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DECISION
N° 2 du 9 mai 1961
déterminant le modèle des
répertoires des opérations
en douane que doivent tenir les commissionnaires et transitaires
Article premier. – Les répertoires des opérations de
douane tenus par les commissionnaires et transitaires seront conformes au
modèle annexé à la présente décision.
Art. 2. – Il doit être tenu un répertoire
distinct, d’une part pour les opérations d’importation, d’autre part pour les
opérations d’exportation.
Lesdites
opérations seront inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéro
; ces numéros seront reproduits sur les déclarations en douane.
Art. 3. – Avant leur mise en service, les
répertoires seront cotés et paraphés par le receveur des douanes du bureau pour
lequel le commissionnaire ou transitaire intéressé est agréé.
Page
de titre
REPERTOIRE
des
opérations en douane effectuées par
M………………………………………………,
commissionnaire en douane demeurant à ………………………………………………………………………
Opérations d’importation (*)
d’exportation· (*)
Ce présent
répertoire, conforme au modèle annexé à la décision n°……………………………... du
………………………….. 1961 et contenant ……………………………. feuillets, a été côté et paraphé
par nous receveur des douanes du bureau de………………………………………………..
A…………………………………..
le …………………………………...
Instructions pour la tenue du répertoire
A. –
Il doit être tenu un répertoire distinct, d’une part, pour les opérations
d’importation, d’autre part, pour les opérations d’exportation. Ne doivent
figurer sur les répertoires des importations que les déclarations pour la
consommation, l’entrepôt et l’admission temporaire. Toutes autres opérations
(transit, réexportations, mutations, d’entrepôts, transbordements,
exportations) doivent être reprises au répertoire des exportations.
B. –
Inscrire les opérations au fur et à mesure de leur accomplissement et avant le
dépôt des déclarations en douane. La série des numéros doit être annuelle et
ininterrompue ; les opérations d’une même journée seront groupées sous
l’indication : « Journée du (date) ». Les numéros d’inscription aux
répertoires seront reproduits sur tous les exemplaires des déclarations en
douane.
C. –
Les inscriptions doivent être opérées à l’encre, sans ratures, sur-charges ni
grattages. Les blancs, lorsqu’il en existe, doivent être barrés.
D. –
Pour l’indication des divers régimes douaniers, les abréviations suivantes sont
admises : C pour consommation ; ER pour entrepôt réel ; EF pour entrepôt fictif
; TI pour transit international ; TO pour transit ordinaire ; AT pour admission
temporaire ; TM pour transbordement à Madagascar ; TE pour transbordement
extérieur ; EX pour exportation ; R pour réexportation ; ME pour mutation
d’entrepôt.