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Arretes 94

Arrêté n° 2924/2000 du 24 mars 2000

ARRETE N° 2924 / 2000 DU 24 MARS 2000

fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions

communes aux licences d’exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de licences

ainsi que les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire

(J.O. n° 2650 du 24.07. 2000, p. 2328)

 

 

Le Ministre de l’Energie et des Mines,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;

Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

Vu le décret n° 99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi 99-010 du 17 avril 1999, régissant les activités du secteur pétrolier aval ;

Vu le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers ;

Sur proposition de l’office malgache des hydrocarbures,

Arrête :

 

Article premier - Sont annexés au présent arrêté :

I - Le cahier des charges fixant les dispositions communes aux Licences d’exploitation des hydrocarbures ;

II - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Distribution de Gaz ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

III - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Distribution de Produits Aviation ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

IV - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Distribution de Carburants/Combustibles ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

V - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Stockage de Gaz dans les Dépôts et Terminaux d’importation ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire;

VI - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Stockage d’Hydrocarbures dans les Dépôts et Terminaux d’importation ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

VII - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport de Gaz ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

VIII - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport d’Hydrocarbures par Pipeline ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

IX - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport Maritime d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

X - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport Ferroviaire d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XI - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Transport Routier d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XII - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Raffinage d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XIII - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence de Blending ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XIV - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence d’Importation d’Hydrocarbures ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XV - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence d’Importation de Gaz ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XVI - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence d’Importation d‘Huiles de base, de ses Intrants et de Lubrifiants ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XVII - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence d’Exportation de Produits Pétroliers ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire ;

XVIII - Le cahier des charges fixant les dispositions spécifiques à la Licence d’Exportation d’Huiles de base, de ses Intrants et de Lubrifiants ainsi que les règles spécifiques applicables pendant la période transitoire.

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 24 mars 2000

Le Ministre de l’Energie et des Mines

RASOZA Charles

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

 

Annexe I

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITULAIRES DE LICENCE D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES.....

1-16

Annexe II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE GAZ...........................................................

17-20

Annexe III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS AVIATION............................

21-24

Annexe IV

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS / COMBUSTIBLES......

25-29

Annexe V

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE STOCKAGE DE GAZ DANS LES DEPOTS ET TERMINAUX D’IMPORTATION................................................

30-33

Annexe VI

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES DANS LES DEPOTS ET TERMINAUX D’IMPORTATION.........................................

34-37

Annexe VII

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT DE GAZ..............................................................

38 -39

Annexe viii

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR PIPELINE.........

40-41

Annexe iX

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT MARITIME D’HYDROCARBURES.................

42-43

Annexe x

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT FERROVIAIRE D’HYDROCARBURES.........

44-45

Annexe XI

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT ROUTIER D’HYDROCARBURES...................

46-47

Annexe XII

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE RAFFINAGE D’HYDROCARBURES......................................

48-51

Annexe Xiii

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE BLENDING..................................................................................

52-55

Annexe XiV

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION D’HYDROCARBURES..............................

56-57

Annexe XV

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION DE GAZ........................................................

58-59

Annexe XVI

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION D‘HUILES DE BASE, DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS............................................

60-61

Annexe XVII

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’EXPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS................

62-63

Annexe Xviii

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’EXPORTATION D’HUILES DE BASE, DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS............................................

64-65

 


 

ANNEXE I

DISPOSITIONS COMMUNES AUX LICENCES

D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

 

Afin d’instaurer une concurrence loyale et équitable dans le secteur pétrolier aval de Madagascar, dans des conditions propres à garantir la fiabilité et l’efficience de l’approvisionnement national, la sécurité publique, la santé des personnes, et la protection de l’environnement, le Ministre chargé de l’Energie adopte le présent Cahier des charges.

Ce Cahier des charges fixe les droits dont bénéficient les Titulaires de Licences d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que les obligations auxquelles ils sont assujettis.

 

Article premier - definitions

Au sens du présent Cahier des charges, on entend par :

« Activité » : l’ensemble des opérations autorisées par une Licence d’exploitation des hydrocarbures ;

« Blending » : l’activité de production de lubrifiants par mélange d’huile de base et d’additifs ;

« Cahier des charges » : le présent Cahier des charges ;

« Chaîne d’approvisionnement » : toute installation, aménagement, équipement, ainsi que toute opération et activité ayant trait direct ou indirect avec l'importation, la transformation, le transport, le stockage, la distribution et la vente du pétrole brut et des produits pétroliers sur le Territoire national ;

« Circonscription » : unité économique de consommation au sein d’une même province autonome et dont le cumul de consommation est au moins égal à quarante pour cent (40 %) de la consommation globale de la province considérée ;

« Consommateur » : tout client autre qu’un gérant d’un point de vente de produits pétroliers ;

« Le décret » : le décret n° 99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;

« Demandeur » : toute personne qui sollicite la délivrance d’une Licence ;

« Dépôt » : l’ensemble des infrastructures nécessaires à la réception, stockage et expédition des hydrocarbures appartenant à un Titulaire d’une Licence de stockage ;

« Distribution » : l’exercice du commerce des produits pétroliers destinés aux consommateurs du marché national et du marché d’exportation ;

«Dollar US ou USD » : la monnaie ayant cours légal aux Etats Unis d’Amérique ;

« Equipement pétrolier » : l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation d’une activité pétrolière et/ou au fonctionnement d’une installation pétrolière ;

« Exploitant » : tout Titulaire d’une Licence d’exploitation des hydrocarbures dans le secteur pétrolier aval ;

« Exportation » : le commerce de produits pétroliers à destination de l’étranger ;

« Franc Malagasy ou FMG » : la monnaie ayant cours légal à Madagascar ;

« Gérant de point de vente » : une personne physique ou morale agréée par un Exploitant de l’ activité Distribution, responsable de la vente au détail des produits pétroliers, non titulaire de Licence de Distribution ;

« Le Gouvernement » : le gouvernement de la République de Madagascar ;

« Gros consommateur » : un client final disposant de capacités de stockage destinées à sa propre consommation et répondant aux normes définis par l’OMH en matière de stockage ;

« Hydrocarbures » : les produits issus de la combinaison exclusive de carbone et d’hydrogène que sont le gaz naturel, le pétrole brut et leurs produits dérivés ;

« Importation » : l’acquisition d’hydrocarbures à l’étranger et leur acheminement jusqu’à un Terminal d’importation du Territoire national ;

« Infrastructures » : constructions non susceptibles d’être déplacées sans être détruites ;

« Installations pétrolières » : toutes infrastructures relatives aux activités pétrolières ;

« Licence d’exploitation » : toute Licence accordée par le Ministère chargé de l’Energie pour assurer l’exploitation d’un des secteurs d’activité de la chaîne d’approvisionnement ;

« Logistique » : l’ensemble des activités pétrolières constitué par le transport massif et la gestion des installations de stockage ;

« La Loi » : la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;

« Nouvel Entrant » : tout Titulaire de Licence autre qu’un Adjudicataire d’un lot pétrolier issu de la privatisation de la SOLIMA ;

« OMH » : Office Malgache des Hydrocarbures, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions sont définies, à titre principal, par la loi n° 99-010 et le décret n° 99-279 ;

« Période transitoire » : la période de restructuration et de libéralisation du secteur pétrolier aval définie à l’article 45 de la loi n° 99-010, au cours de laquelle, d’une part, les conditions de fixation du prix des services rendus par les Titulaires ainsi que de certains produits pétroliers sont définies par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999, d’autre part, seront progressivement fixés les normes, standards et prescriptions applicables en matière pétrolière, et, enfin, seront mises en place les règles propres à garantir une concurrence loyale et équitable entre les Titulaires de Licences ;

« Pétrole brut » : le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale qui a un point d’éclair inférieur à 65° Celsius, qui reste à l’état liquide dans les conditions de pression atmosphérique et de température normales sans qu’il ait subi aucun raffinage ou tout autre procédé de transformation chimique ;

« Pipeline » : une canalisation servant au transport des hydrocarbures à l’exclusion des canalisations servant à la réception et à l’expédition des hydrocarbures dans les Terminaux d’importation ;

« Point de vente » : une installation pétrolière faisant partie de la Chaîne d’approvisionnement, destinée à la vente au détail des produits pétroliers ;

« Produits pétroliers » : les dérivés, obtenus par tout procédé de transformation chimique ou de raffinage, d’hydrocarbures naturels ;

« Produits aviation » : les carburants utilisés par les aéronefs ;

« Raffinage » : l’ensemble des procédés de transformation du pétrole brut en produits dérivés ;

« Secteur pétrolier aval » : l’ensemble des activités d’importation, d’exportation, de transformation, de transport et de distribution des hydrocarbures ;

« SOLIMA » : la Société Solitany Malagasy, une société anonyme de droit malagasy au capital de Deux milliards Cinq Cent Quatre Millions Cinq Cent Mille francs malagasy (2.504.500.000Fmg), dont le siège social est sis au 2, Avenue Grandidier, Antananarivo, République de Madagascar, créée par ordonnance n° 76-021 du 25 juin 1976 ;

« Sous-traitance » : la réalisation par un tiers d’opérations incombant au Titulaire de Licence en vertu de celle-ci ;

« Stockage » : l’entreposage en vrac de produits pétroliers ;

« Terminal d’importation » : un ensemble d’installations et d’équipements pétroliers constitués par des équipements servant au chargement et au déchargement de pétrole brut et de produits pétroliers d’importation, situé dans un port et disposant de services de l’Autorité chargée des opérations douanières, ainsi que de capacités de stockage égales au moins à Cinq mille (5.000) tonnes tous produits confondus ;

« Titulaire » : le bénéficiaire d’une Licence d’exploitation pétrolière ;

« Transformation » : cf. raffinage ;

« Transport des hydrocarbures» : l’opération qui consiste à amener les hydrocarbures par voie soit maritime, soit ferroviaire, soit terrestre, d’un Terminal d’importation à un Dépôt ou entre les Dépôts ou entre les Dépôts et les points de vente ou entre les Dépôts et les Gros Consommateurs ;

«Transport massif » : transport en vrac d’hydrocarbures entre les Dépôts et/ou les Terminaux d’importation ;

 

Art. 2 - PORTEE DU CAHIER DES CHARGES

Toute personne physique ou morale qui veut exercer une des activités visées par la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, et sollicite en conséquence l’obtention d’une Licence, s’engage à respecter les règles fixées par le Cahier des charges.

2.1. Le Cahier des charges est spécifique au type de Licence auquel il se réfère.

2.2. L’engagement du Demandeur d’une Licence à respecter les dispositions du Cahier des charges doit être exprès. Il est formalisé par l’apposition du paraphe et de la signature dudit Demandeur respectivement au bas de chacune des pages et sur la dernière page du Cahier des charges.

Cet engagement est une condition nécessaire à l’examen du dossier de demande de Licence par l’OMH.

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA qui ont obtenu, de façon automatique, une ou plusieurs Licences à l’occasion de l’acquisition de ces lots ont, par voie de conséquence, été spontanément soumis au(x) Cahier(s) des charges la ou les concernant, et sont également tenus de signer le(s) Cahier(s) des charges lors de l’adjudication.

2.3. Il est rappelé que le respect des règles fixées par le Cahier des charges ou dans les textes auxquels il renvoie est une condition de la validité de la Licence délivrée au Titulaire.

Ce dernier est notamment tenu de respecter l’ensemble des normes, standards, codes, pratiques et prescriptions applicables aux activités, installations et équipements du secteur pétrolier aval tels qu’ils sont identifiés, adoptés et mis en application par voie d’arrêtés du Ministre chargé de l’Energie. Lorsque sa Licence est assortie d’un permis environnemental, le Titulaire doit également respecter les prescriptions fixées par la législation en vigueur en matière de protection de l’environnement.

Le Titulaire ne peut se prévaloir de son ignorance pour se soustraire à ses obligations. Il est tenu de s’informer du contenu des règles applicables à son activité auprès de l’OMH, au siège duquel l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur pétrolier aval peuvent être consultées aux heures d’ouverture au public.

2.4. Il est également rappelé que la violation des obligations auxquelles il est soumis rend le Titulaire de la Licence passible des sanctions prévues à l’article 36 de la Loi.

 

Art. 3 - CONDITIONS D’ACCES A LA LICENCE ET D’OCTROI DE CELLE-CI

3.1 Il est rappelé que ne peut prétendre à la délivrance d’une Licence puis à l’exploitation de celle-ci qu’une personne physique ou morale répondant aux conditions fixées par l’article 33 du décret.

3.2. Le Demandeur doit justifier :

*      par des documents écrits et, en particulier, des diplômes ou des qualifications reconnues en lien avec l’exercice d’activités pétrolières, de sa compétence et de son expérience dans l’activité pour laquelle il sollicite une Licence ;

*      d’une police d’assurance considérée comme suffisante par l’OMH pour assumer, sans que la poursuite de son activité ne soit compromise, l’engagement éventuel de sa responsabilité à raison des atteintes à la sécurité publique, à la santé ou à l’environnement que pourrait générer son activité ;

*      de sa capacité à financer intégralement l’activité pour laquelle la Licence a été obtenue. En particulier, il doit présenter ses états financiers des trois dernières années, lesquels doivent répondre à des exigences de présentation comptable internationalement admises. S’agissant des investissements futurs visés dans sa demande de Licence, il doit être couvert par une garantie bancaire accordée par un établissement bancaire de premier rang : le taux de couverture de ses engagements doit atteindre un taux de Cinquante pour cent (50%).

3.3. Il est rappelé que l’octroi de la Licence est soumis à l’acquittement de droits dont le montant, spécifique à chaque type de Licence, est fixé par décret.

Ce montant est indiqué à l’article 2.1 des dispositions spécifiques annexées au Cahier des charges.

3.4. Il est rappelé que l’approbation d’une demande de Licence est soumise à la conformité du plan d’investissement proposé dans la demande aux critères d’investissements prioritaires définis par le Gouvernement, aux politiques d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et ne doit pas avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter atteinte directement à la viabilité de l’activité d’un concurrent Titulaire d’une Licence de même portée que la nouvelle demande

 

Art. 4 - DELAIS DE MISE EN EXPLOITATION

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 41 b) du décret, d’engager, dans un délai de 180 jours à compter de la délivrance de sa Licence, l’exploitation de l’activité concernée. A défaut, la Licence devient caduque.

Toutefois, lorsque, concomitamment à son dossier de demande de Licence, le Titulaire avait déposé un dossier de demande de permis de construire relatif à une installation pétrolière dont la réalisation, en partie ou en totalité, était indispensable à l’exercice de sa future activité, et à la condition que le lien entre la Licence et le permis sollicité ait été expressément indiqué à l’OMH, le délai visé à l’alinéa précédant ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement de la partie ou de la totalité des travaux correspondants.

 

Art. 5 - RAPPORTS D’ACTIVITE DES TITULAIRES

5.1. Le Titulaire d’une Licence est tenu de fournir régulièrement à l’OMH, dans les conditions déterminées par ce dernier, des rapports sur ses installations et activités en vertu des dispositions afférentes au Système d’Information National des Hydrocarbures (SINH) qu’institue l’article 20 de la Loi.

En particulier, chaque semestre, dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration de la période concernée, il est tenu d’informer l’OMH des conditions d’organisation, de fonctionnement et de maintenance des systèmes de sécurité de ses installations et équipements.

5.2. Le Titulaire doit également avertir sans délai et par écrit l’OMH en cas de changement des faits essentiels qui fondaient sa demande de Licence, ou d’impossibilité de respecter les éventuelles prescriptions spéciales auxquelles l’exploitation était soumise par l’arrêté d’octroi pris par le Ministre chargé de l’Energie.

Sont notamment visées par cette obligation de notification :

*      l’annulation du contrat d’assurance relatif à l’exploitation ou à l’installation ;

*      les modifications substantielles affectant les conditions d’exploitation.

Lorsque le Titulaire envisage de procéder à d’importants changements relatifs aux conditions d’exploitation de son activité, il doit en aviser l’OMH.

Sont considérées comme des modifications substantielles des conditions d’exploitation :

1° les écarts dans le mode d’exploitation de la Licence par rapport aux normes et standards fixés par l’OMH ;

2° les déviations commises par le Titulaire par rapport aux engagements qu’il a pris lors de la délivrance de la Licence :

*      au plan quantitatif, tel, notamment, le non-respect important des dispositions de l’article 13 de l’annexe I du Cahier des charges, la suppression ou réduction de la couverture

*      bancaire telle qu’indiquée à l’Article 3.2 ;

*      au plan qualitatif, au regard des règles de l’art en matière pétrolière.

Toute modification substantielle qui n’aurait pas été soumise au préalable à l’OMH et n’aurait pas recueilli l’agrément de celle-ci serait nulle.

 

Art. 6 - INSPECTIONS / VERIFICATIONS/ACCES AUX INSTALLATIONS/ SECRET PROFESSIONNEL

6.1. Le Titulaire est tenu de se soumettre à tout contrôle ou inspection par des agents de l’OMH dûment habilité à cet effet, selon les procédures prévues qui seront publiés ultérieurement.

Le Titulaire doit laisser les agents de l’OMH accéder librement aux installations et locaux. De même, il doit mettre à la disposition des agents de l’OMH tous les documents, notamment comptables, nécessaires à l’exercice de leur mission.

6.2. Lorsqu’un agent de l’OMH prélève, à des fins d’analyses, un échantillon de produits pétroliers, il doit en payer le prix commercial.

Les analyses dudit échantillon sont effectuées conformément aux méthodes et normes fixées par l’OMH.

6.3. Il est rappelé que, en vertu de l’article 29 du Décret, les membres du Conseil d’administration et le personnel de l’OMH sont tenus au respect du secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer les informations de toute nature dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

Il est également précisé que les agents appelés à constater les infractions doivent prêter serment auprès du Tribunal de première instance.

 

Art. 7 - ETENDUE DES ACTIVITES AUTORISEES PAR LA LICENCE

7.1. Il est rappelé qu’une Licence d’exploitation confère à son Titulaire le droit soit d’importer, soit d’exporter, soit de distribuer, soit de transformer, soit de procéder au transport routier, maritime, ferroviaire ou par pipeline, soit de stocker des hydrocarbures, conformément au tableau suivant :

 




Licences

Activités

Distribution

Vente de produits pétroliers aux consommateurs.

 

Exportation

Exportation de pétrole brut et de produits pétroliers.

 

Importation :

- par l’activité ‘‘distribution’’

- par l’activité ‘‘transformation’’

 

Importation de produits pétroliers pour la distribution.

Importation de pétrole brut et de produits pétroliers pour la transformation par raffinage.

 

Stockage

Stockage de produits pétroliers dans les Dépôts et

Terminaux d’importation.

 

Transformation

Transformation de pétrole brut et de produits pétroliers semi-finis et finis, à la raffinerie.

 

Transport par pipeline

Transport de pétrole brut et de produits pétroliers par pipeline.

 

Transport maritime

Transport par cabotage de produits pétroliers entre les différents ports du territoire de la République de Madagascar.

 

Transport ferroviaire

Transport par chemins de fer de produits pétroliers

 

Transport routier

Transport par voie routière de produits pétroliers.

 

 

 

L’activité autorisée par chaque catégorie de Licence est précisément définie à l’Article premier du Cahier des charges qui lui est relatif. Le Titulaire ne peut exploiter, même partiellement ou à titre exceptionnel, des opérations ressortissant d’une autre Licence.

7.2. Il est rappelé que les produits visés par les Licences d’exploitation des hydrocarbures sont les pétroles bruts et ses dérivés ainsi que les additifs et les produits spéciaux utilisés comme intrants et/ou charges dans les processus de fabrication et de raffinage, conformément au tableau suivant ;

 

Catégorie de Produits visés par les Licences

 

Catégorie

Groupe

Description

Produits Concernés

I

-

Combustibles

Liquéfiés/Gazeux

*      Gaz de raffinage

*      Gaz naturels

II

a

Produits

Aviation

*      Essence aviation

*      Carburéacteurs

 

b

Carburants/Combustibles

*      Véhicules

*      Soutes

*      Industries

*      Super carburant

*      Essence tourisme

*      Gas Oil

*      Pétrole lampant

*      Fuel Oil

 

c

Spécialités

*      Pétrochimie

*      Revêtement/Etanchéité

*      Essence légère

*      Réformat

*      Naphta

*      White spirit

*      Bitume

*      Coke de pétrole

*      Produits spéciaux

III

-

Lubrifiants

*      Huiles/Graisses moteur

*      Huiles/Graisses industrielles

IV

a

Intrants/Charges raffinage

*      Pétrole brut

*      Additifs

*      Produits intermédiaires (pour charges unités de raffinage)

 

b

Intrants/Charges Usine lubrifiants

*      Huiles de Base

*      Additifs

 

 

7.3. Il est précisé que le Titulaire est tenu de réaliser les opérations entrant dans le champ de sa Licence, dans les conditions fixées par l’OMH.

Il ne peut renoncer à tout ou partie desdites opérations que dans les conditions prévues à l’article 45 du Décret.

 

Art. 8 - DUREE DE VALIDITE DES LICENCES

La durée de validité de chaque Licence est indiquée à l’article 3 des dispositions spécifiques annexées au Cahier de charges.

 

Art. 9 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TITULAIRE

9.1. Une Licence doit être couverte à tout moment et pour toute sa durée par un contrat d’assurance de responsabilité civile établissant une garantie contre la responsabilité que le Titulaire peut engager lui-même ou par ses préposés ou par ses sous-traitants à raison des dommages de toute nature causée dans l’exercice ou à l’occasion de son activité.

Les modalités de fixation et de révision du niveau de cette assurance sont fixées par un arrêté du Ministre chargé de l’Energie.

9.2. Les obligations mises à la charge du Titulaire de Licence doivent être respectées par les personnes qui travaillent pour son compte, sur le fondement d’un contrat de travail ou de sous-traitance ou de tout autre type de contrat conduisant des tiers à exécuter des travaux ou des prestations en lien direct avec l’exploitation de sa Licence.

Toutefois, le Titulaire de la Licence assume l’entière responsabilité des éventuels manquements par ces personnes aux règles fixées par le présent Cahier des charges. Il prend à ce titre toutes garanties et assurances d’usage garantissant ses responsabilités vis-à-vis des tiers.

 

Art. 10 - OBLIGATIONS COMPTABLES

Aux fins de faciliter, notamment, les vérifications et établissements de statistiques par l’OMH, l’Exploitant, s’il est Titulaire de plusieurs Licences, doit tenir une comptabilité analytique distincte pour chacune des Licences de la chaîne d’approvisionnement qu’il est autorisées à exploiter.

 

Art. 11 - CONCURRENCE

11.1. Quelle que soit son activité, le Titulaire d’une Licence est tenu d’exploiter celle-ci dans des conditions conformes au principe de concurrence loyale et équitable.

Il ne peut recourir à des pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires.

Sont ainsi interdits :

*      le maintien de situations monopolistiques ou oligopolistiques qui ont pour effet de faire disparaître le libre jeu de la concurrence ;

*      tous accords entre entreprises, toutes décisions de coalition d’entreprises et toutes actions ou pratiques concertées, exprès ou tacites, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, notamment lorsqu’ils tendent à :

*      limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

*      faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ou, durant la Période transitoire de restructuration et de libéralisation du secteur pétrolier aval, à la flexibilité des prix dans le cadre de la structure de prix tel qu’elle est fixée par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des hydrocarbures et ses arrêtés d’application ;

*      restreindre ou contrôler la production, les débouchés, les investissements et les progrès techniques ;

*      répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

*      tout système de distribution sélective non prévu par le Cahier des charges ;

*      les pratiques de prix ou de conditions de vente différenciée qui ne seraient pas justifiés par des différences correspondantes de prix de revient de la fourniture ou du service ;

A cet effet, l’Exploitant communique à tout acheteur ou demandeur de prestations de services pour raisons professionnelles qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente.

Les exportateurs ne sont pas soumis à cette obligation de communication. Les concurrents ou les consommateurs n’agissant pas à titre professionnel ne sont pas créanciers de cette obligation.

*      la pratique de la vente à perte de produits, qu’elle soit générale, réservée à un secteur d’intervention ou limitée à un secteur géographique déterminé.

Toutefois, ne sont pas visées par cette interdiction les pratiques à vocation promotionnelle ou publicitaire relatives à des services et produits ne ressortissant pas de la chaîne d’approvisionnement des hydrocarbures, à condition que, si elles excèdent une durée cumulée d’un mois dans l’année, elles aient donné lieu à notification à l’OMH dans un délai de 15 jours précédant leur engagement ou à compter du dépassement de la durée susvisée.

*      la vente forcée ;

*      l’organisation d’une pénurie fictive ou d’un conditionnement dans les différents segments de la chaîne ;

*      les ententes illicites pour l’utilisation de toutes installations et capacités logistiques.

11.2. Il est rappelé que la violation du principe de concurrence loyale et équitable par le Titulaire d’une Licence expose ce dernier, après mise en demeure par l’OMH de mettre fin à la pratique ou à la situation illicite, à se voir infliger les sanctions prévues par l’Article 36-C de la Loi.

11.3. Il est précisé que, par dérogation à l’interdiction faite aux consommateurs de stocker des produits pétroliers, il est permis aux Gros consommateurs de posséder des capacités de stockage et d’en faire un usage exclusif pour les besoins de leur activité, moyennant le respect des obligations suivantes :

*      déclaration préalable, auprès de l’OMH, de leur qualité de Gros consommateur, comportant la justification de leurs besoins mensuels et annuels moyens en produits pétroliers, indiquant les capacités de stockage dont ils veulent se doter ainsi que l’identité du ou des Titulaires de Licence avec le ou lesquels ils entendent contracter à cet effet ;

*      transmission à l’OMH des toutes les informations relatives aux livraisons effectuées par le fournisseur titulaire de Licence ;

*      respect de l’ensemble des normes, standards, spécifications techniques et règles de sécurité et de protection de l’environnement applicables au secteur pétrolier aval.

*      soumission aux contrôles et vérifications de l’OMH dans les mêmes conditions que les Titulaires de Licences.

Il est interdit aux Gros consommateurs de mettre leurs capacités de stockage, en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, de façon temporaire ou permanente, à la disposition d’un tiers même Titulaire d’une Licence de stockage.

Toute méconnaissance de cette interdiction serait constitutive, pour le Gros consommateur et, le cas échéant, pour le tiers, d’un exercice illégal d’une activité pétrolière, ainsi que, pour le Titulaire éventuel, d’un acte de concurrence déloyale, les rendant passibles des sanctions prévues par l’article 36 de la Loi.

Il est également rappelé que les Gros consommateurs ne peuvent, sous peine, des sanctions visées à l’article 36 de la Loi, procéder, même à titre occasionnel, à l’exercice d’une opération de distribution au bénéfice de tiers, et ceci même à titre onéreux.

La violation par un Gros consommateur des conditions rappelées aux alinéas précédents entraîne automatiquement interdiction de posséder et utiliser ses capacités de stockage pour les besoins de son activité, nonobstant les sanctions qui pourraient lui être infligées. Cette interdiction, prononcée par l’OMH, est notifiée à l’intéressé dans un délai de quinze jours.

Le Gros consommateur ayant fait l’objet d’une telle interdiction ne peut bénéficier à nouveau de la dérogation de détenir des capacités de stockage pour les besoins de son activité avant un délai de 7 ans à compter de la notification de la décision de l’OMH.

 

Art. 12 - CONDITIONS D’ACCES AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES

Le droit d’accès aux infrastructures essentielles et aux services y afférents, est exercé dans les conditions prévues ci-après.

12.1. Est garanti à tout Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou d’exportation un droit d’accès non discriminatoire aux installations et équipements d’approvisionnement, de stockage et de transport massif d’hydrocarbures.

a) Le propriétaire et/ou l’exploitant d’une installation de stockage ayant des capacités non utilisées ne peut refuser de négocier de bonne foi sur les tarifs et les conditions d’usage avec le Titulaire de Licence qui demanderait à en bénéficier, quelle que soit la situation géographique des Dépôts et/ou Terminaux d’importation concernés, la destination du produit, et les quantités en jeu, dans la limite des capacités non utilisées. A défaut d’accord entre eux, ils peuvent, d’un commun accord, saisir de l’OMH en vue d’un règlement amiable, avant saisine de la juridiction compétente.

Dans le cas où toutes les capacités nécessaires à l’exécution du service demandé sont utilisées, le Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou d’exportation est en droit de se voir octroyer l’accès à l’installation ou l’équipement requis, selon des critères objectifs et dans des conditions proportionnées, notamment, à ses parts de marché ou à leur évolution par rapport à ses concurrents. En cas de désaccord entre l’Exploitant et le Titulaire de Licence, la répartition des capacités entre les différents concurrents est fixée par l’OMH.

Les contrats conclus entre les Titulaires d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou d’exportation et les Exploitants d’installations ou équipements d’approvisionnement, de stockage et de transport massif d’hydrocarbures, ont vocation à durer au minimum jusqu’au terme de la période transitoire.

b) Le Titulaire d’une Licence de stockage ne peut refuser les livraisons à ses Dépôts et/ou Terminaux d’importation des produits acheminés par transport maritime, routier ou ferroviaire lorsqu’elles ont été programmées dans des conditions régulières et que les produits livrés répondent aux standards de qualité des hydrocarbures.

12.2. Le droit d’accéder aux installations et équipements d’approvisionnement, de stockage et de transport massif d’hydrocarbures est garanti au Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou d’exportation moyennant le respect, par ce dernier, des obligations suivantes :

a) Pour obtenir le droit de dépoter et acheminer vers les lieux de transformation ou de stockage les produits qu’il importe, il doit préalablement adresser à l’Exploitant des installations :

*      les documents de connaissement attestant que la qualité des produits à décharger correspond aux standards en vigueur dans la République de Madagascar ;

*      des échantillons des produits, à des fins de tests.

b) Pour être admis à bénéficier des services de la Logistique, le Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou d’exportation doit communiquer à son partenaire contractuel de la Logistique ses prévisions mensuelles, portant sur les trois mois suivants, et annuelles de ses besoins en produits.

Il est également tenu de l’aviser, dans des délais raisonnables et au plus tard quinze jours avant chaque opération, du lieu exact et de la date à laquelle aura lieu l’approvisionnement de ses produits.

En contrepartie, le Titulaire de la Licence de Stockage est tenu d’accepter, programmer et mettre en œuvre les opérations de transport maritime ou ferroviaire correspondantes sur la base des prévisions fournies par son cocontractant. Il ne peut remettre en cause ledit programme de façon injustifiée ni sans en avertir ce dernier par écrit, et de façon motivée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa décision. La notification doit comprendre une proposition de solution de remplacement.

c) Après acceptation de dépotage et d’acheminement de ses produits vers les centres de transformation ou de stockage, le Titulaire d’une Licence d’importation et/ou de distribution et/ou d’exportation ne peut annuler ou modifier la composition du fret sans la permission du Titulaire de la Licence de Stockage et/ou celui de la Transformation.

A défaut, il doit supporter l’intégralité des coûts supplémentaires que ses partenaires sont amenés à assumer du fait du changement décidé dans des conditions irrégulières.

 

Art. 13 - CONTINUITE DE L’APPROVISIONNEMENT EN HYDROCARBURES MISE EN ŒUVRE DU

PLAN NATIONAL DE SECURITE PETROLIERE

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi, les Titulaires de Licence d’exploitation ont l’obligation d’assurer la continuité de l’approvisionnement en hydrocarbures de la République de Madagascar en ce qui concerne l’activité liée à leur Licence.

A ce titre :

13.1. Les Titulaires de Licence de stockage sont tenus, en vertu des dispositions de l’article 68 du Décret, de disposer à tout moment, dans chaque circonscription, d’une capacité moyenne de stockage au moins égale au 12ème de la quantité totale de produits stockés ou commercialisés dans la circonscription respective, au cours de l’année précédente, pour le marché se rattachant à leur activité.

La détermination des consommations à prendre en compte sera effectuée par l ‘OMH, au début de chaque année civile, à partir des statistiques de l’année écoulée.

Si un Titulaire de Licence de stockage ne remplit pas les obligations visées ci dessus, il dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la date de notification faite par l’OMH pour présenter le plan d’investissements qu’il entend mettre en œuvre afin de se conformer aux dites obligations et d’un délai de douze (12) mois pour réaliser le plan d’investissement approuvé par l’OMH.

13.2. Les Titulaires de Licence de Distribution, pour chaque produit pétrolier qu’ils commercialisent, sont tenus :

*      d’avoir à leur disposition, dans chaque circonscription, un stock minimum de chacun des produits pétroliers qu’ils manipulent ou commercialisent  égal ou supérieur à la moyenne, calculée sur les six derniers mois, de trois semaines de vente.

*      de soumettre à l’OMH, à la fin de chaque mois, un rapport relatif aux stocks visés ci-dessus ; ledit rapport doit comporter des éléments d’informations suffisants pour permettre à l’OMH de s’assurer que les Titulaires de Licence ont valablement calculé les minima de capacité de stockage et de volume stocké qui leur sont imposés.

La détermination des consommations à prendre en compte sera effectuée par l’OMH au début de chaque année civile, à partir des statistiques de l’année écoulée.

13.3. Les Titulaires de Licence doivent se soumettre à une éventuelle décision de l’OMH prise en application de l’article 73 du Décret et déclarant d’utilité publique leur(s) installation (s). Il est précisé que l’application des dispositions dudit Article doit être justifiée par des circonstances majeures, être motivée et présenter un caractère provisoire.

Lorsqu’une telle décision est adoptée, ainsi que le prévoient l’article 33 de la Loi et l’article 73 du Décret, les Titulaires doivent se conformer aux mesures d’application du Plan National de Sécurité Pétrolière mises en œuvre par l’OMH, telles que, notamment :

*      la mise en place d’un plan d’urgence de la distribution ;

*      l’établissement d’inventaires minima temporaires ;

*      la restriction temporaire des opérations et autres activités en rapport avec la Licence.

 

Art. 14 - PRODUITS PETROLIERS

14.1. Les produits pétroliers que la Licence permet d’exploiter sont soumis à un certain nombre de conditions.

a)       Leur dénomination officielle, les spécifications de qualité et les normes de contrôle de qualité de chacun de ces produits sont fixées par un arrêté du Ministre chargé de l’Energie.

b)       L’Exploitant ne peut importer, distribuer ou utiliser un produit pétrolier pour lequel il n’existe aucune autorisation ou spécification définie par la réglementation en vigueur, sauf s’il a préalablement obtenu une autorisation à cette fin dans les conditions prévues à l’article 65 du Décret.

c)       L’Exploitant ne peut ajouter aucun additif destiné à améliorer la qualité des produits sans avoir préalablement obtenu un agrément de l’ OMH le lui permettant. Il ne peut davantage procéder à la moindre publicité relative à des additifs pour lesquels il n’a pas obtenu d’agrément.

14.2. Le Titulaire d’une Licence d’exploitation doit garantir que ses produits répondent aux normes et standards fixés par l’OMH et, en particulier, qu’ils sont de bonne qualité et ne présentent pas de risques anormaux pour la sécurité publique, la santé des personnes et la protection de l’environnement.

Il est tenu de tenir à jour un  registre de qualité dans lequel il indique la nature, les volumes, la provenance et la destination des produits qu’il reçoit, transforme, transporte, stocke ou distribue. Il précise également la qualité des produits et, lorsqu’il constate leur défectuosité au regard des normes et standards applicables, les causes de celle-ci.

Il a également l’obligation, lors d’une opération de réception, de stockage ou de livraison d’hydrocarbures, de procéder, ou de faire procéder à l’aide de personnel qualifié, à des contrôles systématiques répondant aux standards pétroliers et permettant de fixer leur qualité et leur caractère non dangereux.

Les produits non conformes doivent être retirés de la chaîne d’approvisionnement.

14.3. Il est rappelé qu’en cas de litige entre plusieurs Exploitants de la chaîne d’approvisionnement sur la qualité de produits pétroliers, ou entre un Titulaire de Licence et l’OMH, ledit litige peut être soumis, avant tout recours juridictionnel, à l’arbitrage du Conseil d’Administration de l’OMH dans les conditions fixées par l’Article 66 du Décret.

 

Art. 15 - PRIX DES HYDROCARBURES

Les prix des hydrocarbures sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

 

Art. 16 - SECURITE PUBLIQUE / SANTE / PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Titulaire d’une Licence doit exploiter son activité dans des conditions garantissant la sécurité publique, la santé des personnes et la protection de l’environnement.

De façon générale, les installations et équipements pétroliers ainsi que les procédés et méthodes utilisés dans le cadre de l’exploitation à tous les niveaux de la Chaîne d’approvisionnement, doivent être conformes aux spécifications techniques et aux normes et standards visés à l’article 2.3 du Cahier des charges.

Le Titulaire est également tenu de prendre toutes les précautions et mesures requises par les spécificités de son activité ou les conditions particulières d’exploitation dans lesquelles il se trouve, notamment géographiques, propres à prévenir et, en cas de survenance, à remédier dans les délais les plus brefs, aux accidents et sinistres. Il observe toutes les normes de sécurité applicables à sa Licence.

 

Art. 17 - INTERRUPTION OU REDUCTION DE L’ACTIVITE DU TITULAIRE

17.1. En cas d’interruption ou de réduction importante, temporaire ou permanente, prévisible ou non, de ses activités, le Titulaire doit, quelle qu’en soit la cause et dans un délai de huit jours la précédant, si elle est prévisible, ou de 48 heures, si elle est constatée, en informer l’OMH.

Le rapport adressé à l’OMH doit indiquer, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles a été décidée ou s’est produite la suspension ou la réduction de l’activité.

Il doit également comporter une estimation de la durée que pourrait avoir cette situation, ainsi qu’une présentation des mesures éventuellement proposées par le Titulaire en vue d’y mettre un terme.

17.2. Sont visées par cet article :

1° L’interruption temporaire du fonctionnement des infrastructures essentielles :

*      pendant un mois au moins, d’un point de vente placé en situation directe de concurrence avec un autre point de vente ;

*      pendant 24 heures, d’un point de vente bénéficiant d’une exclusivité de distribution dans un secteur géographique donné fixé par l’OMH ultérieurement;

2° L’interruption d’approvisionnement d’une région pétrolière en un type de carburant pendant une semaine ou plus ;

3° La fermeture définitive.

Le rapport communiqué à l’OMH doit indiquer, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles s’est produite ou a été décidée la suspension ou la réduction de l’activité. Il doit également comporter une estimation de la durée que pourrait avoir cette situation, ainsi qu’une présentation des mesures éventuellement proposées par le Titulaire en vue d’y mettre un terme.

 

Art. 18 - RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE

Le renouvellement de la Licence se fait sur demande du Titulaire dont les modalités sont stipulées par les dispositions de l’article 43 du Décret.

En particulier, ce renouvellement est conditionné par l’acquittement des droits de renouvellement fixés par Décret, spécifiques à chaque type de Licence, et dont le montant est indiqué à l’article 2.2 des dispositions spécifiques annexées au Cahier des charges.

 

Art. 19 - CESSION ET TRANSMISSION DE LA LICENCE

Le Titulaire ne peut céder ou transmettre sa Licence que moyennant le respect de la procédure prévue à l’Article 44 du Décret, sous peine de caducité de la Licence.

En particulier, la cession ou la transmission de la Licence est conditionnée par l’assujettissement de son bénéficiaire à l’acquittement de droits de cession ou de transmission dont le montant est indiqué à l’article 2.2 des dispositions spécifiques annexées au Cahier des charges.

 

Art. 20 - CESSION D’INSTALLATIONS ET/OU D’EQUIPEMENTS

20.1. En cas de cession d’installations et / ou d’équipements pétroliers, le cédant doit communiquer au cessionnaire, au plus tard au moment de la remise desdites installations et/ou équipements, l’intégralité des documents relatifs au mode de fonctionnement et aux dispositifs de sécurité qui leur sont attachés, ainsi que les registres dans lesquels sont indiquées toutes les informations relatives aux sinistres les ayant éventuellement affectés.

20.2. Il est tenu, dans un délai de huit jours à compter de la conclusion du contrat de cession, d’informer l’OMH de ladite cession, en précisant notamment :

*      l’identité du cessionnaire ;

*      les caractéristiques principales des biens cédés : date de construction ou de fabrication, caractères techniques, accidents intervenus, réparations effectuées depuis leur détention par le cédant ;

*      la nature du contrat de cession : vente, échange, donation ;

Les mêmes obligations sont applicables en cas de mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’une installation ou d’un équipement.

 

Art. 21 - RESPECT DES NORMES, STANDARD ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le Titulaire est tenu de se conformer à l’ensemble des normes, standards et spécifications techniques propres à l’exploitation de sa Licence tels qu’ils sont fixés, sur proposition de l’OMH, par arrêté du Ministre chargé de l’Energie, et en l’absence de ceux-ci, à l’ensemble des normes, standards et spécifications techniques internationalement reconnus par la profession.

Les textes relatifs à ces règles peuvent être consultés au siège de l’OMH dans les conditions prévues à l’article 2.3. de l’annexe I du Cahier des Charges.

 


 

ANNEXE II

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE GAZ

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 
CHAPITRE I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE GAZ
 
Article premier - ACTIVITES AUTORISEES PAR LA LICENCE
La Licence de Distribution de Gaz autorise le Titulaire à vendre en gros et au détail aux consommateurs du marché national les produits pétroliers de la catégorie I, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, selon les normes de qualité et les procédures d’étalonnage des compteurs utilisés, telles que dictées par l’OMH.

La vente se fait soit dans les points de vente, soit directement par le biais de livraison aux Gros consommateurs, soit par le biais de contenants, bouteilles ou autres emballages autorisés.

L’aménagement des points de vente et les procédures de vente sont conformes aux normes fixées par l’OMH.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 50 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 25 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

Art. 4 - OBLIGATIONS PARTICULIERES

En raison du caractère essentiel du développement de l’approvisionnement en gaz, le Titulaire est tenu d’en assurer la distribution dans des conditions de qualité et de régularité satisfaisantes.

Le refus de vente est interdit sauf pour des raisons dûment motivées.

En particulier, le Titulaire doit :

a)          Respecter les jours et horaires d’ouverture indiqués ;

b)          Dans les communes définies comme prioritaires par l’OMH, maintenir au moins un point de vente ouvert le dimanche et les jours fériés, selon les modalités, notamment de roulement éventuel entre plusieurs Exploitants, fixées par l’OMH.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

5.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation entre les Adjudicataires des lots issus privatisation de la SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être octroyées aux Nouveaux Entrants que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.

a). Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences suivantes :

a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40 du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA.

Ils sont spécifiques à chacune des activités de la Chaîne d’approvisionnement.

Ils se répartissent en deux catégories :

1° les investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité fixés par l’OMH ;

2° les investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.

a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une période ne pouvant excéder cinq ans.

Les modalités pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.

a.3. Le montant des investissements obligatoires est fixé à un million sept cent mille Dollars Américains (USD 1.700.000).

Ce montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

M = m x (t/12)

a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%) des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.

a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les montants correspondants.

a.6. Le défaut de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 36-C de la Loi.

b) Le Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :

Ce droit d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à huit cent mille Dollars Américains (USD 800 000).

Ce droit d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

D = d o x (t / 12)

Le droit d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé Cinquante pour cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.

 

Art. ­6 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

6.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

6.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 7 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 

 


 

ANNEXE III

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS AVIATION

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS AVIATION

 

 

Article premier - ACTIVITES AUTORISEES PAR LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS AVIATION
La Licence de distribution de Produits Aviation autorise le Titulaire à vendre aux consommateurs du marché national les produits de la catégorie II-a et à céder aux Titulaires de Licence de Distribution les produits de la catégorie II-a déclassés en catégorie II-b et reconnus comme tels par l’OMH et les services chargés des douanes, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, selon les normes de qualité et les procédures d’étalonnage des compteurs utilisés, telles que dictées par l’OMH.

La vente se fait soit dans les aéroports soit directement par le biais de livraison aux Gros consommateurs, soit par le biais de contenants ou autres emballages autorisés par l’OMH, le remplissage de tels contenants étant sous la responsabilité du Titulaire de Licence.

L’aménagement des points de vente et les procédures de vente doivent être conformes aux normes fixées par l’OMH.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 120 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 60 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

Art. 4 - OBLIGATIONS PARTICULIERES

En raison du caractère essentiel de l’approvisionnement en Produit Aviation, le Titulaire est tenu d’en assurer la distribution dans des conditions de qualité et de régularité satisfaisantes.

Le refus de vente est interdit sauf pour des raisons dûment motivées.

En particulier, le Titulaire doit respecter les jours et horaires d’ouverture indiqués.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) Cahier(s) des charges y afférents.

5.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.

a) Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences suivantes :

a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’Article 40 du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’Article 2 ci-dessus, dont ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.

Ils sont spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.

Ils se répartissent en deux catégories :

1° les investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité fixés par l’OMH ;

2° les investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.

a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une période ne pouvant excéder cinq ans.

Les modalités pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.

a.3. Le montant des investissements obligatoires est fixé à un million sept cent mille Dollars Américains (USD 1.700.000).

Ce montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

M = m x (t/12)

a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%) des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.

a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les montants correspondants.

a.6. Le défaut de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de la Loi.

b) Le Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :

Ce droit d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à huit cent mille Dollars Américain (USD 800 000).

Ce droit d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

D = d x (t / 12)

Le droit d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.

 

Art. 6 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

6.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’Article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

6.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 7 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 


 

ANNEXE IV

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS / COMBUSTIBLESAINSI QUE LES REGLES

SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 
CHAPITRE I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE DISTRIBUTION
DE CARBURANTS / COMBUSTIBLES

 

Article premier - ACTIVITES AUTORISEES PAR LA LICENCE
La Licence de distribution de Carburants/Combustibles autorise le Titulaire à vendre aux consommateurs du marché national les produits pétroliers des catégories II-b, II-c et III, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, selon les normes de qualité et les procédures d’étalonnage des compteurs utilisés, telles que dictées par l’OMH.

La vente se fait soit dans les points de vente, soit directement par le biais de livraison aux gros consommateurs, soit par le biais de contenants, bouteilles et emballage.

L’aménagement des points de vente et les procédures de vente sont conformes aux normes fixées par l’OMH.

Il est précisé qu’outre la vente en gros ou au détail de produits pétroliers, la Licence de distribution autorise la vente d’accessoires automobiles et la prestation de service aux utilisateurs de véhicules et à tout consommateur final.

 

Art. 2 MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt

et de cession ou transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 180 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 90 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

Art. 4 - CONSTRUCTION DE POINTS DE VENTE

Tout Titulaire d’une Licence de Distribution de carburants/combustibles ayant l’intention de construire un point de vente doit en faire la demande auprès de l’OMH. L’implantation de chaque nouveau point de vente sera soumise à l’autorisation de l’OMH dans les conditions fixées ci-dessous :

Le Titulaire de Licence distribution de carburants/combustibles pour chaque nouvelle implantation, est tenu de respecter des distances minimum entre points de vente fixées par l’OMH:

a) la distance minimum entre deux points de vente situés sur un même côté de la route.

b) la distance minimum entre deux points de vente situés de chaque côté de la route.

c) la distance minimum entre deux points de vente situés de chaque côté le long des routes nationales, des routes périphériques ou autoroutes.

Conformément aux dispositions de l’article 48 du Décret, tout achèvement de travaux de réparation d’installations existantes ou nouvelles sont soumises à des contrôles de conformité effectués par l’OMH moyennant des droits de délivrance de certificat de conformité calculés proportionnellement aux montants des travaux.

 

Art. 5 - SECURITE PUBLIQUE / SANTE / PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

5.1. Le Titulaire doit exploiter son activité dans les conditions garantissant la sécurité publique, la santé des personnes, et la protection de l’environnement.

5.2. De façon générale, les points de vente et autres équipements pétroliers ainsi que les procédés et méthodes utilisées dans le cadre de l’exploitation doivent être conformes aux spécifications techniques, aux normes et standards visés à l’article 2 de l’Annexe I du Cahier des charges.

 

Art. 6 - OBLIGATIONS PARTICULIERES

6.1. Les Adjudicataires des lots Distribution A, B, C et D, issus de la privatisation de la SOLIMA ne peuvent pas exploiter un point de vente au détail ne figurant pas dans le lot pour lequel l’adjudication a été prononcée.

Les points de vente au détail ne figurant dans aucun des contrats de cession d’actions conclu avec les Adjudicataires des lots distribution A, B, C et D ne pourront être en aucun cas exploités comme points de vente au détail ni par les Adjudicataires, ni par un Nouvel Entrant pendant une période de sept (7) ans à compter de la date signature des contrats de cession relatifs aux lots Distribution.

En cas de présence de points de vente présentant un caractère d’utilité publique, tels que définis dans les dossiers d’appels d’offres, ces derniers ne sont pas concernés par ces dispositions restrictives. Le cas échéant, leur exploitation par l’Adjudicataire doit faire l’objet d’une négociation avec l’OMH.

6.2. En raison du caractère essentiel de l’approvisionnement en produits pétroliers, le Titulaire est tenu d’en assurer la distribution dans des conditions de qualité et de régularité satisfaisantes.

Le refus de vente est interdit sauf pour des raisons dûment motivées.

En particulier, le Titulaire doit :

a) Respecter les jours et horaires d’ouverture indiqués ;

b) Dans les communes définies comme prioritaires par la carte pétrolière fixée par l’OMH, maintenir un point de vente ouvert le dimanche et les jours fériés selon les modalités, notamment de roulement éventuel entre plusieurs exploitants, fixées par l’OMH.

c) Afficher les prix pratiqués à l’entrée des points de vente.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 7 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

7.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s). Conformément aux tableaux I et II des dispositions communes.

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

7.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation entre les Adjudicataires des lots Distribution de la SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences de Distribution ne peuvent, pendant la période transitoire, être octroyées aux Nouveaux Entrants que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.

a) Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences suivantes :

a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40 du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.

Ils sont spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.

Ils se répartissent en deux catégories :

1° les investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité fixés par l’OMH ;

2° les investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.

a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une période ne pouvant excéder cinq ans.

Les modalités pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.

a.3. Le montant des investissements obligatoires est fixé à huit millions de Dollars Américains (USD 8 000 000).

Ce montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

M = m x (t/12)

a.4. Les investissements pris en compte dans ce programme obligatoire sont soumis à la répartition géographique fixée par l’OMH.

a.5 La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%) des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au présent article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.

a.6. Une garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les montants correspondants.

a.7. Le défaut de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de la Loi.

b) Le Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :

Ce droit d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à trois millions de Dollars Américains (USD 3 000 000).

Ce droit d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

D = d x (t / 12)

Le droit d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.

 

Art. 8 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

8.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

8.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

Pendant cette période, les Titulaires d’une Licence de distribution sont ainsi tenus de respecter les prix maxima fixés par l’arrêté portant méthodologie de calcul et d’ajustement des valeurs des postes de la structure de prix, pour le super carburant, l’essence tourisme, le pétrole lampant et le gas-oil.

 

Art. 9 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêté du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 

 

 


 

 

ANNEXE V

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE STOCKAGE DE GAZ

DANS LES DEPOTS ET DANS LES TERMINAUX D’IMPORTATION

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE STOCKAGE DE GAZ
DANS LES DEPOTS ET DANS LES TERMINAUX D’IMPORTATION

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence de stockage de gaz dans les Dépôts et Terminaux d’importation autorise le Titulaire à entreposer les produits de la catégorie I, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I.

Les installations de stockage peuvent être utilisées pour la réception et l’expédition de produits par voies maritimes, ferroviaires et routières, selon le cas.

La Licence de stockage permet de procéder au remplissage de bouteilles et emballage de produits.

1.2. Il est permis aux Titulaires d’une Licence de stockage de gaz de posséder des moyens de transport de gaz répondant aux normes fixées par l’OMH, à la condition impérative qu’ils soient exclusivement utilisés à l’intérieur du centre de remplissage.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 50 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 25 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 10 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.

a) Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences suivantes :

a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40 du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.

Ils sont spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.

Ils se répartissent en deux catégories :

1° les investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité fixés par l’OMH ;

2° les investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.

a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une période ne pouvant excéder cinq ans.

Les modalités pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.

a.3. Le montant des investissements obligatoires est fixé à deux millions de Dollars Américain (USD 2.000.000).

Ce montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

M = m x (t/12)

a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%)des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.

a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les montants correspondants.

a.6. Le défaut de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de la Loi.

b) Le Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :

Ce droit d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à un million deux cent mille Dollars Américain (USD 1.200.000).

Ce droit d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

D = d x (t / 12)

Le droit d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur,

 

 

 

 

 


 

ANNEXE VI

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES DANS LES DEPOTS ET TERMINAUX D’IMPORTATION

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT
LA PERIODE TRANSITOIRE

 

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE STOCKAGE
D’HYDROCARBURES DANS LES DEPOTS ET TERMINAUX D’IMPORTATION

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence de stockage d’hydrocarbures dans les Dépôts et Terminaux d’importation autorise le Titulaire à entreposer les produits des catégories I et II et IV-a, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I.

Les installations de stockage peuvent être utilisées pour la réception et l’expédition de produits par voies maritimes, ferroviaires et routières, selon le cas.

La Licence de stockage permet de procéder à la mise en fûts, au remplissage de bouteilles et emballage de produits.

1.2. Il est permis aux Titulaires d’une Licence de stockage de posséder des moyens de transport d’hydrocarbures répondant aux normes fixées par l’OMH, à la condition impérative qu’ils soient exclusivement utilisés à l’intérieur du centre de stockage.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 120 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 60 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 10 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.

a) Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences suivantes :

a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40 du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.

Ils sont spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.

Ils se répartissent en deux catégories :

1° les investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité fixés par l’OMH ;

2° les investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.

a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une période ne pouvant excéder cinq ans.

Les modalités pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.

a.3. Le montant des investissements obligatoires est fixé à cinq millions de Dollars Américain (USD 5.000.000).

Ce montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

M = m x (t/12)

a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%)des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au présent article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.

a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les montants correspondants.

a.6. Le défaut de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 36-C de la Loi.

b) Le Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :

Ce droit d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à trois millions de Dollars Américain (USD 3.000.000).

Ce droit d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

D = d x (t / 12)

Le droit d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 

 

 

 


 

ANNEXE VII

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT DE GAZ

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT DE GAZ

 
Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence de transport de gaz autorise le Titulaire à acheminer par voie maritime, ferroviaire ou routier les produits de la catégorie I, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I, entre les Terminaux d’importation et les Dépôts, entre les Dépôts, ou entre les Dépôts et les points de vente.

L’activité de transport de gaz, entre autres, inclut une infrastructure de soutien constituée d’ateliers d’entretien.

1.2. La Licence n’autorise que le chargement, l’acheminement et le déchargement des produits à des quais et rampes, propriétés des Titulaires Licences d’exploitation ou de Gros consommateurs.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 70 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 35 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 : CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6  - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 


 

 

 

ANNEXE VIII

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT

D’HYDROCARBURES PAR PIPELINE

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES

PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT

D’HYDROCARBURES PAR PIPELINE

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence de transport d’hydrocarbures par pipeline autorise le Titulaire à acheminer par l’entremise de conduites et d’équipement spécialisés, les produits des catégories I, II et IV-a, tels que définis à l’article 7.2. de l’annexe I. Cet équipement peut inclure pompes, ballons, instrumentation et réservoirs intermédiaires qui n’ont pas une vocation spécifique de stockage.

1.2. La Licence autorise l’exploitation du pipeline à partir de la source du produit à la limite de la propriété de l’expéditeur, jusqu’à la bride de jonction à la limite de la propriété du destinataire du produit transporté, ce qui dans les deux cas devient la limite de juridiction et de responsabilité du Titulaire.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 90 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 45 000

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 

 


 

 

 

ANNEXE IX

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT MARITIME D’HYDROCARBURES

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT MARITIME

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

La Licence de transport maritime d’hydrocarbures autorise le Titulaire à transporter par cabotage entre les Terminaux d’importation, les Dépôts et les différents ports du Territoire National, les produits des catégories II, III et IV, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 90 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 45 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) Cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 

 

 


 

ANNEXE X

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT FERROVIAIRE D’HYDROCARBURES

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT FERROVIAIRE D’HYDROCARBURES

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1 La Licence de transport ferroviaire d’hydrocarbures autorise le Titulaire à acheminer par voies ferrées et wagons-citernes, entre les Terminaux d’importation et les Dépôts, ou entre les Dépôts, les produits des catégories II, III et IV, tels que définis à l’article 7.2. de l’Annexe I.

L’activité de transport ferroviaire, entre autres, inclut une infrastructure de soutien constituée d’ateliers d’entretien et de cours de triage.

1.2. La Licence n’autorise que le chargement, l’acheminement et le déchargement des produits à des quais et rampes, propriétés des Titulaires de Licences d’exploitation ou de Gros consommateurs.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 90 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 45.000USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 15 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

5.2 Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 7 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

 

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 

 


 

 

ANNEXE XI

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT ROUTIER D’HYDROCARBURES

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE TRANSPORT ROUTIER D’HYDROCARBURES

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence de transport routier d’hydrocarbures autorise le Titulaire à acheminer les produits pétroliers par camions citernes et autres véhicules terrestres entre les raffineries et les Dépôts, entre les différents Terminaux d’importation/Dépôts et entre les Terminaux d’importation/Dépôts et les points de vente, y compris les Gros consommateurs.

1.2. La Licence n’autorise que le chargement, l’acheminement et le déchargement des produits à des quais et rampes, propriétés des Titulaires de Licences d’exploitation ou de Gros consommateurs.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 20.000USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 5 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES

PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 


 

ANNEXE XII

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE RAFFINAGE D’HYDROCARBURES

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE RAFFINAGE

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence de raffinage d’hydrocarbures autorise le Titulaire à transformer le pétrole brut en produits dérivés.

1.2. La Licence autorise l’entreposage de ces produits dans des réservoirs attenant à la raffinerie.

1.3. La Licence autorise la vente en gros de produits des catégories I et II aux Titulaires de Licence de Distribution.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 300 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 150.000USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 20 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.

a) Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences suivantes :

a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’article 40 du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’article 2 ci-dessus, dont ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.

Ils sont spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.

Ils se répartissent en deux catégories :

1° les investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité fixés par l’OMH ;

2° les investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.

a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une période ne pouvant excéder cinq ans.

Les modalités pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.

a.3. Le montant des investissements obligatoires est fixé à vingt cinq millions de Dollars Américain (USD 25.000.000).

Ce montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

M = m x (t/12)

a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%) des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.

a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les montants correspondants.

a.6. Le défaut de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de la Loi.

b) Le Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :

Ce droit d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à cinq million de Dollars Américains (USD 5.000.000).

Ce droit d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

D = d x (t / 12)

Le droit d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé Cinquante pour cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6  - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur

 

 


 

ANNEXE XIII

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE BLENDING

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE DE BLENDING

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence de Blending autorise le Titulaire à produire des lubrifiants par mélange d’huiles de base et d’additifs.

1.2. La Licence autorise l’entreposage de ces produits dans des réservoirs attenant aux usines de blending.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 50 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 25.000USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 10 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

4.1. Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

4.2. Afin de garantir l’égalité des conditions d’exploitation entre les Adjudicataires des lots de la SOLIMA et les Nouveaux Entrants, les Licences ne peuvent, pendant la période transitoire, être octroyées que sous la condition de la réalisation préalable d’un plan d’investissements obligatoires et de l’acquittement d’un droit d’entrée.

a) Le plan d’investissements obligatoires doit répondre aux exigences suivantes :

a.1. Les investissements imposés aux Nouveaux Entrants s’ajoutent à l’acquittement, pour chaque activité visée à l’Article 40 du Décret, du droit d’octroi de la Licence visé à l’Article 2 ci-dessus, dont ne sont dispensés que les Adjudicataires des lots de la SOLIMA.

Ils sont spécifiques à chacune des activités de la chaîne d’approvisionnement.

Ils se répartissent en deux catégories :

1° les investissements dits « prioritaires », réalisés sur le fondement du programme d’investissements prioritaires défini par le Gouvernement et conformes aux critères de proportion, de répartition géographique, de capacité et de qualité fixés par l’OMH ;

2° les investissements dits « libres », à la discrétion du Titulaire.

a.2. Le plan d’investissements, dont les agents de l’OMH vérifient la correcte exécution, doit être conforme aux standards et normes de la profession pétrolière, respecter les politiques gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, ainsi que répondre aux conditions particulières prévues pour chacune des Licences, par le Cahier des charges qui leur est applicable. Il est réalisé sur une période ne pouvant excéder cinq ans.

Les modalités pratiques de réalisation desdits investissements sont déterminées dans le plan d’investissements. Ce plan, appelé à être approuvé par l’OMH, ne doit pas, notamment par la localisation géographique des investissements qu’il organise, avoir pour objet ou pour effet prévisible de porter directement atteinte aux conditions de rentabilité minimale de l’activité d’un concurrent.

a.3. Le montant des investissements obligatoires est fixé à un million deux cent mille Dollars Américain (USD 1.200.000).

Ce montant (M) est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

M = m x (t/12)

a.4. La Licence octroyée ne prend effet, et n’autorise le Titulaire à exploiter son activité, que lorsque ce dernier a réalisé au moins cinquante pour cent (50%)des investissements prioritaires fixés par le plan d’investissements, et a obtenu de l’OMH, après vérification de la conformité des investissements avec le plan d’investissements et les normes et standards de la profession pétrolière, et moyennant le versement préalable du droit d’entrée visé au présent Article, l’autorisation d’exploiter sa Licence.

a.5. Une garantie de bonne fin des investissements à réaliser par le Titulaire doit être délivrée par une banque de premier ordre pour le montant total des investissements programmés. Cette garantie sera libérée par l’OMH trimestriellement sur présentation par le Titulaire de documents attestant de la réalisation des investissements et établissant de façon incontestable les montants correspondants.

a.6. Le défaut de réalisation des investissements, ainsi que le retard apporté à l’exécution des travaux sans justification admise par l’OMH, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’Article 36-C de la Loi.

b) Le Nouvel Entrant acquitte également un droit d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement :

Ce droit d’entrée (D), qui vise à placer les Nouveaux Entrants et les Adjudicataires dans des conditions identiques d’accès au secteur pétrolier aval, est fixé à cinq cent mille Dollars Américain (USD 500.000).

Ce droit d’entrée est dégressif et est calculé au prorata du nombre de trimestres (t) restant à courir avant la fin de la troisième année, sur la base de la formule suivante :

D = d x (t / 12)

Le droit d’entrée doit être versé au plus tard lorsque, ayant réalisé cinquante pour cent (50%) de ses investissements prioritaires, le Nouvel Entrant sollicite auprès de l’OMH l’autorisation d’exploiter sa Licence.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur,

 

 


 

ANNEXE XIV

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION D’HYDROCARBURES

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION D’HYDROCARBURES

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence d’importation d’hydrocarbures autorise le Titulaire à acquérir à l’étranger et à acheminer jusqu’à un Terminal d’importation les produits des catégories II, III et IV, tels que définis à l’article 7.2 de l’Annexe I, d’origine étrangère, destinés au marché national.

La Licence inclut toute la gamme des hydrocarbures répondant aux conditions de l’Article 14 de l’Annexe I du Cahier des charges.

1.2. Le Titulaire de la Licence doit cependant, avoir accès aux infrastructures de transport maritime, ferroviaire, routier ainsi que de pipeline et du stockage.

1.3. Il est précisé que si les navires pétroliers servant à importer des hydrocarbures peuvent dépoter leur cargaison successivement dans les différents Terminaux et Dépôts du Territoire national, ils ne peuvent en revanche, procéder à aucun chargement d’hydrocarbures à partir de ces Terminaux d’importation et Dépôts au seul titre de la Licence d’importation.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 20.000USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’Article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur,

 

 


 

ANNEXE XV

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION DE GAZ

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION DE GAZ

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence d’importation de gaz autorise le Titulaire à acquérir à l’étranger et à acheminer jusqu’à un Terminal d’importation les produits de la catégorie I, tels que définis à l’article 7.2 de l’Annexe I, d’origine étrangère, destinés au marché national.

La Licence inclut toute la gamme des hydrocarbures répondant aux conditions de l’article 13 de l’annexe I du Cahier des charges.

1.2. Le Titulaire le la Licence doit cependant, avoir accès aux infrastructures de transport maritime, ferroviaire, routier ainsi que de pipeline et du stockage.

1.3. Il est précisé que si les navires pétroliers servant à importer les hydrocarbures peuvent dépoter leur cargaison successivement dans les Terminaux du Territoire national, ils ne peuvent en revanche, procéder à aucun chargement d’hydrocarbures à partir de ces terminaux et dépôts au seul titre de la Licence d’importation.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 20.000USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANTLA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur,

 

 

 


 

ANNEXE XVI

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION D‘HUILE DE BASE, DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES

PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’IMPORTATION D’HUILE DE BASE,

DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence d’importation de lubrifiants autorise son Titulaire à acquérir et à acheminer jusqu’à un Terminal d’importation les produits des catégories III et IV-b, tels que définis à l’article 7.2 de l’Annexe I, d’origine étrangère, destinés au marché national.

La Licence inclut toute la gamme de lubrifiants répondant aux conditions de l’article 13 du Cahier des charges.

1.2. Le Titulaire de la Licence doit cependant, avoir accès aux infrastructures de transport maritime, ferroviaire et routier ainsi que de stockage.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 20 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur,

 


 

 

ANNEXE XVII

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’EXPORTATION

DE PRODUITS PETROLIERS

AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT

LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’EXPORTATION

DE PRODUITS PETROLIERS

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence d’exportation de produits pétroliers autorise le Titulaire à vendre à l’étranger les produits des catégories I, II et IV-a, tels que définis à l’article 7.2 de l’annexe I, excédentaires au regard des besoins du marché national.

1.2. Le Titulaire de cette Licence doit avoir accès aux réseaux de transport et de stockage.

1.3. Il est précisé que cette activité ne peut être exercée au détriment de l’approvisionnement suffisant du marché intérieur malgache.

Elle est donc soumise à des obligations de déclarations et de contrôles spécifiques selon les procédures et les modalités fixées par l’OMH.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 20.000USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’ Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur,

 

 

 


 

ANNEXE XVIII

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’EXPORTATION D’HUILE DE BASE,

DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS AINSI QUE LES REGLES SPECIFIQUES

APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA LICENCE D’EXPORTATION D’HUILES DE BASE,

DE SES INTRANTS ET DE LUBRIFIANTS

 

Article premier - ACTIVITE AUTORISEE PAR LA LICENCE

1.1. La Licence d’exportation d’huiles de base, de ses intrants et de lubrifiants autorise son Titulaire à vendre à l’étranger les produits des catégories III et IV-b, tels que définis à l’article 7.2 de l’annexe I, excédentaires au regard des besoins du marché national.

La Licence inclut toute la gamme des lubrifiants.

1.2. Le Titulaire de la Licence doit avoir accès aux réseaux de transport et de stockage.

1.3. Il est précisé que cette activité ne peut être exercée au détriment de l’approvisionnement suffisant du marché intérieur malgache.

Elle est donc soumise à des obligations de déclarations et de contrôles spécifiques selon les procédures et les modalités fixées par l’OMH.

 

Art. 2 - MONTANTS DES DROITS D’OCTROI, DE RENOUVELLEMENt et de cession ou

transmission de la Licence

2.1. Le montant du droit d’octroi de la Licence est fixé à 40 000 USD.

2.2. Le montant du droit de renouvellement et de transfert de la Licence est fixé à 20 000 USD.

 

Art. 3 - DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La durée de validité de la Licence est de 7 ans renouvelable pour la même durée.

 

CHAPITRE II

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

 

Art. 4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI ET DE VALIDITE DE LA LICENCE PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Les Adjudicataires des lots issus de la privatisation de la SOLIMA se voient automatiquement délivrer la ou les Licences correspondant à leur(s) lot(s).

Par voie de conséquence, ils sont automatiquement assujettis au(x) cahier(s) des charges y afférents.

 

Art. 5 - CONDITIONS DE FIXATION DU PRIX DES SERVICES ET DE CERTAINS PRODUITS

PETROLIERS PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Les prix des prestations effectuées en matière pétrolière, ainsi que ceux des hydrocarbures, sont déterminés par le jeu de l’offre et de la demande, dans un contexte de concurrence loyale répondant aux conditions rappelées à l’article 11 de l’Annexe I du Cahier des charges.

5.2. Cependant, il est rappelé qu’à titre dérogatoire et pendant la période transitoire de restructuration du secteur pétrolier aval, les Titulaires de Licences sont tenus de fixer le prix de leurs services ou de leurs produits dans le respect des règles fixées par le décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers et ses arrêtés d’application.

 

Art. 6 - NORMES, STANDARDS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES PENDANT LA

PERIODE TRANSITOIRE

Il est rappelé que le Titulaire a l’obligation de respecter, outre les règles posées par le Cahier des charges, l’ensemble des dispositions de nature législative et réglementaire applicables au secteur pétrolier aval. Il doit, en particulier, se soumettre aux normes, standards et spécifications techniques fixés par voie d’arrêtés du Ministre en charge de l’Energie.

Toutefois, une partie desdites règles, notamment techniques, ne seront fixées que progressivement au cours de la période de transition.

 

Fait à ______________________ le ________________

Signature du Demandeur,

 

 

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