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les
Licences correspondant à leur(s) lot(s). Conformément aux tableaux I et II des
dispositions communes.
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
7.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation
entre les Adjudicataires des lots Distribution de la SOLIMA et les Nouveaux
Entrants, les Licences de Distribution ne peuvent, pendant la période
transitoire, être octroyées aux Nouveaux Entrants que sous la condition de la
réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de
l’acquittement d’un droit d’entrée.
a) Le plan d’investissements obligatoires
doit répondre aux exigences suivantes :
a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux
Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40
du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont
ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.
Ils sont
spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.
Ils se
répartissent en deux catégories :
1° les
investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du
programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et
conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité
et de qualité fixés par l’OMH ;
2° les
investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.
a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de
l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et
normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement,
ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des
Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Les modalités
pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan
d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment
par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour
objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de
rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.
a.3. Le montant des investissements obligatoires est
fixé à huit millions de Dollars
Américains (USD 8 000 000).
Ce montant (M)
est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à
courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
M = m x (t/12)
a.4. Les investissements pris en compte dans ce
programme obligatoire sont soumis à la
répartition géographique fixée par l’OMH.
a.5 La Licence octroyée ne prend effet, et
n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a
réalisé au moins cinquante pour cent
(50%) des investissements prioritaires fixés par le plan
d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité
des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards
de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit
d’entrée visé au présent article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.
a.6. Une garantie de bonne fin des investissements à
réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre
pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera
libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de
documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de
façon incontestable les montants correspondants.
a.7. Le défaut de réalisation des investissements,
ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise
par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de
la Loi.
b) Le Nouvel Entrant acquitte également un
droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :
Ce droit
d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires
dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à
trois millions de Dollars Américains (USD
3 000 000).
Ce droit
d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
D =
d x (t / 12)
Le droit
d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour
cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite
auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.
Art. 8 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES
SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS PENDANT LA PERIODE
TRANSITOIRE
8.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
8.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Pendant cette
période, les Titulaires d’une Licence de distribution sont ainsi tenus de
respecter les prix maxima fixés par l’arrêté portant méthodologie de calcul et
d’ajustement des valeurs des postes de la structure de prix, pour le super
carburant, l’essence tourisme, le pétrole lampant et le gas-oil.
Art. 9 -
NORMES, STANDARDS ET
SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêté du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois, une
partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature
du Demandeur
ANNEXE V
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
DE STOCKAGE DE GAZ
DANS LES DEPOTS ET DANS LES
TERMINAUX D’IMPORTATION
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
STOCKAGE DE GAZ
DANS LES DEPOTS ET DANS LES TERMINAUX
D’IMPORTATION
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence de stockage de gaz dans les Dépôts
et Terminaux d’importation autorise le Titulaire à entreposer les produits de
la catégorie I, tels que définis à
l’article 7.2. de l’Annexe I.
Les
installations de stockage peuvent être utilisées pour la réception et
l’expédition de produits par voies maritimes, ferroviaires et routières, selon
le cas.
La
Licence de stockage permet de procéder au remplissage de bouteilles et
emballage de produits.
1.2. Il est permis aux Titulaires d’une Licence de
stockage de gaz de posséder des moyens de transport de gaz répondant aux normes
fixées par l’OMH, à la condition impérative qu’ils soient exclusivement utilisés
à l’intérieur du centre de remplissage.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI,
DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1.
Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 50 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
25 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 10 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES
SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE
VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences
correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions
d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux
Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être
octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan
d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.
a) Le plan d’investissements obligatoires
doit répondre aux exigences suivantes :
a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux
Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40
du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont
ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.
Ils sont
spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.
Ils se
répartissent en deux catégories :
1° les
investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du
programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et
conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité
et de qualité fixés par l’OMH ;
2° les
investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.
a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de
l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et
normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement,
ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des
Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Les modalités
pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan
d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas,
notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise,
avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux
conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.
a.3. Le montant des investissements obligatoires est
fixé à deux millions de Dollars
Américain (USD 2.000.000).
Ce montant (M)
est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à
courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
M = m x (t/12)
a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et
n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a
réalisé au moins cinquante pour cent
(50%)des investissements prioritaires fixés par le plan
d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité
des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards
de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit
d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.
a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à
réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre
pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera
libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de
documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de
façon incontestable les montants correspondants.
a.6. Le défaut de réalisation des investissements,
ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise
par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de
la Loi.
b) Le Nouvel Entrant acquitte également un
droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :
Ce droit
d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires
dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à un
million deux cent mille Dollars Américain (USD 1.200.000).
Ce droit
d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
D = d x (t /
12)
Le droit
d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour
cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite
auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre
et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur,
ANNEXE VI
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES DANS
LES DEPOTS ET TERMINAUX D’IMPORTATION
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE
STOCKAGE
D’HYDROCARBURES DANS LES DEPOTS ET TERMINAUX
D’IMPORTATION
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence de stockage d’hydrocarbures dans les
Dépôts et Terminaux d’importation autorise le Titulaire à entreposer les
produits des catégories I et II et IV-a, tels que définis à l’article 7.2. de
l’Annexe I.
Les
installations de stockage peuvent être utilisées pour la réception et
l’expédition de produits par voies maritimes, ferroviaires et routières, selon
le cas.
La
Licence de stockage permet de procéder à la mise en fûts, au remplissage de
bouteilles et emballage de produits.
1.2. Il est permis aux Titulaires d’une Licence de
stockage de posséder des moyens de transport d’hydrocarbures répondant aux
normes fixées par l’OMH, à la condition impérative qu’ils soient exclusivement
utilisés à l’intérieur du centre de stockage.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 120 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
60 000 USD.
Art. 3 -
DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 10 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences
correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions
d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux
Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être
octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan
d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.
a)
Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences
suivantes :
a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux
Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40
du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont
ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.
Ils sont
spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.
Ils se
répartissent en deux catégories :
1° les
investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du
programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et
conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité
et de qualité fixés par l’OMH ;
2° les
investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.
a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de
l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et
normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement,
ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des
Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Les modalités
pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan
d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas,
notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise,
avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux
conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.
a.3. Le montant des investissements obligatoires est
fixé à cinq millions de Dollars Américain (USD 5.000.000).
Ce montant (M)
est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à
courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
M = m x (t/12)
a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et
n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a
réalisé au moins cinquante pour cent (50%)des investissements prioritaires
fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification
de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les
normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement
préalable du droit d’entrée visé au présent article, l’autorisation d’exploiter
sa Licence.
a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à
réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre
pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera
libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de
documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de
façon incontestable les montants correspondants.
a.6. Le défaut de réalisation des investissements,
ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise
par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 36-C de
la Loi.
b) Le Nouvel Entrant acquitte également un
droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :
Ce droit
d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans
des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à trois millions de Dollars Américain (USD
3.000.000).
Ce droit
d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
D = d x (t /
12)
Le droit
d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour
cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite
auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière,
ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de
la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions
rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur
ANNEXE VII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT DE GAZ
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT DE GAZ
Article
premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence de transport de gaz autorise le
Titulaire à acheminer par voie maritime, ferroviaire ou routier les produits de
la catégorie I, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, entre les Terminaux
d’importation et les Dépôts, entre les Dépôts, ou entre les Dépôts et les
points de vente.
L’activité de
transport de gaz, entre autres, inclut une infrastructure de soutien constituée
d’ateliers d’entretien.
1.2. La Licence n’autorise que le chargement,
l’acheminement et le déchargement des produits à des quais et rampes,
propriétés des Titulaires Licences d’exploitation ou de Gros consommateurs.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 70 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
35 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les Adjudicataires
des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement
délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de conséquence, ils sont
automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.
Art. 5 : CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES
ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur
ANNEXE VIII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
DE TRANSPORT
D’HYDROCARBURES PAR PIPELINE
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT
D’HYDROCARBURES PAR PIPELINE
Article premier - ACTIVITE AUTORISEE
PAR LA LICENCE
1.1. La Licence de transport d’hydrocarbures par
pipeline autorise le Titulaire à acheminer par l’entremise de conduites et
d’équipement spécialisés, les produits des catégories I, II et IV-a, tels que
définis à l’article 7.2. de l’annexe I. Cet équipement peut inclure pompes,
ballons, instrumentation et réservoirs intermédiaires qui n’ont pas une
vocation spécifique de stockage.
1.2. La Licence autorise l’exploitation du pipeline
à partir de la source du produit à la limite de la propriété de l’expéditeur,
jusqu’à la bride de jonction à la limite de la propriété du destinataire du
produit transporté, ce qui dans les deux cas devient la limite de juridiction
et de responsabilité du Titulaire.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE
RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 90 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
45 000
Art. 3 -
DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE
VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les
Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient
automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS PENDANT LA
PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier
des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire
applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre
aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du
Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur
ANNEXE IX
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT MARITIME D’HYDROCARBURES
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT MARITIME
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
La Licence de
transport maritime d’hydrocarbures autorise le Titulaire à transporter par
cabotage entre les Terminaux d’importation, les Dépôts et les différents ports
du Territoire National, les produits des catégories II, III et IV, tels que
définis à l’article 7.2. de l’Annexe I.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 90 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
45 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE
VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les
Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) Cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire
applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre
aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du
Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur
ANNEXE X
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT FERROVIAIRE D’HYDROCARBURES
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT FERROVIAIRE D’HYDROCARBURES
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1 La Licence de transport ferroviaire
d’hydrocarbures autorise le Titulaire à acheminer par voies ferrées et
wagons-citernes, entre les Terminaux d’importation et les Dépôts, ou entre les
Dépôts, les produits des catégories II,
III et IV, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I.
L’activité
de transport ferroviaire, entre autres, inclut une infrastructure de soutien
constituée d’ateliers d’entretien et de cours de triage.
1.2. La Licence n’autorise que le chargement,
l’acheminement et le déchargement des produits à des quais et rampes,
propriétés des Titulaires de Licences d’exploitation ou de Gros consommateurs.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 90 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
45.000USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les
Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
5.2 Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 7 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur
ANNEXE XI
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT ROUTIER D’HYDROCARBURES
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE TRANSPORT ROUTIER D’HYDROCARBURES
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence de transport routier d’hydrocarbures
autorise le Titulaire à acheminer les produits pétroliers par camions citernes
et autres véhicules terrestres entre les raffineries et les Dépôts, entre les
différents Terminaux d’importation/Dépôts et entre les Terminaux
d’importation/Dépôts et les points de vente, y compris les Gros consommateurs.
1.2. La
Licence n’autorise que le chargement, l’acheminement et le déchargement des
produits à des quais et rampes, propriétés des Titulaires de Licences
d’exploitation ou de Gros consommateurs.
Art. 2 -
MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt
et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
20.000USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 5 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE
VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Les
Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient
automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS PENDANT LA
PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES
PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se
soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur
ANNEXE XII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE RAFFINAGE D’HYDROCARBURES
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE RAFFINAGE
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence de raffinage d’hydrocarbures
autorise le Titulaire à transformer le pétrole brut en produits dérivés.
1.2. La Licence autorise l’entreposage de ces
produits dans des réservoirs attenant à la raffinerie.
1.3. La Licence autorise la vente en gros de
produits des catégories I et II aux Titulaires de Licence de Distribution.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 300 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé
à 150.000USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 20 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE
VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les
Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions
d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux
Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être
octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan
d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.
a) Le
plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences
suivantes :
a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux
Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40
du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont
ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.
Ils sont
spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.
Ils se
répartissent en deux catégories :
1° les
investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du
programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et
conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité
et de qualité fixés par l’OMH ;
2° les
investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.
a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de
l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et
normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement,
ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences,
par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une
période ne pouvant excéder cinq ans.
Les modalités
pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan
d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas,
notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise,
avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux
conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.
a.3. Le montant des investissements obligatoires est
fixé à vingt cinq millions de Dollars
Américain (USD 25.000.000).
Ce montant (M)
est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à
courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
M = m x (t/12)
a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et
n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a
réalisé au moins cinquante pour cent (50%) des investissements prioritaires
fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification
de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les
normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement
préalable du droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter
sa Licence.
a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à
réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre
pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera
libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de
documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de
façon incontestable les montants correspondants.
a.6. Le défaut de réalisation des investissements,
ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise
par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de
la Loi.
b) Le Nouvel Entrant acquitte également un
droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :
Ce droit
d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires
dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé
à cinq million de Dollars Américains
(USD 5.000.000).
Ce droit
d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
D = d x (t /
12)
Le droit
d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé Cinquante pour
cent (50%) de ses investissements
prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation
d’exploiter sa Licence.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est
rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de
restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont
tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect
des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de
fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du
Demandeur
ANNEXE XIII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE BLENDING
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE DE BLENDING
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence de Blending autorise le Titulaire à produire des lubrifiants par mélange
d’huiles de base et d’additifs.
1.2. La Licence autorise l’entreposage de ces
produits dans des réservoirs attenant aux usines de blending.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI,
DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission de la Licence
2.1. Le montant
du droit d’octroi de la Licence est fixé à 50 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
25.000USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 10 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI
ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la
privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les
Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions
d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux
Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être
octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan
d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.
a) Le plan d’investissements obligatoires
doit répondre aux exigences suivantes :
a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux
Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’Article 40
du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’Article 2 ci-dessus, dont
ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.
Ils sont
spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.
Ils se
répartissent en deux catégories :
1° les
investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du
programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et
conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité
et de qualité fixés par l’OMH ;
2° les
investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.
a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de
l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et
normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales
en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement,
ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des
Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur
une période ne pouvant excéder cinq ans.
Les modalités
pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan
d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas,
notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise,
avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux
conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.
a.3. Le montant des investissements obligatoires est
fixé à un million deux cent mille Dollars Américain (USD 1.200.000).
Ce
montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
M = m x (t/12)
a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et
n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a
réalisé au moins cinquante pour cent
(50%)des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements,
et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements
avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession
pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au
présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.
a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à
réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre
pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée
par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents
attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon
incontestable les montants correspondants.
a.6. Le défaut de réalisation des investissements,
ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise
par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de
la Loi.
b) Le Nouvel Entrant acquitte également un
droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :
Ce droit
d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires
dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé
à cinq cent mille Dollars Américain (USD 500.000).
Ce droit
d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t)
restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule
suivante :
D = d x (t /
12)
Le droit
d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour
cent (50%) de ses investissements
prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation
d’exploiter sa Licence.
Art. 5 - CONDITIONS DE
FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à ______________________
le ________________
Signature du
Demandeur,
ANNEXE XIV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’IMPORTATION D’HYDROCARBURES
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’IMPORTATION D’HYDROCARBURES
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence d’importation d’hydrocarbures
autorise le Titulaire à acquérir à l’étranger et à acheminer jusqu’à un Terminal d’importation
les produits des catégories II, III et IV, tels que définis à l’article 7.2 de
l’Annexe I, d’origine étrangère, destinés au
marché national.
La Licence
inclut toute la gamme des hydrocarbures répondant aux conditions de l’Article
14 de l’Annexe I du Cahier des charges.
1.2. Le Titulaire de la Licence doit cependant,
avoir accès aux infrastructures de transport maritime, ferroviaire, routier
ainsi que de pipeline et du stockage.
1.3. Il est précisé que si les navires pétroliers
servant à importer des hydrocarbures peuvent dépoter leur cargaison
successivement dans les différents Terminaux et Dépôts du Territoire national,
ils ne peuvent en revanche, procéder à aucun chargement d’hydrocarbures à
partir de ces Terminaux d’importation et Dépôts au seul titre de la Licence
d’importation.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
20.000USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La durée de
validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE
VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les
Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient
automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art.
5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’Article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 -
NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à ______________________
le ________________
Signature du
Demandeur,
ANNEXE XV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’IMPORTATION DE GAZ
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’IMPORTATION DE GAZ
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence d’importation de gaz autorise le
Titulaire à acquérir à l’étranger et à acheminer jusqu’à un Terminal
d’importation les produits de la catégorie I, tels que définis à l’article 7.2
de l’Annexe I, d’origine étrangère, destinés au marché national.
La Licence
inclut toute la gamme des hydrocarbures répondant aux conditions de l’article
13 de l’annexe I du Cahier des charges.
1.2. Le Titulaire le la Licence doit cependant,
avoir accès aux infrastructures de transport maritime, ferroviaire,
routier ainsi que de pipeline et du
stockage.
1.3. Il est précisé que si les navires pétroliers
servant à importer les hydrocarbures peuvent dépoter leur cargaison successivement
dans les Terminaux du Territoire national, ils ne peuvent en revanche, procéder
à aucun chargement d’hydrocarbures à partir de ces terminaux et dépôts au seul
titre de la Licence d’importation.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
20.000USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La durée de
validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI
ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les
Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient
automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANTLA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES
PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du Demandeur,
ANNEXE
XVI
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’IMPORTATION D‘HUILE DE BASE, DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS AINSI
QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’IMPORTATION D’HUILE DE BASE,
DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence d’importation de lubrifiants
autorise son Titulaire à acquérir et à acheminer jusqu’à un Terminal d’importation
les produits des catégories III et IV-b, tels que définis à l’article 7.2 de
l’Annexe I, d’origine étrangère, destinés au marché national.
La Licence
inclut toute la gamme de lubrifiants répondant aux conditions de l’article 13
du Cahier des charges.
1.2. Le Titulaire de la Licence doit cependant,
avoir accès aux infrastructures de transport maritime, ferroviaire et routier
ainsi que de stockage.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé
à 20 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La durée de validité
de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE
VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les
Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient
automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du Demandeur,
ANNEXE XVII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
D’EXPORTATION
DE PRODUITS PETROLIERS
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’EXPORTATION
DE PRODUITS PETROLIERS
Article premier - ACTIVITE AUTORISEE
PAR LA LICENCE
1.1. La Licence d’exportation de produits pétroliers
autorise le Titulaire à vendre à l’étranger les produits des catégories I, II
et IV-a, tels que définis à l’article 7.2 de l’annexe I, excédentaires au
regard des besoins du marché national.
1.2. Le Titulaire de cette Licence doit avoir accès
aux réseaux de transport et de stockage.
1.3. Il est précisé que cette activité ne peut être
exercée au détriment de l’approvisionnement suffisant du marché intérieur
malgache.
Elle est donc
soumise à des obligations de déclarations et de contrôles spécifiques selon les
procédures et les modalités fixées par l’OMH.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé
à 20.000USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La durée de
validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les Adjudicataires
des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement
délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du Demandeur,
ANNEXE XVIII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE
D’EXPORTATION D’HUILE DE BASE,
DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS
AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES
APPLICABLES PENDANT LA PERIODE
TRANSITOIRE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA
LICENCE D’EXPORTATION D’HUILES DE BASE,
DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS
Article premier - ACTIVITE
AUTORISEE PAR LA LICENCE
1.1. La Licence d’exportation d’huiles de base, de
ses intrants et de lubrifiants autorise son Titulaire à vendre à l’étranger les
produits des catégories III et IV-b, tels que définis à l’article 7.2 de
l’annexe I, excédentaires au regard des besoins du marché national.
La Licence
inclut toute la gamme des lubrifiants.
1.2. Le Titulaire de la Licence doit avoir accès aux
réseaux de transport et de stockage.
1.3. Il est précisé que cette activité ne peut être
exercée au détriment de l’approvisionnement suffisant du marché intérieur
malgache.
Elle est donc
soumise à des obligations de déclarations et de contrôles spécifiques selon les
procédures et les modalités fixées par l’OMH.
Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou
transmission
de la Licence
2.1. Le
montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.
2.2.
Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à
20 000 USD.
Art. 3 - DUREE DE VALIDITE
DE LA LICENCE
La
durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.
CHAPITRE II
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Art. 4 -
CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Les
Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient
automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).
Par voie de
conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y
afférents.
Art. 5 -
CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS
PETROLIERS
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les prix des prestations effectuées en matière
pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de
l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux
conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.
5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre
dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur
pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs
services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret
n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits
pétroliers et ses arrêtés d’application.
Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA
PERIODE
TRANSITOIRE
Il est rappelé
que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le
Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et
réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier,
se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie
d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.
Toutefois,
une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que
progressivement au cours de la période de transition.
Fait à
______________________ le ________________
Signature du Demandeur,
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