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Arretes 98

Arrêté n° 13136/99 du 10 décembre 1999

 

Arrêté n° 13136/99 du 10 décembre 1999

portant abrogation de l’arrêté n° 7975/99 du 13 août 1999

et fixant la méthodologie de calcul et d’ajustement des valeurs des

postes de la structure de prix maxima des produits pétroliers

(J.O. n° 2650 du 24.07. 2000, p. 2325)

 

 

Article premier - En application des dispositions du décret n° 99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix maxima des produits pétroliers, notamment en son article 3, le présent arrêté définit la méthodologie de calcul et d’ajustement des valeurs des huit (8) postes suivants :

a)   Prix de référence Frontière (PFR) ;

b)   Frais de débarquement ;

c)   Frais de passage au terminal Toamasina ;

d)   Frais de passage au système Logistique ;

e)   Marge de distribution ;

f)     Frais de livraison ;

g)   Redevances ;

h)   Taxes spécifiques sur les produits pétroliers,

Telles qu’elles sont retenues pour la détermination des prix maxima, libellés en FMG/Litre, pour les ventes destinées au marché intérieur des produits pétroliers ci-après :

*       Super Carburant ;

*      Essence Tourisme ;

*      Pétrole Lampant ;

*      Gas-oil.

 

Art. 2 - Du Prix Référence Frontière (PRF)

On entend par Prix de Référence Frontière le prix de référence des produits pétroliers finis importés à Madagascar.

Pour chaque produit, le PRF est déterminé sur la base des prix du marché spot FOB, auxquels s’ajoutent les primes de marché, les différentiels de qualité, les coûts de fret, d’assurances maritimes, des pertes en mer (évaporation et réception) et de lettre de crédit. Il est égal à la somme des postes suivants :

a1- Cotations de marchés internationaux ;

a2- Prime de marché ;

a3- Différentiel de qualité ;

a4- Fret maritime ;

a5- Assurances maritimes ;

a6- Pertes en mer ;

a7- Lettre de crédit.

*      Le PRF est calculé mensuellement en dollar américain par tonne métrique (USD/TM), ensuite converti en Francs malagasy par litre (FMG/l) sur la base de densités de référence qui seront fixées annuellement, conformément aux dispositions stipulées à l’Art. 8 du présent Arrêté, et du taux de change mensuel du dollar américain (USD) défini ci-après :

C’est le taux, libellé en FMG égal à la moyenne arithmétique des taux de change des trente (30) derniers jours entre le vingt (20) du mois M-2 et le vingt (20) du mois M-1, tel que publiés par Banque Centrale de la République de MAdagascar.

Pour tenir compte de l’effet de retard entre la période de fixation des prix et celle pendant laquelle les ventes sont réalisées, le taux de correction suivant est ajouté au taux moyen calculé :

 

C = [(T’ – T’’)/30] x 40

où : T’ = Taux de change du 20 du mois M-1

T’’ = Taux de change du 20 du mois M-2

 

Pour la bonne compréhension de la méthodologie de calcul, on entend par :

 

‘‘Prix FOB’’ : la somme des postes (a1), (a2) et (a3).

‘‘Prix CAF’’ : la somme des postes (a1), (a2), (a3), (a4) et (a5).

 

a1) Des Cotations des marchés internationaux :

Pour chaque produit, on prend en compte les valeur ‘‘Spot Price Assessments Cargoes FOB Med Italy for European Bulk’’ ou ‘‘Spot Price Assessments Cargoes FOB Arab Gulf’’, telles que publiées quotidiennement par le Platt’s Oilgram Price Report ou le Platt’s Global Alert.

La valeur à considérer est égale à la moyenne arithmétique des cotations minimales et maximales ‘‘FOB Med Italy’’ ou ‘‘FOB Arab Gulf’’ des trente (30) derniers jours entre le vingt (20) du mois M-2 et le vingt (20) du mois M-1.

Les cotations de référence pour le calcul du PRF sont indiquées dans le tableau ci-après :

Cotations de référence

 

Produit

Cotation de référence

*      Super Carburant ;

*      Essence Tourisme ;

*      Pétrole Lampant ;

*      Gas-oil.

FOB Med Premium 0.15. RON 98

FOB Med Premium 0.15. RON 98

FOB AG Jet A1

FOB AG Gasoil 0.2 pct. S

 

Pour l’application des dispositions précitées, au cas où le 20 du mois tombe sur un jour chômé, le taux applicable sera le taux en vigueur du premier jour ouvrable.

 

a2) De la Prime de marché :

La prime de marché est révisée trimestriellement, conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du présent arrêté. Elle est exprimée en USD/TM.

 

a3) Du Différentiel de qualité :

Le différentiel de qualité qui est exprimé en USD/TM s’applique à l’Essence Tourisme, pour tenir compte de la différence de qualité entre le produit de référence sus-indiqué et celui commercialisé à Madagascar.

Sa valeur est ajustée trimestriellement conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du présent arrêté.

 

a4) Du Coût du fret maritime :

Le coût du fret maritime est basé sur un approvisionnement national moyen par des tankers d’un tonnage (q).

La valeur à considérer est calculée selon la formule suivante :

Le taux du London Tanker Broker’s Panel pour des navires de tonnage (q) pour un trajet (t1), exprimé en pourcentage du WordScale, multiplié par le taux net du WordScale (WordScale flat rate) effectif pour un trajet (t2) à destination de Tamatave.

Le tonnage (q) ainsi que les trajets (t1) et (t2) seront définis trimestriellement conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du présent arrêté.

Le calcul du coût du fret maritime s’effectue mensuellement suivant l’évolution des taux du London Tanker Broker’s Panel.

 

a5) Des Assurances maritimes :

Le coût des assurances maritimes est calculé selon la formule suivante :

Le taux multiplié par la base 110% x [(prix FOB) + (fret maritime)].

Ce taux sera ajusté annuellement, conformément aux dispositions stipulées à l’article 8 du présent arrêté.

 

a6) Du Coût des pertes en mer :

Le coût des pertes en mer est calculé selon la formule suivante :

Les taux de perte par évaporation et à la réception de produit multiplié par les prix CAF.

Les taux de perte pour chaque produit seront ajustés annuellement sur la base des normes techniques usuelles en la matière, et conformément aux dispositions stipulées à l’article 8 du présent arrêté.

 

a7) Du Coût des lettres de crédit :

Le coût des lettres de crédit est calculé selon la formule suivante :

Le taux multiplié par 110% prix CAF.

Ce taux sera ajusté trimestriellement sur la base des normes techniques usuelles en la matière, et conformément aux dispositions stipulées à l’article 8 du présent arrêté.

 

Art. 3 - Des Frais de débarquement

Les frais de débarquement comprennent le tarif fixé annuellement par le Port Autonome de Toamasina, libellé en FMG/TM.

La conversion en FMG/Litre sur la base des densités de référence s’effectue conformément aux dispositions stipulées à l’article 8 du présent arrêté.

 

Art. 4 - Du mode de calcul des Frais et Marges des opérateurs

Les Frais et Marges des sociétés opérant dans les segments de la chaîne d’approvisionnement suivants :

*      Terminal Toamasina ;

*      Système Logistique ;

*      Distribution,

Sont calculés, pour chaque segment, selon la formule générique ci-après :

 

FM = RCI + FE

V

 

où  RCI  : Retour sur Capitaux Investis

FE : Frais d’Exploitation

: Volume de passage/Vente annuelle mesurée à 15°C

 

Ce poste doit assurer aux actionnaires un taux de 15% de rentabilité annuelle nette après impôts sur les bénéfices (IS) et sur les revenus des capitaux mobiliers des capitaux investis (IRCM) calculés en USD.

Ce poste libellé en dollar américain par mètre cube (USD/m3) est ajusté annuellement. Il est ensuite converti en FMG/Litre, le premier jour de change mois calendaire sur la base su taux de change indiqué à l’article 2.

Dans le cas où les volumes réels de l’année seraient différents des prévisions, l’écart correspondant sera reporté sur l’année suivante.

Du cas particulier des sociétés de Distribution :

Pendant les trois premières années, dans les conditions actuelles de la fiscalité des entreprises, la Marge de Distribution est fixée comme suit :

 

Année 1 : 64 USD/M3

Année 2 : 70 USD/M3

Année 3 : 85 USD/M3

 

Dans le cas où la fiscalité des Entreprises changerait, des mesures réglementaires seront prises afin de garantir le même niveau de rentabilité sur les trois ans.

Passé cette période, au cas où le contrôle des prix est maintenu, ce poste sera calculé selon la formule indiquée au présent article.

 

4.1- Du Retour sur Capitaux Investis (RCI) :

 

On entend par RCI la valeur obtenue à partir de la formule suivante :

 

RCI = 0.15 x CI / [(I-IS) x (I-P x ID)]

 

CI  : Capitaux Investis au titre du segment

IS  : Taux d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés

ID  : Taux de l’IRCM fixé dans le cadre de ce calcul à 10%

: Pourcentage moyen de bénéfices distribués lors de l’exercice considéré

 

4.1.1- Des Capitaux Investis (CI) :

 

C’est la valeur obtenue de la formule suivante :

 

CI = VNC + NI + BFR

 

VNC  : Valeur Nette Comptable des sociétés du segment

NI  : Nouveaux Investissement pour l’année considérée

BFR  : Besoin en Fonds de Roulement

 

Concernant le lot RAFFINERIE-TERMINAL, les dispositions exprimées aux points 4.1.1a), 4.1.1.b) et 4.1.1.c) ci-dessous ne s’appliquent qu’à la partie ‘‘TERMINAL’’.

 

4.1.1a - De la Valeur Comptable des Sociétés (VNC) :

 

La valeur totale des actions de toutes les sociétés opérant dans le segment concerné est considérée, dans le cadre du calcul de la garantie de rentabilité, comme représentative de la VNC initial des actifs immobilisés.

Cette VNC initiale est égale à la somme des Prix de cession des actions de tous les investisseurs dans le segment concerné, augmenté de la valorisation (au prix moyen par action payé par les investisseurs) des actions détenues par l’Etat Malagasy.

Par la suite, les variations de la VNC seront régies par les règles comptables en vigueur. En outre, la VNC sera augmentée des nouveaux investissements et diminuée des dotations aux amortissements.

Pour l’année en cours, il est retenu la VNC à la fin de l’année précédente.

 

4.1.1.b - Des Nouveaux Investissements (NI) :

 

Les Nouveaux Investissements correspondent au total des investissements programmés pour l’année considérée par toutes les sociétés opérant dans le segment concerné.

Si les investissements réalisés s’avèrent inférieurs ou supérieurs aux investissements programmés, cette différence sera retranchée ou ajoutée au poste «Nouveaux Investissements» de l’année suivante.

Dans le cas où les investisseurs n’auraient pas réalisé, à la fin de la période transitoire, la totalité du programme d’investissement sur lequel ils s’étaient initialement engagés, l’Office Malgache des Hydrocarbures déterminera le montant indûment perçu au titre de la mise en œuvre du mécanisme de garantie de rentabilité. Ce montant fera l’objet d’une régularisation.

 

4.1.1.c - Du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) :

 

Pour la première année, la valeur du BFR relatif à l’activité de l’ensemble des sociétés opérant dans le segment concerné est estimée par les sociétés exploitantes. Par la suite, cette valeur sera déterminée sur la base d’une moyenne mensuelle calculée sur l’année précédente en se basant sur les informations que devront produire les comptabilités analytiques des sociétés.

L’estimation du BFR sera soumise à la validation de l’OMH

 

4.1.2 - Du Pourcentage Moyen de Bénéfices Distribués (P) :

 

Ce pourcentage est uniforme pour toutes les sociétés opérant dans un segment et sera fixée annuellement conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté. Il pourra être supérieur à 100% dans le cas où une partie des réserves serait distribuée.

 

4.2 - Des Frais d’Exploitation des sociétés en activité (FE) :

 

Ce sont les frais d’exploitation prévisionnels pour l’année considérée de l’ensemble des sociétés opérant dans le segment concerné incluant les dotations aux amortissements. La différence entre les frais d’exploitation et les frais prévisionnels est reportée sur l’année suivante.

Pour la première année, la valeur estimée par les sociétés exploitantes. Par la suite, le montant de ces frais sera déterminé sur la base des coûts réels générés par l’exploitation, lesquels devront être isolés au sein des comptabilités analytiques de chaque société.

L’estimation de ces frais sera soumise à la validation de l’OMH.

 

4.3 - Du Volume de Passage / Vente annuelle (V) :

 

Pour chaque segment de la chaîne d’approvisionnement, il sera considéré le marché constitué par le volume annuel des familles de produits suivants :

*       Essences ;

*      Kérosène ;

*      Gas Oil ;

*      Fuel Oil,

Vendues sur le territoire de la République de Madagascar et incluant les soutes locales et internationales mais hors exportations.

 

4.3.1- Du Volume de Passage annuel au Terminal de Toamasina

 

Il sera considéré le volume, exprimé en Mètre Cube à 15°C, passant à travers les installations de la société du Terminal de Toamasina.

Pour la première année, le volume estimé représente un pourcentage du marché de l’année précédente, lequel sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté. Par la suite, le volume pris en compte sera celui ayant effectivement transité par le Terminal au cours de l’année précédente.

 

4.3.2- Du Volume de Passage annuel au Système Logistique :

 

Il sera considéré le volume, exprimé en Mètre Cube à 15°C, passant à travers les installations de la société du Système Logistique.

Pour la première année, le volume estimé représente un pourcentage du marché de l’année précédente lequel sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté. Par la suite, le volume pris en compte sera celui ayant effectivement transité par le Système Logistique au cours de l’année précédente.

 

4.3.3. Du volume annuel des produits vendus par la Distribution :

 

Il sera considéré le volume, exprimé en Mètre Cube à 15°C, de produits vendus par les sociétés de Distribution, sur le Territoire de la République de Madagascar, y compris les soutes locales et internationales, mais hors exportations.

Il sera basé sur le volume des ventes de l’année précédente.

 

Art. 5 - Des frais de Livraison

Ce sont les frais de livraison, par camion, entre les dépôts et les consommateurs finaux ou les stations service. Ce poste, libellé en FMG/litre, est déterminé chaque année sur la base des tarifs de la profession appliqués par les sociétés de transport routier pour des frais de livraison dans un rayon R autour des dépôts déterminé conformément aux dispositions de l’Art. 8 du présent Arrêté.

Les taux autorisés pour les frais de transport au-delà du rayon R seront calculés annuellement sur la base des tarifs couramment pratiqués.

 

Art. 6 - Des Redevances

Les redevances dues à l’OMH, pour l’Environnement, et pour l’Entretien Routier, libellés en FMG/litre seront fixées par voie d’arrêté, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous.

 

Art. 7 - Des Taxes spécifiques sur les produits pétroliers

Ce poste relève de la loi des Finances et des textes réglementaires.

 

Art. 8 - Des Modalités de fixation des paramètres

La fixation des valeurs initiales et l’ajustement des valeurs des paramètres de la structure des prix maxima seront fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Energie, sur proposition des l’OMH.

 

Art. 9 - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

 

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