d'UNIDROIT
relatifs aux contrats du commerce international (1994)
Principes
d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international
Préambule
Objet des Principes
Les Principes qui suivent énoncent des règles
générales propres à régir les contrats du commerce international.
Ils s'appliquent lorsque les parties
acceptent d'y soumettre leur contrat.
Ils peuvent s'appliquer lorsque les
parties acceptent que leur contrat soit régi par les "Principes généraux
du droit", la "lex mercatoria" ou autre formule similaire.
Ils peuvent apporter une solution
lorsqu'il est impossible d'établir la règle pertinente de la loi applicable.
Ils peuvent être utilisés afin
d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international
uniforme.
Ils peuvent servir de modèle aux
législateurs nationaux et internationaux.
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1.1
Liberté contractuelle
Les parties sont libres de conclure un
contrat et d'en fixer le contenu.
Article 1.2
Forme du contrat
Ces Principes n'imposent pas que le
contrat soit conclu ou constaté par écrit. Il peut être prouvé par tous
moyens, y compris par témoins.
Article 1.3
Force obligatoire du contrat
Le contrat valablement formé lie ceux qui
l'ont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon
ses dispositions, d'un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans
ces Principes.
Article 1.4
Règles impératives
Ces Principes ne limitent pas
l'application des règles impératives, d'origine nationale, internationale ou
supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit
international privé.
Article 1.5
Exclusion ou modification
conventionnelles
Les parties peuvent exclure l'application
de ces Principes, déroger à l'une quelconque de leurs dispositions ou en modifier
les effets, à moins que ces Principes n'en disposent autrement.
Article 1.6
Interprétation et comblement des
lacunes
1) Pour l'interprétation de ces Principes,
il sera tenu compte de leur caractère international et de leur finalité,
notamment de la nécessité de promouvoir l'uniformité de leur application.
2) Les questions qui entrent dans le champ
d'application de ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas
expressément, sont, dans la mesure du possible, réglées conformément aux
principes généraux dont ils s'inspirent.
Article 1.7
Bonne foi
1) Les parties sont tenues de se conformer
aux exigences de la bonne foi dans le commerce international.
2) Elles ne peuvent exclure cette
obligation ni en limiter la portée.
Article 1.8
Usages et pratiques
1) Les parties sont liées par les usages
auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiques qu'elles ont
établies entre elles.
2) Elles sont liées par tout usage qui,
dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé
par les parties à des contrats dans la branche commerciale considérée, à
moins que son application ne soit déraisonnable.
Article 1.9
Notification
1) Une notification, lorsqu'elle est
requise, peut se faire par tout moyen approprié aux circonstances.
2) Elle prend effet au moment où elle
parvient au destinataire.
3) Aux fins du paragraphe précédent, une
notification parvient à son destinataire lorsqu'elle lui est faite
verbalement ou est délivrée à son établissement ou à son adresse postale.
4) Aux fins du présent article, le terme
"notification" s'applique aussi à une déclaration, demande, requête
ou autre communication d'intention.
Article 1.10
Définitions
Aux
fins de ces Principes:
- le terme "tribunal" s'applique
au tribunal arbitral;
- lorsqu'une partie a plus d'un
établissement, l'"établissement" à prendre en considération est
celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu
égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un
moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
- le terme "débiteur" désigne la
partie qui est tenue d'exécuter l'obligation et le terme
"créancier" désigne la partie qui peut en réclamer l'exécution;
- le terme "écrit" s'entend de
tout mode de communication qui permet de conserver l'information qui y est
contenue et qui est de nature à laisser une trace matérielle.
Chapitre 2
Formation
Article 2.1
Mode de formation
Le contrat se conclut soit par
l'acceptation d'une offre soit par un comportement des parties qui indique
suffisamment leur accord.
Article 2.2
Définition de l'offre
Une proposition de conclure un contrat
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la
volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Article 2.3
Rétractation de l'offre
1) L'offre prend effet lorsqu'elle
parvient au destinataire.
2) L'offre, même irrévocable, peut être
rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps
que l'offre.
Article 2.4
Révocation de l'offre
1) Jusqu'à ce que le contrat ait été
conclu, l'offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire
avant que celui-ci ait expédié son acceptation.
2) Cependant, l'offre ne peut être
révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai
déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou
b) si le destinataire était
raisonnablement fondé à croire que l'offre était irrévocable et s'il a agi en
conséquence.
Article 2.5
Rejet de l'offre
L'offre prend fin lorsque son rejet
parvient à son auteur.
Article 2.6
Mode d'acceptation
1) Constitue une acceptation toute
déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à
l'offre. Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet
au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des
pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut,
sans notification à l'auteur de l'offre, indiquer qu'il acquiesce en
accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est
accompli.
Article 2.7
Délai d'acceptation
L'offre doit être acceptée dans le délai
stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un
délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité
des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre
verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances
n'indiquent le contraire.
Article 2.8
Délai déterminé d'acceptation
1) Le délai d'acceptation fixé par
l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au
moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît
sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai
d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par des moyens de communication
instantanés commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui tombent
pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce
délai. Cependant, si la notification de l'acceptation ne peut être délivrée à
l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai parce que celui-ci
tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre,
le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 2.9
Acceptation tardive. Retard dans
la transmission
1) Une acceptation tardive produit
néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard indu, l'auteur de
l'offre en informe le destinataire ou lui adresse une notification à cet
effet.
2) Une lettre ou un autre écrit contenant
une acceptation tardive, expédiée dans des circonstances telles que si sa
transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de
l'offre, produit effet en tant qu'acceptation, à moins que, sans retard indu,
l'auteur de l'offre n'informe le destinataire qu'il considère celle-ci comme
ayant pris fin.
Article 2.10
Rétractation de l'acceptation
L'acceptation peut être rétractée pourvu
que la rétractation parvienne à l'auteur de l'offre au plus tard au moment où
l'acceptation aurait pris effet.
Article 2.11
Modification de l'acceptation
1) La réponse à une offre qui se veut
acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations
ou d'autres modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une
contre-proposition.
2) Toutefois, la réponse qui se veut
acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents
n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une
acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu, n'exprime son
désaccord sur ces éléments. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont
ceux de l'offre avec les modifications énoncées dans l'acceptation.
Article 2.12
Confirmation écrite
Si un écrit qui se veut confirmation d'un
contrat tout en contenant des éléments complémentaires ou différents, est
expédié dans un délai raisonnable après sa conclusion, ces éléments font
partie du contrat, à moins qu'ils n'en altèrent la substance ou que le
destinataire, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments.
Article 2.13
Contrat subordonné à un accord sur
certaines questions relatives au fond ou à la forme
Lorsqu'une partie, au cours des négociations,
exige que la conclusion du contrat soit subordonnée à un accord sur certaines
questions relatives au fond ou à la forme, le contrat n'est conclu que si les
parties parviennent à un accord sur ces questions.
Article 2.14
Clause à déterminer ultérieurement
1) Dès lors que les parties entendent
conclure un contrat, le fait qu'elles renvoient la détermination d'une clause
à un accord ultérieur ou à la décision d'un tiers ne fait pas obstacle à la
conclusion du contrat.
2) L'existence du contrat n'est pas
compromise du fait que, par la suite
a) les parties ne sont pas parvenues à un
accord; ou
b) le tiers n'a pas pris de décision, à
condition qu'il y ait un autre moyen de déterminer cette clause qui soit
raisonnable dans les circonstances en tenant compte de l'intention des
parties.
Article 2.15
Mauvaise foi dans les négociations
1) Les parties sont libres de négocier et
ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un
accord.
2) Toutefois, la partie qui, dans la
conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable
du préjudice qu'elle cause à l'autre partie.
3) Est notamment de mauvaise foi la partie
qui entame ou poursuit des négociations sachant qu'elle n'a pas l'intention
de parvenir à un accord.
Article 2.16
Devoir de confidentialité
Qu'il y ait ou non conclusion du contrat,
la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre
confidentiel par l'autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni
l'utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce devoir
est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le
bénéfice qu'en aura retiré l'autre partie.
Article 2.17
Clauses d'intégralité
Le contrat écrit qui contient une clause
stipulant que le document renferme toutes les conditions dont les parties
sont convenues ne peut être contredit ou complété par la preuve de
déclarations ou d'accords antérieurs. Ces déclarations ou accords peuvent
cependant servir à l'interprétation du document.
Article 2.18
Clauses relatives à la
modification par écrit
Le contrat écrit qui contient une clause
stipulant que toute modification ou révocation amiable doit être faite par
écrit ne peut être modifié ou révoqué sous une autre forme. Toutefois, une
partie peut être privée du bénéfice de cette disposition si son comportement
a incité l'autre partie à agir en conséquence.
Article 2.19
Clauses-types
1) Les règles générales relatives à la
formation du contrat s'appliquent lorsque l'une des parties ou les deux
utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.20 à 2.22.
2) Sont des clauses-types les dispositions
établies à l'avance par l'une des parties pour un usage général et répété et
effectivement utilisées sans négociation avec l'autre partie.
Article 2.20
Clauses inhabituelles
1) Une clause reproduisant une clause-type
est sans effet lorsqu'elle est d'une nature telle que l'autre partie ne
pouvait raisonnablement s'attendre à la voir figurer au contrat, à moins que
celle-ci n'y consente expressément.
2) Pour déterminer si une clause est d'une
telle nature, on prend en considération son contenu, le langage employé ou sa
présentation.
Article 2.21
Conflit entre clauses-types et
clauses qui ne le sont pas
En cas d'incompatibilité entre une
clause-type et une clause qui ne l'est pas, cette dernière l'emporte.
Article 2.22
Désaccord sur les clauses-types
Lorsque les parties utilisent des
clauses-types sans parvenir à un accord sur celles-ci, le contrat est
néanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui,
pour l'essentiel, sont communes aux parties, à moins que l'une d'elles ne
signifie à l'autre, soit à l'avance, soit ultérieurement et sans retard indu,
qu'elle n'entend pas être liée par un tel contrat.
Chapitre 3
Validité
Article 3.1
Matières non traitées
Ces Principes ne traitent pas de
l'invalidité découlant:
a) de l'incapacité des parties;
b) du défaut de pouvoir des parties;
c) de l'immoralité ou de l'illicéité du
contrat.
Article 3.2
Validité par seul accord
Pour conclure, modifier un contrat ou y
mettre fin, il suffit de l'accord des parties et de lui seul.
Article 3.3
Impossibilité initiale
1) Le seul fait que, lors de la conclusion
du contrat, l'une des parties était dans l'impossibilité d'exécuter ses
obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat.
2) Il en est de même si, lors de la
conclusion du contrat, l'une des parties ne pouvait disposer des biens qui en
faisaient l'objet.
Article 3.4
Définition de l'erreur
L'erreur est une fausse croyance relative
aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat.
Article 3.5
Nullité pour erreur
1) La nullité pour cause d'erreur ne peut
être invoquée par une partie que si, lors de la conclusion du contrat,
l'erreur était d'une importance telle qu'une personne raisonnable, placée
dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait
engagée qu'à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu
connaissance de la situation véritable, et que l'autre partie:
a) a commis la même erreur ou a été à
l'origine de celle-ci ou encore a connu ou aurait dû connaître son existence
et qu'il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière
com-merciale de laisser la victime dans l'erreur; ou
b) n'a pas agi, au moment de l'annulation,
en se prévalant des dispositions du contrat.
2) En outre, la nullité pour cause
d'erreur ne peut être invoquée lorsque:
a) l'erreur découle de la faute lourde de
la partie qui l'a commise; ou
b) l'erreur porte sur une matière dans
laquelle le risque d'erreur avait été assumé ou, eu égard aux circonstances,
devait être assumé par la partie qui est dans l'erreur.
Article 3.6
Erreur dans l'expression ou la
transmission
L'erreur commise dans l'expression ou la
transmission d'une déclaration est imputable à l'auteur de cette déclaration.
Article 3.7
Moyens ouverts en cas
d'inexécution
La nullité du contrat pour cause d'erreur
ne peut être invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou
auraient pu donner ouverture à un moyen fondé sur l'inexécution.
Article 3.8
Dol
La nullité du contrat pour cause de dol
peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par
les manoeuvres frauduleuses de l'autre partie, notamment son langage ou ses
actes, ou lorsque cette dernière, contrairement aux exigences de la bonne foi
en matière commerciale, a omis frauduleusement de faire part à la première de
circonstances particulières qu'elle aurait dû révéler.
Article 3.9
Contrainte
La nullité du contrat pour cause de
contrainte peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été
déterminé par les menaces injustifiées de l'autre partie, dont l'imminence et
la gravité, eu égard aux circonstances, ne laissent à la première aucune
autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque
l'acte ou l'omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou
qu'est illicite le recours à une telle menace en vue d'obtenir la conclusion
du contrat.
Article 3.10
Avantage excessif
1) La nullité du contrat ou de l'une de
ses clauses pour cause de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu'au
moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage
excessif à l'autre partie. On doit, notamment, prendre en considération:
a) le fait que l'autre partie a profité
d'une manière déloyale de l'état de dépendance, de la détresse économique, de
l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience
ou de l'inaptitude à la négociation de la première; et
b) la nature et le but du contrat.
2) Le tribunal peut, à la demande de la
partie lésée, adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences
de la bonne foi en matière commerciale.
3) Le tribunal peut également adapter le
contrat ou la clause à la demande de la partie ayant reçu une notification
d'annulation pourvu que l'expéditeur de la notification en soit informé sans
tarder et qu'il n'ait pas agi en conséquence. Les dispositions du paragraphe
2 de l'article 3.13 sont alors applicables.
Article 3.11
Tiers
1) La victime du dol, de la contrainte, de
la lésion ou de l'erreur imputables à un tiers, ou qui sont connus ou
devraient être connus d'un tiers, pour les actes dont une partie répond, peut
demander l'annulation du contrat au même titre que si ces vices avaient été
le fait de la partie elle-même.
2) La victime du dol, de la contrainte ou
de la lésion imputables à un tiers pour les actes dont une partie ne répond
pas, peut demander l'annulation du contrat lorsque celle-ci avait, ou aurait
dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de l'annulation, elle
n'avait pas agi en se prévalant des dispositions du contrat.
Article 3.12
Confirmation
Le contrat ne peut être annulé lorsque la
partie en droit de le faire confirme expressément ou implicitement ce contrat
dès que le délai pour la notification de l'annulation a commencé à courir.
Article 3.13
Perte du droit à l'annulation
1) En dépit de l'erreur autorisant une
partie à annuler le contrat, celui-ci n'en est pas moins conclu tel que cette
partie l'avait envisagé, si l'autre partie manifeste l'intention de s'y
conformer ou qu'elle exécute ses obligations ainsi que la victime de l'erreur
l'entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire promptement
après avoir été informée de l'erreur commise par l'autre partie et avant que
cette dernière n'ait donné suite à la notification d'annulation.
2) La victime de l'erreur perd alors le
droit de demander l'annulation du contrat et toute notification antérieure
d'annulation est sans effet.
Article 3.14
Annulation par notification
L'annulation du contrat par une partie se
fait par voie de notification à l'autre.
Article 3.15
Délai
1) L'annulation doit être notifiée dans un
délai raisonnable, eu égard aux circonstances, à partir du moment où la
partie en droit d'annuler le contrat soit connaissait les causes de
l'annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement.
2) Le délai de notification visant
l'annulation d'une clause particulière du contrat en vertu de l'article 3.10
court à partir du moment où l'autre partie s'en prévaut.
Article 3.16
Annulation partielle
L'annulation se limite aux seules clauses
du contrat visées par la cause d'annulation, à moins que, eu égard aux
circonstances, il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions
du contrat.
Article 3.17
Effet rétroactif de l'annulation
1) L'annulation a un effet rétroactif.
2) L'annulation permet à chaque partie de
demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat ou des
clauses annulées, pourvu qu'elle procède simultanément à la restitution de ce
qu'elle en a elle-même reçu. Ce qui ne peut être restitué en nature doit
l'être en valeur.
Article 3.18
Dommages-intérêts
Que le contrat ait été annulé ou non, la
partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause d'annulation est tenue
à des dommages-intérêts de manière à replacer l'autre partie dans l'état où
elle se serait trouvée si le contrat n'avait pas été conclu.
Article 3.19
Caractère impératif des
dispositions
Les dispositions du présent chapitre sont
impératives, sauf celles qui concernent la force obligatoire du seul accord,
l'impossibilité initiale ou l'erreur.
Article 3.20
Déclarations unilatérales
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute communication
d'intention qu'une partie adresse à l'autre.
Chapitre 4
Interprétation
Article 4.1
Intention des parties
1) Le contrat s'interprète selon la
commune intention des parties.
2) Faute de pouvoir déceler la commune
intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui
donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même
situation.
Article 4.2
Interprétation des déclarations et
des comportements
1) Les déclarations et le comportement
d'une partie s'interprètent selon l'intention de leur auteur lorsque l'autre
partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) A défaut d'application du paragraphe
précédent, ils s'interprètent selon le sens que lui donnerait une personne
raisonnable de même qualité placée dans la même situation.
Article 4.3
Circonstances pertinentes
Pour l'application des articles 4.1 et
4.2, on prend en considération toutes les circonstances, notamment:
a) les négociations préliminaires entre
les parties;
b) les pratiques établies entre les
parties;
c) le comportement des parties postérieur
à la conclusion du contrat;
d) la nature et le but du contrat;
e) le sens généralement attribué aux
clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée;
f) les usages.
Article 4.4
Cohérence du contrat
Les clauses et les expressions
s'interprètent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration où
elles figurent.
Article 4.5
Interprétation utile
Les clauses d'un contrat s'interprètent
dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que
dans le sens avec lequel certaines n'en auraient aucun.
Article 4.6
Règle contra proferentem
En cas d'ambiguïté, les clauses d'un
contrat s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées.
Article 4.7
Divergences linguistiques
En cas de divergence entre deux ou
plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est
accordée à l'interprétation fondée sur une version d'origine.
Article 4.8
Omissions
1) A défaut d'accord entre les parties
quant à une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits
et obligations, on y supplée par une clause appropriée.
2) Pour déterminer ce qui constitue une
clause appropriée, on prend en considération notamment:
a) l'intention des parties;
b) la nature et le but du contrat;
c) la bonne foi;
d) ce qui est raisonnable.
Chapitre 5
Contenu
Article 5.1
Obligations expresses et
implicites
Les obligations contractuelles des parties
sont expresses ou implicites.
Article 5.2
Obligations implicites
Les obligations implicites découlent:
a) de la nature et du but du contrat;
b) des pratiques établies entre les
parties et des usages;
c) de la bonne foi;
d) de ce qui est raisonnable.
Article 5.3
Devoir de collaboration
Les parties ont entre elles un devoir de
collaboration lorsque l'on peut raisonnablement s'y attendre dans l'exécution
de leurs obligations.
Article 5.4
Obligation de résultat et
obligation de moyens
1) Le débiteur d'une obligation de
résultat est tenu de fournir le résultat promis.
2) Le débiteur d'une obligation de moyens
est tenu d'apporter à l'exécution de sa prestation la prudence et la
diligence d'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même
situation.
Article 5.5
Détermination du type d'obligation
Pour déterminer si l'obligation est de
moyens ou de résultat, on prend en considération notamment:
a) la manière dont l'obligation est
exprimée dans le contrat;
b) le prix et les autres éléments du
contrat;
c) le degré d'aléa normalement présent
dans la poursuite du résultat recherché;
d) l'influence que peut exercer l'autre
partie sur l'exécution de l'obligation.
Article 5.6
Détermination de la qualité de la
prestation
Lorsque la qualité de la prestation n'est
pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une partie est
tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux
circonstances, au moins égale à la moyenne.
Article 5.7
Fixation du prix
1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix
ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées, sauf
indication contraire, s'être référées au prix habituellement pratiqué lors de
la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les
mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut
d'un tel prix, à un prix raisonnable.
2) Lorsque le prix qui doit être fixé par
une partie s'avère manifestement déraisonnable, il lui est substitué un prix
raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.
3) Lorsqu'un tiers chargé de la fixation
du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable.
4) Lorsque le prix doit être fixé par
référence à un facteur qui n'existe pas, a cessé d'exister ou d'être
accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus.
Article 5.8
Contrat à durée indéterminée
Chacune des parties peut résilier un
contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d'une durée raisonnable.
Chapitre 6
Exécution
Section 1
Exécution
en général
Article 6.1.1
Moment de l'exécution
Le débiteur est tenu d'exécuter ses
obligations:
a) si une date est fixée par le contrat ou
déterminable en vertu de celui-ci, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par
le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au
cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le
choix du moment appartienne à l'autre partie; c) à défaut, dans un délai
raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article 6.1.2
Exécution en une seule fois ou
échelonnée
Dans les cas prévus aux articles 6.1.1 b)
et c), le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication
contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule
fois.
Article 6.1.3
Exécution partielle
1) Le créancier peut, à l'échéance,
refuser d'accepter une offre d'exécution partielle, qu'elle soit ou non
accompagnée d'une assurance de bonne exécution du solde, à moins de n'avoir
aucun intérêt légitime à le faire.
2) Les frais supplémentaires occasionnés
au créancier du fait de l'exécution partielle sont à la charge du débiteur,
sans préjudice de tout autre moyen.
Article 6.1.4
Ordre des prestations
1) Dans la mesure où les prestations de
chaque partie peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues
de les exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant le contraire.
2) Dans la mesure où la prestation d'une
seule partie exige un délai d'exécution, cette partie est tenue de l'exécuter
en premier, à moins de circonstances indiquant le contraire.
Article 6.1.5
Exécution avant l'échéance
1) Le créancier peut refuser l'exécution
avant l'échéance, à moins de n'avoir aucun intérêt légitime à le faire.
2) L'acceptation par une partie d'une
exécution avant l'échéance n'a aucun effet sur la date à laquelle elle doit
exécuter ses propres obligations, dès lors que cette date a été fixée sans
tenir compte de l'exécution des obligations de l'autre partie.
3) Les frais supplémentaires occasionnés
au créancier du fait de l'exécution avant l'échéance sont à la charge du
débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.
Article 6.1.6
Lieu d'exécution
1) Lorsque le lieu d'exécution de
l'obligation n'est pas fixé par le contrat ou déterminable en vertu de
celui-ci, l'exécution s'effectue:
a) pour une obligation de somme d'argent,
au lieu de l'établissement du créancier;
b) pour toute autre obligation, au lieu de
l'établissement du débiteur.
2) La partie qui change d'établissement
après la conclusion du contrat supporte l'augmentation des frais liés à
l'exécution qu'un tel changement a pu occasionner.
Article 6.1.7
Paiement par chèque ou autres
instruments
1) Le paiement peut être effectué par tout
moyen en usage dans les conditions normales du commerce au lieu de paiement.
2) Toutefois, le créancier qui, en vertu
du paragraphe précédent ou volontairement, accepte un chèque, un autre ordre
de paiement ou un engagement de payer n'est présumé le faire qu'à la
condition que ces instruments seront honorés.
Article 6.1.8
Paiement par transfert de fonds
1) A moins que le créancier n'ait indiqué
un compte particulier, le paiement peut être effectué par transfert à l'un quelconque
des établissements financiers où le créancier a fait savoir qu'il possède un
compte.
2) En cas de paiement par transfert, le
débiteur est libéré de son obligation à la date à laquelle le transfert à
l'établissement financier du créancier prend effet.
Article 6.1.9
Monnaie de paiement
1) Le débiteur d'une obligation de somme
d'argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut
se libérer dans cette dernière monnaie, à moins:
a) que cette monnaie ne soit pas librement
convertible; ou
b) que les parties aient convenu que le
paiement sera effectué uniquement dans la monnaie dans laquelle l'obligation
est exprimée.
2) Lorsque le débiteur se trouve dans
l'impossibilité d'effectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle
l'obligation est exprimée, le créancier peut, même dans le cas visé au
paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement
doit être effectué.
3) Le paiement dans la monnaie du lieu où
le paiement doit être effectué se fait selon le taux de change qui y est fixé
à l'échéance.
4) Toutefois, si le débiteur n'a pas payé
à l'échéance, le créancier peut exiger le paie-ment selon le taux de change
fixé soit à l'échéance, soit au moment du paiement.
Article 6.1.10
Monnaie non précisée
Lorsque la monnaie d'une obligation de
somme d'argent n'est pas précisée, le paiement a lieu dans la monnaie du lieu
où il doit être effectué.
Article 6.1.11
Coût d'exécution
Chaque partie supporte les frais de
l'exécution de ses obligations.
Article 6.1.12
Imputation des paiements
1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de
sommes d'argent à l'égard d'un même créancier peut indiquer, au moment du
paiement, sur quelle dette il entend l'imputer. Toutefois, le paiement est
imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le
capital.
2) A défaut d'indication par le débiteur,
le créancier peut, dans un délai raisonnable après le paiement, indiquer au
débiteur la dette sur laquelle il l'impute, pourvu que celle-ci soit exigible
et non litigieuse.
3) A défaut d'imputation en vertu de l'un
des paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait
à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé ci-après:
a) une dette échue ou à échoir en premier;
b) la dette pour laquelle le créancier a
la garantie la plus faible;
c) la dette la plus onéreuse pour le
débiteur;
d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des critères précédents ne
s'applique, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.
Article 6.1.13
Imputation en cas d'obligations
non pécuniaires
L'article 6.1.12 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'imputation du paiement d'obligations non
pécuniaires.
Article 6.1.14
Demande d'autorisation publique
A moins de dispositions ou de
circonstances contraires, lorsqu'une autorisation publique touchant la
validité ou l'exécution du contrat est exigée par la loi d'un Etat, il
revient:
a) à la partie qui a seule son
établissement dans cet Etat de prendre les mesures nécessaires à l'obtention
d'une telle autorisation;
b) dans tout autre cas, à la partie dont
l'exécution de l'obligation exige une autorisation, de prendre les mesures
nécessaires.
Article 6.1.15
Procédure d'obtention de
l'autorisation
1) La partie qui doit prendre les mesures
nécessaires à l'obtention de l'autorisation doit le faire sans retard indu et
en supporter les frais.
2) Elle doit, s'il y a lieu, informer sans
retard indu l'autre partie de l'octroi ou du refus de l'autorisation.
Article 6.1.16
Autorisation ni accordée ni
refusée
1) L'une ou l'autre des parties peut mettre
fin au contrat si, bien que toutes les mesures requises aient été prises par
la partie qui y est tenue, l'autorisation n'est ni accordée ni refusée dans
le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la
conclusion du contrat.
2) Le paragraphe précédent ne s'applique
pas lorsque l'autorisation ne concerne que certaines clauses du contrat et
que, même dans l'éventualité d'un refus, il paraît raisonnable, eu égard aux
circonstances, de maintenir les autres clauses.
Article 6.1.17
Refus d'autorisation
1) Le refus d'une autorisation touchant la
validité du contrat emporte la nullité du contrat. La nullité n'est que
partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et
que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir les
autres clauses.
2) Les règles relatives à l'inexécution
s'appliquent lorsque le refus d'autorisation rend impossible l'exécution
totale ou partielle du contrat.
Section 2
Hardship
Article 6.2.1
Respect du contrat
Les parties sont tenues de remplir leurs
obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse,
sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship.
Article 6.2.2
Définition
Il y a hardship lorsque surviennent des
événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre des prestations, soit
que le coût de l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur
de la contre-prestation ait diminué, et
a) que ces événements sont survenus ou ont
été connus de la partie lésée après la conclusion du contrat;
b) que la partie lésée n'a pu, lors de la
conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels événements en
considération;
c) que ces événements échappent au
contrôle de la partie lésée; et
d) que le risque de ces événements n'a pas
été assumé par la partie lésée.
Article 6.2.3
Effets
1) En cas de hardship, la partie lésée
peut demander l'ouverture de renégociations. La demande doit être faite sans
retard indu et être motivée.
2) La demande ne donne pas par elle-même à
la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses obligations.
3) Faute d'accord entre les parties dans
un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal.
4) Le tribunal qui conclut à l'existence
d'un cas de hardship peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin au contrat à la date et aux
conditions qu'il fixe; ou
b) adapter le contrat en vue de rétablir
l'équilibre des prestations.
Chapitre 7
Inexécution
Section 1
Inexécution
en général
Article 7.1.1
Définition
Par inexécution, on entend tout manquement
par une partie à l'une quelconque de ses obligations résultant du contrat, y
compris l'exécution défectueuse ou tardive.
Article 7.1.2
Fait du créancier
Une partie ne peut se prévaloir de
l'inexécution par l'autre partie dans la mesure où l'inexécution est due à un
acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un événement dont elle a
assumé le risque.
Article 7.1.3
Exception d'exécution
1) Une partie tenue d'exécuter sa
prestation en même temps que l'autre partie peut en suspendre l'exécution
tant que celle-ci n'a pas offert d'exécuter la sienne.
2) Une partie tenue d'exécuter sa
prestation après l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que
celle-ci n'a pas exécuté la sienne.
Article 7.1.4
Correction par le débiteur
1) Le débiteur peut, à ses propres frais,
prendre toute mesure destinée à corriger l'inexécution, pourvu que:
a) il donne, sans retard indu,
notification de la mesure indiquant comment et à quel moment elle sera
effectuée;
b) la mesure soit appropriée aux circonstances;
c) le créancier n'ait aucun intérêt
légitime à la refuser; et
d) la mesure soit prise sans retard.
2) La notification de la résolution ne
porte pas atteinte au droit à la correction.
3) Les droits du créancier qui sont
incompatibles avec l'exécution des prestations du débiteur sont eux-mêmes
suspendus par la notification effective de la correction jusqu'à l'expiration
du délai prévu.
4) Le créancier peut suspendre l'exécution
de ses obligations tant que la correction n'a pas été effectuée.
5) Nonobstant la correction, le créancier
conserve le droit à des dommages-intérêts pour le retard occasionné, de même
que pour le préjudice causé ou qui n'a pu être empêché.
Article 7.1.5
Délai d'exécution supplémentaire
1) En cas d'inexécution, le créancier peut
notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai supplémentaire pour
l'exécution de ses obligations.
2) Avant l'expiration de ce délai, le
créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives et demander
des dommages-intérêts mais il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen. Le
créancier peut, néanmoins, se prévaloir de tout autre moyen prévu au présent
chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification l'informant
qu'il ne s'acquittera pas de ses obligations dans le délai imparti ou
lorsque, pendant ce délai supplémentaire, l'exécution correcte n'est pas
intervenue.
3) Le créancier qui, dans sa notification,
a imparti un délai supplémentaire d'une durée raisonnable peut, si le retard
dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle, mettre fin au
contrat à l'expiration de ce délai. Un délai supplémentaire d'une durée
déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le créancier peut, dans sa
notification, stipuler que l'inexécution des obligations dans le délai
imparti mettra fin de plein droit au contrat.
4) Le paragraphe précédent ne s'applique
pas lorsque l'inexécution est d'importance minime par rapport à l'ensemble
des obligations du débiteur.
Article 7.1.6
Clauses exonératoires
Une partie ne peut se prévaloir d'une
clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d'inexécution d'une
obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement
différente de celle à laquelle peut raisonnablement s'attendre l'autre
partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable
de le faire.
Article 7.1.7
Force majeure
1) Est exonéré des conséquences de son
inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est due à un empêchement qui
échappe à son contrôle et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui
qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il
le prévienne ou le surmonte ou qu'il en prévienne ou surmonte les
conséquences.
2) Lorsque l'empêchement n'est que
temporaire, l'exonération produit effet pendant un délai raisonnable en
tenant compte des conséquences de l'empêchement sur l'exécution du contrat.
3) Le débiteur doit notifier au créancier
l'existence de l'empêchement et les conséquences sur son aptitude à exécuter.
Si la notification n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à
partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de
l'empêchement, le débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice
résultant du défaut de réception.
4) Les dispositions du présent article
n'empêchent pas les parties d'exercer leur droit de résoudre le contrat, de
suspendre l'exécution de leurs obligations ou d'exiger les intérêts d'une somme
échue.
Section 2
Droit
à l'exécution
Article 7.2.1
Exécution de l'obligation de somme
d'argent
A défaut par le débiteur de payer une
dette de somme d'argent, le créancier peut en exiger le paiement.
Article 7.2.2
Exécution de l'obligation non
pécuniaire
A défaut par le débiteur de s'acquitter
d'une obligation autre que de somme d'argent, le créancier peut en exiger
l'exécution, sauf lorsque:
a) l'exécution est impossible en droit ou
en fait;
b) l'exécution ou, s'il y a lieu, les
voies d'exécution exigent des efforts ou des dépenses déraisonnables;
c) le créancier peut raisonnablement en
obtenir l'exécution d'une autre façon;
d) l'exécution présente un caractère strictement
personnel; ou
e) le créancier n'exige pas l'exécution
dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir,
connaissance de l'inexécution.
Article 7.2.3
Réparation et remplacement
Le droit à l'exécution comprend, le cas
échéant, le droit à la réparation ou au remplacement de l'objet, ainsi qu'à
tout autre moyen de remédier à une exécution défectueuse. Les dispositions
des articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables.
Article 7.2.4
Pénalité judiciaire
1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de
s'acquitter de ses obligations peut également lui imposer une pénalité s'il
ne se conforme pas à la décision.
2) La pénalité est payable au créancier,
sauf dispositions impératives de la loi du for. Le paiement de la pénalité
n'empêche pas le créancier de réclamer des dommages-intérêts.
Article 7.2.5
Changement de moyens
1) Le créancier qui, ayant exigé
l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent, ne l'a pas reçue
dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable, peut se prévaloir
de tout autre moyen.
2) Lorsque la décision du tribunal
relative à l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent ne peut
faire l'objet d'une exécution forcée, le créancier peut se prévaloir de tout
autre moyen.
Section 3
Résolution
Article 7.3.1
Droit à la résolution
1) Une partie peut résoudre le contrat s'il
y a inexécution essentielle de la part de l'autre partie.
2) Pour déterminer ce qui constitue une
inexécution essentielle, on prend notamment en considération les
circonstances suivantes:
a) l'inexécution prive substantiellement
le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, à moins que le
débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pu raisonnablement prévoir ce résultat;
b) la stricte exécution de l'obligation
est de l'essence du contrat;
c) l'inexécution est intentionnelle ou
téméraire;
d) l'inexécution donne à croire au
créancier qu'il ne peut plus compter dans l'avenir sur l'exécution du
contrat;
e) le débiteur subirait, en cas de
résolution, une perte excessive résultant de la préparation ou de l'exécution
du contrat.
3) En cas de retard, le créancier peut
également résoudre le contrat si le débiteur n'exécute pas dans le délai visé
à l'article 7.1.5.
Article 7.3.2
Notification de la résolution
1) La résolution du contrat s'opère par
notification au débiteur.
2) Lorsque l'offre d'exécution est tardive
ou que l'exécution n'est pas conforme, le créancier perd le droit de résoudre
le contrat s'il ne fait parvenir à l'autre partie une notification dans un
délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir,
connaissance de l'offre ou de la non-conformité.
Article 7.3.3
Inexécution anticipée
Une partie est fondée à résoudre le
contrat si, avant l'échéance, il est manifeste qu'il y aura inexécution
essentielle de la part de l'autre partie.
Article 7.3.4
Assurances suffisantes de bonne
exécution
La partie qui croit raisonnablement qu'il
y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie peut exiger
d'elle des assurances suffisantes de bonne exécution et peut, dans
l'intervalle, suspendre l'exécution de ses propres obligations. Elle peut
résoudre le contrat si ces assurances ne sont pas fournies dans un délai
raisonnable.
Article 7.3.5
Effets de la résolution
1) La résolution du contrat libère pour
l'avenir les parties de leurs obligations respectives.
2) Elle n'exclut pas le droit de demander
des dommages-intérêts pour inexécution.
3) Elle n'a pas d'effet sur les clauses du
contrat relatives au règlement des différends ni sur toute autre clause
destinée à produire effet même en cas de résolution.
Article 7.3.6
Restitution
1) Après résolution du contrat, chaque
partie peut demander la restitution de ce qu'elle a fourni, pourvu qu'elle
procède simultanément à la restitution de ce qu'elle a reçu. Si la
restitution en nature s'avère impossible ou n'est pas appropriée, elle doit,
si cela est raisonnable, être exécutée en valeur.
2) Toutefois, lorsque l'exécution du
contrat s'est prolongée dans le temps et que le contrat est divisible, la
restitution ne peut avoir lieu que pour la période postérieure à la
résolution.
Section 4
Dommages-intérêts
Article 7.4.1
Droit aux dommages-intérêts
L'inexécution d'une obligation donne au
créancier le droit à des dommages-intérêts, soit à titre exclusif, soit en
complément d'autres moyens, sous réserve des exonérations prévues dans ces
Principes.
Article 7.4.2
Réparation intégrale
1) Le créancier a droit à la réparation
intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution. Le préjudice
comprend la perte qu'il a subie et le bénéfice dont il a été privé, compte
tenu de tout gain résultant pour le créancier d'une dépense ou d'une perte évitée.
2) Le préjudice peut être non pécuniaire
et résulter notamment de la souffrance physique ou morale.
Article 7.4.3
Certitude du préjudice
1) N'est réparable que le préjudice, même futur,
qui est établi avec un degré raisonnable de certitude.
2) La perte d'une chance peut être réparée
dans la mesure de la probabilité de sa réalisation.
3) Le préjudice dont le montant ne peut
être établi avec un degré suffisant de certitude est évalué à la discrétion
du tribunal.
Article 7.4.4
Prévisibilité du préjudice
Le débiteur est tenu du seul préjudice
qu'il a prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de la
conclusion du contrat comme une conséquence probable de l'inexécution.
Article 7.4.5
Preuve du préjudice en cas de
remplacement
Le créancier qui, ayant résolu le contrat,
passe un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière raisonnables,
peut recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et le
prix du contrat de remplacement, de même que des dommages-intérêts pour tout
préjudice supplémentaire.
Article 7.4.6
Preuve du préjudice par référence
au prix courant
1) Le créancier qui, ayant résolu le
contrat, ne procède pas à un contrat de remplacement peut, s'il existe un
prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la différence entre le
prix prévu au contrat et le prix courant au jour de la résolution, de même
que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.
2) Par prix courant, on entend le prix
généralement pratiqué pour une prestation effectuée dans des circonstances
comparables au lieu où elle aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix
courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il paraît
raisonnable de prendre comme lieu de référence.
Article 7.4.7
Préjudice partiellement imputable
au créancier
Lorsque le préjudice est partiellement
imputable à un acte ou une omission du créancier ou à un autre événement dont
il a assumé le risque, le montant des dommages-intérêts est réduit dans la
mesure où ces facteurs ont contribué à la réalisation du préjudice et compte
tenu du comportement respectif des parties.
Article 7.4.8
Atténuation du préjudice
1) Le débiteur ne répond pas du préjudice
dans la mesure où le créancier aurait pu l'atténuer par des moyens
raisonnables.
2) Le créancier peut recouvrer les
dépenses raisonnablement occasionnées en vue d'atténuer le préjudice.
Article 7.4.9
Intérêts pour non-paiement de
somme d'argent
1) En cas de non-paiement d'une somme
d'argent à l'échéance, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre
l'échéance et la date du paiement, qu'il y ait ou non exonération.
2) Le taux d'intérêt est le taux bancaire
de base à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où
le paiement doit être effectué ou, à défaut d'un tel taux en ce lieu, le même
taux dans l'Etat de la monnaie de paiement. En l'absence d'un tel taux à l'un
ou l'autre lieu, le taux d'intérêt est le taux approprié fixé par la loi de
l'Etat de la monnaie de paiement.
3) Le créancier a droit, en outre, à des
dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.
Article 7.4.10
Intérêts des dommages-intérêts
Sauf stipulation contraire, les
dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation autre que de somme
d'argent portent intérêt à compter de la date d'inexécution.
Article 7.4.11
Modalité de la réparation en
argent
1) Les dommages-intérêts sont versés en
une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison de la nature du préjudice,
faire l'objet de versements périodiques.
2) Les versements périodiques peuvent être
assortis d'une indexation.
Article 7.4.12
Monnaie d'évaluation des
dommages-intérêts
Les dommages-intérêts sont évalués soit
dans la monnaie dans laquelle l'obligation pécuniaire a été exprimée, soit
dans la monnaie dans laquelle le préjudice a été subi, selon ce qui paraît le
plus approprié.
Article 7.4.13
Indemnité établie au contrat
1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera
de l'exécuter paiera une certaine somme à raison de l'inexécution, cette
somme sera allouée au créancier indépendamment du préjudice effectivement
subi.
2) Toutefois, nonobstant toute stipulation
contraire, l'indemnité peut être réduite à un montant raisonnable si elle est
manifestement excessive par rapport au préjudice découlant de l'inexécution
et aux autres circonstances.
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