Autres type de textes 219
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
PRINCIPES
DIRECTEURS CONCERNANT LA FORME ET LA TENEUR DES
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Adoptés par le Comité à sa 475ème séance (vingt et
unième session), le 9 avril 1980, avec l'incorporation des principes directeurs
supplémentaires pour l'application de l'article 7
adoptés par le Comité à sa 571ème séance (vingt-cinquième session), le 17 mars
1982,
et révisés à sa 984ème séance (quarante-deuxième session), le 19 mars 1993[1],
puis à
sa
1354ème séance (cinquante-cinquième session), le 16 août 1999[2]
1. Aux termes du
paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, chacun des États
parties s'est engagé à présenter au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale, un rapport sur les mesures d'ordre législatif,
judiciaire, administratif ou autre qu'il a arrêtées et qui donnent effet aux
dispositions de la Convention : a) dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne, et b) par la
suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fait la
demande. Le paragraphe 1 de l'article 9 prévoit également que le
Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.
2. Pour aider le
Comité à s'acquitter de la tâche qui lui incombe en application de l'article 9
de la Convention et pour faciliter davantage la tâche des États parties lors de
l'élaboration de leurs rapports, le Comité a jugé utile d'informer ces
États de ses desiderata concernant la forme et la teneur de leurs
rapports. Le respect de ces principes directeurs permettrait de donner aux
rapports une présentation uniforme et de dresser, à l'intention du Comité et
des États parties, un tableau complet de la situation dans chacun des
États en ce qui concerne l'application des dispositions de la Convention.
En outre, il serait alors moins nécessaire pour le Comité de demander les
renseignements complémentaires prévus par l'article 9 et par son règlement
intérieur.
3. Il convient
de noter aussi à ce propos que, dans sa recommandation générale II du 24 février
1972, le Comité a déclaré que, étant donné que toutes les catégories de
renseignements demandés aux États visaient les obligations contractées par les
États parties en vertu de la Convention, les renseignements nécessaires selon
ces principes directeurs devraient être fournis par tous les États parties
sans distinction, que la discrimination raciale existe ou non sur leurs
territoires respectifs.
4. En
choisissant les renseignements qui figureront dans leurs rapports, les États
parties devraient garder présente à l'esprit la définition de l'expression
"discrimination raciale" figurant au paragraphe 1 de l'article
premier de la Convention, ainsi que les dispositions des paragraphes 2, 3
et 4 de l'article premier, relatives aux cas qui ne sont pas considérés
comme étant des manifestations de discrimination raciale.
5. Les rapports
devraient également refléter dans toutes leurs parties la situation réelle
concernant l'application pratique des dispositions de la Convention et les
progrès accomplis.
PREMIÈRE PARTIE
GÉNÉRALITÉS
6. Renseignements
de nature générale sur le territoire et sa population; informations sur la
structure politique générale et sur le cadre juridique général dans lequel les
droits de l'homme sont protégés et l'information et la publicité
devraient être assurées, conformément aux directives unifiées concernant la
première partie des rapports que les États parties doivent présenter en
application des divers instruments relatifs aux droits de l'homme, telles qu'elles
figurent dans le document portant la cote HRI/CORE/1.
DEUXIÈME PARTIE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA
CONVENTION
7. Donner un
bref aperçu de la politique suivie pour éliminer la discrimination raciale sous
toutes ses formes et du cadre juridique général dans lequel la discrimination
raciale, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier de
la Convention, est interdite et éliminée dans l'État déclarant et dans lequel
la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie
publique sont encouragés et assurés.
8. Les
principales caractéristiques ethniques du pays revêtent une importance
particulière en ce qui concerne la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. De nombreux États considèrent
que, lorsqu'ils procèdent à un recensement, ils ne doivent pas appeler
l'attention sur des facteurs comme la race par crainte que cela
ne renforce les divisions dont ils souhaitent triompher. Si l'on veut
suivre les progrès accomplis dans l'élimination de la discrimination
fondée sur la race, la couleur, l'ascendance et l'origine nationale ou
ethnique, des indications doivent être données
sur le nombre de personnes qui pourraient être traitées de façon moins
favorable sur la base de ces caractéristiques. Les États qui
ne recueillent pas d'informations sur ces caractéristiques dans leurs
recensements sont donc priés de fournir des renseignements
sur les langues maternelles (conformément à la demande faite au
paragraphe 1 du document HRI/CORE/1) en tant qu'indicateurs de
différences ethniques, ainsi que tous renseignements sur la race, la
couleur, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique tirés d'enquêtes
sociales. En l'absence de données d'information chiffrées, il faudrait fournir
une description qualitative des caractéristiques ethniques de la population. Le
reste de cette deuxième partie devrait contenir des renseignements concernant
spécialement les articles 2 à 7, en suivant l'ordre de ces articles
et de leurs dispositions respectives.
9. Il importe de
faire figurer dans les rapports des renseignements sur la situation des femmes,
afin que le Comité puisse se pencher sur
le point de savoir si la discrimination raciale a pour les femmes des
répercussions différentes que pour les hommes. Il est demandé aux auteurs des rapports
d’indiquer, autant que faire se peut par des chiffres et en des termes
qualitatifs, les facteurs qui entravent l'exercice des droits énoncés dans
la Convention dans des conditions d’égalité et libres de toute discrimination
raciale, de même que les difficultés rencontrées pour assurer aux femmes
l'exercice desdits droits dans de telles conditions. Par ailleurs, il est
difficile de protéger contre la discrimination raciale les individus,
hommes et femmes, qui appartiennent à des groupes vulnérables quels
qu’ils soient, tels que les peuples autochtones, les migrants et
les groupes les plus faibles sur les plans social et économique. Dans bien
des cas, les personnes appartenant à de tels groupes subissent des préjudices
complexes qui perdurent pendant des générations et où la discrimination raciale
n'est qu'une cause d’inégalité sociale parmi d'autres. Il est demandé aux
auteurs des rapports de garder présente à l’esprit la situation de ces
personnes et de citer tous indicateurs sociaux disponibles des différents
préjudices susceptibles d’être liés à une discrimination raciale.
10. Le
Comité demande aux États parties d'incorporer dans cette partie de leurs
rapports, sous les rubriques appropriées, le texte des lois, décisions
judiciaires et règlements pertinents dont ils auraient fait mention, ainsi que
tous autres éléments qu'ils estimeraient indispensables à l'examen
de leurs rapports par le Comité.
11. Ces
renseignements devraient être présentés comme suit :
Article 2
A. Renseignements
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant
effet aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la
Convention, notamment :
1. Mesures prises pour donner effet à
l'engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination
raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et de faire
en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques,
nationales et locales, se conforment à cette obligation;
2. Mesures
prises pour donner effet à l'engagement de ne pas encourager, défendre ou
appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une
organisation quelconques;
3. Mesures
prises pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et
pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire
ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer là où elle
existe;
4. Mesures
prises pour donner effet à l'engagement d'interdire la discrimination raciale
pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et d'y
mettre fin, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances
l'exigent, des mesures législatives;
5. Mesures prises pour donner effet à
l'engagement de favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements
intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les
barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer
la division raciale.
B. Renseignements sur les mesures spéciales et
concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour
assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes
raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir,
dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l'article 2
de la Convention.
Article 3
A. Renseignements sur les mesures d'ordre
législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions
de l'article 3 de la Convention, notamment à la condamnation de
la ségrégation raciale et de l'apartheid et à l'engagement de
prévenir, interdire et éliminer, sur le territoire relevant de la
juridiction de l'État déclarant, toutes les pratiques de cette nature.
B. Renseignements sur l'état des relations
diplomatiques, économiques et autres de l'État déclarant avec le régime
raciste d'Afrique australe, comme le Comité l'a demandé dans sa
recommandation générale III du 18 août 1972 et sa
décision 2 (XI) du 7 avril 1975.
Article 4
A. Renseignements sur les mesures d'ordre
législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions
de l'article 4 de la Convention, en particulier les mesures prises
pour donner effet à l'engagement d'adopter immédiatement des mesures positives
destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes
de discrimination raciale[3],
et notamment pour :
1. Déclarer délits punissables par la loi toute
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation
à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence,
ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe
de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que
toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
2. Déclarer illégales et interdire les
organisations, ainsi que toutes les activités de propagande, qu'il s'agisse
d'une propagande organisée ou autre, qui incitent à la discrimination raciale
et qui l'encouragent et déclarer délit punissable par la loi
la participation à ces organisations ou à ces activités;
3. Ne pas permettre aux autorités publiques ni
aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la
discrimination raciale ou de l'encourager.
B. Renseignements sur les mesures appropriées qui
ont été prises pour donner effet à la recommandation générale I, du
24 février 1972, par laquelle le Comité a recommandé que les
États parties dont la législation présente des lacunes en ce qui concerne
l'application de l'article 4 examinent la possibilité de la
compléter, conformément à leur procédure législative,
en y incorporant les normes prévues aux alinéas a) et b) de
l'article 4 de la Convention.
C. Renseignements donnant suite à la
décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973, par laquelle ce
dernier a prié les États parties :
1. D'indiquer quelles sont les dispositions
spécifiques du droit pénal tendant à la mise en œuvre des dispositions des
alinéas a) et b) de l'article 4 qui sont en vigueur sur leur
territoire et d'en communiquer le texte au Secrétaire général dans l'une des
langues officielles, en même temps que celui des autres dispositions
du droit pénal général dont il doit être tenu compte dans l'application
desdites dispositions spécifiques;
2. Dans le cas où aucune disposition législative
spécifique n'aurait été promulguée, de faire savoir au Comité de quelle façon
et dans quelle mesure les dispositions du droit pénal, telles qu'elles
sont appliquées par les tribunaux, leur permettent de s'acquitter
effectivement des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des
alinéas a) et b) de l'article 4, et de transmettre au Secrétaire
général, dans l'une des langues officielles, le texte de ces dispositions.
Article 5
Renseignements
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant
effet aux dispositions de l'article 5 de la Convention; en particulier,
les mesures prises pour interdire la discrimination raciale sous toutes ses
formes et garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans
distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment
dans l'exercice des droits énumérés ci-après. Le Comité souhaitera déterminer
dans quelle mesure toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État et
en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables exercent
effectivement, dans des conditions libres de toute discrimination raciale, les
droits considérés. Dans nombre de cas, on ne disposera d’aucune donnée chiffrée
concernant l'exercice de ces droits; en l’occurrence, il conviendra peut-être
de faire état des opinions avancées par des représentants de groupes
défavorisés.
A.
Droit à un traitement égal devant les
tribunaux et tout autre organe administrant la justice :
À cet
endroit du rapport, il s’agit de fournir tous renseignements disponibles sur la
formation donnée aux responsables de l’application des lois et aux auxiliaires
de justice ainsi que la supervision exercée sur eux, dans le but d’éviter la discrimination
raciale, de même que sur les mesures prises pour enquêter sur les plaintes.
B.
Droit à la sûreté de la personne et à la
protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part
soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe
ou institution :
Il convient
de fournir des renseignements sur l’incidence des infractions pénales commises
pour des motifs raciaux, les enquêtes sur des affaires de cette nature et la
répression de tels actes.
C.
Droits politiques :
Il convient d’apporter des renseignements sur les
moyens de garantir ces droits ainsi que sur leur exercice effectif. Par
exemple, les autochtones et les personnes d’une origine ethnique ou nationale
différente exercent-ils ces droits autant que le reste de la population ?
Sont-ils représentés proportionnellement à leur nombre au Parlement ?
D.
Autres droits civils :
Il arrive qu’il soit nécessaire de trouver un
équilibre dans l'exercice de certains de ces droits (par exemple, la
liberté d’expression et de réunion) et du droit à une protection contre la
discrimination raciale. Il convient de signaler tous problèmes rencontrés
à cet égard.
E.
Droits économiques, sociaux et
culturels, en particulier :
1° Le droit au travail
2° Le droit de fonder des
syndicats et de s’affilier à des syndicats
Certes, la situation
varie énormément d’une région à l’autre. La tâche du Comité sera néanmoins
facilitée si, à cet endroit du rapport, l’État : a) décrit succinctement
la situation en ce qui concerne l’emploi, par branche d’industrie et par
secteur (public ou privé), en précisant si les personnes d’une origine
ethnique ou nationale différente occupent surtout certains types d’emploi ou
sont sans emploi; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics
pour empêcher la discrimination raciale dans l'exercice du droit au travail;
c) indique dans quelle mesure il y a exercice effectif des droits
considérés.
3° Le droit au logement
La tâche du Comité sera facilitée si l’État :
a) décrit le marché du logement dans les secteurs public et privé, en
donnant des précisions sur les logements occupés par leurs propriétaires ou
loués et en indiquant si les groupes ethniques vivent surtout dans certains
secteurs ou ont tendance à se concentrer dans certaines localités;
b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une
discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en
location des maisons ou des appartements; c) indique dans quelle mesure le
droit au logement est exercé sans discrimination dans la pratique.
4° Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la
sécurité sociale et aux services sociaux
Il se peut que les groupes ethniques qui composent la
population n’aient pas tous les mêmes besoins en matière de services de
santé et de services sociaux. La tâche du Comité sera facilitée si
l’État : a) décrit toutes différences constatées à cet égard;
b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer la
fourniture de ces services dans des conditions d’égalité.
5° Le droit à l’éducation et à la formation
professionnelle
La tâche du Comité sera facilitée si l’État :
a) indique toutes inégalités du niveau d’instruction et de formation
professionnelle entre les différents groupes ethniques; b) décrit les
mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination raciale
dans l’exercice du droit considéré, eu égard à la recommandation
générale XIX du Comité.
6° Le droit de prendre part, dans des conditions
d’égalité, aux activités culturelles
Dans certains cas, il conviendra peut-être que l’État
rende compte de l’accès aux équipements sportifs et des mesures prises pour
empêcher l’hostilité ethnique dans les sports de compétition. Pendant la
période qui s’est écoulée après l’adoption de la Convention, en 1965, on a
assisté dans bien des pays à un renforcement très important du pouvoir qu'ont
les médias (presse, radio et télévision) d'influencer les populations dans leur
perception d’autres groupes ethniques et de favoriser, par la manière
de présenter les événements, des relations pacifiques ou alors une haine
raciale entre les différents groupes. Une perception peu favorable d’autres
groupes risque d’entraver la participation, dans des conditions d’égalité, à
tous les domaines de la vie publique. Si les pouvoirs publics ont négligé des
tendances de cette nature, il peut en être fait état à cet endroit du rapport.
7° Le droit d’accès à tous lieux et services destinés
à l’usage du public
Dans bien des pays, on se plaint d’une discrimination
raciale qui revient à dénier le droit d’accès à des lieux et services destinés
à l’usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les
restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs. Il convient de
décrire à cet endroit les mesures prises par les pouvoirs publics
pour empêcher une telle discrimination et d’en indiquer l’efficacité.
Article 6
A. Renseignements
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant
effet aux dispositions de l'article 6 de la Convention, notamment les
mesures prises pour assurer à toute personne soumise à la juridiction de
l'État déclarant une protection et une voie de recours effectives, devant les
tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents, contre tous actes
de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses
libertés fondamentales.
B. Mesures
prises pour assurer à toute personne le droit de demander à ces tribunaux
satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle
pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
C. Renseignements
sur la pratique et les décisions des tribunaux et autres organes
judiciaires et administratifs concernant les cas de discrimination raciale
définis à l'article premier de la Convention.
Article 7
Renseignements sur les mesures d'ordre législatif,
judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de
l'article 7 de la Convention, à la recommandation
générale V adoptée par le Comité le 13 avril 1977,
et à la décision 2 (XXV) adoptée par le Comité le
17 mars 1982, en vertu de laquelle le Comité a adopté les
principes directeurs supplémentaires pour l'application de
l'article 7.
Les rapports devraient fournir autant de
renseignements que possible sur chacune des grandes questions visées à
l'article 7 sous les rubriques suivantes :
A. Éducation et
enseignement
B. Culture
C. Information
Dans ce cadre général, les renseignements
fournis devraient rendre compte des mesures prises par les États parties
pour :
1. Lutter
contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale;
2. Favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou
ethniques.
A. Éducation
et enseignement
Cette partie du rapport devrait contenir un exposé des
mesures d'ordre législatif et administratif prises dans les domaines de
l'éducation et de l'enseignement pour lutter contre les préjugés
conduisant à la discrimination raciale et donner des renseignements généraux
sur le système d'enseignement. Il conviendrait d'indiquer si des mesures ont
été prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de
formation des enseignants et autres catégories de cadres, des cours et des
matières propres à faire mieux connaître les problèmes relatifs aux droits de
l'homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations
et groupes raciaux ou ethniques. Il faudrait également préciser si les buts et
les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale sont ou non pris en considération dans l'éducation
et l'enseignement.
B. Culture
Cette partie du rapport devrait contenir des
renseignements sur le rôle des institutions ou des associations qui
s'emploient à valoriser la culture et les traditions nationales, à combattre
les préjugés raciaux et à favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié intranationales et intraculturelles
entre nations et groupes raciaux ou ethniques. Elle devrait contenir aussi des
renseignements sur les activités déployées par les comités de solidarité ou les
Associations pour les Nations Unies en vue de combattre le
racisme et la discrimination raciale; il conviendrait aussi d'indiquer
si l'État partie célèbre les Journées des droits de l'homme ou participe
aux campagnes contre le racisme et l'apartheid.
C. Information
Dans cette partie du rapport, il conviendrait de
donner des renseignements sur :
a) Les efforts déployés par les moyens
d'information officiels pour diffuser des renseignements en vue de lutter
contre les préjugés raciaux conduisant à la discrimination raciale et pour
faire mieux comprendre les buts et les principes des instruments susmentionnés;
b) Les efforts déployés par les médias
(presse, radio et télévision) pour faire mieux connaître les droits de l'homme
et diffuser des renseignements sur les buts et les principes des instruments
susmentionnés relatifs à ces droits.
12. Le cas échéant, les États parties
devraient joindre un nombre suffisant d'exemplaires, dans l'une des langues de
travail (anglais, espagnol, français ou russe), de tout autre document qu'ils
pourraient souhaiter faire distribuer à l'occasion de l'examen de leur rapport,
à tous les membres du Comité.
13. Le Comité est persuadé que, sur la
base des rapports déjà présentés et de ceux qui seront établis et
présentés selon les principes directeurs indiqués ci‑dessus, il sera en
mesure de nouer ou de poursuivre avec chacun des États parties un
dialogue constructif et fructueux tendant à l'application de la Convention
et de contribuer ainsi à la compréhension mutuelle et au développement de
relations pacifiques et amicales entre les nations conformément à la
Charte des Nations Unies.
-------
[1]
Cette révision a consisté à ajouter, dans la
deuxième partie, un nouveau paragraphe concernant les renseignements sur
les caractéristiques ethniques du pays. Il convient de noter qu'à sa
913ème séance (trente neuvième session), le Comité a adopté plusieurs
révisions de ses principes directeurs concernant l'établissement des rapports,
y compris l'incorporation de l'ancien paragraphe A de la première partie
dans la deuxième partie et la suppression de l'ancien paragraphe C de la
première partie. Ces changements apparaissent dans le présent document.
[2] La révision considérée a consisté à ajouter dans la
deuxième partie un nouveau paragraphe visant les renseignements sur la
situation des femmes. En outre, le Comité a modifié l'ancien paragraphe 10
de la deuxième partie.
[3]
Compte dûment tenu des principes formulés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément
énoncés à l'article 5 de la Convention.