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A INSERER DANS DE DROIT COMMERCIAL

ACCORD CONCLU LE 31 MARS 1998

entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique visant à encourager les investissements (ratification autorisée par la loi n°99-007 du 21.04.99 : J.O n°2572 E.S. du27.04.99, p.1154; ratification par décret n°99-853 du 02.11.99: J.O n°2609 du 08.11.99, p. 2759)

 

Le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

Affirmant leur volonté commune d'encourager dans la République de Madagascar les activités économiques qui favorisent le développement des ressources économiques et la capacité de production de la République de Madagascar ("Madagascar"); et

Reconnaissant que cet objet peut. être encouragé par l'appui aux investissements fourni par l'Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"), société pour le développement et organisme (les Etats-Unis d'Amérique, sous forme d'assurance et de réassurance des investissements, d'investissements sous forme de prêt ou de prise de participation et de garantie des investissements;

Ont convenu de ce qui suit

 

Article premier

Tels qu'ils sont utilisés dans le présent Accord, les termes et expressions ont le sens suivant

Le terme "Appui aux investissements" se réfère à tout investissement sous forme de prêt ou de prise de participation, toute garantie d'investissement et à toute assurance ou réassurance d'investissement, émise par l'Emetteur et portant sur un projet sur le territoire de Madagascar.

Le terme "Emetteur" désigne l'OPIC et tout organisme des Etats-Unis d'Amérique lui succédant, ou tout agent désigné par OPIC et tout organisme des Etats-Unis d'Amérique lui succédant pour les représenter. Le terme "Impôts" désigne toutes taxes, tous prélèvements, tous impôts, timbres, droits et charges perçus actuellement par la République de Madagascar et toutes obligations y relatives.

 

Article 2

a. L'Emetteur n'est soumis à aucune réglementation au titre de la législation de Madagascar applicable aux organismes d'assurance ou de financement.

b. Toutes les opérations et activités entreprise, par l'Emetteur au titre de l'Appui aux investissements, et tous paiements, qu'ils portent sur les intérêts, le principal, les commissions, les dividendes, les primes ou sur le produit de la liquidation des avoirs ou de quelque nature qu’ils soient, qui sont effectués, reçus ou garantis par l'Emetteur au titre de l'Appui aux investissements sont exonérés de tous impôts. L'Emetteur est exonéré de tout taxes relatives à tout transfert, toute succession ou acquisition qui ait lieu au titre du paragraphe c. du présent article ou de l’article 3a des présentes. Tout projet qui fait l’objet d’un Appui aux investissements bénéficie d’un traitement fiscal qui n’est pas moins favorable que celui accordé aux projets qui bénéficient des programmes d’Appui aux investissements de tout autre organisme national ou multilatéral de développement qui exerce à Madagascar.

c. Si l'Emetteur fait un paiement au profit d'une personne physique ou morale, ou exerce ses droits de créancier ou de subrogé, découlant de tout Appui aux investissements, le Gouvernement de Madagascar doit reconnaître le transfert à l'Emetteur, ou l'acquisition par celui-ci, de toutes devises, tous comptes, crédits, instruments ou tous autres avoirs en considération desquels le paiement est effectué au titre d'un tel Appui aux investissements, ou l'exercice de ces droits, ainsi que la succession de l'Emetteur à tout droit ou titre, toute demande d'indemnisation, tout privilège ou recours en justice qui en découle ou pourrait en découler.

d. Pour ce qui est de toute participation transférée à l’Emetteur ou reçue en succession aux termes du présent article, l’Emetteur ne revendique aucun droit supérieur à ceux de la personne physique ou morale ayant effectué le transfert, étant entendu cependant que nulle disposition du présent Accord ne limite le droit du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de réclamer, au titre de droit international et en qualité d'Etat souverain, tout droit distinct de celui qu'il peut avoir en tant qu'Emetteur conformément dispositions du paragraphe c. du présent article.

 

Article 3

a. Lés sommes en monnaie légale de Madagascar, y les montants en espèces, les comptes bancaires, les crédits, les instruments ou autres montants similaires, acquises par l'Emetteur en effectuant un paiement ou en exerçant ses droits de créa titre de tout Appui aux investissements de l'Emetteur portai projet à Madagascar, reçoivent sur le territoire de Madagascar traitement non moins favorable, quant à leur utilisation conversion, que le traitement auquel auraient droit ces mêmes fonds aux mains de la personne physique ou morale qui a ces sommes à l'Emetteur.

b. De tels montants et crédits peuvent être transférés par l'Emetteur à toute personne physique ou morale et, à la suite d’un tel transfert, ils sont à la libre disposition de ladite p physique ou morale sur le territoire de Madagascar, conformément à la législation de Madagascar.

 

Article 4

a. Tout différend entre le Gouvernement de Madagascar Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant l'interprétation du présent Accord ou qui, de l'avis d’un des Gouvernements, touche une question de droit international découlant de tout projet ou toute activité faisant l'objet d'un appui aux investissements, est réglé, dans la mesure du possible, de négociations entre les deux Gouvernements. Si, six mois demande de négociations, les deux Gouvernements n'ont pas réglé le différend à l'amiable, le différend, y compris la que savoir Si celui-ci constitue un point de droit international, est soumis, sur l'initiative de l'un ou l'autre des Gouvernements, à un tribunal d'arbitrage qui le réglera conformément au paragraphe b. du présent article.

b. Le tribunal d'arbitrage mentionné au paragraphe a. du présent article est établi et fonctionne de la façon suivante:

i. Chaque Gouvernement désigne un arbitre. Ces arbitres désignent d'un commun accord un président qui est citoyen d'un Etat tiers et dont la nomination est soumise au consentement des deux Gouvernements. Les arbitres sont désignés dans un délai de trois mois et le président dans un délai de six mois après la date de réception de la demande d'arbitrage émanant de l'un ou l'autre des deux Gouvernements. Si les désignations ne sont pas faites dans tes délais susmentionnés, l'un ou l'autre des deux Gouvernements peut, en l’absence de tout autre accord, demander au Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de procéder à la désignation ou aux désignations nécessaires. Les deux Gouvernements conviennent par les présentes d'accepter cette désignation ou ces désignations.

ji. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions par vote majoritaire et base ses décisions sur les principes et règles applicables du droit international. Ses décisions sont définitives et exécutoires.

iii. Chacun des Gouvernements paie les dépenses de son arbitre et les frais de sa représentation aux délibérations devant le tribunal d'arbitrage; les dépenses du président et les autres frais sont couverts en partie égale par les deux Gouvernements. Dans sa sentence arbitrale, le tribunal d'arbitrage peut répartir les frais et coûts entre les deux Gouvernements.

iv. A tous autres égards, le tribunal d'arbitrage établit ses propres procédures.

 

Article 5

a. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de Madagascar notifie le Gouvernement des Etats­ Unis d'Amérique que toutes les conditions juridiques requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord ont été remplies.

b. Le présent Accord reste en vigueur pendant les six mois suivant la date de réception d'une note par laquelle l'un des deux Gouvernements informe l'autre de son intention de ne plus être partie à l'Accord. Dans ce cas, les dispositions de l'Accord, en ce qui concerne l'Appui aux investissements émis pendant la période où l'Accord était en vigueur, demeurent en vigueur pour la durée dudit Appui aux investissements, sans toute fois dépasser un délai de vingt ans après la dénonciation de l'Accord.

c. Une fois entré en vigueur, le présent Accord remplace l'accord relatif aux Garanties d'investissement intervenu entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République malgache sous forme d'échange de notes signées à Tananarive le 26 juillet 1963. Toute question concernant Madagascar et relative à l’Appui par l'OPIC aux investissements sur le territoire de Madagascar avant l'entrée en vigueur du présent Accord sera réglée conformément aux dispositions du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Washington, District de Columbia, Etats-Unis d’Amérique, le 31 jour de mars, 199S, en double exemplaire, dan les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar

 

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

 
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